Confirmation 24 avril 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. civ. ch. 2 a, 24 avr. 2012, n° 11/04077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/04077 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avignon, 8 mars 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOCRAM BANQUE |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 11/04077
OT/DO
TRIBUNAL D’INSTANCE D’AVIGNON
08 mars 2011
X Y
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
Chambre 2 A
ARRÊT DU 24 AVRIL 2012
APPELANT :
Monsieur Z X Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP PERICCHI Philippe, Plaidant/Postulant (avocats au barreau de NIMES)
INTIMÉE :
S.A. SOCRAM BANQUE au capital de 70.000.000 Euros,inscrite au RCS de NIORT sous le N°682 014 865,Prise en la personne de ses représentants
légaux en exercicedomiciliés en cette qualité au siège social sis
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
Rep/assistant : Me Françoise VOLFIN, Plaidant (avocat au barreau d’AVIGNON) substituée Me HUC BEAUCHAMPS, avocat
Statuant en application de l’article 905 du Code de Procédure Civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Olivier THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président, après rapport, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Olivier THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
Mme Marie-Agnès MICHEL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Mars 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2012
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Olivier THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président, publiquement, le 24 Avril 2012, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSE
La société SOCRAM BANQUE a consenti à Monsieur Z X Y plusieurs prêts personnels au cours de l’année 2009.
En raison du non-paiement des échéances de ces prêts, la société de crédit a, par acte d’huissier de justice en date du 17 décembre 2010, fait citer Monsieur X Y devant le tribunal d’instance d’Avignon aux fins de l’entendre condamné à lui payer au titre des 5 prêts les sommes suivantes selon un décompte arrêté au 15 novembre 2010 :
— 5.628,54 euros au titre du contrat n°3776898,
— 988,89 euros au titre du contrat n°3817292,
-13.466,33 euros au titre du contrat n°38300397,
— 2.074,48 euros au titre du contrat n°3897757,
— 1.834,85 euros au titre du contrat n°3919172.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 mars 2011, le tribunal d’instance a condamné Monsieur Z X Y à payer à la société SOCRAM BANQUE les sommes suivantes :
— 5.258,20 euros, avec intérêts au taux contractuel de 8,14 % sur la somme de 4.629,20 euros à compter du 15 novembre 2010, au titre du contrat n° 3776898, outre la somme de 10 €, au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2010,
— 946,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,69 % sur la somme de 532,69 euros à compter du 15 novembre 2010 au titre du contrat n° 3817292, outre la somme de 10 €, au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2010,
— 12.546,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,68 % sur la somme de 11.495,44 euros à compter du 15 novembre 2010 au titre du contrat n° 38300397, outre la somme de 10 €, au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2010,
— 1.937,66 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,79 % sur la somme de 1.710,26 euros à compter du 15 novembre 2010, au titre du contrat n° 3897757, outre la somme de 10 € , au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2010,
— 1.717,25 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,79 % sur la somme de 1.469,95 euros à compter du 15 novembre 2010, au titre du contrat n° 3919172, outre la somme de 10 €, au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2010.
Par une déclaration reçue au greffe de la cour le 09 septembre 2011, Monsieur X Y a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 29 février 2012, l’appelant a conclu selon le dispositif suivant:
— annuler l’assignation du 17 décembre 2010 délivrée à la requête de la société SOCRAM,
— par voie de conséquence, annuler en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance d’Avignon 19 mars 2011,
Subsidiairement,
— réformer le jugement entrepris,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société SOCRAM BANQUE,
— dire que Monsieur X Y ne pourra être tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu,
— dire que la société SOCRAM BANQUE devra procéder au remboursement des sommes perçues au titre des intérêts assortis des intérêts au taux légal à compter de leur versement,
— voir condamner la société SOCRAM BANQUE à payer à Monsieur X Y les sommes de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde et 3.000 € sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l’assignation devant le tribunal d’instance n’a pas été délivrée valablement et qu’elle est entachée de nullité dans la mesure où aucun avis de passage n’a pu être laissé par l’huissier de justice dans sa boîte aux lettres puisqu’il n’en dispose plus depuis le 27 mai 2011 à la
suite d’un acte de vandalisme, de même qu’aucune lettre simple ne lui a été adressée.
Il ajoute que l’annulation de l’assignation à comparaître doit être prononcée dans la mesure où elle lui a fait grief puisqu’il n’a pas pu se présenter devant le tribunal d’instance pour faire valoir ses droits.
Il considère que dans la mesure où l’acte introductif d’instance n’a pas été valablement signifié son annulation entraîne la nullité du jugement rendu.
