Infirmation partielle 17 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 17 nov. 2016, n° 15/07082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/07082 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 24 août 2015, N° 201400684 |
Texte intégral
R.G : 15/07082
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN
BRESSE
Au fonddu 24 août 2015
RG : 201400684
SAS DPI INTERNATIONAL
SAS SOCIÉTÉ X
CLAUDE
C/
X
SA GROUPE MOULES PRECISION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 17 Novembre 2016
APPELANTES :
SAS DPI INTERNATIONAL
inscrite au RCS de Bourg en Bresse sous le N° 521 198 358
représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI
ANGOGNA-G.L.V.A., avocats au barreau de LYON
SAS X
CLAUDE
inscrite au RCS de BOURG EN BRESSE sous le N°767 200 355
représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SELARL GRANGE LAFONTAINE VALENTI
ANGOGNA-G.L.V.A., avocats au barreau de LYON
INTIMES :
M. Y Z X
né le XXX à XXX)
XXX
XXX Chemin
Royal
XXX
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
Assisté du Cabinet Fabrice & Frédéric
NICOLETTI, avocats au barreau de l’AIN
SA GROUPE MOULES PRECISION – GMP
inscrite au RCS de BOURG EN BRESSE sous le N°392 990 438
représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège
chemin de la Lumène
XXX
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
Assistée du Cabinet Fabrice & Frédéric
NICOLETTI, avocats au barreau de l’AIN
Date de clôture de l’instruction : 24 Mai 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03
Octobre 2016
Date de mise à disposition : 17 Novembre 2016
Audience tenue par Christine DEVALETTE, président et
Hélène HOMS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, Christine DEVALETTE a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par
Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 novembre 2010, l’intégralité des actions composant le capital social de la société SA X, ayant pour dirigeant et associé majoritaire Y X, a été cédée au bénéfice de SAS DPI INTERNATIONAL, ci-après DPI, dont le siège social est à
Belleville (69) exerçant une activité de bureau d’études, de développement et de fabrication de pièces plastiques, moyennant un prix de 500.000 .
La société X détenait elle-même l’intégralité des titres de la SAS X CLAUDE, dont le siège social est à Arbent (Ain) spécialisée dans la fabrication, la vente de moules en acier et en tous autres métaux, la fabrication, la vente de tous objets en matière de plastique et dérivés.
La société DPI entendait poursuivre les activités de la société X CLAUDE en conservant la dénomination patronymique de cette société.
Dans le cadre de cette cession, une clause de non-concurrence de 5 ans a été prévue à l’article 16 du contrat, stipulant : « Monsieur Y X s’interdit formellement, sous réserve des dispositions visées à l’article 19, de s’intéresser directement ou indirectement, de collaborer même comme commanditaire, employé, associé, ou même à titre gracieux, avec les clients de la société
X CLAUDE pour toute activité en rapport avec la fabrication et la commercialisation de moules pendant une durée de 5 ans (') ».
Monsieur X obtenait à l’article 19 un contrat de travail à durée déterminée de 3 mois, renouvelable une fois, en qualité de responsable technique pour assurer la transmission d’informations et de savoir-faire.
Au cours de l’année 2012, la société X CLAUDE constatait le départ de clients importants et découvrait qu’à compter du 18 juillet 2012, Y X avait été nommé en qualité de
P.D.G. de la SA GROUPE MOULES PRECISION (GMP), sise à
Nurieux-Volognat (Ain) revendiquant sur son site internet une activité de conception et de réalisation de moules traités, permettant la réalisation de pièces techniques pour toutes les industries. Elle constatait également que l’un de ses principaux clients était associé avec Monsieur Y X dans la prise de contrôle de la société GMP.
Par lettres de son conseil des 11 juin, 24 et 27 juillet 2012, la société DPI mettait en demeure Monsieur X d’avoir à respecter la clause de non concurrence et portait à la connaissance de la société GMP l’existence et la violation de cette clause.
