Infirmation 21 novembre 2016
Cassation 3 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 21 nov. 2016, n° 15/02070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/02070 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 27 avril 2015, N° 14/00148 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Directeur, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCE MALADIE DU NORD-EST c/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N° 16/ DU 21 NOVEMBRE 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02070
Décision déférée à la Cour :
Déclaration d’appel en date du 16 Juillet 2015 d’un jugement du
Tribunal de Grande Instance de NANCY, R.G.n° 14/00148, en date du 27 avril 2015,
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE DU NORD-EST représentée par son
Directeur, prise en sa qualité d’organisme de tutelle de la
Clinique de Traumatologie et d’Orthopédie de NANCY dont le siège social est 49, rue
Hermite à 54000 NANCY, demeurant
XXX NANCY,
Représentée par la SCP GASSE CARNEL GASSE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par
Maître GASSE, avocat au barreau de NANCY,
INTIMÉS :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX, demeurant XXX
SAINT DIE
DES VOSGES,
Représenté par la SCP JOFFROY LITAIZE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Maître
Maxime JOFFROY, avocat au barreau de NANCY,
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège est 9 boulevard Joffre – 54000 NANCY, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siége,
N’ayant pas constitué avocat,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du
Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant : Madame Z A, Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Claude CRETON,
Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Madame Z A,
Présidente de Chambre, Monsieur Yannick FERRON, Conseiller, Monsieur Claude CRETON , Conseiller,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2016 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, puis ce jour le délibéré a été prorogé pour l’arrêt être rendu le 21 Novembre 2016 , en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Novembre 2016 , par Madame DEANA, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure
Civile ;
signé par Madame Z
A, Présidente, et par Madame DEANA , greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
FAITS ET PROCÉDURE :
M. Y qui participait le 24 octobre 1984 à des travaux bénévoles de déchargement de bois de chauffage, a été blessé au pied gauche (fracture de la 2e phalange du gros orteil) par la chute d’une bûche et traité par la clinique de traumatologie et d’orthopédie de Nancy.
Suite à des aggravations de son état de santé, le tribunal de grande instance de Nancy a ordonné le 22 janvier 1990 une expertise confiée aux docteurs Casanova et
Chodkiewicz lesquels, dans leur rapport déposé le 6 octobre 1990, ont fixé la date de consolidation au 15 juillet 1988 et indiqué que les problèmes physiologiques récurrents de M. Y n’étaient pas la conséquence du traumatisme initial mais d’une erreur médicale imputable à la clinique qui avait procédé à la pose inadéquate d’une botte plâtrée.
Par jugement du tribunal de grande instance de Nancy en date du 24 septembre 1991 confirmé le 17 novembre 1992 par arrêt de la cour de ce siège, la CRAM du Nord-Est a été condamnée à prendre en charge l’indemnisation des préjudices subis par M. Y du fait des soins inadéquats prodigués à la clinique de traumatologie et d’orthopédie de Nancy.
Postérieurement, faisant état d’une aggravation de son préjudice corporel, M. Y a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy lequel, par ordonnance du 17 février 1998 a commis en qualité d’expert le docteur
Diebold, remplacé par le docteur Hummer qui, dans un rapport du 2 juillet 1998, a mentionné une aggravation à compter du 8 mars 1996 et fixé une nouvelle date de consolidation au 1er avril 1998, avec un nouveau taux d’IPP de 33% au lieu du taux initialement retenu de 30% .
Une nouvelle expertise en référé a été ordonnée le 31 juillet 2012 et réalisée par le docteur Savin qui a déposé son rapport définitif le 2 juillet 2013 dans lequel il a notamment admis l’aggravation effective de l’état de santé de M. Y depuis le 20 septembre 1991, défini les nouveaux préjudices en découlant pour la victime et fixé la nouvelle date de consolidation au 21 février 2013.
Sur la base de ce rapport, M. Y a, par acte du 9 janvier 2014, assigné la
CRAM du Nord-Est et la CPAM de Meurthe et Moselle devant le tribunal de grande instance de Nancy en condamnation à lui payer diverses indemnités en raison de l’aggravation de son état.