Il fait valoir, à titre subsidiaire, qu’il a souscrit de nombreux crédits alors qu’il connaissait d’importantes difficultés professionnelles qui l’avaient conduit à un arrêt de travail et qu’il ressort des exemplaires des offres de crédit que celles-ci ne sont pas conformes aux dispositions de l’article L 311-10 du code de la consommation puisqu’elles ne portent pas mention de la durée du délai de rétractation ni ne rappellent les mentions des articles L311-15 à L 311-17.
Il souligne en outre qu’aucun formulaire détachable de rétractation conforme au modèle type visé à l’article R 311-7 du code de la consommation n’est joint aux offres préalables.
Il précise, s’agissant du crédit relatif à l’achat d’un véhicule, qu’un chèque de 13.000 € lui a été remis, trois jours seulement après la date de l’offre de prêt, alors qu’il n’avait pas formalisé de demande express rédigée, datée et signée de sa main et qu’il n’avait pas sollicité la livraison du bien et ce, en violation de l’article L 311-14 du code de la consommation.
Il affirme donc que la société de crédit ne peut lui réclamer des sommes supérieures au capital restant dû en l’état de la déchéance des intérêts qui doit être prononcée.
À titre subsidiaire encore, il invoque la faute de l’organisme de crédit qui, tenu d’un devoir de mise en garde, a engagé sa responsabilité en lui consentant des crédits qui manifestement excédaient ses capacités de remboursement.
Aux termes de conclusions signifiées le 31 janvier 2012, la société SOCRAM BANQUE demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner l’appelant au paiement d’une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme que l’assignation délivrée le 17 décembre 2010 à Monsieur X Y est conforme aux dispositions des articles 555 et suivants du code de procédure civile, l’huissier de justice ayant pris soin de préciser dans le procès-verbal de signification les circonstances qui ont rendu impossible la signification à personne indiquant, notamment, que le nom du destinataire figurait bien sur le tableau des occupants.
Elle ajoute que l’huissier de justice a bien laissé un avis de passage dans la résidence mais qu’il doit être rappelé que si le dépôt de l’avis de passage est une formalité substantielle il n’est pas nécessaire que cet avis de passage soit effectivement parvenu à son destinataire.
Elle considère que les offres de crédit sont conformes aux dispositions du code de la consommation.
Elle souligne, s’agissant du crédit voiture, que le caractère d’ordre public des articles L311-15 à L 311-17 du code de la consommation ne s’oppose pas, dans l’hypothèse où le prêteur a versé la somme empruntée, avant l’expiration du délai de rétractation, à la validité du contrat de crédit dès lors que l’emprunteur a réglé sans contestation les premières échéances du prêt.
Elle affirme qu’en l’espèce au moment de la souscription de chacun des prêts Monsieur X Y a déclaré être attaché commercial et bénéficiaire d’un contrat à durée indéterminée depuis l’année 2002, être célibataire et percevoir un salaire de 2.300 €, précisant enfin que son loyer s’élevait à la somme de 650 €.
Elle indique que le total des mensualités des crédits octroyés ne représente qu’une somme de 497,84 euros et que l’emprunteur a payé sans difficulté les premières échéances de crédit en sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée pour non-respect de son devoir de mise en garde.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
Il résulte des articles 654 et 655 du code de procédure civile, dans la rédaction issue du décret numéro 2005-1678 du 28 décembre 2005, que la signification doit être faite à personne et que, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut-être délivré à domicile.
L’huissier de justice doit alors relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du même code ajoute que si la personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice dont il sera fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée la signification est faite à domicile.
L’assignation devant le tribunal d’instance d’Avignon a été délivrée le 17 décembre 2010 à l’adresse de Monsieur X Y au XXX et précise :
« La copie destinée à Monsieur Z X Y lui a été signifiée le VENDREDI 17 DECEMBRE 2010. Par dépôt de ladite copie EN NOTRE ETUDE. La signification « à personne », à domicile ou à résidence s’étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes:
— le destinataire est absent lors de notre passage,
— le lieu de son travail nous est inconnu,
— aucune personne n’est présente au domicile au moment de notre passage.
Le domicile nous a été confirmé par:
le nom du destinataire qui figure sur:
— le tableau des occupants.
Un avis de passage daté a été laissé ce jour au domicile ou à la résidence du destinataire, l’avertissant du dépôt de la copie en l’étude de l’huissier de justice et mentionnant la nature de l’acte le nom du requérant.
La copie de l’acte était déposée en l’étude ce même jour, sous enveloppe fermée ne portant d’autres indications d’un côté que les nom et adresse du destinataire et de l’autre le cachet de l’étude apposée sur la fermeture.
L’intéressé a été avisé de la signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date de présent, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage le tout conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile ».
