Confirmation 23 mars 2021
Rejet 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 23 mars 2021, n° 19/08224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/08224 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne, 12 novembre 2019, N° 17/00093 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/08224 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MXDP
jonction avec le RG 19/08282
X
C/
SNC LIDL
Organisme CPAM DE LA LOIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-ETIENNE
du 12 Novembre 2019
RG : 17/00093
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 23 MARS 2021
APPELANTE :
D X
née le […] à Saint-Genis-Terrenoire (42800)
[…]
[…]
représentée par Maître Pascal X, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
SNC LIDL
[…]
[…]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT , avocat au barreau de PARIS, SELARL CABINET Brigitte BEAUMONT
[…]
42027 SAINT-ETIENNE CEDEX
représentée par madame Marina BERNET, audiencière, munie d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Janvier 2021
Présidée par Marie CHATELAIN, vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Lyon, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de E F, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— G H, présidente
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
— Marie CHATELAIN, vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Lyon
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par G H, Présidente, et par E F, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS,PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame D X a été embauchée par la société SNC LIDL le 20 mars 1990 en qualité de caissière.
Le 7 juillet 2012, elle a déclaré un accident du travail survenu le 4 juin 2012 sur la base d’un certificat médical initial daté du 5 juin 2012, faisant état d’une anxiété majeure réactionnelle.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire (ci-après la Caisse ou la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident le 17 septembre 2012 et lui a notifié, le 22 juillet 2016, l’attribution d’une rente sur la base d’un taux d’incapacité permanente partielle de 15%.
Le 4 janvier 2017, Madame X a saisi la Caisse d’une demande de conciliation afin de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur dans la réalisation de l’accident.
Cette procédure n’ayant pas abouti, Madame X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint Etienne, par requête déposée le 17 février 2017 afin de faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur .
Par jugement du 12 novembre 2019, cette juridiction, devenue le pôle social du tribunal de grande instance de Saint Etienne, a :
— dit que Madame X a été victime d’un accident du travail
— débouté Madame X de ses demandes
— déclaré irrecevable la demande de la SNC LIDL d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 4 juin 2012
Madame X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 29 novembre 2019.
Dans ses conclusions, soutenues par son avocat à l’audience du 12 janvier 2021, Madame X demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il reconnait le caractère professionnel de l’accident survenu le 4 juin 2012 par le fait du travail,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il déclare irrecevable la demande de la société LIDL d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 4 juin 2012 au titre de la législation professionnelle,
— de réformer le jugement entrepris pour le surplus,
— de dire et juger que l’accident du travail dont elle a été victime le 4 juin 2012 et l’état dépressif réactionnel post-traumatique dont elle a été victime est directement lié à la faute inexcusable de l’employeur,
— de dire et juger que le montant de la rente attribué sera majoré au maximum du taux légal,
— de désigner avant dire droit tel expert qu’il plaira au Tribunal afin de déterminer l’ensemble des préjudices qu’elle a subis du fait de l’accident litigieux conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010,
En tout état de cause,
— de débouter la société LIDL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention,
— de dire et juger commun et opposable à la CPAM de la Loire, la décision à intervenir,
— de condamner la société LIDL à lui payer la somme de 2.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société LIDL aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame X soutient que les premiers juges ont confirmé à juste titre le caractère professionnel de son accident au vu des pièces produites. Elle observe que contrairement à ce qu’il soutient, l’employeur était parfaitement avisé de cet accident, ayant été destinataire d’un courrier adressé par son avocat le jour même, et d’un certificat médical établi le lendemain, en dépit desquels la société n’a pas établi de déclaration d’accident du travail. Elle ajoute que les témoignages et l’enquête de la Caisse permettent d’établir la matérialité de l’accident
et son lien de causalité avec l’annonce de sa mise à pied conservatoire. Elle conteste toute responsabilité de sa part dans la survenance de cet accident, faisant observer qu’aucune pièce ne permet d’établir qu’elle aurait absorbé des médicaments ou de l’alcool.
Elle estime que l’employeur, qui n’a pas contesté la décision de prise en charge de l’accident au titre
de la législation professionnelle n’est pas recevable à en soulever l’inopposabilité à son encontre dans la présente instance.
Madame X considère que c’est à tort que le jugement n’a pas retenu l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, en faisant valoir tout d’abord qu’au regard des circonstances dans lesquelles elle a été informée de sa mise à pied, la société LIDL ne pouvait ignorer le choc émotionnel et les répercussions sur sa santé mentale et physique qui pouvaient en découler. Elle souligne que son licenciement a été annulé par le conseil de prud’homme puis par la cour d’appel, que sa situation s’inscrit dans un contexte de harcèlement des salariés et de licenciements abusifs par la société LIDL qu’il convient de prendre en considération pour apprécier in abstracto la faute de l’employeur.
