Confirmation 11 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 11 oct. 2016, n° 16/01458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/01458 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA FRANFINANCE, son représentant légal, SA GROUPE SOFEMO AG STRASBOURG, SA CA CONSUMER FINANCE, SA BANQUE ACCORD, SA BANQUE REVILLON |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
Surendettement
R.G. : 16/01458
Minute n° 16/00625
X
C/
SA BANQUE REVILLON, SA BANQUE ACCORD, SA CA CONSUMER
FINANCE, SA
CETELEM, SA FRANFINANCE, SA GROUPE SOFEMO AG
STRASBOURG
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – Surendettement
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2016
APPELANTE :
Madame Y X épouse Z
XXX
XXX
Comparante, assistée de Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
SA BANQUE REVILLON prise en la personne de son représentant légal
chez CA CONSUMER FINANCE Agence 923 banque de france ANAP
BP
XXX
Non comparante, non représentée
SA BANQUE ACCORD prise en la personne de son représentant légal
service surendettement
XXX
Non comparante, non représentée
SA CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal
ANAP Agence 923 Banque de France BP 50075
XXX
Non comparante, non représentée
SA CETELEM prise en la personne de son représentant légal
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
XXX
Non comparante, non représentée
SA FRANFINANCE prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
SA GROUPE SOFEMO AG STRASBOURG prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 13
Septembre 2016 tenue par Madame FEVRE, et Monsieur HUMBERT, Magistrats Rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 11
Octobre 2016.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle
A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame FEVRE, Président de
Chambre
ASSESSEURS : M. HUMBERT, Conseiller
Madame B, Vice-Président
Placé
Exposé du litige
Par décision du 26 février 2015, la commission de surendettement des particuliers de la MOSELLE a déclaré recevable la demande de surendettement de Mme Y Z née X déposée le 17 décembre 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 mars 2015 à la Banque de
France,
CA CONSUMER FINANCE, agissant pour REVEILLON, a formé un recours, au motif de l’absence de transparence de Mme Z née
X, contre la décision de recevabilité qui lui avait
été notifiée le 4 mars 2015, date de la signature de l’avis de réception.
Par courrier reçu le 25 février 2016 au greffe du
Tribunal d’Instance de METZ, CONSUMER
FINANCE a maintenu les termes de son recours, en faisant valoir que Mme Z née
X avait déjà bénéficié d’un premier dossier de surendettement le 29 janvier 2013, prévoyant un plan de 24 mois. Cette mesure devait lui permettre de vendre ses parts de SCI, estimées en 2012 par la Banque de France à la somme de 20.000 , l’endettement étant de 54.413 en 2012, et de 49.866 au 26/02/2015. Les parts de SCI ne figuraient plus dans le dossier de recevabilité déposé le 17 décembre 2014, et aucune explication n’était apportée par la requérante sur ce point.
CONSUMER FINANCE invoquait l’article L 333-2 du Code de la
Consommation, selon lequel est déchue du bénéfice des dispositions de la procédure de surendettement toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner tout ou partie de ses biens.
Par courrier reçu au greffe du Tribunal d’Instance le 2 février 2016, SOFEMO a fait état de sa créance à hauteur de 15.744,81 .
A l’audience du 1er mars 2016, Mme Z née X a expliqué qu’elle avait vendu les parts de la SCI propriétaire de la résidence d’habitation principale à ses enfants, pour un prix de 490 , ses enfants n’ayant pas les moyens. Elle a reconnu que ses parts avaient été estimées par le notaire à hauteur de 20.000 . Elle a ajouté que ces parts faisaient l’objet d’un crédit en cours, dont les échéances étaient payées par son mari.
Aucun créancier n’a fait parvenir d’observations ni comparu à l’audience du 1er mars 2016.
Par jugement du 3 mai 2016, le Tribunal d’Instance de METZ a déclaré recevable le recours de CA
CONSUMER FINANCE à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle concernant Mme Y Z née X et a prononcé sa déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement.
Le Tribunal a motivé sa décision en considérant qu’en cédant pour un prix dérisoire à ses enfants un important actif immobilier, sans demander ni obtenir l’accord du juge d’instance, alors qu’un premier plan avait été établi en février 2013 sur une durée de 24 mois afin justement de permettre la vente de ses parts de SCI, Mme Z née
X avait détourné tout ou partie de la valeur de ses biens, au mépris des droits des créanciers.
Par déclaration faite au greffe de la Cour par voie électronique le 11 mai 2016, le conseil de Mme Y Z née X a interjeté appel à l’encontre dudit jugement, qui lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé le 7 mai 2016.
Le 14 juin 2016, le conseil de Mme Z née X a demandé le renvoi de l’affaire, une demande d’aide juridictionnelle étant en cours.
L’affaire a été renvoyée au 13 septembre 2016.
Au terme de ses conclusions datées du 29 août 2016, Mme Y Z née X demande à la Cour de :
— faire droit à son appel;
— infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, dire et juger le recours de CA CONSUMER
FRANCE infondé et le rejeter;
— en conséquence, confirmer la décision de la
Commission de surendettement du 26 février 2015 déclarant recevable la demande de surendettement de Mme Z née X;
— condamner la société CA CONSUMER FINANCE au paiement des dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de son appel, elle fait valoir qu’il ne peut lui être reproché de manquer de transparence, puisqu’elle produit l’acte de vente des parts de la SCI , passé par devant notaire le 20 octobre 2014.
