Infirmation partielle 1 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 2e ch. 3e sect., 1er déc. 2016, n° 16/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/00613 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JAF, 14 décembre 2015, N° 14/04766 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
2e chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 01 DECEMBRE 2016
R.G. N° 16/00613
AFFAIRE :
X Y
C/
Z A
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 14 Décembre 2015 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
N° Chambre : 3
N° Section :
N° RG : 14/04766
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Myriam MONTI, avocat au barreau de
VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Myriam MONTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 196
APPELANTE
****************
Monsieur Z
AMOUZOU
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
XXX
défaillant
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Octobre 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne MOLINA, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne CARON-DEGLISE,
Président,
Madame Anne MOLINA, Conseiller,
Madame Marie-Andrée BAUMANN,
Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Corinne
DELANNOY,
Mme X Y et M. Z
A se sont mariés le 10 février 1980 devant l’officier de l’état civil de Tsevie au Togo, sans contrat de mariage préalable.
Aux termes d’une ordonnance de non conciliation prononcée le 15 décembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Versailles a notamment attribué à Mme Y la jouissance du domicile conjugal, à titre gratuit.
Le bien commun a été vendu aux enchères publiques suivant jugement du 29 juin 2011 pour un montant de 131 000 euros, somme séquestrée entre les mains de Monsieur B de l’Ordre des avocats de Versailles.
Par jugement du 22 novembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation de leur régime matrimonial et rappelé que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens est fixée à la date de l’ordonnance de non conciliation.
Dans un jugement de distribution de vente prononcé le 6 novembre 2013 le juge de l’exécution chargé du service des saisies-immobilières du tribunal de grande instance de
Versailles a notamment :
— ordonné la répartition du prix de vente selon le projet de distribution de prix annexé et rectifié, les intérêts ayant été arrêtés au 21 mars 2012, et dit qu’il y a donc lieu de colloquer le
Crédit immobilier de France pour 47 250,40 euros et
Franfinance pour 14 262,93 euros,
— dit que les créanciers ayant été colloqués, le reliquat de la somme à distribuer soit 66 862,51 euros reviendra aux époux Amouzou lesquels sont en procédure de divorce.
Par jugement du 14 décembre 2015 dont appel, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :
— rappelé que le jugement du 4 décembre 2014 a fixé l’actif de la communauté à la somme de 143 200 euros et le montant de l’indemnité d’occupation due par M. Amouzou à l’indivision post communautaire à la somme de 12 200 euros,
— ordonné la liquidation partage de la communauté ayant existé entre Mme Y et M. Amouzou,
— commis le président de la chambre interdépartementale des notaires à Versailles ou son délégataire afin que soit désigné un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des droits respectifs des époux,
— dit que les sommes de 47 250,40 euros, 14 262,93 euros, 3 494 euros, 6 120,47 euros et 2 080,36 euros sont à intégrer dans le passif de la communauté,
— dit que M. Amouzou est redevable envers l’indivision post communautaire de la somme de l 878,87 euros au titre des impôts,
— rejeté le surplus des demandes,
— réservé les dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— ordonné le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils.
