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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, 23 mai 2023, n° 2021/1444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2021/1444 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
1
Rôle n° 2021/1444
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 23 mai 2023
ENTRE: SAS NEW TECH GROUP
609 avenue des Lions, ZAC du Pôle de production
83600 FREJUS
Représentée par Me Myriam BEN SALEM, Avocat au Barreau de la Drome, Avocat plaidant, et par Maître Gaël GANGLOFF, Avocat au Barreau de Draguignan, Avocat postulant.
Mme X Y ET:
59 bd Hippolyte Mège Mouriès
83300 DRAGUIGNAN
SAS FICATEX
Société d’expertise comptable
Immeuble […], […]
Représentées par la SELAS Cabinet DREVET, Avocats au Barreau de Draguignan
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré :
Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT
Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et Mme X COEFFIC
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 14/02/2023
Par acte du 16/08/2019, la SAS NEW TECH GROUP a fait assigner Mme X Y et la SASU FICATEX par devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan aux de voir : En application des articles 1103, 1104, 1231, 1231-1, 1245-17 du code civil,
Vu l’article 1741 du code général des impôts, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger la SAS NEW TECH GROUP bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, En conséquence,
Constater que Mme Y a commis des fautes professionnelles, Constater que la SASU FICATEX a commis des fautes professionnelles,
En conséquence,
Dire et juger que Mme Y doit engager sa responsabilité contractuelle, Dire et juger que la SASU FICATEX doit engager sa responsabilité contractuelle, En conséquence,
Condamner solidairement Mme Y et la SASU FICATEX à payer au lieu et place de la SAS NEW TECH GROUP 380 013 €, au titre de l’impôt sur les sociétés pour 2015 et 2016 et de la TVA du 01/01/2016 au 30/06/2017, 19 801 concernant l’IS 2017 et 53 127,52 € concernant les dettes sociales,
RP COMCOMMER
copie exécutoire sk/23/05/2023 DRAG Page 1/7 me myriam ben salem, avocat (drôme)
2
Condamner solidairement Mme Y et la SASU FICATEX à payer au lieu et place de la SAS NEW TECH GROUP toutes les condamnations financières à venir notifiée par l’administration fiscale et exigées par l’URSSAF au titre des années contractuellement définies, à savoir 2015 à 2018, Constater le préjudice moral subi par M. Z, Président de la SAS NEW TECH GROUP,
En conséquence, condamner solidairement Mme Y et la SASU FICATEX à payer à la SAS NEW TECH GROUP, la somme de 100 000 € au titre de dommages et intérêts, En tout état de cause,
Condamner Mme Y et la SASU FICATEX à payer à la SAS NEW TECH GROUP la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Par ordonnance du 22/12/2020, Mme AA AB, juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire, anciennement Tribunal de Grande Instance, de Draguignan a déclaré le Tribunal Judiciaire de Draguignan incompétent au profit du Tribunal de commerce de Draguignan ; L’affaire a été mise au rôle de l’audience du Tribunal de commerce de Draguignan du 22/05/2021; après six renvois sollicités par les parties, cette affaire a été appelée à l’audience du 14/02/2023, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
A l’audience du 14/02/2023, la SAS NEW TECH GROUP a demandé au tribunal :
Dire et juger la SAS NEW TECH GROUP bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Constater que Mme Y a commis des fautes professionnelles, engageant sa responsabilité délictuelle, Constater que la SASU FICATEX a commis des fautes professionnelles, engageant sa responsabilité contractuelle,
En conséquence,
Dire et juger que Mme Y doit être condamnée à indemniser les conséquences des fautes engageant sa responsabilité délictuelle,
Dire et juger que la SASU FICATEX doit être condamnée à indemniser les conséquences des fautes engageant sa responsabilité contractuelle, En conséquence,
Condamner solidairement Mme Y et la SASU FICATEX à payer au lieu et place de la SAS NEW TECH GROUP 380 013 €, au titre de l’impôt sur les sociétés pour 2015 et 2016 et de la TVA du 01/01/2016 au 30/06/2017, 19 801 concernant l’IS 2017 et 53 127,52 € concernant les dettes sociales,