Elle ajoute que l’employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat et que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il n’est pas exigé qu’il ait eu connaissance d’une fragilité psychologique. Elle considère qu’une notification verbale d’une mesure disciplinaire est de nature à engager la responsabilité de l’employeur au titre de la faute inexcusable alors que cette mesure lui a été notifiée brutalement, pour des faits de vols, malgré une ancienneté de 22 ans sans aucun antécédent disciplinaire. L’employeur aurait du avoir conscience de ce choc, même en l’absence de la connaissance d’un état de fragilité préexistant. Elle ajoute que les témoignages recueillis par la Caisse au cours de son enquête mettent en évidence que ce choc s’est manifesté sur son lieu de travail, que l’employeur en avait conscience et l’a laissée rejoindre seule son domicile, sans mesure de précaution.
La SNC LIDL, dans ses conclusions développées oralement par son avocat, demande à la cour:
— de la recevoir en son appel incident et l’y déclarer bien fondée,
à titre principal:
— dire que la matérialité des faits allégués n’est pas établie,
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel des faits allégués le 4 juin 2012,
— de débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Madame X à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
À titre subsidiaire:
— de confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne le 12 novembre 2019 en ce qu’il a débouté Madame X de ses demandes, fins et conclusions
— de condamner Madame X à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
À titre plus subsidiaire,
— de limiter la mission de l’expert aux seuls postes de préjudices énumérés par l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale et du déficit fonctionnel temporaire et de la tierce personne avant consolidation, à l’exclusion de la perte de promotion professionnelle ;
— de débouter Madame X et en tant que de besoin toute autre partie du surplus de leurs
demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la société LIDL fait valoir qu’elle est recevable à contester le caractère professionnel de l’accident en défense à une action en reconnaissance de sa faute inexcusable quand bien même la décision de prise en charge de la caisse au titre de la législation professionnelle serait devenue définitive.
Elle conteste ainsi la matérialité des faits invoqués par Madame X en rappelant qu’elle n’a pas établi de déclaration d’accident du travail, n’ayant pas été avertie de cet accident par cette dernière lorsqu’elle a quitté son lieu de travail le 4 juin 2012. Elle fait observer que les faits invoqués sont survenus en dehors du temps et du lieu de travail et qu’il n’y a eu aucun témoin direct. La société s’étonne des conditions dans lesquelles Madame X a été admise à l’hôpital et de l’absence de réaction de son époux présent au domicile. Aucune présomption d’imputabilité au travail ne peut donc être retenue dans ces circonstances selon la société LIDL qui en déduit qu’en l’absence de la démonstration de l’existence d’un accident du travail, il ne peut être reconnu aucune faute inexcusable à son encontre.
A titre subsidiaire, elle invoque l’absence de faute inexcusable de sa part. La société LIDL indique ainsi qu’elle n’a pas été avisé d’un malaise de l’employée après l’annonce de sa mise à pied, que cette dernière s’est retirée en salle de pause avec deux collègues avant de repartir à pied pour son domicile. Elle ne présentait aucun antécédent médical connu de son employeur.
L’employeur ajoute qu’il ne peut être tiré aucune conséquence des décisions rendues dans le cadre du litige prud’homal qui ont uniquement annulé le licenciement pour défaut de preuve d’une faute grave de la salariée, ni d’autres décisions rendues à l’égard d’autres salariés.
La société LIDL estime que dans ces circonstances, elle ne pouvait avoir conscience d’un risque psychique encouru par Madame X et qu’aucune faute inexcusable ne peut être reconnue à son encontre.
Sur l’existence de la faute inexcusable, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ne formule aucune observation. Toutefois, si la faute inexcusable devait être confirmée, la Caisse demande à la Cour de confirmer qu’elle fera l’avance des sommes allouées et qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, directement auprès de l’employeur, y compris des frais d’expertise.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Si l’employeur est irrecevable à contester, en défense de l’action en reconnaissance d’une faute inexcusable, la décision de prise en charge de la Caisse, il est cependant recevable à contester le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Il convient donc d’examiner en premier lieu le caractère professionnel des faits survenus le 4 juin 2012.
En vertu de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Constitue un accident du travail, tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du
travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle.
L’article L411-1 établit donc une présomption d’imputabilité de l’accident du travail à la condition que l’événement ou la série d’événements, c’est à dire qu’un fait précis et soudain, soit survenu au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le 4 juin 2012 à 11 heures 30 environ, Madame X, en poste à la caisse d’un magasin LIDL, s’est vu notifier par téléphone une mise à pied à titre conservatoire par la responsable, Madame Y. Elle s’est rendue en salle de repos avec deux collègues, avant de repartir à son domicile. A la suite d’un malaise consécutif à la prise de tranquillisants selon l’intéressée, elle a été conduite aux urgences où elle est restée hospitalisée de 16 heures 28, au lendemain, 10 heures 37, au vu du bulletin d’hospitalisation. Ce document ne mentionne aucun élément médical, mais Madame Z produit un certificat établi le 5 juin 2012 par un interne en médecine, indiquant qu’elle s’est présentée aux urgences dans un état d’anxiété majeure.