Mme X Y a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel du 26 janvier 2016.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 mars 2016, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme X Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
fixé l’actif de la communauté à la somme de 143 200 euros et le montant de l’indemnité d’occupation due par M. Amouzou à l’indivision post communautaire à la somme de 12 200 euros,
·
ordonné la liquidation partage de la communauté ayant existé entre Mme Y et M. Amouzou,
·
commis le président de la chambre interdépartementale des notaires à Versailles ou son délégataire afin que soit désigné un notaire pour procéder à la liquidation et partage des droits respectifs des époux,
·
désigné le magistrat coordinateur du pôle famille de ce tribunal ou son délégataire pour surveiller les opérations de liquidation et de partage,
·
dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal,
·
dit que les sommes de 47 250,40 euros, 14 262,93 euros, 3 494 euros et 6 120,47 euros et 2 080,36 euros sont à intégrer dans le passif de la communauté,
·
Et le réformant pour le surplus en y ajoutant,
dit que la somme de 2 494,70 euros est à intégrer au passif de la communauté au titre des frais liés à la distribution du prix de vente et fixés par le jugement de distribution du 6 novembre 2013 du tribunal de grande instance de
Versailles,
·
dit que les sommes 8 000 euros, 3 000 euros, 2 500,00 euros et 10 800,00 euros sont à intégrer dans le passif de la communauté, s’agissant de dettes contractées auprès des proches pour les besoins du ménage durant le mariage,
·
dit que les sommes de 13 515,08 euros et 579,82 (ainsi mentionné dans les conclusions) sont à intégrer au passif de la communauté s’agissant de deux crédits à la consommation Cofinoga contractés durant le mariage,
·
dit que M. Amouzou est redevable envers l’indivision post communautaire de la somme de 2 660,60 euros au titre des impôts payés par Mme Y seule,
·
En conséquence,
— fixer le passif de la communauté à la somme de 114 097,76 euros
— fixer l’actif net à la somme de 29 102,24 euros
(143 200 euros actif ' 114 097,76 euros passif = 29 102,24 euros)
— fixer le montant des droits de Mme Y dans la communauté à la somme de 17 211,72 euros
(29 102,24/2) la moitié du boni de liquidation + 2 660,6 remboursement des sommes versées aux impôts = 17 211.72 euros)
— fixer le montant des droits de M. Amouzou dans la communauté à la somme négative de
-309,48 euros
(29 102,24/2 la moitié du boni de liquidation -12 200 indemnité d’occupation ' 2 660,60 somme due à l’indivision au titre des impôts = – 309,48 euros)
— d’autoriser le paiement du passif commun grâce au solde de distribution du prix de vente du bien commun soit la somme totale de 46 595,73 euros,
— en conséquence dire et juger que le solde du passif commun soit acquitté par Monsieur BBB, séquestre de l’actif commun, pour les dettes suivantes :
6 120,47 euros à Solendi
2 080,36 (ainsi mentionné dans les conclusions) à la Mairie de Bonnières
8 000,00 euros à Mme C
Amouzou
3 000,00 euros à M. D
Y
2 500,00 euros à Mme E
10 800,00 euros Mme F G
13 515,08 euros à Cofinoga
579,82 euros à Cofinoga
— Pour fournir à l’épouse le montant de ses droits dans la communauté liquidée à la somme de 17 211,72 euros, il y a lieu :
* d’attribuer à Mme Y la somme de 16 902,24 euros représentant le solde du prix de vente séquestré entre les mains du bâtonnier après paiement des créanciers (63 497,97 euros solde de distribution ' 46 595,73 euros dettes restantes = 16 902,24 euros)
* de condamner M. Amouzou à payer à Mme Y la somme de 309,48 euros au titre du partage,
(17 211,72 euros – 16 902,24 euros = 309,48 euros)
— condamner M. Amouzou à payer à Mme Y la somme de 2 100 euros au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
Gaëlle et Mathias du 22 novembre 2012 au 31 août 2014,
— condamner M. Amouzou à payer à Mme Y la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Amouzou aux entiers dépens.
La déclaration d’appel a été régulièrement signifiée à M. Z A par acte d’huissier en date du 31 mars 2016, en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
M. Z A n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le passif de la communauté :
Il convient de rappeler que la date des effets du divorce a été fixé dans le jugement de divorce à la date du 15 décembre 2009, date de l’ordonnance de non conciliation.
En application de l’article 1409 du code civil, 'la communauté se compose passivement:
— à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ;
— à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.'
Sur les honoraires et frais fixés par le jugement de distribution de vente du 6 novembre 2013 :
Mme X Y soutient que la somme de 2 494,70 euros correspondant aux frais fixés par le jugement de distribution du prix du 6 novembre 2013 n’a pas été prise en considération dans le jugement déféré.
Il ressort tant du projet de distribution de prix annexé au jugement de répartition du prix de vente du 6 novembre 2013 que d’un courrier adressé par
Maître H I à M. BBB de l’Ordre des avocats de Versailles que les frais des avocats des sociétés Crédit immobilier de France et Franfinance se sont élevés à la somme de 2 494,70 euros.
Ces frais engendrés par les poursuites faites pour le recouvrement de dettes nées durant la communauté et fixées au passif de cette dernière par le jugement déféré, seront également inscrits au passif de la communauté.