Par jugement du 27 avril 2015, la juridiction saisie a :
— constaté que les demandes indemnitaires de M. Y n’étaient pas prescrites,
— fixé l’évaluation des préjudices de la victime à raison de l’aggravation de son état,
— fixé la créance de la CPAM de Meurthe et
Moselle,
— dit que le recours de celle-ci s’exerce sur les sommes dues par la CRAM du Nord-Est à M. Y à hauteur de 59 445,10 sur le poste de préjudice 'perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle',
— condamné en conséquence la CRAM du Nord-Est à verser à M. Y diverses sommes au titre des débours, des frais de tierce personne, de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent,
— ordonné l’exécution provisoire des dispositions précédentes pour la moitié des sommes auxquelles est condamnée la CRAM au profit de M. Y, soit pour le montant de 82 210,24 ,
— rejeté le surplus des demandes,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de
Meurthe et Moselle,
— condamné la CRAM du Nord-Est à verser à M. Y, la somme de 3 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise du docteur Savin.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a d’abord considéré qu’en l’absence de consécration par une décision judiciaire, de la date de consolidation arrêtée au 1er avril 1998 par le docteur Hummer dans son rapport du 2 juillet 2008, il y avait lieu de retenir le 21 février 2013 comme seule date de consolidation de l’aggravation de l’état de M. Y et, qu’en application des dispositions de l’article 2226 du code civil, les demandes de ce dernier n’étaient donc pas prescrites.
Il s’est ensuite fondé sur les éléments versés aux débats et au rapport d’expertise pour fixer les sommes allouées.
La CRAM du Nord-Est devenue CARSAT, ayant fait appel de cette décision demande à la cour de la réformer,
— de dire l’action engagée par M. Y prescrite, seule l’aggravation retenue par le docteur Savin à compter du 31 janvier 2012 devant faire l’objet d’une indemnisation étant précisé que la consolidation est intervenue au 21 février 2013,
— pour le surplus, de dire ses offres suffisantes et satisfactoires,
— de dire n’y avoir lieu à indemnisation des dépenses de santé actuelles, d’assistance pour tierce personne, de perte de gains professionnels actuels, de perte de gains futurs ou d’incidence professionnelle,
— de débouter M. Y de son appel incident et de le condamner aux dépens.
Au soutien de son recours, elle fait valoir que suite au rapport du docteur Hummer en date du 2 juillet 1998, commis par ordonnance de référé du 17 février 1998, l’aggravation à compter du 8 mars 1996 a donné lieu à un nouveau taux d’IPP de 33% ( au lieu de celui de 30% retenu dans le cadre de la 1re expertise du 6 octobre 1990) et qu’une nouvelle date de consolidation avait été fixée au 1er avril 1998.
Elle ajoute que le délai de prescription de 10 ans prévu à l’ancien article 2270-1 du code civil n’a pas été modifié par la loi du 17 juin 2008 et que l’actuel article 2226 du code civil fixe toujours un délai de prescription de 10 ans à compter de la consolidation du dommage initial ou aggravé, en sorte que la prescription était acquise au jour de l’assignation, et que M. Y ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité d’agir, seule cause d’interruption éventuelle de la prescription.
Elle précise que seules peuvent donc être prises en compte les conséquences de l’aggravation du 31 janvier 2012 au 21 février 2013.
De son côté, M. Y maintient que la prescription n’est pas acquise car s’il n’a pas engagé d’action au fond, la date de consolidation fixée par le docteur Savin au 21 février 2013 l’a été après la prise en compte des différentes évolutions de son état de santé depuis le 15 juillet 1988.
Il fait également valoir que la loi nouvelle s’applique même dans le cas où la date de consolidation est antérieure à la réforme.