A défaut de réponse et estimant que Y X avait violé la clause de non-concurrence, la société X CLAUDE a sollicité du président du tribunal de grande instance de
Bourg-en-Bresse l’autorisation de faire procéder à un constat sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile dans les locaux de la société GMP, requête à laquelle il a été fait droit par ordonnances des 11 octobre 2012 et 18 janvier 2013, cette dernière étendant la mission à la
modification statutaire intervenue en juillet 2012 de la société Y X IMMOBILIER, pour adjonction prétendue d’une activité similaire à celle exercée par GPI.
Les opérations de constat se sont déroulées le 14 mars 2013 et ont relevé que dans la liste des clients de GMP, figuraient 5 entreprises clientes de la société
X CLAUDE à savoir les sociétés
PLASTIBELL, CURTIL, SERIPLAST, ATM MECAMOLD et LUGAND
ACIERS.
Alléguant une violation de la clause de non-concurrence par Y X ainsi qu’un détournement de clientèle de la part de celui-ci au profit de la société GMP, les sociétés
X
CLAUDE et DPI INTERNATIONAL ont assigné Y X et la société GMP devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse aux fins de condamnation au paiement de la somme de 750.000 en réparation de leur préjudice, et, subsidiairement, en instauration d’une mesure d’expertise pour évaluer ce préjudice.
Par jugement en date du 24 août 2015, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
— constaté, dit et jugé que la clause de non-concurrence signée par M. Y
X dans l’acte de cession du 22 novembre 2010 s’applique au bénéfice de la SASU X CLAUDE et a déclaré celle-ci bien fondée à s’en prévaloir,
— constaté, dit et jugé que ni la société
ATM MECAMOLD, ni la société LUGAND ACIERS ne peuvent être considérées comme de réels clients de la SASU X
CLAUDE,
— constaté, dit et jugé que la SASU X CLAUDE et la SAS DPI INTERNATIONAL n’apportent ni la preuve de la violation par M. Y X de la clause de non-concurrence souscrite dans l’acte de cession du 22 novembre 2010, ni d’une quelconque faute imputable à ce dernier et/ou à la SA GROUPE MOULES PRECISION qui serait susceptible de constituer des faits de concurrence illicite et déloyale,
— constaté, dit et jugé qu’il ne peut être reproché à M. Y X un quelconque manquement à son obligation définie et limitée dans l’article 16 de l’acte de cession du 22 novembre 2010,
— constaté, dit et jugé que la SASU X CLAUDE et la SAS DPI INTERNATIONAL ne rapportent ni la preuve d’un lien de causalité entre les prétendus faits de concurrence déloyale reprochés à M. Y X et à la SA GROUPE MOULES PRECISION et le prétendu préjudice direct en résultant, ni par ailleurs l’existence du principe et du quantum de ce dernier,
— dit et jugé que M. Y
X et la SA GROUPE MOULES PRECISION ne se sont pas rendus coupables d’actes de concurrence illicite et déloyale au préjudice des sociétés SASU
X CLAUDE et SAS DPI
INTERNATIONAL,
— débouté la SASU X
CLAUDE et la SAS DPI INTERNATIONAL de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions et donc de leurs demandes en réparation et indemnisation,
— rejeté la demande d’expertise,
— rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamné solidairement la SASU X CLAUDE et la SAS DPI INTERNATIONAL à
payer la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile à M. Y
X d’une part, et à la SA GROUPE
MOULES PRECISION d’autre part,
— condamné solidairement la SASU X CLAUDE et la SAS DPI INTERNATIONAL aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue le 11 septembre 2015, les sociétés DPI INTERNATIONAL et X
CLAUDE ont relevé appel de ce jugement, intimant Y X et la société GROUPE
MOULES PRECISION.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 23 décembre 2015, les sociétés DPI
INTERNATIONAL et X CLAUDE demandent à la cour de :
— d é c l a r e r r e c e v a b l e e t b i e n f o n d é l ' a p p e l d e s s o c i é t é s A N T O N I N
C L A U D E e t D P I
INTERNATIONAL.