Condamner solidairement Mme Y et la SASU FICATEX à payer au lieu et place de la SAS NEW TECH GROUP toutes les condamnations financières à venir notifiée par l’administration fiscale et exigées par l’URSSAF au titre des années contractuellement définies, à savoir 2015 à 2018, D’enjoindre solidairement Mme Y et la SASU FICATEX d’avoir à produire les pièces comptables, fiscales et sociales ainsi que les justificatifs sollicités sous astreinte de 1 000 € par jour, dés signification de la décision à intervenir;
Constater le préjudice moral subi par M. Z, Président de la SAS NEW TECH GROUP,
En conséquence, Condamner solidairement Mme Y et la SASU FICATEX à payer à M. Z et à la SAS
NEW TECH GROUP, la somme de 100 000 € au titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
Condamner Mme Y et la SASU FICATEX à payer à la SAS NEW TECH GROUP la somme de
30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
A cette audience, Vu les dispositions des articles 4, 5, 6, 7, 9, 12, 32, 696, et 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article L441-10 du code de commerce, Vu les dispositions des articles 1240 et 1343-1 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
RP
L COMMER
A
N
U
copie exécutoire sk/23/05/2023
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3
Mme X Y a demandé qu’elle soit mise purement et simplement hors de cause à titre personnel,
La SA FICATEX, prise en la personne de son représentant légale, Mme X Y a demandé au tribunal:
De débouter la SAS NEW TECH GROUPE de toutes ses demandes,
De condamner la SAS NEW TECH GROUP au paiement de la somme principale de 17 428,40 €, De condamner la SAS NEW TECH GROUP au paiement de la somme de 4 299 :85 € arrêtée à la date du 26/10/2021, augmentée des intérêts au taux contractuel BCE + 10 à compter du 27/10/2021 jusqu’à parfait paiement,
De condamner la SAS NEW TECH GROUP au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts,
De condamner la SAS NEW TECH GROUP au paiement d’une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
De condamner la SAS NEW TECH GROUP aux entiers dépens de la procédure,
De dire qu’il y aura application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil à toutes les condamnations pécuniaires prononcées.
RAPPEL DES FAITS
La SAS NEW TECH GROUP est une société présidé par Monsieur Z AC dont l’objet social est la vente et installation de matériel électrique, électronique, thermique et tout ce qui s’y apporte.
Monsieur Z, es qualités, s’est rapproché de la SASU FICATEX afin d’engager le cabinet comptable pour le suivi et l’établissement de la comptabilité de la société qu’il dirige. Une première lettre de mission de présentation des comptes annuels était signée entre la SAS NEW
TECH GROUP et la SASU FICATEX le 21/09/2017. L’objet de cette mission est de réaliser l’ensemble de la comptabilité de l’année 2018. Des missions complémentaires seront ensuite demandées à la SASU
FICATEX, à savoir :
- assister en matière comptable, sociale et fiscale et juridique pour l’année en cours (2017)
- reconstitution de la comptabilité depuis le 01/01/2015 et assistance à la réalisation des déclarations fiscales et sociales depuis le 01/01/2015,
- Mise à jour des statuts (changement de domiciliation, changement de code APE, changement du capital variable) et de toute autre mise à jour des statuts nécessaires. Il ressort des lettres de mission que les honoraires devaient être calculés sur la base du temps passés par le cabinet, augmentés de frais et débours divers ; pour l’exercice considéré, les honoraires s’élèvent à 2 280 € HT, ils n’incluent pas les éventuelles demandes d’attestations particulières que la SAS NEW TECH GROUP pourrait formuler au cours de la période en liaison avec la mission principale; les honoraires pour les exercices 2015 et 2016 devaient être facturés au temps passé au tarif de 50 € HT de l’heure pour la saisie, plus 960 € HT pour la réalisations des comptes annuels et de l’attestation de l’expert-comptable; les honoraires à l’assistance aux vérifications fiscales sur les périodes 2015 à 2016 doivent être facturés au temps passé au tarif de 50 € HT de l’heure.
