Infirmation partielle 26 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 26 oct. 2016, n° 15/04708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/04708 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 septembre 2015, N° 14/2100 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE HAUTE NORMANDIE, LA MUTUELLE GENERALE DE L' EDUCATION NATIONALE ( MGEN ) |
Texte intégral
R.G : 15/04708
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 OCTOBRE 2016
DÉCISION DÉFÉRÉE :
14/2100
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 04 Septembre 2015
APPELANTE :
SAMCV MATMUT
XXX
XXX
représentée et assistée par Me X Y de la SELARL
DE BEZENAC &
ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur Z A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté et assisté par Me PERIER-CHAPEAU, avocat au barreau de ROUEN,
Madame B C épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me PERIER-CHAPEAU, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur D A
né le XXX à XXX Aignan
XXX
XXX
représenté et assisté par Me PERIER-CHAPEAU, avocat au barreau de ROUEN
Mademoiselle E A
née le XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me PERIER-CHAPEAU, avocat au barreau de ROUEN
Mademoiselle F A
née le XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me PERIER-CHAPEAU, avocat au barreau de ROUEN
Madame G H épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée et assistée par Me PERIER-CHAPEAU, avocat au barreau de ROUEN
CPAM DE HAUTE NORMANDIE
XXX
XXX
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier le 23 décembre 2015 remis à domicile
LA MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN)
XXX
XXX
représentée et assistée par Me
Jean-Sébastien VAYSSE, avocat au barreau de
ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été
plaidée et débattue à l’audience du 21
Septembre 2016 sans opposition des avocats devant Madame FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller, rapporteur, en présence de Monsieur SAMUEL, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur LOTTIN, Président de
Chambre
Monsieur SAMUEL, Conseiller
Madame FEYDEAU-THIEFFRY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VERBEKE, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Septembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 26
Octobre 2016
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Octobre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur LOTTIN, Président, et par Mme VERBEKE, Greffier présent à cette audience.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2011, Mlle F
A, collégienne en classe de 4e, alors âgée d e 1 3 a n s , a é t é v i c t i m e d ' u n a c c i d e n t d e l a v o i e p u b l i q u e s u r l a c o m m u n e d e
SOTTEVILLE-LES-ROUEN.
Rentrant du collège avec trois amis, l’adolescente, engagée sur le passage piéton, a été percutée par une moto de marque KAWASAKI, conduite par M. I et assurée auprès de la MATMUT, et s’est retrouvée éjectée une dizaine de mètres plus loin.
Elle présentait le bilan lésionnel suivant :
— fracture ouverte Cauchoix 2 de la jambe droite.
— fracture très angulée, spiroïde du tiers moyen de l’humérus droit
— paresthésies dans tous les doigts de la main droite
— plaie d’environ 5cm au niveau de l’occiput.
Mlle F A a été transportée au service des urgences du CHU de ROUEN où une intervention chirurgicale a été pratiquée, consistant en une réduction de la fracture ouverte de la jambe droite et la pose d’un fixateur externe, une réduction de la fracture du membre supérieur, avec pose de broches et une suture de la plaie présente au niveau occipital.
Hospitalisée au sein du CHU de ROUEN jusqu’au 2 novembre 2011, la jeune fille a été ensuite transférée au centre de rééducation
ADAPT, où elle a été en hospitalisation complète jusqu’au 21 novembre 2011, puis en hôpital de jour jusqu’au 07 février 2012.
Le 8 février 2012, Mlle F
A a de nouveau été hospitalisée au CHU de
ROUEN pour l’ablation du fixateur externe de sa jambe droite et des broches au niveau du membre supérieur.
A compter du 13 février 2012, elle est retournée au collège en fauteuil roulant, puis a été autorisée à reprendre un appui partiel au niveau du membre inférieur droit, sous couvert d’une orthèse et d’un déplacement avec une canne anglaise.
Une nouvelle intervention chirurgicale pratiquée le 25 juillet 2012 a été rendue nécessaire en raison d’un retard de consolidation de la fracture ouverte de la jambe droite, consistant en une résection et une greffe osseuse au niveau du siège de la fracture.
