Infirmation partielle 19 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 19 mars 2014, n° 13/00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/00741 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Quentin, 17 décembre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL MOTEUR BROMBACHER |
Texte intégral
ARRET
N°
XXX
C/
Z
P./BG.
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale cabinet B
PRUD’HOMMES
ARRET DU 19 MARS 2014
*************************************************************
RG : 13/00741
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAINT QUENTIN DU 17 DECEMBRE 2012
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
XXX
XXX
XXX
Représentée par M. X K, gérant.
ET :
INTIME
Monsieur E Z
né le XXX
XXX
XXX
Représenté, concluant et plaidant par Me Philippe VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2013, devant Mme A B, Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme A B, en son rapport,
— l’appelant en ses observations et l’avocat en ses conclusions et plaidoirie.
Mme A B indique que l’arrêt sera prononcé le 19 mars 2014 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme A B en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, cabinet B de la Cour, composée de :
Madame Sylvie LEMAN, Président de Chambre,
M. Bertrand SCHEIBLING, Conseiller,
Mme A B, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 mars 2014, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Sylvie LEMAN, Président de Chambre, et Mme C D, Greffier.
*
* *
DECISION :
A l’échéance du contrat à durée déterminée ayant couvert la période du 31 juillet au 1er septembre 2006, pour occuper un emploi de mécanicien, qu’il avait conclu avec la société Brombacher Van Witzenburg et qui avait fait l’objet d’un renouvellement jusqu’au 29 septembre suivant, M. E Z a obtenu un contrat à durée indéterminée à compter du 30 septembre 2006 en devenant manutentionnaire livreur.
Selon jugements des 7 octobre 2009 et 7 février 2011, le tribunal de commerce de Saint Quentin a ouvert le redressement judiciaire de la société Brombacher Witzenburg puis a arrêté un plan de cession au profit de M. K X.
Le contrat de travail du salarié a été repris par la société Moteur Brombacher créée par M X.
Le 28 juin 2011, une convention de rupture amiable est intervenue entre les parties qui a fait l’objet d’une homologation par l’autorité administrative le 8 août 2011.
En vertu de cette convention, le montant de l’indemnité de rupture a été fixé à 1000 € mais l’employeur a pratiqué une retenue de 636,62 € pour remboursement du prix de l’équipement de travail non restitué par le salarié.
Un reçu pour solde de tout compte a été remis au salarié faisant apparaître une somme négative de 483,15 € à raison de l’acompte de 1000 € versé au salarié dans l’attente de l’homologation de la convention de rupture.
Le 28 juin 2012, M. Z a saisi le conseil des prud’hommes de Saint Quentin de diverses demandes en paiement au titre de l’exécution du contrat de travail et de sa rupture tout en sollicitant également la remise d’un bulletin de paie pour le mois de juillet 2011 à peine d’astreinte.
En dernier lieu, les demandes du salarié tendaient à obtenir le paiement de la somme correspondant à la retenue contestée, du salaire du mois de juillet 2011 et d’un solde d’indemnité de licenciement.
Par jugement du 17 décembre 2012, le conseil a condamné la société Moteur Brombacher à payer à M. Z les sommes suivantes :
— 1355,66 € à titre de salaire afférent au mois de juillet 2011 avec remise du bulletin de paie correspondant ;
— 636,62 € à titre de remboursement pour retenue injustifiée ;
— 602,76 € à titre de complément d’indemnité de licenciement ;
— 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée au greffe le 6 février 2013, la société Moteur Brombacher a interjeté appel de ce jugement.
A l’audience, l’appelante fait grief au jugement :
— d’avoir prononcé une condamnation au titre du mois de juillet 2011 pendant lequel le salarié ne travaillait plus en dépit d’un courrier l’invitant à reprendre son activité ;
— d’avoir refusé la retenue pratiquée alors que le salarié n’avait pas restitué son vestiaire ;
— d’avoir pris en considération les témoignages de collègues qui ne sont pas fiables, l’un d’eux ayant remis une attestation différente ;
— qu’il s’en rapporte sur la remise en cause du calcul de l’indemnité de rupture dont l’appréciation avait été faite par l’autorité administrative.
Elle forme une demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation du salarié à rembourser le manque à gagner lié à son absence de l’entreprise et l’indemnisation d’un préjudice moral lié aux poursuites exercées.
Le salarié poursuit au contraire la confirmation du jugement dont il s’approprie les motifs.