Il demande en conséquence à la cour dans un dispositif mélangé de moyens, de :
— débouter la CRAM du Nord-Est de ses moyens, fins et conclusions,
— dire que le point de départ de la prescription est le 21 février 2013, date de consolidation retenue par le docteur Savin,
— confirmer le jugement sur les sommes allouées au titre des frais de tierce personne, de perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, des périodes de déficit fonctionnel temporaire et partiel, des souffrances endurées,
— réformer pour le surplus la décision entreprise et de condamner la CRAM du
Nord-Est à lui régler les sommes de
* 4 900 au titre des frais divers engagés lors des épisodes aggravatoires de son état,
* 67 061,54 au titre des pertes de gains professionnels au fur et à mesure des périodes aggravatoires,
* 28 800 au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 8 000 au titre du préjudice d’agrément complémentaire,
* 8 000 au titre du préjudice sexuel,
— constater que dans le cadre de l’exécution provisoire dont a été assorti le jugement déféré, la CRAM du Nord-Est lui a réglé la somme de 82 210,24 ,
— confirmer le jugement sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et, y a j o u t a n t , d e c o n d a m n e r l a C R A M d u N o r d – E s t à l u i v e r s e r u n e s o m m e complémentaire de 4 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de Meurthe et Moselle,
— débouter la CRAM du Nord-Est de toutes conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la CRAM du Nord-est aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise du docteur Savin et du docteur Hummer, dont distraction au profit de la SCP Joffroy-Litaize, avocats aux offres de droit.
La CPAM de Meurthe et Moselle indique, par courrier adressé à la cour le 9 décembre 2015, que le montant définitif des prestations versées à M. Y au titre de l’aggravation postérieure à 1988, s’élève à 149 873,58 .
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2016.
SUR CE :
— Sur la prescription :
Le délai de prescription de 10 ans instauré par l’ancien article 2270-1 du code civil n’a pas été modifié par les dispositions de l’article 2226 dudit code issues de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à l’exception du point de départ du délai, la loi nouvelle ayant ajouté à la date du dommage initial ou de l’aggravation, la date de consolidation du dommage initial ou aggravé. Il y a également lieu de rappeler que l’article 2234 du code civil précise que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, impossibilité dans laquelle ne se trouvait pas M. Y.
En application de ce dernier texte, il y a toutefois lieu de retenir comme point de départ de la prescription, non le jour de la consolidation du dommage aggravé mais le jour où la victime en a eu connaissance, c’est-à-dire le jour du dépôt du rapport d’expertise, soit le 2 juillet 1998, date à partir de laquelle elle a été en mesure d’intenter une action en justice au fond.
M. Y n’ayant introduit aucune action au fond dans le délai de 10 ans suivant le dépôt du rapport d’expertise le 2 juillet 1998 ayant fixé la date de consolidation au 1er avril 1998, il y aura lieu, pour la liquidation de ses préjudices, de retenir la période allant de la nouvelle aggravation à compter du 31 janvier 2012 jusqu’à la date de consolidation de cette aggravation le 21 février 2013 dont a fait état le docteur Savin dans son rapport du 2 juillet 2013, la réparation des préjudices pour la période antérieure étant prescrite.
Il s’ensuit que la cour ne pourra reprendre comme exactes et justifiées les conclusions du docteur Savin qui a retenu des éléments d’aggravation très antérieurs, en faisant abstraction des règles de prescription qui n’avaient pas été portées à sa connaissance.
— Sur l’indemnisation des préjudices pour la période du 31 janvier 2012 au 21 février 2013:
* Sur les préjudices patrimoniaux temporaires:
Pour allouer au titre des frais divers la somme de 500 proposée par la CRAM, le tribunal a relevé que M. Y ne produisait aucun justificatif de ses débours.
Eu égard à cette absence de pièces et au fait que la somme de 2 500 réclamée par l’intéressé l’est au titre des débours correspondant pour partie à la période prescrite, la cour confirmera purement et simplement le jugement en lui allouant la somme forfaitaire de 500 .
S’agissant des frais d’assistance pour tierce personne pour 4 semaines en 1996 et 4 semaines en 1997, le tribunal avait retenu que ces deux périodes étaient mentionnées dans le rapport d’expertise. Toutefois, eu égard à la prescription retenue par la cour, M. Y sera débouté de cette demande.
