Rejet 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 8 juin 2021, n° 19VE02850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 19VE02850 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 juillet 2019, N° 1706726 |
| Dispositif : | Rejet |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE TRAPPES |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 17 juillet 2017 par laquelle le maire de Trappes a abrogé son contrat de travail à durée déterminée, conclu le 18 janvier 2017 et pour la période du 23 mars 2017 au 22 mars 2018 et, de mettre à la charge de la commune la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1706726 du 3 juillet 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision et a mis à la charge de la commune de Trappes une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2019, la commune de Trappes, représentée par Me Cazin, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la requête de première instance de Mme C ;
3°) de mettre à sa charge une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Trappes soutient que :
— s’agissant de la régularité du jugement, les premiers juges ont statué ultra petita en tant que Mme C n’avait demandé que l’annulation de la décision du 17 juillet 2017 mettant fin à son contrat à durée déterminée daté du 18 janvier 2017 ;
— ils ont aussi commis une irrégularité « en se bornant à retenir le caractère permanent de l’emploi occupé par Mme C sans vérifier la réalité de ses missions » ;
— sur le fond, le contrat à durée déterminée du 18 janvier 2017 était illégal et la situation de Mme C ne pouvait pas être régularisée dès lors qu’aucun reclassement n’était possible, l’intéressée ayant refusé le poste de chargée de mission proposé le 23 mars 2017, non plus que la conclusion d’un contrat à durée indéterminée ;
— le maire se trouvait en situation de compétence liée pour résilier ce contrat et la licencier.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2020, Mme C, représentée par Me Icard, avocat, demande à la cour de rejeter la requête de la commune de Trappes et de mettre à sa charge de la commune une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune de Trappes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C a été recrutée le 10 mars 2010 par la commune de Trappes en qualité de directrice de l’éducation et de l’enfance, pour la période du 22 mars 2010 au 21 mars 2011, dans le cadre d’un contrat d’un an renouvelé chaque année et, en dernier lieu le 18 janvier 2017 par un contrat à durée déterminée expirant le 22 mars 2018. Par une décision du 17 juillet 2017, prise postérieurement au délai de 4 mois fixé par la jurisprudence Ternon du Conseil d’Etat, le maire l’a licenciée, en « abrogeant » son contrat d’engagement à durée déterminée conclu le 18 janvier 2017 pour la période allant du 23 mars 2017 au 22 mars 2018. Elle en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Versailles, qui a fait droit à sa demande, par le jugement n° 1706726 du 3 juillet 2019 dont la commune de Trappes relève appel.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, si la commune de Trappes soutient que les premiers juges auraient statué ultra petita en tant que Mme C n’avait demandé que l’annulation de la décision du 17 juillet 2017 mettant fin à son contrat à durée déterminée daté du 18 janvier 2017, un tel constat ne ressort pas, toutefois, de l’examen du jugement attaqué, en particulier de son dispositif qui se borne à annuler ladite décision puis à statuer sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce moyen doit dès lors être écarté.
4. En second lieu, si la commune de Trappes soutient que le tribunal administratif aurait commis une irrégularité « en se bornant à retenir le caractère permanent de l’emploi occupé par Mme C sans vérifier la réalité de ses missions », une telle constatation ne ressort pas de l’examen du jugement attaqué, qui détaille en particulier les éléments caractérisant les conditions d’emploi de l’intimée au point[DS1] 4. Par ailleurs et au surplus, la commune n’assortit pas ce moyen de précisions permettant à la cour d’apprécier le bien-fondé de ce moyen, notamment en ce qui concerne les missions effectivement confiées à l’intéressée pendant six ans. Le moyen susanalysé doit aussi être écarté.
Sur le fond :
5. En unique [DS2]lieu, la commune de Trappes reprend à l’identique et sans élément nouveau, les arguments déjà exposés devant les premiers juges et tirés de ce que le contrat à durée déterminée en date du 18 janvier 2017 était illégal, que la situation de Mme C ne pouvait pas être régularisée car aucun reclassement n’était possible et qu’elle avait refusé un poste de chargée de mission proposé le 23 mars 2017, et que le maire se trouvait en situation de compétence liée pour résilier l’engagement et la licencier. Dans ces conditions, la commune ne fait valoir aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l’appréciation motivée portée par les premiers juges. Ceux-ci ont notamment estimé que le recrutement de Mme C, le 10 mars 2010, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’un an, renouvelé chaque année jusqu’au 22 mars 2018, en vue de faire face à la vacance d’un emploi d’attaché (catégorie A), puis d’attaché principal, répondait à un besoin permanent de la collectivité et ont requalifié la base légale applicable en mentionnant que Mme C devait dès lors être regardée comme ayant été recrutée, et son contrat renouvelé, sur le fondement du 6e alinéa de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, devenu le 2° de l’article 3-3 de cette même loi. Ils ont également estimé que si l’intéressée ne remplissait pas, à la date de publication de la loi du 12 mars 2012 susvisée, les conditions pour se voir proposer la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il est toutefois constant qu’à la date du 23 mars 2016, l’intéressée, qui comptait six années d’activité sur un emploi permanent de catégorie A, a vu son contrat à durée déterminée reconduit par la commune, sans que celui-ci ne soit, conformément à l’article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, transformé en contrat à durée indéterminée et qu’il en va de même s’agissant de son dernier contrat d’un an conclu le 18 janvier 2017. Le tribunal administratif en a conclu que, dès le 23 mars 2016, le contrat proposé à l’intimé, était entaché d’irrégularité en tant qu’il comportait un terme. Compte tenu de l’ensemble des éléments susrappelés, et de l’état du droit applicable, notamment la décision du Conseil d’Etat M. A, n° 283256, aux Tables, le maire de Trappes était tenu, dès lors qu’il entendait poursuivre la relation contractuelle, de procéder à sa régularisation en proposant à Mme C un contrat à durée indéterminée, ce qui était possible contrairement à ce que soutient la commune, qui fait valoir à tort une situation de compétence liée du maire. Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 17 juillet 2017 du maire de Trappes en retenant le vice de procédure confinant à l’erreur de droit, en tant qu’il a privé l’intéressée d’une garantie substantielle. Les moyens susanalysés doivent par suite être écartés pour les motifs ci-dessus et par adoption de ceux retenus par les premiers juges aux points 2. à 7. du jugement attaqué.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de la commune de Trappes est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Trappes une somme de 2 000 euros à verser à Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Trappes est rejetée.
Article 2 : La commune de Trappes versera à Mme C une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Trappes et à Mme B C.
Fait à Versailles, le 8 juin 2021.
Le président de la 6e chambre,
P.-L. ALBERTINI
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
[DS1](point 4 ')
[DS2](unique ')
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