Cette lettre de mission a été signée et paraphée par les deux parties. Par un avis de vérification en date du 25/07/2017, la société NEW TECH GROUP est informée qu’elle fera l’objet à partir du 25/09/2017 d’une vérification de la comptabilité par la DGFIP pour la période du 01/01/2015 au 31/12/2016 pour l’impôt sur les sociétés et du 01/01/2016 au 30/06/2017 pour la TVA. Un Procès-verbal a été établi par la DGFIP indiquant que la SAS NEW TECH GROUP est dans l’incapacité de fournir les FEC des années 2015, 2016 et 2017.
La société FICATEX, informée par la SAS NEW TECH GROUP qu’elle était sous le coup d’une vérification de sa comptabilité par la DGFIP conseille à la SAS NEW TECH GROUP de se rapprocher d’un cabinet d’avocat spécialisé en fiscalité.
Lors de la réunion de synthèse qui a eu lieu le 29/01/2018 au centre des impôts en présence de Madame X Y du cabinet comptable de la SASU FICATEX et de Monsieur Z,
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DECOMM
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représentant de la SAS NEW TECH GROUP, il a été notifié que l’entreprise n’a déposé aucune TVA sur l’année 2016, que le service des impôts ont reconstitué le chiffre d’affaires imposable à la TVA:
- pour l’année 2016, le rappel de TVA sera de 68 829 €
- Pour la période du 01/01/2017 au 30/06/2017, le rappel de TVA sera de 70 714 €
De la même manière, il sera notifié que les services fiscaux ont rétabli les résultats des années 2015 et
2016 soit 56 187 € pour l’année 2015 et 77 707 € pour l’année 2016.: Dans la même période, le service des impôts a adressé une mise en demeure de déposer les déclarations de TVA pour l’année 2016 et pour la période du 01/012/2017 au 30/06/2017 ainsi que de déposer les déclarations de résultats et les liasses fiscales afférentes aux exercices des années 2015 et 2016. Aucune déclaration de résultats, ni liasse fiscale n’a été transmise.
Le 02/02/2018, une lettre de mission d’assistance sociale est signée entre la SAS NEW TECH
GROUP et la SASU FICATEX ; le cabinet d’expertise comptable aura pour principales fonctions d’établir la paie et les déclarations liées à l’année 2018. Une mission ponctuelle y est indiquée pour déclarer auprès de l’URSSAF les salariés embauchés en 2017, faire leur contrat si besoin, les déclarations DSN ainsi que la
DADSU papier. Les honoraires de cette mission seront forfaitaires en fonction du nombre de salarié pour
l’année 2018. Pour l’année 2017, le budget sera considéré pour 3 personnes au moins, soit 80 € par jour.
Suite à la vérification de la comptabilité, une proposition de rectification en date du 14/05/2018 est envoyé par la DGFIP au Président de la SAS NEW TECH GROUP. Le 22/06/2018, le cabinet FICATEX apportera une réponse à la proposition de rectification en adressant les déclarations de TVA du 01/01/2016 au 30/06/2017 ainsi que la comptabilité de cette période. Dans le même courrier, il est contesté le montant de la TVA pour la période du 2016/2017 et l’IS 2016.
Durant la période de septembre à novembre 2018, la SASU FICATEX écrit plusieurs mails à la SAS NEW TECH GROUP afin de validation des bilans 2015, 2016 et 2017, et le 29/10/2018, la DGFIP a mis en demeure la SAS NEW TECH GROUP de déposer les déclarations de revenus pour l’année 2017 et elle
l’informe que la commission des infractions fiscales a été saisie par la Direction générale des finances publiques.
C’est dans ces conditions que, par courrier du 31/01/2019, la SAS NEW TECH GROUP met en demeure la SASU FICATEX de faire une déclaration à son assurance afin que soient prises en charge les conséquences imputables aux fautes commises dans le cadre des missions confiées et qu’elle l’informe la dessaisir des missions confiées.
