Infirmation partielle 6 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 6 oct. 2016, n° 15/01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/01226 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 13 janvier 2015, N° 05/03520 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE D' APT, son maire en exercice domicilié XXXcette qualité |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 15/01226
JF
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
13 janvier 2015
RG:05/03520
COMMUNE D’APT
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2016
APPELANTE :
COMMUNE D’APT prise en la personne de son maire en exercice domicilié XXXcette qualité
Hôtel de Ville
Place Gabriel Péri
XXX
Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT ANNE
AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Michel GILS, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur Y X
né le XXX à XXX)
BP 52
Chemin de Saint Massian
XXX
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL
AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
R e p r é s e n t é p a r M e J e a n – F r a n ç o i s L E C A , P l a i d a n t , a v o c a t a u b a r r e a u
D’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Mai 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU
DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président,
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller,
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Juin 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 06 Octobre 2016, par mise à disposition au greffe de la
Cour
Exposé du litige’ :
M. X est propriétaire d’une parcelle cadastrée à Apt section BY n° 223, qu’il a acquise par acte du 11 juillet 1981, sur laquelle il se plaint des empiétements de la commune d’Apt, elle-même acquéreur, le 23 février 1982, de la parcelle n° 224 constituée du chemin qui partage les parcelles n°'222 et 223.
Par acte 30 septembre 2005, M. Y X a fait assigner la commune d’Apt devant le tribunal de grande instance d’Avignon pour obtenir restitution de l’assiette du chemin que celle-ci s’est appropriée en deçà de la limite Est de la parcelle BY n°223 et paiement de la somme de 30'000 en réparation de son préjudice de jouissance.
L’expert Carlin désigné par jugement avant-dire droit du 9 juin 2009 afin de déterminer l’assiette du chemin litigieux, a déposé un premier rapport en date du 18 novembre 2010, puis, à la suite du jugement du 31 mai 2012, ordonnant une nouvelle expertise notamment pour délimiter l’emprise des empiétements reprochés à la commune, un rapport complémentaire le 16 juillet 2013.
Par jugement du 13 janvier 2015, le tribunal a :
— rejeté les fins de non-recevoir opposées,
— condamné la commune d’Apt à remettre en état les lieux conformément au plan du 18 novembre 2010 annexé au rapport d’expertise et au devis de l’entreprise Sacer Sud Est inclus dans le rapport d’expertise judiciaire et ce, sous astreinte provisoire de 100 par jour de retard après expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement,
— condamné la commune d’Apt à payer à M. X la somme de 8 000 à titre de dommages et intérêts,
— débouté la commune d’Apt de sa demande de dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la commune d’Apt à payer à M. X la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la commune d’Apt de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la commune d’Apt aux dépens, comprenant le coût des expertises judiciaires.
Pour statuer ainsi, le tribunal retient que M. X se prévalant d’une voie de fait de la commune sur la parcelle BY 223 dont il est propriétaire, a qualité et intérêt à agir '; qu’en l’absence de tout acte consacrant la propriété de la commune, la parcelle non cadastrée située à l’Est de la parcelle BY 223 (propriété X) doit être rattachée à celle-ci '; qu’en empiétant sans autorisation de sa part, sur la propriété de M. X, la commune d’Apt a commis une voie de fait.
La commune d’Apt a interjeté appel de cette décision par déclaration du 16 mars 2015.
Prétentions et moyens des parties ':
Par conclusions du 11 septembre 2015, la commune d’Apt demande à la cour, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, L 161-1 à L 161-3 du code rural, 2229 à 2265 et 1382 du code civil, de :
— mettre à néant le jugement dont appel,
— débouter M. X de toutes ses demandes,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les prétentions de M. X pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
Subsidiairement,
— juger que le chemin de Mauragne situé sur la parcelle non cadastrée à l’Est de la parcelle
BY n° 223 appartient au domaine privé de la commune,
Très subsidiairement,
— constater sa possession trentenaire sur le chemin de
Mauragne,
En tout état de cause,
— condamner M. X à lui payer la somme de 5 000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— le condamner à lui payer la somme de 5 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Par conclusions du 30 novembre 2015, M. X demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en toutes ses demandes,
— débouter la commune d’Apt de toutes ses demandes, l’y déclarant irrecevable et en tous cas mal fondée,
— juger que la commune d’Apt a commis une voie de fait à son préjudice,
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne la commune d’Apt à remettre les lieux en état conformément au plan du 18 novembre 2010 annexé au rapport d’expertise et au devis de l’entreprise Sacer Sud Est,
— le réformer en ce qu’il assortit la remise en état d’une astreinte provisoire de 100 et statuant à nouveau de ce chef, fixer l’astreinte à 300 par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— réformer le jugement en ce qu’il condamne la commune à lui payer la somme de 8 000 à titre de dommages et intérêts et statuant à nouveau de ce chef, la condamner à lui payer la somme de 60 '000' en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 50 000 en réparation de son préjudice économique et moral, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance du 30 septembre 2005,
— juger que la parcelle non cadastrée longeant la parcelle BY 223 le long de la limite Est fait partie intégrante de la parcelle BY 223 qui lui appartient,
— ordonner la rectification du cadastre en ce sens,
— condamner la commune d’Apt à lui payer la somme de 7 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la commune d’Apt aux entiers dépens, comprenant les frais de constats et d’expertise.