— y faisant droit, réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
— dire et juger que Y X et la société GROUPE MOULES
PRECISION se sont rendus coupables d’actes de concurrence illicite et déloyale au préjudice des sociétés X CLAUDE et DPI INTERNATIONAL,
— en conséquence, condamner conjointement et solidairement Y X et la société
GROUPE MOULES PRECISION à réparer l’intégralité du préjudice subi, lequel ne saurait être inférieur à 750.000 ,
— condamner conjointement et solidairement Y X et la société GROUPE MOULES
PRECISION à payer à la société X CLAUDE et à la société DPI
INTERNATIONAL la somme de 5.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner conjointement et solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les sociétés DPI INTERNATIONAL et
X CLAUDE font valoir sur le périmètre de la clause et sur sa violation, que cette clause de non-concurrence ne se limitait pas à l’interdiction de rencontrer les clients de la société X CLAUDE mais, dans sa lettre et son esprit, englobait toutes activités concurrentes, le caractère général de cette interdiction s’imposant en raison du montant élevé de la transaction et du maintien de la dénomination éponyme qui imposait d’éviter tout risque de confusion. Ils considèrent que la référence aux clients de la société X CLAUDE concernait toutes autres activités non concurrentes.
Concernant les sociétés ATM MECAMOLD et LUGAND
ACIERS, ils soutiennent que la clause de non-concurrence ne comporte aucune restriction ou exception, pour concerner tous les clients de la société X CLAUDE, quels qu’aient été leur statut d’actionnaire historique ou leur qualité de concurrent des sociétés à l’instance, ou encore quel qu’ait été le montant du chiffre d’affaires qu’ils réalisaient.
Concernant les clients PLASTIBEL, CURTIL et SERIPLAST, ils affirment qu’il importe peu qu’ils aient été contactés préalablement à la prise de fonction de M. X en qualité de PDG, puisqu’ anciens clients de la société X CLAUDE, pour des chiffres d’affaires importants, ils étaient devenus de fait clients de la société GMP, ce qui interdisait à Monsieur X d’accepter toute activité au sein de la société
GMP.
Ils prétendent enfin, s’agissant des actes de concurrence déloyale, que la société GMP, dont l’activité est directement concurrentielle à celle de la société X CLAUDE et qui a intégré en son sein Monsieur Didier LUGAND, président de LUGAND ACIERS, son client, a entrepris un démarchage c i b l é d e s c l i e n t s d e c e t t e d e r n i è r e , q u i o n t é t é d é t o u r n é s , n o t a m m e n t l e s s o c i é t é s
PLASTIBEL,CURILSERIPLAST et LUGAND, qui ont passé plusieurs commandes en 2012 et 2013 sur propositions commerciales de Monsieur X, et que dès sa prise de fonction, ce dernier a poursuivi le démarchage des clients de la société
X CLAUDE avec lesquels la société GMP n’entretenait aucune relation commerciale antérieure (telle la société LUGAND).
Ils ajoutent que Monsieur X livrait à certains de ses clients les secrets de fabrication des moules antérieurement fournis par la SAS X en 2011.
Ils estiment que les man’uvres de M. X, dés 2011, soit 4 ans avant l’échéance de la clause, avec la complicité de la société GMP, qui n’a pas mis fin au mandat de Monsieur X quand elle a eu connaissance de la clause de non concurrence, ont eu une incidence considérable sur l’activité de la société X CLAUDE, laquelle a vu son chiffre d’affaires diminuer considérablement notamment sur les clients DTP PLASTIBEL et
ATM (de 300.103 en 2011 à 31.574 en 2012), au point de ne pouvoir s’acquitter de ses loyers vis à vis de la société Y
X IMMOBILIER, dont le dirigeant est Monsieur Y X.
Ils considèrent que le préjudice de la société X CLAUDE correspond à 5 années de perte de marge brute normalement, eu égard à la stabilité de cette clientèle, réalisée auprès des trois principaux clients PLASTIBEL ATM et DTP, soit un préjudice égal à la somme de 720.000 auquel il faut ajouter un préjudice commercial vis à vis de ses clients de 30.000 .