En mentionnant dans l’acte qu’il s’est présenté mais qu’il n’a trouvé personne au domicile, qu’aucune personne n’a accepté de recevoir la copie de l’acte et que la certitude de l’adresse de l’intéressé est confirmée par le nom du destinataire qui figure sur le tableau des occupants l’huissier de justice instrumentaire a relaté avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il importe peu que les mentions ci-dessus n’aient pas été apposées sur l’acte d’une manière manuscrite.
Il est, par ailleurs, établi que l’huissier de justice a indiqué qu’il avait laissé un avis de passage et qu’il avait adressé à Monsieur X Y une lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage.
Monsieur X Y affirme sans cependant le démontrer qu’il ne disposait plus d’une boîte aux lettres au moment de la signification alors qu’il ressort du procès-verbal rédigé suite au dépôt de sa plainte le 27 mai 2010 que si la boîte aux lettres a bien été fracturée selon ses déclarations elle existait cependant encore à cette date.
La signification ainsi opérée le 17 décembre 2010 de l’assignation en justice est conforme aux dispositions légales susvisées et elle est donc régulière.
Il s’ensuit que le jugement intervenu n’encourt aucune nullité.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’appelant affirme que toutes les offres de crédit établies par la société SOCRAM ne seraient pas présentées de manière claire et lisible et seraient rédigées en caractères trop petits et ne seraient pas au surplus conformes aux dispositions d’ordre public de l’article L 311-10 du code de la consommation car selon lui elles ne portent pas mention de la durée du délai de rétractation.
Or, l’examen des offres de crédit produites aux débats permet au contraire de retenir qu’elles sont conformes aux dispositions du code de la consommation.
Les offres de crédit sont rédigées en caractères parfaitement lisibles.
Elles comportent dans les conditions générales un article 2 intitulé « rétractation de l’acceptation » et qui dispose: « Après avoir accepté, emprunteur, le ou les co- emprunteur et la caution éventuellement bénéficiait de la faculté de se rétracter de leurs engagements en renvoyant le bordereau de rétractation prévu à cet effet après l’avoir complété, daté et signé dans un délai de 14 jours calendaires à compter de son acceptation '.
Ainsi, le moyen invoqué en cause d’appel par l’appelant de l’inexistence de l’indication de la faculté de rétractation dans les actes de crédit est sans fondement et doit être écarté.
Par ailleurs l’article 6 des conditions générales indique bien la juridiction compétente pour connaître notamment des actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur et précise qu’elles doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Sur ce point là encore les offres de crédit sont conformes.
En second lieu, l’appelant fait aussi valoir que les offres de crédit ne comportent pas le formulaire de rétractation.
Or, la cour constate, toujours à l’examen des offres de crédit produites aux débats, que chacune des offres comporte bien le formulaire de rétractation qui aurait permis à l’emprunteur de l’utiliser s’il avait entendu faire jouer cette faculté.
Le formulaire de rétractation détachable dont est dotée chaque offre de crédit est ainsi conforme aux dispositions légales applicables.
Il s’ensuit que sur ce point l’appelant n’est pas non plus fondé à solliciter la déchéance du droit aux intérêts.
L’appelant soutient également, s’agissant de l’offre de crédit d’un montant de 13.000 € correspondant au prêt contracté pour l’achat du véhicule d’occasion que trois jours seulement après la date de l’offre l’emprunteur, alors qu’il n’avait pas formalisé de demande expresse rédigée, datée et signée de sa main, ni n’avait même sollicité la livraison ou la fourniture du bien il s’était vu remettre un chèque du montant du prêt.
L’organisme de crédit ne conteste pas que le chèque du financement a bien été fait au moment de la signature du contrat c’est-à-dire le 27 avril 2009.
Cependant, les prélèvements n’ont débuté qu’à compter du 1er juin 2009 soit après l’expiration du délai de rétractation de l’offre pendant lequel l’emprunteur pouvait revenir sur son engagement.
Or, le caractère d’ordre public des articles L 33-15 et L 311-17 du code de la consommation ne s’oppose pas, dans l’hypothèse où le prêteur a versé la somme prêtée avant l’expiration du délai de rétractation, à la
validité du contrat de crédit dès lors que l’emprunteur a réglé sans contestation des premières échéances du prêt.
En effet, la Cour de Cassation a rappelé dans un arrêt du 26 octobre 2004 (pourvoi n° 0213240) que les premiers paiements opérés manifestent la volonté de l’emprunteur de bénéficier du crédit consenti.
Or en l’espèce il n’y a eu de la part de l’emprunteur aucune contestation puisqu’il a parfaitement réglé les premières échéances du prêt démontrant ainsi son acceptation.
Il s’ensuit qu’il n’y a eu aucune violation de l’article L 311-17 du code de la consommation.