Le 5 juin 2012, un certificat médical initial d’accident du travail a été établi pour une 'anxiété majeure réactionnelle, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 8 juin 2012. Cet arrêt de travail a été renouvelé pour ce même motif, puis pour un syndrome dépressif post traumatique.
Plusieurs collègues témoignent avoir constaté l’état de choc de Madame X dans la salle de pause juste après l’annonce de sa mise à pied. Madame A atteste ainsi que Madame X était ' totalement muette'. Madame B a indiqué lors de l’enquête menée par la Caisse que sa collègue était en état de choc et ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle précise aussi s’être rendue à son domicile et l’avoir trouvée en état de semi inconscience, répétant 'je suis un déchet pour LIDL, il me jette'. Monsieur C, employé par la même société témoigne pour sa part avoir été appelé dans l’après midi par Madame X et l’avoir trouvé à terre dans la salle de bain. Il fait état d’une consommation d’alcool et de calmants qui n’a été confirmée par aucune pièce médicale.
Il résulte de ces éléments que l’annonce par son employeur de sa mise à pied immédiate a causé à Madame Z un choc émotionnel certain, établi par les pièces médicales versées. Si ce choc s’est manifesté de façon plus extrême par un malaise à son domicile puis par une hospitalisation, il n’en demeure pas moinsqu’il s’est produit au temps et au lieu de travail, et que ses premières manifestations ont pu être observées par ses collègues. L’attitude mutique de Madame X dans la salle de repos traduit ainsi une brusque altération de ses facultés mentales attestant d’une lésion psychique qui s’est ensuite développée. Le caractère professionnel est dès lors établi au vu de ces éléments.
Il y a ensuite lieu de déterminer si cet accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur.
En vertu des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. De même, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
La faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la
preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont ils se prévalent.
Plus particulièrement, il leur appartient, une fois établis la matérialité de l’accident et son caractère professionnel, de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pris aucune mesure nécessaire concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine de l’accident du travail dont ils se prévalent.
La mise à pied d’un salarié à titre conservatoire constitue une prérogative légale de l’employeur, découlant de son pouvoir de direction, dont la mise en oeuvre ne peut constituer en soi une faute inexcusable. Il revient ainsi à Madame X d’établir que les circonstances dans lesquelles cette mise a pied a été effectuée l’a exposée à une situation de danger que son employeur ne pouvait ignorer.
C’est à juste titre qu’il a été relevé par le premier juge que la preuve de la conscience du risque auquel est exposé le salarié ne peut s’apprécier qu’au regard d’éléments antérieurs ou concomitants à l’accident.
Il ne résulte ainsi du dossier aucun élément permettant d’établir que l’employeur avait connaissance d’une fragilité psychique de Madame X susceptible d’entrainer un choc émotionnel au delà de la contrariété nécessairement causée par l’annonce d’une mise à pied. Madame X se présente ainsi elle-même comme une employée sérieuse et professionnelle, forte d’une expérience de 22 années au sein de la société. Il convient de souligner également que le motif envisagé de licenciement, en l’espèce un vol reproché à la salariée, ne lui a pas été notifié à ce stade, de sorte que l’employeur n’avait pas à anticiper une réaction de colère ou d’indignation liée à ce motif.
Il ne ressort ensuite ni des déclarations de Madame X ni de celles de Madame Y que la salariée a réagi de manière véhémente, disproportionnée ou inquiétante à l’annonce de sa mise à pied au cours de l’entretien téléphonique avec cette dernière.
Certes, il est établi au vu des témoignages des collègues de la salariée que celle-ci est restée au moins une heure en salle de pause, paraissant figée par cette annonce, mais rien ne permet d’affirmer que son attitude aurait été rapportée à ce moment à son employeur.
Ce dernier n’a été averti en la personne de Madame Y que dans l’après-midi, lorsque Madame B et Monsieur C ont decidé de se rendre au domicile de Madame X après l’appel téléphonique de cette dernière à Monsieur C.
Madame X ne démontre donc pas que l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel elle était exposée lors de la notification de sa mise à pied.
Les pièces postérieures relatives au licenciement dont elle a fait l’objet, lequel a été annulé par la cour d’appel, ne sont pas de nature à éclairer les circonstances de l’accident intervenu le 4 juin 2012 et en particulier la conscience d’un danger par l’employeur à cette date.
De même, les éléments afférents au licenciement d’autres employés par la société LIDL sont impropres a caractériser l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident dont Madame X a individuellement été victime le 4 juin 2012.
Il résulte de ce qui précède que la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dans la réalisation de cet accident n’est pas rapportée.
Il convient ainsi de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Il y a lieu de statuer sur les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
L’équité ne commande pas de faire application en l’espèce de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X, qui succombe en ses demandes sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame D X aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
E F G H
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