Concernant la perte de gains professionnels actuels, le tribunal a débouté M. Y après avoir relevé que ce dernier, qui prétendait n’avoir perçu pour certaines périodes, que des indemnités journalières correspondant à des demi-journées et sollicitait pour les autres périodes, une revalorisation destinée à compenser l’érosion monétaire, ne justifiait pas, par des pièces, du bien fondé de ses demandes.
Compte tenu de la prescription retenue par la cour, la perte de gains professionnels actuels ne peut en aucun cas concerner la période d’arrêt d’activité du 26 octobre 1992 au 14 novembre 1993, ni celle du 3 mars 1996 au 8 mai 1998.
Pour la dernière période d’arrêt de travail du 21 juillet 2010 au 21 février 2013, seule sera prise en compte, la durée de cessation d’activité du 31 janvier 2012 au 21 février 2013.
Le décompte fourni par la CPAM fait état d’une indemnisation globale de 15 511,41 pour 579 jours ( 31 octobre 2011 au 31 mai 2013) sur la base de 26,79 par jour sans qu’aucun élément contraire n’établisse que ce montant corresponde à des demi journées. La période retenue par la cour compte tenu de la prescription, soit 386 jours du 31 janvier 2012 au 21 février 2013, a déjà été indemnisée par la CPAM et M. Y ne produit aucun document justifiant qu’il aurait perdu une somme plus importante que celle versée par l’organisme social.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de toute indemnisation complémentaire ou revalorisation due à ce titre.
* Sur les autres préjudices:
Compte tenu de la prescription et du rapport d’expertise du docteur Savin ne tenant pas compte de la prescription, la cour ne dispose pas des éléments suffisants pour statuer.
Il y a donc lieu d’ordonner un complément d’expertise confié au docteur Savin, dans les termes précisés au dispositif du présent arrêt, et d’inviter les parties à présenter de nouvelles écritures au vu du rapport complémentaire d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a déclaré non prescrite l’action de M. Y et a condamné la CRAM du
Nord Est à lui payer la somme de
DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS (2 400 ) au titre des frais pour tierce personne ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
Déclare prescrite l’action de M. Y pour la période antérieure au 31 janvier 2012 ;
Déboute M. Y de sa demande en indemnisation au titre de l’assistance tierce personne ;
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la CRAM du
Nord Est à verser à M. Y la somme de CINQ CENTS EUROS (500 ) au titre des débours et en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande d’indemnisation complémentaire ou en revalorisation au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
Pour le surplus, avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Ordonne un complément d’expertise et commet pour y procéder le docteur Odile
Savin, 17 rue des Jardiniers à (54000) Nancy, tél:
03.83.35.04.51, expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Nancy, avec pour mission, au vu de son rapport du 2 juillet 2013, et après s’être fait communiquer si nécessaire par les parties, toutes pièces utiles, de déterminer, dans les limites de la prescription, c’est à-dire
— pour les préjudices temporaire: du 31 janvier 2012 au 21 février 2013, le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées,
— pour les préjudice patrimoniaux permanents: à compter du 21 février 2013, la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle,
— pour les préjudices extra-patrimoniaux permanents:
à compter du 21 février 2013: le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel,
étant précisé qu’il y a lieu de distinguer ces préjudices poste par poste et non d’englober, comme dans le rapport initial, la perte de gains et l’incidence professionnelle ou le déficit fonctionnel permanent et le préjudice sexuel;
Fixe à MILLE EUROS (1 000 ) le montant de la rémunération de l’expert qui sera versée par M. X Y au plus tard avant le 1er février 2017 entre les mains du régisseur d’avances et recettes de la cour d’appel ;
Dit qu’à défaut de versement de cette consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport complémentaire dans un délai de 3 mois à compter du versement de la consignation et que ce rapport sera précédé par la communication aux parties, un mois auparavant, d’un pré-rapport dont copie sera adressée à la cour d’appel ;
Dit que les opérations d’expertise complémentaire seront suivies par M. Le conseiller
Ferron, désigné à cet effet ;
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de Meurthe et Moselle ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 30 mai 2017 ;
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame A, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : P. A.-
Minute en dix pages.
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