SUR CE:
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
Vu les conclusions récapitulatives et responsives n°2 prises aux intérêts de la SAS NEW TECH GROUP, déposées à l’audience du 14/02/2023, Vu les conclusions n°1 prises aux intérêts de Mme X Y et la SASU FICATEX, déposées à
l’audience du 14/02/2023,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
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DE
MERCE
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GUIGNA
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Attendu que Mme X Y n’est intervenue qu’en application des conventions passées entre la SAS NEW TECH GROUP et la SASU FICATEX, et en sa qualité de dirigeante de la SASU FICATEX; Attendu qu’en ce qui concerne la responsabilité délictuelle de Mme Y soulevée, il n’entre pas dans la compétence du Tribunal de commerce de statuer sur cette demande, et renvoyons la SAS NEW TECH GROUP à mieux se pourvoir ; Il y a lieu de débouter la SAS NEW TECH GROUP de toutes ses demandes formulées à l’encontre de
Mme Y X.
Attendu que la SAS NEW TECH GROUP a signé plusieurs lettres de missions avec la SASU FICATEX à partir du 21 septembre 2017; que, par ces lettres de mission, la SAS FICATEX s’engageait à rétablir la comptabilité et les documents fiscaux et sociaux pour les années 2015 à 2016 et à établir la comptabilité pour les années 2017 et 2018, ainsi que les documents sociaux et fiscaux ;
Attendu que la vérification de la comptabilité par la DGFIP porte sur une période allant de 2015 au
30/06/2017; que cette vérification s’est déroulée à partir du 25 septembre 2017 jusqu’au 29/01/2018 ; que la SAS NEW TECH GROUP et la société FICATEX ont signé les lettres de mission à la même période ; Attendu que, par courrier en date du 14/05/2018, la DGFIP a transmis une proposition de rectification suite à la vérification effectuée, et qu’il en ressort que la SAS NEW TECH GROUP est redevable de rappel de TVA pour un montant de 68 820 € pour l’année 2016 et de 70 714 € pour la période du 01/01 au 30/06/2017 soit un total de 139 543 €;
Attendu d’autre part, que dans le même courrier, la DGFIP a rétabli les exercices des années 2015 et
2016, qu’il en résulte que des distributions au profit de Monsieur AD sont avérées, à savoir 66 187 € pour l’année 2015 et 77 707 € pour l’année 2016, soit un total de 143 294 € ;
Que, de même, elle indique qu’il est dû par la SAS NEW TECH GROUP pour les années 2015 et 2016, au titre l’impôt sur les sociétés un montant de 30 654 € ;
Attendu donc que l’ensemble des sommes réclamées au titre de la TVA, des distributions ainsi que l’impôt sur les sociétés s’élève à un total de 380 013 € comprenant des intérêts de retard et des pénalités ; Attendu que le 11 avril 2019, l’URSSAF a signifié une contrainte à la SAS NEW TECH GROUP au titre de l’année 2017, du 1er trimestre 2018 et des mois d’avril et de juillet 2018, pour un montant de
53 127,52 €;
Attendu que la DGFIP, le 15/05/2019, a mis en demeure la SAS NEW TECH GROUP d’avoir à payer l’impôt sur les sociétés pour l’année 2017 pour un montant de 19 801 €; Attendu que l’ensemble de ces courriers est resté sans réponse de la part de la SAS NEW TECH
GROUP et de la SASU FICATEX; que seul est transmis aux débats un mail du 22 juin 2018 de la SASU FICATEX envoyé à la DGFIP indiquant que les déclarations de TVA pour l’année 2016 et le premier semestre 2017 lui sont transmis, que la TVA pour ces périodes a été contestée dans les délais légaux et que les dettes fiscales concernant les périodes de 2013 à 2015, sauf l’impôt sur les sociétés, ont été payés ; Attendu que le 31/01/2019, la SAS NEW TECH GROUP écrivait à l’ordre des experts comptables pour l’informer des difficultés rencontrées avec le cabinet comptable FICATEX; que dans le même temps, la SAS NEW TECH GROUP mettait en demeure la SASU FICATEX de lui rendre l’ensemble de ces documents et qu’elle la dessaisissait de ses missions ;
Attendu que la SASU FICATEX mettra un an pour répondre à cette mise en demeure, soit le