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 26 mai 2016.
Motifs’ :
. sur la recevabilité de l’action ':
Relevant que M. X est propriétaire de la parcelle n° 223, le tribunal a justement constaté sa qualité et son intérêt à agir au titre de la voie de fait qu’il reproche à la commune sur cette parcelle et déclaré son action recevable.
. sur la propriété de la parcelle non cadastrée en litige ':
Partant au Nord de l’ancienne route d’Apt à Marseille, la bande de terre (non cadastrée) litigieuse, dite Chemin de Mauragne, s’inscrit dans une voie dessinant un «'Z'» dont elle constitue la base dans la partie Est comprise entre le canal et une première parcelle n° 87 dont le propriétaire n’est pas dans la cause, puis la parcelle n° 223 de M. X. À l’extrémité Sud de celle-ci et dans un virage en épingle, elle rejoint le chemin cadastré n° 224 acquis par la commune en 1982, qui s’éloigne en diagonale vers le Nord-Ouest et atteint un autre chemin communal dans un deuxième virage en épingle, qui débouche lui-même sur l’ancienne route d’Apt à Marseille.
Le cadastre, document administratif à vocation fiscale, ne valant pas titre de propriété, la commune, qui ne fait pas la preuve d’une acquisition de bonne foi et par juste titre de la parcelle litigieuse, ne peut se prévaloir, sur la base de ce document, d’une prescription acquisitive de 10 ans, prévue par l’article 2272 alinéa 2 du code civil.
Par ailleurs, l’article L 161-1 du code rural en vertu duquel les chemins ruraux appartenant aux communes sont ceux affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés en voie communale, édicte une présomption simple susceptible de céder devant la preuve contraire.
De nombreux témoins, dont les attestations bien que non respectueuses des formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile, sont recevables en ce que l’identité de leurs auteurs n’est pas contestable, rapportent précisément utiliser le chemin de Mauragne depuis 60 ans (Mme Z), plus de 40 ans (M. A), plus de 45 ans (Mme B), plus de 50 ans (Mme C), ou 1952 (Mmes
D et E
F), dans les années 60 (Mmes
G et H
I), ou depuis 1975 (M. J).
Etablies en 2012, elles sont cependant inopérantes en ce qu’elles évoquent l’entretien assuré par la commune depuis 1981, alors que la prescription de 30 ans n’était pas acquise lors de l’assignation délivrée le 30 septembre 2005.
A l’inverse, M. K, qui habite à 300 mètres du moulin de Mauragne depuis 85 ans, précise que la route sur la parcelle BY 223 réalisée en 1981, a été précédée d’un chemin de terre, qui suivait le canal d’arrosage, tandis que M. L, habitant du vallon de Mauragne, né en 1950, indique n’avoir jamais vu de route, mais seulement un petit chemin à charrettes qui suivait le canal de fuite du moulin et rejoignait la route nationale.
Ainsi la commune n’est pas davantage fondée à solliciter l’application des articles 2261 et 2272 alinéa 1er du code civil à défaut d’établir qu’elle a effectivement possédé la parcelle non cadastrée litigieuse de manière paisible, publique, non équivoque et en qualité de propriétaire pendant 30 ans révolus lors de l’assignation délivrée le 30 septembre 2005.
L’acquisition par la commune d’Apt de la parcelle-chemin distincte, cadastrée BY n° 224, par acte du 23 février 1982, dont le raccordement permet aux usagers d’accéder à l’ancienne route d’Apt à Marseille, est à cet égard indifférente, tandis qu’après avoir mandaté un huissier qui a dressé constats des travaux entrepris par la commune les 19 mai et 7 novembre 1981, M. X a contesté l’engravement et le goudronnage de sa propriété par courriers recommandés avec accusé de réception des 30 juin 1982 et 18 novembre 1989.
En définitive, il demeure, selon les conclusions de l’expert judiciaire non remises en cause par un avis technique motivé, d’une part, que le chemin litigieux trouve son origine dans une servitude conventionnelle prévue par un acte du 24 février 1844 et reprise par acte du 29 mars 1848, d’autre part, qu’avant la rénovation du cadastre, en 1975, la bande non cadastrée litigieuse était intégrée à la parcelle O 96 avec la parcelle BY 223, qu’elle prolonge à l’Est, tandis que de 1810 à 1975, il n’a été retrouvé aucune mutation au profit de la commune d’Apt.
C’est dès lors justement que le tribunal, considérant que l’affectation de la parcelle litigieuse au domaine non cadastré résulte d’une interprétation des agents du cadastre, a retenu que celle-ci doit être rattachée à la parcelle BY n° 223 de M. X.