Elle s’inscrit en faux contre l’estimation faite des parts de SCI à hauteur de 20.000 , ce montant ne résultant d’aucune estimation réalisée par un professionnel et ne figurant nulle part. Elle précise que la valeur de la maison est estimée à 130.000 , qu’il y a lieu de retrancher le solde du prêt portant sur la maison à hauteur de 85.000 , et que le bien est occupé par son mari et elle-même, de sorte qu’il y a lieu d’opérer une décote.
Aucun créancier n’a fait parvenir d’observations ni comparu à l’audience du 13 septembre 2016.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité
Attendu qu’en application de l’article R.331-9-3 du code de la consommation, l’appel doit être interjeté dans les quinze jours de la notification du jugement entrepris ; qu’il l’a été en l’espèce le 11 mai 2016, Mme Y Z née X ayant reçu notification du jugement le 7 mai 2016 ; que l’appel formé est donc recevable en la forme ;
Au fond
Attendu que l’article L 333-2 du Code de la Consommation (devenu article L 761-1 du Code de la
Consommation suite au changement de codification intervenu en application de l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016), dispose qu''est déchue du bénéfice des dispositions du présent titre:
1° toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;
2° toute personne qui aura détourné ou dissimulé , ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission, du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel , ou pendant l’exécution du plan ou des mesures de l’article L 331-7 ou de l’article L 331-7-1 ';
Attendu, en l’espèce, que Mme Y Z née
X a bénéficié d’un premier plan de surendettement en février 2013 sur une durée de 24 mois, afin de lui permettre de vendre ses parts de
SCI;
Qu’elle se défend du reproche de manque de transparence en produisant à hauteur d’appel l’acte de cession de parts sociales passé devant notaire le 20 octobre 2014;
Qu’elle ne démontre pas cependant avoir déclaré cette cession ni produit cet acte au moment où elle a redéposé un dossier devant la Commission de surendettement le 17 décembre 2014, alors que ce le dépôt de ce nouveau dossier faisait suite à la fin du plan précédent, dont la finalité était précisément de permettre cette cession et d’en justifier;
Qu’il ressort de l’acte de cession du 20 octobre 2014 qu’elle détenait quasiment la moitié (49 parts sur 100 parts de 10,00 chacune) de la société civile immobilière SEBPRIS , dont le patrimoine se compose de la nue -propriété du bien immobilier sis 15 rue de l’Abbé C 57130
VERNEVILLE ; et qu’elle a cédé ces parts sociales à ses enfants
Sébastien Z et Priscilla
Z moyennant un prix de 490, soit 10 par part nominale, ce prix ayant été fixé contradictoirement entre le cédant et le cessionnaire sans intervention du notaire;
Que Me D, notaire qui est intervenu à cette cession, a attesté le 18 août 2016 que le calcul de la valeur marchande ne s’imposait pas , compte tenu du fait que le bien, occupé par les époux
Z, ne générait aucun revenu locatif et qu’il n’était nullement question de vendre cette maison;
Que Mme Z née X entend contester l’estimation faite de la valeur marchande de ses parts de la SCI SEBPRIS à hauteur de 20.000 , en exposant que cette estimation ne repose sur aucun élément tangible;
Qu’il y a lieu cependant de rappeler que c’est Mme Z née X elle-même qui, à l’audience du Tribunal d’Instance de METZ tenue le 1er mars 2016, a indiqué cette somme, en précisant qu’il s’agissait uniquement de ses parts;
Que le notaire précise que le calcul de la valeur marchande des parts se fait en valorisant l’ensemble des actifs de la SCI, en en soustrayant l’ensemble du passif;
Que l’actif peut être valorisé à hauteur de 135.000 , en prenant en compte les estimations des deux agences immobilières (LES CHENES IMMOBILIERS et FONCIA) versées aux débats ;
Que le passif se constitue du prêt immobilier SOCIETE
GENERALE, dont le solde actuel se situe aux alentours de 85.000
Que le différentiel étant de 50.000 , la valeur marchande, même en tenant compte d’une décote, peut sans difficulté être estimée à hauteur de 40.000 ;
Que Mme Z née X en a cédé la moitié, de sorte que l’estimation faite à hauteur de 20.000 est parfaitement raisonnable ;
Que Me D précise, en fin de son attestation, que la cession avait pour finalité de ne plus faire apparaître Mme Z née
X en qualité d’associée de la SCI, et ainsi d’éviter que sa situation personnelle bancaire nuise à la capacité de la SCI SEBPRIS d’obtenir un nouveau prêt immobilier;
Que ces objectifs sont assez éloignés de celui assigné à la vente des parts de SCI dans le plan adopté le 29 janvier 2013 par la Commission de surendettement, à savoir dégager des liquidités permettant
le remboursement au moins partiel des créanciers, la vente des parts de SCI aux enfants de Mme Z au prix nominal de 490 ayant une finalité manifestement tout autre;
Qu’il en ressort que Mme Z née X, en cédant pour un prix très inférieur à leur valeur réelle des actifs immobiliers, afin d’aider ses enfants, et d’éviter la vente de la maison familiale pour régler ses dettes, a effectivement détourné tout ou partie de la valeur de ses biens, privé les créanciers de leurs droits, et encourt de ce chef la déchéance de la procédure de surendettement;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Attendu qu’il y a lieu de condamner l’appelante, qui succombe, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt réputé contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
AU FOND, le rejette,
CONFIRME le jugement déféré,
DEBOUTE Mme Y Z née X de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme Y Z née X aux dépens.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 11 Octobre 2016, par Madame E FEVRE, Président de
Chambre, assistée de Mademoiselle Sonia DE SOUSA,
Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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