Confirmation 13 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 13 févr. 2014, n° 13/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/00882 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 4 janvier 2011, N° 07/9126 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 13 FÉVRIER 2014
N° 2014/68
Rôle N° 13/00882
V Z M
C/
Syndicat des copropriétaires 169/171 RUE DE LYON
Grosse délivrée
le :
à :
SCP COHEN
SELARL BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 4 janvier 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 07/9126.
APPELANTE
Madame V Z M
XXX
représentée par la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL GUEDJ , avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 169/171 RUE DE LYON – MARSEILLE
représenté par son syndic en exercice la SARL CABINET LAUGIER
dont le siège XXX
représenté par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Richard MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 janvier 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame ARFINENGO, conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, président
Madame Anne DAMPFHOFFER, conseiller
Madame Sylvaine ARFINENGO, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2014,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame V Z M est propriétaire d’un appartement dans l’immeuble situé XXX à Marseille, soumis au statut de la copropriété.
Estimant que les parties communes ont été endommagées à la suite de sinistres successifs provenant des parties privatives défectueuses de l’appartement de Madame V Z M, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 168- XXX a, par exploit d’huissier en date du 3 septembre 2007, fait assigner celle-ci devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de la voir déclarer responsable des dégâts successifs apportés aux parties communes et de la voir condamner à lui payer diverses sommes d’argent en remboursement des travaux effectués.
Par jugement contradictoire en date du 4 janvier 2011, le tribunal de grande instance de Marseille a :
— fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à Marseille ;
— condamné Mme Z M à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9904,50 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné Mme Z M à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500€ à titre de dommages-intérêts ;
— dit que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
— débouté Mme Z M de sa demande en dommages-intérêts;
— condamné Mme Z M à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné Mme Z M aux dépens avec distraction au profit de Me Richard MALINCONI.
Par déclaration en date du 23 février 2011, Madame V Z M a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance de référé en date du 21 octobre 2011, le premier président a rejeté la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement formée par Madame V Z M .
Par ordonnance d’incident en date du 23 février 2012, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile.
Madame V Z M a justifié du règlement des condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris et l’affaire a été remise au rôle
Au terme de dernières conclusions déposées et notifiées le 15 janvier 2013, tenues pour intégralement reprises ici, Madame V Z M demande à la cour, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, notamment son article 3, de :
— infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions ;
— constater que les désordres évoqués ont pour origine une défectuosité des parties communes dont la charge incombe à l’ensemble des copropriétaires ;
— en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses prétentions comme étant injustes et mal fondées ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 13'000 € de dommages intérêts ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel étant distraits au profit de la S.C.P. COHEN-GUEDJ ;
— dire et juger qu’en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi du 13 décembre 2000, elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune desdites condamnations dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Au terme de dernières conclusions déposées et notifiées le 7 juillet 2011, tenues pour intégralement reprises ici, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX à MARSEILLE demande à la cour, sur le fondement du trouble anormal de voisinage et subsidiairement vu les articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil, de :
— débouter Madame V Z M de son appel infondé et injustifié et de toutes ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 4 janvier 2011 ;
y ajoutant,
— condamner Madame V Z M à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en cause d’appel, la somme de 2000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et les entiers dépens d’appel distraits au profit de l’avocat constitué.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2014.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et qu’aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
2- Sur le fond :
Attendu que Madame V Z M fait valoir au soutien de son appel:
— que les dégâts déplorés par le syndicat des copropriétaires dans les parties communes de l’immeuble ont pour origine la vétusté des parties communes, la rupture de quelques planches d’enfustage soutenant le plancher de la salle de bains de son appartement ayant été constatée par un expert ;
— que le plancher est une partie commune ;
— que tous les devis, factures et autres documents techniques mettent en lumière l’état de délabrement particulièrement avancé des parties communes,
— que la charge de ces désordres incombe à l’ensemble des copropriétaires ;
— qu’aucun élément technique fiable ne permet d’imputer à Madame V Z M une quelconque responsabilité dans les dégâts constatés ;
— que la carence du syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux dans les parties communes la prive des revenus locatifs qu’elle peut légitimement espérer de son appartement.