Sur ce, la cour :
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail :
Le salaire du mois de juillet 2011 :
Pour accueillir la demande, le conseil a retenu que l’employeur restait tenu de payer le salaire jusqu’à la date de la rupture du contrat de travail.
Il est acquis aux débats que le salarié n’a pas travaillé au cours du mois de juillet 2011 mais les parties s’opposent sur l’origine de cette situation.
Il appartient à l’employeur d’établir que le salarié s’abstient d’exécuter le contrat de travail.
Cette preuve ne résulte pas d’un courrier (pièce 3) prétendument envoyé au salarié mais dont l’existence est incertaine en l’absence de date et justification de son envoi, dans la forme indiquée d’une lettre recommandée avec avis de réception.
En revanche, le bulletin de paie présenté par l’employeur et non contredit fait apparaître que le salarié a obtenu au titre des six premiers jours de juillet une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à un net à payer de 273,67 €.
La somme restant due sera désormais ramenée à 1079,14 € (soit 1365,03 + 41,96 + 914 – 336,99 €), le paiement devant être accompagné d’un bulletin de paie rectifié.
A ce stade de l’affaire, une mesure d’astreinte n’apparaît pas nécessaire.
La retenue pour équipement de travail conservé par le salarié :
Il appartient au salarié auquel l’employeur remet un équipement pour travailler de justifier de sa restitution au moment où le contrat prend fin.
Il résulte des éléments du dossier que le salarié a encore travaillé le 9 août 2011.
Aux termes du courrier du 19 septembre 2011 qui répond à la demande d’explication du salarié au sujet de la déduction mentionnée dans le solde de tout compte, l’employeur précise qu’il s’agit du remboursement pour les équipements de protection (chaussures de sécurité, bleus de travail, casque, lunette, gants neufs) dont la restitution a été demandée à plusieurs reprises.
Le salarié présente deux déclarations également datées du 28 septembre 2012 émanant de ses collègues de travail, MM. Y Battrancourt et I J, pour établir qu’à son départ de l’entreprise il a déposé dans son casier l’ensemble des équipements de travail.
La valeur de ces témoignages est critiquée par l’employeur.
Il est constaté que M. Y Battrancourt hésite sur la position à tenir en établissant dès le 11 octobre suivant une nouvelle déclaration non seulement pour indiquer que la précédente n’était pas datée mais également pour affaiblir les dires de son collègue en affirmant désormais qu’il était le seul avec M. Z le 9 août 2011.
Les témoignages, dont l’un manque de fermeté et le second est douteux, ne suffisent pas à établir que le salarié s’est libéré de son obligation de restitution à la date du 9 août 2011.
En revanche, en l’absence de justification de la valeur à neuf de l’équipement complet à la date de sa remise au salarié, le préjudice causé à l’employeur par la perte de cet équipement qui avait été utilisé pendant quelques mois sera ramené à la somme de 200 €.
Sur la demande au titre de la rupture du contrat de travail :
L’employeur ne critique pas utilement le calcul suivi par le salarié pour se voir attribuer un complément d’indemnité de rupture conventionnelle d’un montant de 602,73 €.
La décision entreprise sera confirmée sur ce point.
A partir des éléments non critiqués du reçu pour solde de tout compte entre les parties doit être établi comme suit :
Salaire mensuel : 126 €
Heure supplémentaire : 4,50 €
Prime d’ancienneté : 3,68 €
Salaire de juillet 2011 :1079,14 €
Indemnité de rupture conventionnelle : 1602,73 €
A déduire
Acompte 1000 €
Retenue 200 €
L’employeur reste débiteur de la somme de 1616,05 € qui justifie une condamnation de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle :
La faute du salarié à l’origine de son absence en juillet 2011 n’a pas été retenue.
Le jugement qui porte condamnation de l’employeur constitue un titre exécutoire qui permet au salarié d’engager des poursuites si l’employeur ne règle pas spontanément les sommes mises à sa charge.
L’employeur n’est pas fondé à obtenir la condamnation du salarié à lui verser des indemnisations.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il accorde à M. Z un complément d’indemnité conventionnelle de 602,73 € ,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la société Moteur Brombacher à payer à M. Z la somme de 1616,05 à titre de solde de tout compte avec remise d’un bulletin de paie rectifié pour le mois de juillet 2011,
Déboute M. Z de sa demande d’astreinte ;
Déboute la société moteur Brombacher de sa demande reconventionnelle ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties ;
Condamne la société moteur Brombacher aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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