Elles ne s’opposent pas à l’instauration d’une mesure d’expertise, mais ne reprennent pas cette demande subsidiaire, dans le dispositif de leurs conclusions.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 20 janvier 2016, Y X et la société GROUPE MOULES PRECISION demandent à la cour de :
— rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— débouter la SAS DPI INTERNATIONAL et la SAS SOCIETE
X CLAUDE de leur appel comme infondé,
— recevoir Y X ainsi que la société GROUPE MOULES
PRECISION – GMP dans leurs explications et les déclarer bien fondés,
— constater, dire et juger que la société X CLAUDE ne peut se prévaloir de la clause de non concurrence souscrite par Y X au bénéfice de la société DPI INTERNATIONAL et à laquelle elle n’est pas partie,
— constater, dire et juger que la société X CLAUDE ne rapporte aucunement la preuve d’une faute incombant à Y X et/ou à la société GROUPE
MOULES PRECISION – GMP susceptible de constituer des faits de concurrence déloyale,
— constater, dire et juger que la société X CLAUDE ne rapporte aucunement la preuve de l’existence d’un préjudice directement lié aux prétendus faits de concurrence déloyale reprochés à
Y X ainsi qu’à la société GROUPE MOULES PRECISION -
GMP,
— constater, dire et juger que la société X CLAUDE ne rapporte aucunement la preuve d’un lien de causalité entre les prétendus faits de concurrence déloyale reprochés à Y X comme à la société GROUPE MOULES PRECISION ' GMP et le préjudice direct en résultant,
— constater, dire et juger que la société X CLAUDE ne produit aux débats aucune pièce susceptible de venir au soutien de sa demande indemnitaire,
— débouter, en conséquence, la société
X CLAUDE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— constater, dire et juger que ni la société ATM, ni la société LUGAND ACIERS ne peuvent être considérées comme de réels clients de la société X
CLAUDE,
— constater, dire et juger qu’il ne peut être reproché à Y X un quelconque manquement à l’obligation de non concurrence souscrite au bénéfice de la société DPI
INTERNATIONAL,
— constater, dire et juger qu’en tout état de cause aucune pièce n’est versée aux débats par la société
DPI INTERNATIONAL, susceptible de justifier le quantum du préjudice prétendument subi par la société DPI INTERNATIONAL,
— débouter, en conséquence, la société
DPI INTERNATIONAL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme infondées,
— par substitution de motifs, confirmer en son intégralité le jugement rendu le 24 août 2015 par le tribunal de commerce de Bourg en Bresse,
— condamner solidairement les sociétés X CLAUDE et DPI INTERNATIONAL à verser tant à Y X qu’à la société GROUPE MOULES
PRECISION – GMP la somme de 5.000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés X CLAUDE et DPI INTERNATIONAL aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître
NICOLETTI, Avocat, sur son affirmation de droit.
Y X et la société GROUPE MOULE
PRECISIONS font valoir que le bénéficiaire conventionnellement désigné de la clause de non concurrence est la société DPI INTERNATIONAL et que Y X n’est aucunement lié à la société X CLAUDE par une quelconque clause de non concurrence, de sorte qu’en application de l’article 1165 du code civil, cette dernière ne peut se prévaloir d’une quelconque violation d’une clause de non concurrence à laquelle elle n’est pas partie, sauf à démontrer des actes de concurrence déloyale à son égard sur le fondement délictuel.
Ils soutiennent au visa de l’article 1134 du code civil, que M. X n’a pas souscrit une clause de non concurrence de portée générale lui interdisant de s’intéresser à toutes activités se rapportant à la fabrication et à la commercialisation de moules, mais une clause limitée aux clients de la société
X CLAUDE et ce pour toute activité en rapport avec la fabrication et la commercialisation de moules. Ce périmètre a d’ailleurs été confirmé par la société DPI elle-même et par les investigations autorisées par les ordonnances des 11 octobre 2012 et 18 janvier 2013. Ils relèvent à cet égard que les appelantes ajoutent opportunément au texte de la clause, une virgule qui ne s’y trouvait pas.
Concernant les clients PLASTIBEL, CURTIL et SERIPLAST, ils affirment que l’ensemble des marchés ont été intégralement traités par la société GMP avant le 18 juillet 2012, date de la prise de fonction de M. X dans cette société, aucune autre facture n’ayant été émise depuis cette date.