31/01/2020 ; qu’en sa réponse, elle décrit l’ensemble des travaux qu’elle a effectué pour le compte de la SAS NEW TECH GROUP dans le cadre des différentes missions confiées, et fixe ses honoraires à régler par la SAS NEW TECH GROUP à un montant de 17 076,21 €;
Attendu qu’une réunion avec l’ordre des experts-comptables de Marseille est organisée entre Monsieur Z de la SAS NEW TECH GROUP et Madame X Y de la SASU FICATEX le 27 juillet 2021; que le Procès-Verbal de réunion établi indique que les parties ont convenu de l’accord suivant :
Madame X Y s’engage à envoyer les FEC de 2015 à 2018 par voie électronique ce jour à
-
Monsieur Z Madame X Y s’engage à laisser à la disposition de Monsieur Z dans son cabinet toutes les pièces comptables comprenant également :
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DECOMM
copie exécutoire sk/23/05/2023 me myriam ben salem, avocat (drôme) Page 5/7 GUIGNAN
• Déclarations de TVA 2015 à 2018
·Déclarations sociales 2015 à 2018
. L’ensemble des pièces justificatives Madame X Y s’engage également à adresser la sauvegarde QUADRA au nouvel expert comptable Monsieur AE AF, du cabinet REVIGEST, par voie électronique ;
Attendu que ce procès-verbal a été signé par les parties sans réserve ; Attendu qu’à la suite de cette réunion, Monsieur Z s’est rendu le 02/08/2021 dans les locaux de la SASU FICATEX, que ces derniers étaient fermés pour congés annuels, qu’en réponse à un courrier de Madame Y, il indique avoir trouvé porte close ; Qu’en réponse, le cabinet FICATEX a précisé que le rendez-vous était prévu le 09/08 et non le 02 ; Attendu que les deux parties ont fait constater, soit par attestation de témoins, soit par huissier
l’absence de l’autre lors des rendez-vous ; Attendu que Madame Y, pour FICATEX, affirme que, par mail, elle a envoyé dès le 27/07/2021 les documents demandés par la SAS NEW TECH GROUP ;
Attendu toutefois que, par courrier en date du 23/09/2021, la SAS NEW TECH GROUP par l’entremise de son conseil a écrit à la commission déontologie de l’ordre des experts pour l’informer que la
SASU FICATEX n’avait pas respecté son engagement signé le 27/07/2021 ; qu’en sa réponse du 18/10/2021, le Président du conseil régional de l’ordre des experts-comptables de Marseille a demandé à Madame X Y de la SASU FICATEX d’honorer son engagement tel que figurant au Procès-verbal du 27/07/2021, rappelant que ledit Procès-verbal est assimilable à un contrat et que, dès lors, en cas d’inexécution par l’une des parties, les voies de recours disponibles et les sanctions envisageables, sont les mêmes qu’en cas d’inexécution contractuelle classiques ;
Attendu que la SASU FICATEX ne démontre pas au tribunal que l’ensemble des travaux pour lesquels elle a été engagée par la SAS NEW TECH GROUP aient été réalisés ; qu’elle ne produit aux débats d’aucun projet de bilan, ni de documents comptables pour les années concernées par l’engagement contracté pour en attester;
Attendu que la SASU FICATEX ne justifie pas avoir respecté les engagements figurant au Procès verbal de réunion du 27/07/2021;
Il y a donc lieu de condamner la SASU FICATEX à payer en lieu et place de la SAS NEW TECH GROUP la somme de 380 013 € au titre de l’impôt sur les sociétés pour 2015 et 2016 et la TVA du 01/01/2016 au 30/06/2017, la somme de 19 801€ concernant l’impôt sur les sociétés 2017 et la somme de 53 127,52€ concernant les dettes sociales;
Attendu qu’à la date de l’audience, les documents comptables ne sont toujours pas rendus à la SAS
NEW TECH GROUP ; qu’il n’est pas apporté à la barre la preuve de l’établissement des documents comptables liés par les différentes lettres de mission; Il y a lieu de condamner la SASU FICATEX à payer en lieu et place de la SAS NEW TECH GROUP de toutes les condamnations financières à venir notifiés par l’administration fiscale et exigée par l’URSSAF, à savoir pour la période allant de 2015 à 2018;