Puis, suite à une fêlure d’une des plaques posée en juillet 2012, une reprise chirurgicale a été effectuée le 27 septembre 2012, imposant une nouvelle hospitalisation jusqu’au 2 octobre 2012.
* * *
Suite à une assignation en référé expertise-provision délivrée à l’encontre de la
MATMUT et des tiers payeurs, une ordonnance de référé est intervenue le 14 mars 2013 désignant le Dr
ROUSSIGNOL es qualité d’expert et condamnant la MATMUT à verser une indemnité provisionnelle complémentaire de 3.000 euros à Mlle
F A, de 1.500 euros à M. Z A et de 1.500 euros à Mme B A, parents de la jeune F.
Par jugement en date du 25 juin 2013, le tribunal correctionnel de ROUEN a déclaré M. I coupable de blessures involontaires ayant entraîné une ITT de plus de 3 mois et l’a condamné à une amende de 800 euros assortie du sursis.
Le Dr ROUSSIGNOL a déposé son rapport d’expertise le 26 novembre 2013.
* * *
Les consorts A ont, par exploit d’huissier du 31 mars 2014, sollicité l’indemnisation de leurs préjudices à l’encontre de la
MATMUT et demandé que le jugement à intervenir soit rendu commun à la CPAM de HAUTE
NORMANDIE et la MGEN.
Par jugement rendu par le tribunal de grande instance de
ROUEN le 4 septembre 2015,la MATMUT a été condamnée, avec exécution provisoire, à verser :
57.702,81 euros en réparation du préjudice corporel de Mlle F A,
2 . 9 6 9 , 8 4 e u r o s e n r é p a r a t i o n d e s p e r t e s d e r e v e n u s s u b i e s p a r M . C h r i s t o p h e
A,
4.000 euros en réparation du préjudice moral de M. Z A,
141,24 euros en réparation des pertes de revenus subies par Mme B A,
4.000 euros en réparation du préjudice moral de Mme B A,
1.209 euros en réparation des frais de déplacement exposés par M. Z
A et Mme B A,
2.800 euros en réparation du préjudice moral subi par Mlle E A,
2.800 euros en réparation du préjudice moral de M. D A,
2.000 euros en réparation du préjudice moral de Mme G A,
2704,33 euros au titre des prestations versées par la
MGEN,
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts
A, 800 euros au profit de la
MGEN,
les entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise, les sommes retenues par l’huissier en cas d’exécution forcée étant supportées par le débiteur (art 10 du décret du 8-3-2001).
* * *
LA MATMUT a interjeté appel général de cette décision le 7 octobre 2015 contre les consorts A, la MGEN et la CPAM de
HAUTE NORMANDIE.
Par dernières conclusions du 1er avril 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la MATMUT demande à la cour :
de déclarer son appel recevable,
d’infirmer la décision et statuant à nouveau, fixer comme suit le préjudice de M.et Mme A agissant es qualités de représentants légaux de leur fille F
A :
DSA: 85,56 euros
FD: 4.039,75 euros
tierce personne temporaire: 6.084 euros
DFT: 7.027,50 euros
SE: 10.000 euros
PET: néant
DFP: 7.200 euros
PEP:3.000 euros
PA: néant
de fixer comme suit le préjudice personnel de M.et Mme Z A:
PGPA (M. Z A): 2 691 ,22 euros
PGPA (Mme B A): 141,24 euros
FD: 809,01 euros
de dire et juger que les préjudices moraux de M.et Mme Z A, de
E A, représentée par ses parents M. et Mme A, de Mme G A et de D A ne sont pas établis,
e n c o n s é q u e n c e , d e r é f o r m e r l a d é c i s i o n e n c e q u ' e l l e a a c c o r d é a u x c o n s o r t s
A les sommes de 4.000 euros pour chacun des deux parents, 2.800 euros pour le frère et la s’ur d’F et 2.000 euros à Mme G A au titre du préjudice moral et subsidiairement, ramener ces demandes à de plus justes proportions,
de constater que la MATMUT a réglé la somme de 65.226,58 euros à la CPAM DE HAUTE
NORMANDIE,
de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et notamment des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner les consorts A aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 22 février 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, les consorts A forment appel incident et demandent à la cour :
de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la
MATMUT à indemniser Mlle F
