Confirmation 23 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 23 mars 2012, n° 10/06873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/06873 |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°228
R.G : 10/06873
M. A Z
C/
Société GEMY VANNES SAS
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MARS 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Jean-François SABARD, Président,
Madame Marie-Hélène L’HÉNORET, Conseiller,
Madame Catherine LEGEARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2012
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mars 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Michel PEIGNARD, Avocat au Barreau de VANNES
INTIMEE :
La Société GEMY VANNES SAS prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par M. Xavier SCULFORT, Responsable juridique de l’entreprise, en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
M. A Z a été engagé par la société GEMY VANNES le 4 décembre 2000 en qualité de vendeur accédant au statut de cadre par avenant au contrat de travail du 11 avril 2001.
Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 14 janvier 2009 avec prise d’effet au 18 février 2009.
Contestant la validité de cette rupture conventionnelle, M. Z a saisi le 19 mai 2009 le conseil de prud’hommes de Vannes aux fins de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de paiement de diverses indemnités.
Par jugement en date du 8 juin 2010, le Conseil des Prud’hommes de Vannes a débouté M. Z de ses demandes et l’a condamné aux dépens de l’instance.
Il a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée le 18 septembre 2010 par déclaration en date du 28 septembre 2010.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
L’appelant conclut à la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, à la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif qu’il existait un litige entre les parties préalablement à celle-ci et qu’il se trouvait en arrêt de travail depuis plus de huit mois pour un syndrome anxio-dépressif sans avoir bénéficié d’une visite médicale de reprise.
Il demande à la cour de constater qu’il n’avait pas exprimé un consentement libre et éclairé à la rupture conventionnelle qui devra donc être annulée.
Il sollicite la condamnation de la société GEMY VANNES au paiement d’une indemnité de préavis de 7500 € outre une indemnité de congés payés sur préavis de 750 €, la somme de 45'000 €à titre de dommages intérêts pour rupture abusive et 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il précise que la rupture abusive de son contrat de travail imputable à son employeur s’est située dans un contexte de harcèlement et de discrimination alors même qu’il se trouvait en congé-maladie depuis plus de huit mois.
La société GEMY VANNES conclut à la confirmation du jugement entrepris et au débouté des demandes de Monsieur Z qui sera condamné à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir qu’il résulte d’une enquête interne à l’entreprise qu’aucun acte de harcèlement moral ou de discrimination syndicale ne peut lui être reproché et que le salarié a pris l’initiative d’une rupture conventionnelle sans remettre en cause son accord dans le délai prévu pour la rétractation.
Il convient pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties de se référer expressément à leurs conclusions déposées er développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L 1237-11 du Code du Travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie chacune des parties disposant d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation, cette convention de rupture étant ensuite homologuée par l’autorité administrative.
Force est de constater qu’en l’espèce la convention de rupture du contrat de travail à durée indéterminée signée par les parties le 14 janvier 2009 avec prise d’effet au 18 février 2009 et moyennant le versement d’une somme fixée à 4.225,08 euros à titre d’indemnité spéciale de rupture correspondant au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement est régulière et conforme à l’article susvisé alors qu’aucune rétractation n’est intervenue dans le délai légal et que la convention a été homologuée à la demande conjointe des parties par l’autorité administrative.
Il est établi au terme d’une enquête interne à l’entreprise qu’aucun acte de harcèlement moral ou de discrimination syndicale de la part de l’employeur ou d’un supérieur hiérarchique n’a été commis au préjudice du salarié dont les assertions ont été contredites par différentes attestations précises et concordantes d’autres salariés et que la circonstance que le contrat de travail se trouvait suspendu en raison du congé-maladie depuis plus de huit mois du salarié sans qu’aucune reprise n’ait été envisagée justifiant une visite auprès du médecin du travail, ne saurait remettre en cause la validité de la convention de rupture librement consentie en l’absence de tout litige pré- existant, alors que si des reproches lui ont été adressés notamment sur la faiblesse de ses performances, le seul avertissement dont il a fait l’objet remonte au 2 octobre 2007 et aucune convocation à un entretien préalable à une mesure disciplinaire n’a été envisagée.
Il sera relevé par ailleurs que la convention contestée mentionne expressément que l’entretien avant la signature de celle-ci le 14 janvier 2009 fait suite « à la demande exprimée par M. Z de demander la rupture conventionnelle de son contrat de travail » étant observé qu’une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2009 lui a été envoyée par l’employeur l’informant que « lors de notre rencontre et sur votre sollicitation, nous avons évoqué ensemble l’éventualité de rompre d’un commun accord votre contrat de travail. Par suite en application des dispositions de l’article L1 237-12 du Code du Travail, nous vous convions à un entretien au cours duquel nous arrêterons le principe de cette rupture conventionnelle et conviendrons ensemble des conditions et modalités de cette rupture de votre contrat de travail. Cet entretien aura lieu le 14 janvier 2009 à 10H00 dans mon bureau au siège de la société GEMY VANNES.»
Il s’évince de ces motifs que la convention de rupture n’est entachée d’aucune irrégularité et que le consentement du salarié a été libre et éclairé quand bien même il se trouvait en congé-maladie de sorte qu’il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de requalification de la convention de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté les autres demandes du salarié qui a perçu dans le cadre de cette convention la somme de 4 225,08 euros et qui ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis ou à des dommages-intérêts pour rupture abusive.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu pour des considérations d’équité de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens d’appels seront mis à la charge de M. Z qui succombe.
* * *
* *
*
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare l’appel régulier, recevable mais mal fondé.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions du 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur A Z aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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