Attendu que le syndicat des copropriétaires réplique que l’ensemble des investigations réalisées ont révélé que les sinistres affectant les parties communes de l’immeuble (affaissement du plancher, mauvais état des poutres) étaient manifestement la conséquence d’infiltrations longues, persistantes et répétitives se produisant depuis des années dans l’appartement de Madame Z.
*******
Attendu que le syndicat des copropriétaires fonde, à titre principal, sa demande sur la théorie des troubles du voisinage.
Attendu que nul ne peut causer à autrui un trouble anormal du voisinage et que s’il existe des inconvénients inhérents à la situation de proximité générée par le voisinage, encore faut-il que ces inconvénients n’excèdent pas un seuil normal de tolérance, l’anormalité du trouble devant, en outre, s’apprécier in concreto, en considération des circonstances de temps et de lieu, et notamment, de la zone géographique, urbaine ou rurale, et des paramètres de l’environnement.
Attendu que la charge de la preuve repose sur celui qui invoque le trouble et que le juge du fond est souverain pour apprécier le caractère anormal du trouble allégué.
Attendu qu’il est constant qu’à la suite de différents sinistres, diverses réparations ont été effectuées par le syndicat des copropriétaires sur les parties communes de l’immeuble, dont l’entretien et la conservation lui incombent en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, cette disposition étant impérative.
Attendu que les parties sont contraires sur la cause de ces sinistres, le syndicat des copropriétaires l’imputant à la défectuosité et au mauvais entretien des parties privatives de l’appartement de Madame Z M, tandis que l’appelante invoque la vétusté des parties communes relevant de la responsabilité exclusive du syndicat.
Mais attendu que les différentes pièces du dossier révèlent que l’origine des désordres, ayant affecté les parties communes de l’immeuble en cause, et dont le syndicat des copropriétaires a assumé les réparations, ont pour origine des infiltrations se produisant l’appartement de Madame Z. Qu’il en est ainsi, notamment, :
— du rapport du cabinet d’expertise N O en date du 14 mars 2006 établi suite 'à la réunion d’expertise du vendredi 10 mars 2006" aux termes duquel il a pu être constaté que : «ce sinistre concernait un affaissement de plancher suite à la rupture de quelques planches d’enfustage soutenant le plancher de la salle de bains de l’appartement de Mlle R S… Nous avons pu constater que cette dégradation était manifestement la conséquence d’infiltrations longues, persistantes et répétitives se produisant depuis des années voire des décennies, et qu’en aucun cas il ne s’agit d’un sinistre ayant un caractère aléatoire et soudain. Dans tous les cas, nous avons pu nous rendre compte qu’il existait un risque certain d’effondrement de ce plancher au niveau de la salle de bains de l’appartement de Mme Z et qu’il convenait de mettre en place un attelage équipé d’un étaiement et ce, de toute urgence, afin d’éviter tout accident corporel. Il conviendrait également de rappeler au locataire en place les règles élémentaires d’utilisation d’une baignoire et usage de douche (utilisation d’un rideau, éviter les projections d’eau au sol, procéder à l’entretien locatif des joints périphériques…) » ;
— du procès-verbal de constat d’huissier établi le 26 octobre 2006, à la requête du syndicat des copropriétaires, selon lequel :
— s’agissant de l’appartement de Monsieur H, copropriétaire, situé au premier étage droite de l’immeuble, occupé par Monsieur G, locataire, ce dernier a déclaré à l’huissier : « tous les jours, chaque fois que la voisine fait couler de l’eau, un goutte-à-goutte se produit, quelquefois ce goutte-à-goutte se transformant en jet continu ; une partie du plafond s’étant déjà effondrée à plusieurs reprises, j’ai moi-même réparé les lieux à plusieurs reprises», l’huissier ayant, notamment, constaté une large tache d’infiltration avec reprise du revêtement dans l’angle arrière gauche du plafond;