La société de crédit n’encourt donc pas la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la faute de la société SOCRAM BANQUE
L’appelant invoque la responsabilité de la société SOCRAM dans l’octroi de crédit au motif qu’elle a manifestement failli à son devoir de conseil.
Il soutient qu’au moment de la souscription des prêts il se trouvait en difficulté du fait d’un conflit avec son employeur qui était d’ailleurs selon lui à l’origine de son arrêt de travail et que les crédits étaient assortis d’une assurance de groupe laquelle s’est avérée inutile au regard de la situation qui était la sienne au moment de la souscription des prêts ce dont le prêteur a omis de l’informer.
La lecture du bordereau de piste des pièces communiquées en appel par l’appelant permet de retenir que ce dernier n’a produit aucun document sur sa situation personnelle et professionnelle qui existait au moment de la souscription de crédit.
Il ne justifie donc d’aucune manière de sa situation professionnelle et financière au moment de la souscription des crédits.
Il ne démontre donc pas comme il l’affirme qu’il pouvait se trouver en conflit avec son employeur voire en arrêt de travail et au surplus il n’établit pas qu’il en avait même informé l’organisme de crédit.
Les seules informations sur la situation de l’emprunteur dont peut disposer la cour sont celles qui figurent dans un questionnaire joint à chaque offre de crédit sur lequel sont indiqués le salaire de Monsieur X Y qui est alors d’un montant mensuel de 2.300 € ainsi que le montant de son loyer de 600 € et les autres crédits en cours pour un total de 194,73 euros.
L’examen de ces données ne permet pas de retenir que l’octroi de l’ensemble des crédits pour un montant total de 24.000 € contractés sur plusieurs mois serait disproportionné au regard des capacités financières de l’emprunteur.
Il doit être souligné que les remboursements des premières échéances de l’ensemble des crédits n’ont pas fait l’objet de difficultés et que, ce n’est
qu’à compter des mois de mars et avril 2010 que la société de crédit a été avisée des difficultés financières de l’emprunteur.
Il s’ensuit que la responsabilité de l’organisme de crédit pour avoir failli à sa mission de conseil n’est pas engagée.
Les décomptes des créances dont le paiement est sollicité par la société SOCRAM ne font pas l’objet de contestation précises et fondées de la part de l’appelant celui-ci s’étant seulement contenté de déduire des créances le montant des intérêts dont il sollicitait la déchéance.
Il convient dans ces conditions de faire droit aux demandes de la société de crédit et en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société intimée la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Il convient de condamner l’appelant à lui payer la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déboute Monsieur Z X Y de sa demande de nullité du jugement déféré,
Confirme, en toutes ses dispositions, la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Z X Y à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. THOMAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Originalité ·
- Oeuvre ·
- Ouvrage ·
- Droits d'auteur ·
- Droit patrimonial ·
- Site ·
- Propriété intellectuelle ·
- Protection ·
- Demande ·
- Contrefaçon
- Sociétés ·
- Concept ·
- Agent commercial ·
- Rupture ·
- Département ·
- Titre ·
- International ·
- Facture ·
- Collection ·
- Préavis
- Avocat ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Profession ·
- Relation commerciale établie ·
- Préjudice économique ·
- Caractère ·
- Rupture ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Licenciement ·
- Transfert ·
- Japon ·
- Réintégration ·
- Filiale ·
- Fraude fiscale ·
- Risque ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Rachat
- Contrat de franchise ·
- Savoir-faire ·
- Réseau ·
- Redevance ·
- Document ·
- Enseigne ·
- Marque ·
- Information ·
- Absence de cause ·
- Stock
- Sociétés ·
- Lubrifiant ·
- Développement ·
- Mandat ·
- Subrogation ·
- Faute ·
- Acte ·
- Vente ·
- Action récursoire ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Concurrence déloyale ·
- Courtage ·
- Siège ·
- Nom commercial ·
- Demande ·
- Conseil ·
- Loyauté ·
- Qualités
- Associations ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Personnalité juridique ·
- Logement de fonction ·
- Réclame ·
- Mandat ·
- Indemnité
- Reconnaissance de dette ·
- Sociétés ·
- Donations ·
- Restitution ·
- Action paulienne ·
- Acte ·
- Chèque ·
- Prescription ·
- Simulation ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Travail ·
- Service ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Part ·
- Contrats ·
- Client ·
- Titre ·
- Entreprise
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Baignoire ·
- Eaux ·
- Immeuble ·
- Trouble ·
- Sinistre ·
- Locataire ·
- Huissier ·
- Appel
- Travail ·
- Sociétés ·
- Horaire ·
- Salarié ·
- Objectif ·
- Employeur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.