Concernant les clients ATM et LUGAND, ils soutiennent que ces sociétés ne peuvent être considérées comme des clients, la société ATM exerçant une activité directement concurrente aux sociétés GMP, X CLAUDE et
DPI INTERNATIONAL et la société LUGAND étant actionnaire de la société GMP et n’ayant passé auprès de la société X
CLAUDE au cours des 4 années précédentes que des commandes limitées pour un montant total de 988,80 en 2010 seulement.
Ils affirment que les appelantes ne rapportent pas la preuve que M. X ait démarché la société PLASTIBELL en août 2012, alors qu’il s’agissait d’une simple consultation, sans commande, ou ait divulgué des secrets de fabrication des moules, l’attestation produite émanant d’un salarié de la société X CLAUDE et étant très imprécise quant à la nature des informations techniques.
Ils estiment enfin que la société X CLAUDE ne rapporte pas la preuve de son préjudice à
hauteur de 5 années de perte de marge brute sur 3 clients, alors qu’aucun élément n’est produit, que ces clients ne représentent aucun chiffre d’affaires à partir de juillet 2012 pour la société GMP, et surtout que Monsieur X a strictement respecté ses obligations.
Ils considèrent que la demande d’expertise des appelantes est dans ces conditions injustifiée et n’a vocation qu’a pallier leur carence dans l’administration de la preuve leur incombant.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 mai 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour n’est saisie d’aucune demande subsidiaire d’expertise ni de communication de pièces dans le dispositif des conclusions des appelantes, ce qui n’empêche d’ailleurs pas la cour d’ordonner de telles mesures si elle l’estime utile.
Il n’est opposé aucune fin de non recevoir à la demande de la société X
CLAUDE, qui n’est pas partie à l’acte de cession.
En cause d’appel, les sociétés X CLAUDE et DPI INTERNATIONAL demandent la condamnation 'conjointe et solidaire’ de Monsieur Y X et de la société GMP pour concurrence illicite et déloyale, la première sur un fondement délictuel contre Monsieur Y
X et la société GMP, la seconde sur un fondement contractuel contre Monsieur Y
X et délictuel contre la société GMP.
La société DPI INTERNATIONAL ne formule plus de demande d’indemnisation distincte de celle qu’elle forme avec la société X CLAUDE et qui englobe la demande de dommages intérêts pour préjudice commercial.
Sur le périmètre et le respect de la clause de non concurrence par Monsieur Y X
Aux termes des dispositions de la clause 16 intitulée, dans l’acte de cession 'INTERDICTIONS’ rappelée ci-dessus, et qui doit s’interpréter strictement s’agissant d’une clause restreignant la liberté de rétablissement, Monsieur Y
X s’est interdit, pendant 5 ans, non pas d’exercer toute activité en rapport avec la fabrication et la commercialisation de moules, mais de s’intéresser, directement ou indirectement, ou de collaborer, à quelque titre que ce soit, avec les clients de la société X CLAUDE pour toute activité de fabrication et de commercialisation de moules, aucune virgule dans le texte de cette clause ne venant prohiber, par juxtaposition, à la fois l’approche de la clientèle et l’ensemble de l’activité concernée.
Il incombe donc à la société DPI INTERNATIONAL de démontrer que Monsieur Y
X a violé la clause de non rétablissement, ce qui ne saurait résulter de sa seule entrée au capital et à la direction de la société GMP à compter du 18 juillet 2012, mais uniquement de l’engagement de relations contractuelles avec des clients de la société
X CLAUDE à compter de cette date, aucun grief ne lui étant fait par ailleurs sur la période antérieure entre son départ de la société
X CLAUDE et son entrée à la direction et au capital de la société GMP. Le fait de considérer, comme le font les sociétés appelantes, que l’entrée au capital et à la direction d’une société comptant des clients communs à la société X CLAUDE emporterait automatiquement violation de la clause, reviendrait à interdire le rétablissement de Monsieur X, pendant 5 ans dans toute société concurrente, sans limitation géographique de surcroît, constituant ainsi une dénaturation de la volonté des parties.