— s’agissant de l’appartement de Monsieur X, situé au deuxième étage droite, celui-ci a déclaré à l’huissier : « Depuis de nombreuses années, les infiltrations se produisant dans l’appartement voisin et les lieux étant tellement insalubres et dégradés, les locataires déménagent successivement compte tenu de la non-conformité des lieux aux normes d’hygiène et de salubrité; depuis deux ans, nous avons été inondés plus d’une vingtaine de fois », l’huissier ayant notamment constaté dans le séjour une dégradation du mur et un affaissement du plancher;
— s’agissant de l’appartement de l’appelante, situé au deuxième étage gauche, la locataire Mme B a déclaré à l’huissier : « je suis intervenue à de nombreuses reprises auprès de l’agence sans rien obtenir, mon assistante sociale a également fait plusieurs demandes sans qu’aucun travail n’ait été réalisé », l’huissier ayant constaté des dégradations dans la cuisine, la salle de bains, et en particulier le fait que « le joint d’étanchéité de la baignoire entre celle-ci et le carrelage mural au niveau du mur face à la porte d’entrée ainsi qu’au niveau du mur de droite à hauteur du mitigeur est entièrement manquant, laissant apercevoir un large espace vide ».
— du rapport établi le 24 novembre 2006 par M. T U, P Q, intervenu à la demande du syndicat des copropriétaires, dans les appartements de Monsieur X et de Monsieur A, selon lequel « Lors des travaux, j’ai constaté une très très forte humidité permanente au niveau des poutres du plancher et des enfustages en provenance de l’appartement du 2e étage locataire Madame B (salle de bains) ».
— du second rapport établi le 27 novembre 2006 par M. T U mentionnant :« Nous vous confirmons que les infiltrations perdurent car il semblerait qu’aucune réparation de la cause du sinistre n’ait été effectuée. Dans les prochaines semaines, notre travail de remise en état n’aura servi à rien si les infiltrations continuent ».
— du rapport d’expertise établi le 2 février 2007 par M. J Y, architecte I, saisi suite à la requête de l’adjoint au maire de Marseille dans le cadre d’une ordonnance de procédure de péril, par le tribunal administratif de Marseille, selon lequel ' Cette dégradation de cette partie de plancher était de nature à recevoir l’eau des douches (notamment), à dégrader ces enfustages menuisés, et à communiquer l’eau au plafond du logement inférieur….La baignoire présente un joint périphérique d’étanchéité fortement dégradé et une périphérie largement ouverte au passage de l’eau des douches (notamment) ; cette eau des douches passe ainsi aisément sous cette baignoire (chape maçonnée brute), où elle stagne (ce que nous avons pu observer ce jour en ouvrant la trappe d’accès à la partie sous baignoire ; nous avons pu aussi observer ce jour que cette baignoire était mouillée, indiquant que la douche continuait très certainement à être utilisée); cette partie de plancher sous baignoire reçoit donc largement l’eau des douches (notamment) et la communique :
— aux enfustages et poutres de ce plancher, puis au plafond du logement inférieur (comme le montre l’examen ci-après de ce plafond);
— aux logements contigus, par l’intermédiaire du mur mitoyen contre lequel est cette baignoire et son joint d’étanchéité dégradé (comme le montre l’examen ci-après de ces logements).
Nous a également été présentée la cuisine (contiguë à cette salle de bains, contre ce même mur mitoyen), où (outre le joint d’étanchéité fortement dégradé de l’évier) un espace inaccessible recevant les canalisations d’évacuation d’eau entre évier et machine à laver est de nature à recevoir et laisse stagner de l’eau en permanence sur la partie du plancher correspondante (espace constaté ce jour fortement humide à l’humiditest). Cet état d’humidité (probablement) également permanente de cette partie de plancher est de nature à participer aux conséquences examinées ci avant'.
