Confirmation 9 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 mars 2016, n° 15/19352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/19352 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2015, N° 14/24052 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 09 MARS 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/19352
Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Septembre 2015 – Conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de PARIS – Pôle 3-1 – RG n° 14/24052
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Madame J-K A épouse X, née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me Sylvie QUÉAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1104
XXX
Madame B A , née le XXX à XXX
XXX
XXX
Monsieur Z A, né le XXX à XXX
XXX
XXX
représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
assistés de Me H-Gilles HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0789
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre, et Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madadme Nicolette GUILLAUME, Conseiller, chargée du rapport
Madame Dominique SALVARY, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.
***
Vu l’appel interjeté le 28 novembre 2014 par Mme B A à l’encontre d’un jugement rendu le 25 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Paris l’opposant, avec M. Z A, à Mme J-K A épouse X,
Vu les conclusions du 27 février 2015 de Mme B A et de M. Z A qui demandent à la cour de :
'- infirmer la décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 25 juin 2014,
— recevoir Mme B A en ses demandes, fins et conclusions et ce faisant,
— dire que Mme J-K A épouse X est débitrice de la succession de H A et en conséquence,
— condamner Mme J-K A épouse X à rembourser à la succession les sommes suivantes :
— la somme de 39.800 € qui se trouvait en espèces au domicile du défunt,
— la somme de 25.131,04 € qu’elle a retiré sur le compte en suisse du défunt au lendemain de son décès,
— dire que Mme J-K A épouse X a commis un recel successoral et en conséquence,
— constater l’impossibilité pour Mme J-K A épouse X d’opter pour la renonciation à la succession de son père,
— condamner Mme J-K A épouse X à intégrer à la masse successorale la somme de 64.931,04 €,
— condamner Mme J-K A épouse X à la privation de sa faculté de prétendre, non seulement à sa part dans les sommes recelées, mais également de tous ses droits à la succession, conformément à l’article 778 du code civil,
— condamner Mme J-K A épouse X à verser à M. Z A et Mme B A à titre de dommages et intérêts la somme de 60 000 € qu’elle partagera par moitié avec M. Z A,
— condamner Mme J-K A épouse X à payer à M. Z A et Mme B A la somme de 60.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme J-K A épouse X aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile'.
Vu les conclusions du 27 avril 2015 de Mme B A et de M. Z A qui ajoutent aux précédentes une demande tendant à voir déclarer ce dernier recevable en ses demandes, fins et conclusions,
Vu les conclusions de désistement d’appel partiel de Mme B A du 16 juin 2015 qui nous demande de :
— lui donner acte de son désistement partiel à l’égard de Mme J-K A épouse X,
— constater en conséquence, le dessaisissement partiel de la cour,
— dire que l’instance se poursuit entre M. Z A et Mme J-K A épouse X,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 15 septembre 2015 qui :
— donne acte à Mme B A de son désistement d’appel partiel à l’égard de Mme J-K A épouse X,
— constate en conséquence le dessaisissement partiel de la cour,
— déclare recevable l’appel incident interjeté par M. Z A à l’égard de Mme J-K A épouse X,
— dit que l’instance se poursuit entre M. Z A et Mme J-K A épouse X,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
— dit que les dépens du présent incident suivront le sort du principal,
Vu la requête aux fins de déféré transmise le XXX et réitérée le 19 janvier 2016 par Mme J-K A épouse X qui demande à être déclarée recevable et d’infirmer l’ordonnance rendue le 15 septembre 2015 par le conseiller de la mise en état :
— principalement, de dire que, par suite du désistement de Mme B A de l’appel principal et de l’acceptation de ce désistement par M. Z A, son appel incident est irrecevable pour cause d’extinction de l’instance et que l’instance est éteinte entre toutes les parties, de condamner M. Z A et Mme B A à lui verser la somme de 22.248,53 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, pour le cas où l’appel incident serait jugé recevable, de dire que la procédure se poursuivra entre M. Z A, Mme B A et elle-même et faire réserve des dépens et des frais irrépétibles,
— en tout état de cause, condamner M. Z A et le cas échéant Mme B A aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile,
Vu les conclusions transmises le 19 janvier 2016 par M. Z A qui demande principalement, de dire au visa de l’article 916 du code de procédure civile, la requête en déféré irrecevable, au motif que l’ordonnance du conseiller de la mise en état n’a pas mis fin à l’instance, et subsidiairement, au visa des articles 401, 548 et 910 du code de procédure civile, de confirmer l’ordonnance rendue le 15 septembre 2015 par le conseiller de la mise en état et en tout état de cause, de condamner Mme J-K A épouse X à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du déféré,
Considérant que l’ordonnance du conseiller de la mise en état a au moins partiellement mis fin à l’instance entre Mme B A et Mme J-K A épouse X, et que la requête en déféré est recevable ;
Considérant que M. Z A a formé un appel incident avant le désistement de Mme B A, appelante, et dans les deux mois du dépôt des conclusions de cette dernière ; que cet appel est donc recevable au regard des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile ;
Considérant qu’en application de l’article 553 du code de procédure civile, l’appel formé par l’un des indivisaires conserve le droit d’appel des autres qui peuvent l’exercer à condition de se joindre à l’instance principale ; que M. Z A a conclu pour se joindre à l’instance d’appel de sorte que le moyen tiré de la tardiveté de son appel ne peut prospérer ;
Considérant en outre que l’indivisibilité du litige ne peut priver une partie du droit de se désister ;
Considérant que Mme B A s’est désistée 'de son appel régularisé suivant déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 28 Novembre 2014 dirigé contre Mme J-K A épouse X’ ;
Considérant que selon l’article 401 du code de procédure civile, « le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente »;
Considérant que le désistement n’est pas fait à l’égard M. Z A, appelant incident, mais seulement de Mme J-K A épouse X, intimée qui n’avait pas conclu lorsqu’il est intervenu ; que ce désistement partiel est donc parfait ; qu’il est en outre sans effet sur l’appel incident ; que l’instance se poursuit entre M. Z A et Mme J-K A épouse X ; que l’ordonnance sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable mais non fondée la requête en déféré formée par Mme J-K A épouse X le XXX,
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 15 septembre 2015,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées à ce titre,
Rejette toute autre demande,
Dit que les dépens du déféré suivront ceux de l’instance au fond.
Le Greffier, Le Président,
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