Cour d'appel de Lyon, Protection sociale, 23 mars 2021, n° 19/08224
TASS Saint-Étienne 12 novembre 2019
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CA Lyon
Confirmation 23 mars 2021
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CASS
Rejet 26 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance du caractère professionnel de l'accident

    La cour a confirmé que l'accident s'est produit au temps et au lieu de travail, et que les manifestations de choc émotionnel ont été observées par des collègues.

  • Rejeté
    Connaissance du risque psychologique par l'employeur

    La cour a estimé que Madame X n'a pas prouvé que l'employeur avait connaissance d'une fragilité psychologique qui aurait pu entraîner un choc émotionnel.

  • Rejeté
    Demande de révision du montant de la rente

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Évaluation des préjudices subis

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Accepté
    Inopposabilité des demandes de la société LIDL

    La cour a confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société LIDL d'inopposabilité.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire opposant D X à la SNC LIDL et à la CPAM de la Loire, Madame X a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à un accident du travail survenu le 4 juin 2012. Le tribunal de première instance a reconnu le caractère professionnel de l'accident mais a débouté Madame X de ses demandes concernant la faute inexcusable. En appel, la cour a confirmé cette décision, considérant que l'employeur n'avait pas eu connaissance d'une fragilité psychologique de la salariée et que la mise à pied, bien que brutale, ne constituait pas en soi une faute inexcusable. La cour a donc infirmé les demandes de Madame X et a condamné celle-ci aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, protection soc., 23 mars 2021, n° 19/08224
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 19/08224
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne, 12 novembre 2019, N° 17/00093
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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