Attendu, en outre, que le 8 janvier 2007, les services de la Ville de Marseille ont prononcé, en urgence, 'l’interdiction d’utiliser la salle de bains’ de Madame Z, ledit arrêté ayant été notifié le 15 janvier 2007 au syndicat des copropriétaires et le 24 janvier au locataire de l’appelante, Monsieur B, ladite notification précisant en outre 'Une injonction a été transmise au propriétaire afin qu’il réalise les travaux de mise en sécurité'.
Attendu que cette mesure d’urgence a été suivie, le 9 février 2007, d’un arrêté municipal interdisant, sur la base du rapport d’expertise de Monsieur Y, toute occupation de la salle de bains de l’appartement de l’appelante, l’arrêté précisant que 'son accès doit être maintenu inaccessible et réservé aux seuls experts et professionnels chargés de la mise en sécurité'.
Attendu que le rapport d’expertise de Monsieur E confirme 'l’état des poutres de planchers affaiblies par les inondations'.
Attendu que l’ensemble de ces pièces démontrent, notamment, que le mauvais état récurrent des joints d’étanchéité de la salle de bains et de la cuisine de Madame Z M, favorise le passage de l’eau stagnant sur le plancher, ayant occasionné les désordres sur les parties communes de l’immeuble dont le syndicat des copropriétaires a pris en charge la réparation.
Attendu, par ailleurs, que de multiples courriers ont été adressés à Madame Z M par le syndic l’invitant à procéder à des travaux dans son appartement, sans suite. Qu’enfin, en février 2007, durant la procédure de péril, l’appelante a décidé de recourir à une entreprise qui a préconisé la reprise du soubassement, la pose d’un nouveau bac à douche et de faïence dans la salle de bains et la cuisine. Que les travaux ayant finalement été entrepris, le maire de la ville de Marseille a pu prendre un arrêté de mainlevée de l’arrêté de péril.
Attendu que les débats ont permis de démontrer que Madame F a occasionné au syndicat des copropriétaires un trouble anormal de voisinage en laissant persister, durant deux années consécutives, en 2006 et en 2007, des infiltrations d’eau répétitives depuis ses parties privatives, ayant endommagé les parties communes de l’immeuble, l’anormalité du trouble étant caractérisée, outre sa persistance et sa répétition, par la gravité des désordres engendrés, un arrêté de péril ayant été nécessaire à la réalisation des travaux par l’appelante.
Attendu que Madame D doit donc réparer le trouble excessif du voisinage dont elle est à l’origine, la cour relevant, en outre, que le montant des dommages-intérêts sollicité par le syndicat des copropriétaires, factures à l’appui, n’est pas discuté.
Attendu qu’il s’ensuit que le jugement de première instance ne peut qu’être confirmé en toutes ses dispositions, l’appelante étant déboutée de l’ensemble de ses demandes.
3- Sur les demandes accessoires et les dépens :
Attendu que l’action en justice constitue l’exercice d’un droit. Attendu, en outre, que l’appréciation erronée fait de ses droits n’est pas, en soi, et sauf démonstration d’une intention malveillante ou malicieuse, constitutive d’un abus. Attendu qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas qu’en relevant appel, Madame Z ait eu l’intention de lui porter préjudice. Qu’en conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Attendu que succombant en cause d’appel, Madame Z M en supportera les entiers dépens distraits, en application de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE.
Attendu que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de condamner l’appelante à verser la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires XXX.
Attendu qu’en raison de sa succombance, l’appelante ne peut bénéficier des dispositions édictées par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en matière civile, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit l’appel formé par Madame V Z M contre le jugement rendu le 4 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de MARSEILLE.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute l’appelante des fins de son recours.
Condamne Madame V Z M aux dépens d’appel, distraits au profit de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE.
Déboute le syndicat des copropriétaires XXX à MARSEILLE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Condamne Madame V Z M à verser la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires XXX en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. MASSOT G.TORREGROSA
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