A des postes de préjudice suivants et ainsi qu’il suit :
— Dépenses de santé actuelles : 85,56 euros
— Frais divers : 4.039,75 euros
— Tierce personne temporaire : 13.050 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 7.027,50 euros
de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la
MATMUT à indemniser la perte de revenus subie par M. Z A à la somme de 2.969,84 euros,
de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la
MATMUT à indemniser la perte de revenus subie par Mme B A à la somme de 141,24 euros,
de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la
MATMUT à indemniser les frais de déplacement subis par M. Z
A et Mme B A à la somme de 1.209 euros ,
d’infirmer le jugement dont appel pour le surplus, et, statuant de nouveau,
de condamner la MATMUT à verser à Mlle F A, les indemnités suivantes,
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— souffrances endurées : 18.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent : 15.000 euros
— préjudice esthétique permanent : 5.000 euros
— préjudice d’agrément : 10.000 euros
de condamner la MATMUT à verser à M. Z A la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral par lui subi,
de condamner la MATMUT à verser à Mme B A la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral par elle subi,
de condamner la MATMUT à verser à Mlle E A, la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice moral par elle subi,
de condamner la MATMUT à verser à M. D A la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice moral par lui subi,
de condamner la MATMUT à verser à Mme G A la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral par elle subi,
en tout état de cause, de condamner la MATMUT à payer aux consorts A une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité allouée par le jugement du 4 septembre 2015,
condamner la MATMUT aux intérêts de droit et aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation à expertise, dont distraction au profit de la
SELARL PERIER CHAPEAU conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
dire qu’en cas d’exécution forcée les sommes retenues par l’huissier seront supportées par le débiteur par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
dire l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de
HAUTE NORMANDIE et à la MGEN.
Par ordonnance du 1er juin 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables comme étant tardives les conclusions de la
MGEN.
La CPAM de HAUTE NORMANDIE, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte d’huissier remis le 23 décembre 2015 à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2016.
MOTIFS
Sur l’indemnisation du préjudice corporel d’F A
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
Hospitalisations en rapport direct avec les lésions liées à l’accident :
— au CHU de Rouen du 21/10/2011 au 02/11/2011
— à l’ADAPT à temps plein du 02/11/2011 au 21/11/2011
— à l’ADAPT en hôpital de jour, 5 jours par semaine du 21/11/2011 au 07/02/2012
— au CHU de Rouen du 07/02/2012 au 09/02/2012
— au CHU de Rouen du 25/07/2012 au 29/07/2012
— au CHU de Rouen du 26/09/2012 au 02/10/2012
DFTT pendant les hospitalisations
— DFTP 40 % du 09/02/2012 au 23/04/2012
— DFTP 25 % du 24/04/2012 au 24/07/2012
— DFTP 40 % du 30/07/2012 au 06/09/2012
— DFTP 60 % du 07/09/2012 au 25/09/2012
— DFTP 40% du 03/10/2012 au 05/11/2012
— DFTP 30 % du 06/11/20 12 au 11/01/2013
— DFTP 15 % du 12/01/2013 au 18/08/2013
Prévoir pour l’ablation du matériel une hospitalisation de 24 à 48 heures, suivie d’un DFTP à 25 % pendant 15 jours, puis d’un DFTP à 10 % pendant 4 semaines,
Lors de son retour à domicile à partir du 09/02/2011 et lors de ses nombreuses permissions lors de son hospitalisation à l’ADAPT, l’état de santé de Mlle A a justifié l’installation d’un lit médicalisé à son domicile,
Nécessité d’une tierce personne avant consolidation,
Préjudice douloureux = 4,5 /7,
