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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 24 nov. 2016, n° 15/01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/01744 |
Texte intégral
ARRET
N°
Mutuelle MACIF
C/
YILDIRIM
PM/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 15/01744
Décision déférée à la cour :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
SOISSONS DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE QUINZE
PARTIES EN CAUSE :
Mutuelle MACIF, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié XXXcette qualitéXXX
2 § 4 rue du Pied de Fons
XXX
Représentée par Me Michel LEFEVRE-FRANQUET, avocat au barreau de SOISSONS
APPELANTE
ET
Monsieur X
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Y substituant Me Virginie DUSSEAUX, avocats au barreau
D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015007000 du 21/07/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 22 septembre 2016, l’affaire est venue devant M. Z A, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 novembre 2016.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe COULANGE,
Président, Mme B C et M. Z
A, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 24 novembre 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe COULANGE, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Indiquant qu’en octobre 2011, il avait acquis un véhicule de marque Citroën immatriculé A 11-521-GN moyennant un prix de 11500 et que celui-ci lui a été volé le 13 juillet 2012, Mr XXX, par acte d’huissier du 19 juillet 2013, a fait assigner son assureur, la société d’assurance
LA MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERÇANTS INDUSTRIELS DE FRANCE
ET DES
CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), devant le
Tribunal de Grande Instance de SOISSONS aux fins de l’entendre, avec exécution provisoire, condamnée à lui payer la somme de 7800 TTC, au titre de la garantie vol, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, 3000 de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 19 mars 2015, le
Tribunal de Grande Instance de SOISSONS a :
— Condamné la MACIF à payer à Mr X la somme de 7.800 avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2013 ;
— Débouté Mr X de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;
— Condamné la MACIF aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 10 avril 2015, la MACIF a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 2 juin 2015, au visa de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1134 du code civil, la MACIF demande à la Cour de :
— Constater que Mr X a effectué de fausses déclarations à son assureur concernant le prix d’acquisition du véhicule et le kilométrage ;
— Dire et juger que la clause de déchéance prévue au contrat d’assurance doit s’appliquer ;
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande
Instance de SOISSONS en ce qu’il a condamné la MACIF au règlement de la somme de 7.800 ;
— Débouter Mr X de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Mr X à lui payer la somme de 1.500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont recouvrement direct au profit de Maître LEFEVRE FRANQUET, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 9 juillet 2015,au visa de l’article 1134 du code civil, Mr X demande à la Cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de
SOISSONS en ce qu’il a condamné la MACIF au règlement de la somme de 7 800 ;
En tout état de cause,
— Débouter la MACIF de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la MACIF à lui payer la somme de 1 500 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de
Maître D Y.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 29 juin 2016, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 22 septembre 2016.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur l’existence de fausses déclarations :
Conformément à l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les conditions générales du contrat d’assurance liant Mr X à la MACIF prévoientt une clause de déchéance en cas de fausse déclaration de sinistre rédigée comme suit 'Toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux, vous prive de tout droit à garantie et vous expose à des poursuites pénales'.
Mr X produisant l’exemplaire des conditions particulières du contrat d’assurance indiquant que les conditions générales de ce contrat lui ont été remises, cette clause lui est opposable.
En l’espèce, la sommation interpellative délivrée le 30 août 2012 à Mr Muslija GOGLOV d’où il ressort que celui-ci aurait vendu le véhicule à Mr
X pour la somme de 6500 et non celle de 11500 déclarée lors du sinistre, en l’absence d’autre élément, est insuffisante pour établir
que Mr X, dont la parole vaut celle du vendeur du véhicule, a effectué une fausse déclaration quant au prix d’acquisition du véhicule.
En revanche, Mr X a déclaré lors du sinistre que le kilométrage du véhicule était d’environ 80.000 kilomètres pour ensuite reconnaître par courrier daté du 31 septembre 2012(sic) que le kilométrage indiqué lors de la déclaration de sinistre était erroné et s’élevait en réalité à 87.325
KM. Mr X a joint à ce courrier une facture d’entretien de son véhicule émanant du garage DELABRANCHE du 26 juin 2012 faisant mention d’un kilométrage à cette date de 87.325
KM.
Il en résulte que Mr X qui étant en possession d’une facture de son véhicule du 26 juin 2012 mentionnant 87325 KM, en déclarant le 16 juillet 2012 que le véhicule avait un kilométrage d’environ 80.000 KM a effectué une fausse déclaration. Le kilométrage du véhicule étant un élément déterminant pour fixée la valeur d’un véhicule en cas de sinistre, cette fausse déclaration était susceptible d’avoir une incidence sur les conséquences du sinistre et la MACIF se trouve en conséquence fondée à se prévaloir de la clause de déchéance de garantie précitée, de sorte que Mr X doit être débouté de sa demande tendant à la condamnation de la MACIF au paiement de l’indemnité d’assurance consécutive au sinistre dont il a été l’objet.
Le jugement sera donc réformé en ce qu’il a estimé que la clause de déchéance de garantie contractuellement prévue n’était pas applicable et en ce qu’il a condamné la MACIF à payer à Mr
X la somme de 7800 avec intérêt au taux légal à compter du 19 juillet 2013.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En première instance, Mr X avait présenté une demande de dommages et intérêts dont il avait été débouté. Dans la mesure où il succombe en appel le jugement doit être confirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mr X, partie succombante, doit être condamné aux dépens tant de première instance que d’appel de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la MACIF aux dépens de première instance.
Par ailleurs, Mr X doit être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel et le jugement doit être infirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande de ce chef pour la procédure de première instance.
L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la MACIF, il convient de la débouter de sa demande de ce chef pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre pour la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Infirme le jugement rendu le 19 mars 2015 par le Tribunal de
Grande Instance de SOISSONS sauf en ce qu’il a débouté Mr X de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu’il a débouté LA MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERÇANTS
INDUSTRIELS DE FRANCE
ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit LA MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERÇANTS INDUSTRIELS
DE FRANCE ET
DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) fondée à se prévaloir de la clause de déchéance de garantie contractuellement prévue en cas de fausse déclaration de sinistre ;
Déboute en conséquence Mr X de ses demandes ;
Déboute LA MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERÇANTS
INDUSTRIELS DE FRANCE
ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF) de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne Mr X aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître LEFEVRE FRANQUET, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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