Attendu d’autre part, que, par courrier en date du 21 avril 2021, la SASU FICATEX mettait en demeure la SAS NEW TECH GROUP de payer les honoraires pour les travaux réalisés ainsi que les honoraires complémentaires et les frais de garde pour un montant de 21 728,25 € TTC ; Que les pièces comptables établies pour ces honoraires n’ont pas été fournis au tribunal de céans ;
Mais attendu qu’il n’est pas justifié des prestations fournies pouvant justifier cette somme, alors que l’ensemble des factures fournies au tribunal représente un montant total de 14 523,40 € et que la SAS NEW TECH GROUP transmet un tableau reprenant l’ensemble des règlements effectués en faveur de la SAS
FICATEX au titre de l’année 2018, soit un total de 10 851,70 €;
Attendu qu’aucune des parties ne produit aux débats un grand livre de compte, ou des relevés bancaires qui pourraient laisser apparaitre les montants annoncés par l’une ou par l’autre partie ; Il y a lieu de débouter la SASU FICATEX en sa demande pour le paiement de ses honoraires ;
Attendu qu’à la barre, la SAS NEW TECH GROUP a demandé au tribunal de bien vouloir ordonner à la SASU FICATEX de rendre ses documents sous astreinte ;
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copie exécutoire sk/23/05/2023 me myriam ben salem, avocat (drôme) Page 6/7 N
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Attendu qu’il n’est pas justifié que ces éléments aient été restitués à la société NEW TECH GROUP, malgré le Procès-Verbal de réunion avec l’ordre des experts comptables du 27/07/2021; Il y a lieu de faire droit à cette demande et d’ordonner à la SASU FICATEX de rendre l’ensemble des documents comptables dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, puis sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
Attendu que la SAS NEW TECH GROUP, ni Mme Y X, ne justifie pas d’un préjudice autre que le montant des sommes qu’elle est amenée à régler suite à l’absence d’exécution des prestations par la SASU FICATEX, il n’y a pas lieu de leur accorder des dommages et intérêts;
Attendu que la SAS NEW TECH GROUP a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P
.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens.
Attendu que l’instance ayant été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure civile, modifiée par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la SAS NEW TECH GROUP de toutes ses demandes formulées à l’encontre de Madame
X Y.
Déboute la SASU FICATEX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la SASU FICATEX à payer au lieu et place de la SAS NEW TECH GROUP, la somme de 380 013 € au titre de l’impôt sur les sociétés pour 2015 et 2016 et de la TVA du 01/01/2016 au 30/06/2017, la somme de 19 801 € concernant l’IS 2017 et la somme de 53 127,52 € concernant les dettes sociales.
Condamne la SASU FICATEX à payer au lieu et place de la SAS NEW TECH GROUP toutes les condamnations financières à venir notifiée par l’administration fiscale et exigées par l’URSSAF au titre des années contractuellement définies, à savoir 2015 à 2018.
Enjoint à la SASU FICATEX de transmettre à la SAS NEW TECH GROUP les pièces comptables, fiscales et sociales ainsi que les justificatifs sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, puis passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard. Dit n’y avoir lieu d’accorder des dommages et intérêts. Condamne la SASU FICATEX à payer à la SAS NEW TECH GROUP la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la SASU FICATEX aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 1 ,50 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers DECOMMER de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée pa r le président et par le greffier. Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’o riginal, délivrée à Me Myriam BEN SALEM, Avocat (Drô me)copie exécutoire sk/23/05/2023 me myriam ben salem, avocat (drôme) Page 7/7
, greffierAGUIGNAN Me Odile GIULIANO
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