C’est d’ailleurs par une interprétation exacte de cette clause que les mesures de constat ont été limitées par ordonnances des 11 octobre 2012 et 18 janvier 2013, au relevé au siège de la société
GMP des clients communs à ces deux sociétés, avec mention des dates de début de relations
d’affaires, des contrats et des factures.
Le constat établi le 14 mars 2013, à partir d’une liste de clients de la société X CLAUDE qui n’est d’ailleurs pas annexée au procès-verbal, ne relève, avant investigations informatiques, aucun client de cette société sur les cartouches de plan de moules, les cartons ou bons de livraison, ou au sein du bureau d’études.
Sur les investigations informatiques réalisées par l’huissier, 5 clients potentiels communs ont été relevés, dont trois, les sociétés PLASTIBELL, CURTIL et SERIPLAST pour lesquels toutefois l’ensemble des marchés, comme l’a relevé le tribunal de commerce, a été traité, au stade de la négociation, de la commande et de la facturation, avant le 18 juillet 2012, sans qu’aucun élément ne permette de retenir une quelconque intervention, directe ou indirecte, de Monsieur Y
X auprès de ces clients avant cette date, ou après cette date puisqu’aucune commande ou facturation n’a été relevée après cette date en direction de ces clients.
Concernant la société ATM MECAMOLD, il a été identifié 4 commandes à réaliser avant le 30 août 2012 regroupées sur une seule facture datée du 11 septembre 2012, donc postérieure à l’arrivée de Monsieur Y X au sein de la société GMP, mais cette dernière et Monsieur X établissent qu’il ne s’agit pas d’une cliente, au sens propre du terme, mais d’une relation de sous-traitance entre sociétés concurrentes dans le domaine de la fabrication des moules, ce que confirment le contenu de la facture qui porte sur l’usinage de repères, et l’attestation de Monsieur A, dirigeant de la société
ATM MECAMOLD qui indique 'la sous traitance réalisée par la société GMP sur l’année 2012, fait partie d’un dépannage entre mécanicien mouliste et n’est pas dans le cadre d’une relation, client fournisseur, car nos activités sont directement concurrentes '. De son côté, la société X CLAUDE produit deux factures émises en direction de la société
ATM MECAMOLD en mars et novembre 2009 qui ne contredisent pas cette relation ponctuelle de sous -traitance entre sociétés concurrentes puisqu’elles font état de 'divers travaux réalisés pour votre compte'.
Il ne peut donc être considéré que Monsieur Y X a violé, en facturant en tant que dirigeant de la société GMP, la société ATM
MECAMOLD, qui n’est pas un client, la clause de non concurrence limitée, dans la lettre et l’esprit, aux seuls clients de la société X
CLAUDE et non aux partenaires de celle-ci dans le cadre de contrats de sous-traitance.
En revanche concernant la société LUGAND ACIERS, pour laquelle divers bons de commande ont été relevés en février et mars 2013 ( pour 880 ), donc après l’entrée en fonction de Monsieur Y
X, celle-ci, même actionnaire majoritaire de la société GMP, était bien un client de la société X CLAUDE, peu important le caractère ancien ou modique du chiffre d’affaires réalisé par la société X CLAUDE sur ce client (988,80 en 2010), dés lors que la clause de non concurrence ne comporte aucune restriction à cet égard. Par ailleurs, l’intégration par l’assemblée générale du 18 juillet 2012, de Monsieur Didier LUGAND, dirigeant de la société LUGAND
ACIERS, comme directeur général délégué, au sein de la société GMP, caractérise de la part de Monsieur Y X, nouveau président du conseil d’administration et directeur général de cette société, un acte de collaboration avec un client de la société X
CLAUDE.
Monsieur Y X a donc bien violé vis à vis de ce client, la clause d’interdiction de se rapprocher ou de collaborer avec un client, telle que stipulée à l’acte de cession en quelque qualité qu’elle ait été commise, notamment celle d’associé.