Le jugement ayant omis de statuer sur ce point dans son dispositif, sera complété en application de l’article 463 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’ordonner la rectification du cadastre.
. sur les empiétements 'et les travaux de remise en état ':
Tout en sollicitant la réformation du jugement, la commune ne conteste pas les empiétements constatés par l’expert et surlignés en jaune sur le plan en date du 18 novembre 2010.
Dans leur ensemble, les travaux d’engravement et de goudronnage entrepris par la commune, qui sont manifestement insusceptibles de se rattacher à l’exercice d’un pouvoir de l’administration et portent atteinte à la propriété privée de l’intimé, relèvent d’une voie de fait, de sorte que M. X est bien fondé à solliciter la remise en état des lieux.
Le tribunal a justement condamné la commune d’Apt en ce sens, selon les travaux prévus au plan du 18 novembre 2010 annexé au rapport d’expertise et au devis de la société Sacer Sud
Est, retenu par l’expert.
. sur l’astreinte ':
Il n’y a pas lieu de réévaluer le montant de l’astreinte, dont le premier juge a exactement fixé le montant à la somme de 100 par jour de retard, sauf à préciser qu’elle prendra effet à défaut d’exécution dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt.
. sur le préjudice de jouissance ':
Si l’ouverture du fonds X à de nombreux usagers contre son gré est certaine, l’intimé, dont la parcelle 223 demeure à ce jour plantée en nature de forêt, ne peut sérieusement invoquer des nuisances sonores portant atteinte à sa jouissance paisible des lieux.
Par suite l’indemnisation de son préjudice sera ramenée à la somme de 5 000 .
. sur le préjudice économique ':
Le seul refus du permis de construire déposé le 19 octobre 1998 pour absence d’activité agricole en lien avec la construction envisagée, ne suffit pas à faire la preuve d’un préjudice économique causé par l’empiétement reproché, dont le tribunal a justement rejeté la demande d’indemnisation.
. sur les autres demandes ':
L’action de la commune ne relevant ni d’un abus du droit d’agir, ni même d’une légèreté blâmable, M. X sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La commune d’Apt, qui succombe sur les mérites de son appel, supportera la charge des entiers dépens y afférents, comprenant les frais d’expertises, mais non les frais de constats d’huissier, qui relèvent de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile auquel elle ne peut elle-même prétendre, la commune sera condamnée à payer à M. X la somme de 1 500 en
complément de celle allouée par le tribunal.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf sur l’indemnisation du préjudice de jouissance et sur le point de départ de l’astreinte ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Précise que la parcelle non cadastrée en litige fait partie intégrante de la parcelle appartenant à M. X, cadastrée à
Apt, section BY 223, qu’elle longe en limite Est ';
Condamne la commune d’Apt à payer à M. X la somme de 5 000 en réparation de son préjudice de jouissance ';
Précise qu’à défaut d’exécution des travaux de remise en état dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt, la commune est condamnée à payer une astreinte de 100 par jour de retard’ ;
Condamne la commune d’Apt aux entiers dépens d’appel, en ce compris les frais d’expertises judiciaires, le recouvrement étant assuré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la commune d’Apt de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune d’Apt à payer à M. X la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Technicien ·
- Client ·
- Travail ·
- Maintenance ·
- Stock ·
- Intervention ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Contrats ·
- Gestion ·
- Forfait jours
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Discipline ·
- Sanctions ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Professionnel ·
- Conseil ·
- Personnel militaire ·
- Engagement ·
- Résiliation ·
- Qualités
- Code source ·
- Logiciel ·
- Maintenance ·
- Version ·
- Utilisateur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Auteur ·
- Exploitation ·
- Accès ·
- Développement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Lettre de mission ·
- Honoraires ·
- Bilan ·
- Tva ·
- Comptable ·
- Sous astreinte ·
- Pénalité ·
- Amende fiscale ·
- Résiliation
- Aide juridictionnelle ·
- Honoraires ·
- Éloignement géographique ·
- Masse ·
- Notaire ·
- Procédure de divorce ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Facture ·
- Situation financière
- Ristourne ·
- Garantie de passif ·
- Contrat de franchise ·
- Accessoire ·
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Expert ·
- Action ·
- Cession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Part ·
- Finances ·
- Banque ·
- Commission de surendettement ·
- Valeur ·
- Notaire ·
- Cession ·
- Créanciers ·
- Immobilier ·
- Commission
- Dette ·
- Distribution ·
- Tiers détenteur ·
- Impôt ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Actif ·
- Prix de vente ·
- Mariage ·
- Notaire
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Résine ·
- Environnement ·
- Produit ·
- Commande ·
- Rupture ·
- Réseau ·
- Utilisation ·
- Marque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sénateur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Personne morale ·
- Finances ·
- Gérant ·
- Demande d'aide ·
- Qualité pour agir ·
- Personnes
- Lot ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Servitude de passage ·
- Immeuble ·
- Syndicat ·
- Ensemble immobilier ·
- Division en volumes ·
- Règlement ·
- Partie
- Consolidation ·
- Prescription ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Rapport ·
- Titre ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.