Rejet 22 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 22 mars 2021, n° 21BX00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 21BX00293 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 23 novembre 2020, N° 1900575 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2018 par lequel le maire de Saint-Martial-de-Nabirat a accordé un permis à M. et Mme D C pour la construction d’une maison d’habitation avec piscine sur un terrain situé au lieu-dit Le Combord.
Par une ordonnance n° 1900575 du 23 novembre 2020, le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2020, Mme B, représentée par Me A, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 23 novembre 2020 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martial-de-Nabirat la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— le juge a statué par ordonnance sans examiner les moyens d’annulation qu’elle avait développés ;
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, elle justifie d’un intérêt à agir dès lors qu’elle est propriétaire de parcelles voisines au projet en litige et qu’elle justifie de plusieurs préjudices découlant du permis de construire octroyé ;
— le maire ne pouvait pas délivrer le permis contesté alors qu’il avait refusé par arrêté du 22 septembre 2018 un permis pour un projet quasi identique déposé par les pétitionnaires ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne s’insère pas dans l’environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 7 décembre 2018, le maire de Saint-Martial-de-Nabirat a accordé à M. et Mme C un permis de construire pour la construction d’une maison d’habitation avec piscine sur un terrain situé au lieu-dit Le Combord. Mme B, propriétaire de parcelles voisines de ce terrain, relève appel de l’ordonnance du 23 novembre 2020 par laquelle le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, comme manifestement irrecevable, sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes du dernier alinéa de cet article : » () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la régularité de l’ordonnance :
3. Dès lors qu’il estimait que Mme B ne justifiait pas d’un intérêt pour agir contre l’arrêté du maire de Saint-Martial-de-Nabirat, le premier juge a pu, sans examiner les moyens soulevés par Mme B, rejeter sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté par une ordonnance prise en application des dispositions citées ci-dessus du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité, pour ce motif, de l’ordonnance attaquée, à le supposer soulevé, doit être écarté.
Sur le bien-fondé de l’ordonnance :
4. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. En outre, un requérant peut justifier à tout moment de la procédure devant les juges du fond, y compris pour la première fois en appel, de la qualité qui lui donne intérêt pour agir à l’encontre d’une décision. Le propriétaire d’un terrain non construit est recevable, quand bien même il ne l’occuperait ni ne l’exploiterait, à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager si, au vu des éléments versés au dossier, il apparait que la construction projetée est, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux en cause, de nature à affecter directement les conditions de jouissance de son bien.
6. En l’espèce, il est constant que Mme B est voisine immédiate du terrain d’assiette du projet. Toutefois, si elle soutient qu’elle ne bénéficiera plus du panorama naturel qui va disparaître au profit d’une vue sur une maison et que ce projet va créer des vues sur les parcelles dont elle est propriétaire, il ressort des pièces du dossier que celles-ci ne sont ni bâties ni exploitées, de sorte que le projet n’est pas de nature à affecter les conditions de jouissance actuelles de ses biens. De même, à supposer que le projet ne prévoit pas la création d’un système d’assainissement et de raccordement à un système d’assainissement collectif, Mme B n’apporte aucun élément permettant de tenir pour établi que cette omission aurait une quelconque incidence sur les conditions de jouissance des parcelles dont elle est propriétaire, notamment s’agissant des risques de pollution et de nuisances olfactives et visuelles. Elle ne précise pas davantage en quoi l’absence de desserte en eau potable et en électricité serait de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de ses biens. En outre, elle ne fait état d’aucun projet de vente de ses parcelles de sorte qu’elle ne saurait faire valoir que le projet aura pour conséquence de leur faire perdre de la valeur. Par ailleurs, un permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournies par le pétitionnaire, l’absence de bornage entre ses parcelles et celles de M. et Mme C, à la supposer établie, n’est pas de nature à donner à Mme B intérêt à agir contre le permis en litige. Enfin, Mme B, qui d’ailleurs ne réside pas sur les parcelles voisines du terrain d’assiette du projet, n’apporte aucun élément permettant de tenir pour établi que l’exécution des travaux de construction seraient de nature à créer des nuisances importantes et durables. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le projet litigieux serait, eu égard à ses caractéristiques et à la configuration des lieux, de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des biens de Mme B au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. C’est donc à bon droit que, par l’ordonnance contestée, le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions relatives au frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à la commune de Saint-Martial-de-Nabirat et à M. et Mme D C.
Fait à Bordeaux le 22 mars 2021.
La présidente de chambre,
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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