Autres dettes :
Il convient de constater que le premier juge a déjà retenu au XXXXXXXXX ; une dette fiscale pour la taxe foncière de 2006 à 2011 à hauteur de 3 494 euros ;
des dettes sur charges courantes auprès de la Mairie de Bonnières sur Seine pour un montant de 2 080,36 euros.
En l’absence de contestation, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ces dettes.
En revanche, Mme X Y reproche au premier juge de ne pas avoir retenu des dettes d’emprunt faites auprès de proches ainsi que deux crédits à la consommation Cofinoga.
Mme X Y soutient que les époux ont contracté pendant le mariage des dettes auprès des proches à hauteur de 24 300 euros, se répartissant ainsi :
— une somme de 8 000 euros à l’égard de Mme J Amouzou,
— une somme de 3 000 euros à l’égard de M. D Y,
— une somme de 2 500 euros à l’égard de Mme K E
L,
— une somme de 10 800 euros à l’égard de F G.
Mme X Y verse aux débats des attestations de chacune des quatre personnes précitées datant de l’année 2016 mentionnant pour chacune la somme réclamée. Il ressort des attestations produites que les prêts ont été réalisés entre 2003 et 2008, soit pendant le mariage, et dans l’intérêt de la communauté et non dans celui personnel de l’épouse. Il convient, en outre, de constater que ces dettes ont été mentionnées au plan conventionnel de redressement définitif approuvé par la commission de surendettement des particuliers des
Yvelines le 17 juillet 2012.
Dès lors, il convient d’infirmer la décision déférée de ce chef et d’inscrire au passif de la communauté les sommes revendiquées.
Enfin, Mme X Y demande d’intégrer au passif de la communauté deux crédits à la consommation, d’un montant de 13 515,08 euros pour l’un et de 579,82 euros pour l’autre.
Elle indique qu’elle n’est pas en possession des deux contrats de prêt Cofinoga mais que ces derniers ont été intégrés au plan conventionnel de la commission de surendettement du 1er février 2012.
Il ressort du plan conventionnel de redressement définitif approuvé le 17 juillet 2012 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que deux dettes sur crédit à la c o n s o m m a t i o n C o f i n o g a n ° 3 0 6 0 0 5 7 3 8 3 1 4 3 3 5 5 9 p o u r 1 3 5 1 5 , 0 8 e u r o s e t n° 30600575158964900 pour 579,82 euros ont été intégrées au plan.
Mme X Y produit en outre deux courriers de déclarations de créances du 24 août 2013 adressés à son avocat par le service de recouvrement judiciaire de la société Cofinoga pour les sommes de 13 515,08 euros et de 579,82 euros.
Toutefois, aucun de ces documents ne porte mention de la date de souscription de ces prêts et ne permettent donc pas d’établir s’ils l’ont été pendant le mariage. Dès lors, il convient de confirmer la décision du premier juge de ce chef.
Sur le compte de l’indivision :
La décision déférée ayant rappelé que le jugement du 4 décembre 2014 a fixé à l’actif de la communauté la somme de 12 200 euros au titre de l’indemnité d’occupation due par M. Z A à l’indivision post-communautaire, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau de ce chef.
Par ailleurs, Mme X Y indique avoir payé seule des dettes d’impôts pour une somme de 2 600,60 euros décomposée en une somme de 1 878,87 euros représentée par un avis à tiers détenteur ayant conduit à des prélèvements sur ses salaires d’avril à juin 2013 ainsi qu’une somme de 781,49 euros constituée d’un avis à tiers détenteur sur les salaires d’octobre 2010 à janvier 2011. Mme X Y soutient que le premier juge n’a retenu que la somme de 1 878,87 euros sans tenir compte des différents avis à tiers détenteur prélevés sur son salaire pour une somme de 781,49 euros.
Mme X Y justifie par la production de ses bulletins de salaire que des oppositions à tiers détenteur ont été réalisées sur ses salaires d’octobre, de novembre, de décembre 2010 et de janvier 2011, chacune à hauteur des sommes qu’elle réclame et pour un montant total de 781,49 euros ainsi que sur ses salaires d’avril à juin 2013, chacune à hauteur des sommes sollicitées et pour un montant total de 765 euros. Elle justifie également d’un avis à tiers
détenteur pour un montant de 1 113,87 euros prélevé le 3 avril 2013 sur son compte de dépôt.