Sans qu’il y ait lieu d’instaurer une mesure d’expertise ou de rechercher plus avant, dans le
Grand-Livre clients de la société GMP, d’autres éléments de preuve pour pallier la carence des sociétés appelantes dans l’administration de cette preuve, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutées intégralement de leur demande tendant à retenir à ce titre à l’encontre de Monsieur Y X un comportement illicite de concurrence déloyale, ceci,avec la
complicité délictuelle de la société GMP qui a contracté avec la société LUGAND ACIERS en 2013, en pleine connaissance de la clause de non concurrence souscrite par son dirigeant, qui lui avait été notifiée par le conseil des sociétés DPI
INTERNATIONAL et X CLAUDE le 24 juillet 2012.
Ce comportement illicite et déloyal a nécessairement causé un préjudice à la société X
CLAUDE, désignée comme créancière de cette indemnisation dans les motifs sinon dans le dispositif des conclusions des appelantes, préjudice qui est toutefois sans rapport avec l’importance de la perte de chiffre d’affaires et donc de marge brute alléguée par ces dernières, notamment sur des clients qualifiés d’importants et habituels que n’était pas la société LUGAND ACIERS.
Ce préjudice doit être réparé, in solidum par Monsieur Y X et par la société GMP, en perte de marge brute sur chiffre d’affaires et préjudice d’image s’agissant d’un client occasionnel, pour une somme de 2000 réparant l’intégralité du préjudice subi par la société X
CLAUDE.
Sur les comportements de concurrence déloyale imputés à Monsieur X et à la société GMP.
Il est reproché à ces derniers d’avoir effectué un démarchage ciblé de ses clients et notamment des sociétés PLASTIBEL, CURTIL, SERIPLAST et LUGAND qui ont au final été détournées au profit de la société GMP, alors qu’elles n’entretenaient pour certaines aucune relation antérieure avec cette dernière. Or aucun acte de détournement de clientèle par procédés déloyaux, tels que démarchage systématique ou dénigrement, n’est caractérisé par les sociétés appelantes à l’encontre de Monsieur X ou de la société qu’il dirige depuis juillet 2012, le simple fait d’avoir effectué le 29 août 2012 un devis de moule pour la société PLASTIBELL, dépendant du groupe DTP, ne caractérisant pas un tel démarchage et encore moins un détournement de ce client, qui atteste avoir sollicité lui-même ce devis pour vérifier la pertinence des autres devis présentés et n’avoir passé aucune commande à la société GMP, ce que confirme l’absence de chiffre d’affaires réalisé après cette date par la société GMP avec cette société.
Par ailleurs, les sociétés appelantes ne précisent ni n’établissent la réalité des actes de divulgation de secrets de fabrication qu’elles imputent à Monsieur Y X, alors que pour la seule société DTP au final concernée par cette prétendue divulgation, il n’est produit qu’une attestation faisant état d’un 'échange d’informations techniques’ entre le chef de projet de DTP et Monsieur X sur un moule à filament fourni par la société X CLAUDE en 2011, sans préciser en quoi ces informations techniques seraient couvertes par un quelconque secret de fabrication.
Le tribunal n’a pas motivé sa décision de rejet de l’action en concurrence déloyale dirigée contre Monsieur Y X et la société GMP, mais cette décision doit être confirmée, sur le fondement des motifs sus-visés.
Le jugement doit être infirmé sur l’indemnité de procédure et les dépens mis à la charge des sociétés
X CLAUDE ET DPI
INTERNATIONAL.
L’équité commande qu’il ne soit application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune partie en première instance comme en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sur le rejet des prétentions des sociétés X CLAUDE et DPI
INTERNATIONAL au titre d’un comportement de concurrence déloyale de Monsieur Y
X et de la société
GROUPE MOULES PRECISION ;
L’infirme pour le surplus ;
Et statuant à nouveau,
Condamne in solidum Monsieur Y
X et la société GROUPE
MOULES PRECISION à payer à la société X
CLAUDE, pour concurrence illicite et complicité de concurrence illicite, la somme de 2000 de dommages intérêts ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum Monsieur Y
X et la société GROUPE
MOULES PRECISION aux dépens de première instance et d’appel, qui, pour ces derniers seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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