Toutefois, Mme X Y ne produit pas le ou les titres justifiant le motif de ces avis à tiers détenteur, ce qui ne permet pas d’établir quel est le type d’impôt que ces prélèvements ont permis de régler, ni à quelle date ces impôts étaient dûs, à savoir avant ou pendant le mariage alors même que les prélèvements ont été réalisés postérieurement
à la date des effets du divorce.
Seule la notification d’un avis à tiers détenteur du 14 mai 2013 d’un montant de 3 494 euros pour des taxes foncières des années 2006 à 2011 et de la taxe d’habitation de 2011 est produit, cette somme ayant été par ailleurs intégrée au passif de la communauté par le premier juge.
En conséquence, il convient d’infirmer la décision déférée et de débouter Mme X
Y de sa demande au titre des impôts.
Sur la demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants:
Mme X Y expose que par jugement du 22 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Versailles a fixé à 100 euros la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par M. Z A ; que les enfants Mathias et Gaëlle sont tous les deux à sa charge et suivent leurs études universitaires et qu’elle sollicite la condamnation de son ex-époux à lui régler la somme de 2 100 euros au titre de cette contribution pour la période du 22 novembre 2012 au 31 août 2014 (100 euros x 21 mois = 2 100 euros).
Cependant, les opérations de comptes, liquidation et partage ne concernent que les intérêts des époux résultant de leur régime matrimonial, et n’ont pas vocation à intégrer des créances autres. En outre, la pension alimentaire étant d’ores et déjà exécutoire, en cas de difficulté, le créancier peut notamment saisir le juge de l’exécution.
En conséquence, Mme X
Y sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les opérations de compte :
Mme X Y sollicite la fixation du passif et de l’actif de la communauté, du montant des droits de chacun des anciens époux ; d’autoriser le paiement du passif commun grâce au solde de distribution du prix de vente du bien commun ; de dire et juger que le solde du passif commun soit acquitté par M. B, séquestre de l’actif commun ;
d’attribuer à Mme X Y la somme de 16 902,24 euros représentant le solde du prix de vente séquestré entre les mains du bâtonnier après paiement des créanciers et de condamner M. Z A à lui payer la somme de 309,48 euros au titre du partage.
Il convient toutefois de rappeler qu’il n’appartient pas à la cour de faire les opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux mais de statuer sur les difficultés existant entre elles quant à ces opérations. C’est ainsi que la présente décision a tranché plusieurs difficultés. Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a commis le président de la chambre interdépartementale des notaires à Versailles ou son délégataire afin que soit désigné un notaire pour procéder à la liquidation et au partage des droits respectifs des époux. Mme X Y sera donc déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile et en considération de la nature de
la procédure, les dépens seront supportés par chacune des parties à hauteur de la moitié chacune.
La procédure concernant l’intérêt commun des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’elles les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Mme X Y sera donc déboutée de sa demande tendant à condamner son ex-époux à lui verser une indemnité de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle n’a pas retenu les frais fixés par le jugement de distribution du prix du 6 novembre 2013 au passif de la communauté, en ce qu’elle a rejeté les prêts accordés par des proches des ex-époux et en ce qu’elle a dit que M. Amouzou est redevable envers l’indivision post-communautaire de la somme de 1 878,87 euros au titre des impôts ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que la somme de 2 494,70 euros correspondant aux frais fixés par le jugement de distribution du prix du 6 novembre 2013 sera inscrite au passif de la communauté ;
Dit que les sommes de 8 000 euros, de 3 000 euros, de 2 500 euros et de 10 800 euros correspondant à des dettes contractées pendant le mariage respectivement auprès de Mme J Amouzou, de M. D Y, de Mme K L
E et de Mme F G seront intégrées au passif de la communauté ;
Déboute Mme X Y de sa demande au titre des impôts ;
Déboute Mme X Y de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Déboute Mme X Y du surplus de ses demandes ;
Déboute Mme X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les parties aux dépens et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune d’elles.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne CARON-DEGLISE, Président et par Madame Corinne
DELANNOY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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