Dommage esthétique temporaire : utilisation prolongée pendant plusieurs semaines d’un bandage coude au corps, utilisation prolongée pendant plusieurs mois d’un fixateur externe de jambe puis d’une orthèse, cicatrice de jambe et au bras,
Consolidation au 19 août 2013,
Aucun état antérieur,
DFP = 6 % (Laxité postéro-interne du genou sans instabilité à la marche, séquelle des lésions musculaires du segment .jambier). Limitation de sa capacité d’utilisation maximale de sa jambe droite en raison de douleurs résiduelles à 'effort physique,
Préjudice esthétique permanent : 2,5 / 7,
Préjudice d’agrément,
Pas de préjudice sexuel. Absence de lésion gynécologique,
Suivi en orthopédie à envisager après consolidation,
Une dégradation arthrosique au niveau du genou peut survenir en raison de la laxité postéro interne d’ici 15 à 20 ans.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
En l’absence de toute contestation, le jugement sera confirmé sur les postes suivants:
dépenses de santé actuelles : 85,56 euros
frais divers : 4.039,75 euros
Sur la tierce-personne temporaire :
Au terme de son pré-rapport en date du 16 octobre 2013, le Dr ROUSSIGNOL a évalué le besoin en tierce personne pré-consolidation de la manière suivante :
— Du 02/11/2011 au 07/02/2012 : 3 h par jour
— Du 09/02/2012 au 24/07/2012 : 10 h par semaine
— Du 30/07/2012 au 06/09/2012 (39 jours) : 1 h par jour
— Du 07/09/2012 au 25/09/2012 (19 jours) : 2 h par jour
— Du 03/10/2012 au 05/11/2012 (34 jours) : 2 h par jour
— Du 06/11/2012 au 11/01/2013 (9 semaines et 3 jours) = 5 h par semaine.
Par courrier du 16 octobre 2013, l’expert a invité les parties à formuler un dire dans un délai de 4 semaines, soit jusqu’au 13 novembre 2013.
Le 4 novembre 2013, le conseil de Mlle F A a communiqué à l’expert un dire, dont copie adressée aux autres parties.
A ce dire étaient annexées des observations écrites du Dr Norbert DRAY, médecin conseil ayant assisté Mlle F A dans le cadre des opérations d’expertise, consacrées principalement à la question de la tierce-personne temporaire.
Le Dr ROUSSIGNOL a, dans son rapport définitif du 26 novembre 2013, apporté une réponse à ce dire, en validant les préconisations du
Dr DRAY, augmentant de ce fait le
quantum de la tierce personne temporaire.
La MATMUT demande d’écarter cette réponse au dire, considérant que l’expert n’a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui permettant pas de présenter ses observations sur ce poste de préjudice.
Or, la MATMUT, qui ne conteste pas avoir été destinataire en copie du dire des consorts
A envoyé le 4 novembre 2013, disposait d’un délai de plus d’une semaine pour présenter ses observations sur la question de la tierce personne ou solliciter un délai complémentaire.
Aucun courrier de la MATMUT n’a été adressé dans cet intervalle à l’expert.
Ce n’est finalement que le 2 décembre 2013, soit postérieurement au dépôt du rapport d’expertise définitif, que la MATMUT a sollicité de l’expert un délai supplémentaire pour répondre au dire des conseils de Mlle A, ce qui était manifestement tardif.
Le moyen tendant à écarter la réponse au dire faite par l’expert est inopérant.
Les besoins en tierce personne sont très précisément explicités par le Dr ROUSSIGNOL et apparaissent pertinents.
La MATMUT estime qu’il est excessif de prévoir 1h30 pour la toilette concernant la période du 2 au 20 novembre 2011. Or, 1h30 correspond à la toilette mais également à l’habillement lorsqu’F A, hospitalisée à plein temps à l’ADAPT, bénéficiait de sorties à son domicile. Elle avait alors un bandage coude au corps au niveau du membre supérieur droit et un fixateur externe au niveau de son membre inférieur droit. Interdite d’appui, elle ne pouvait effectuer ses transferts seule de son lit à son fauteuil roulant.
Cette évaluation apparaît correspondre à la réalité, tout comme celle d’une heure pour ces mêmes gestes alors qu’F
A n’était plus qu’en hospitalisation de jour.
Par ailleurs, elle devait nécessairement être suppléée pour la préparation des repas de la journée et être aidée à la prise de ceux-ci faute de pouvoir utiliser son membre supérieur droit.
Par conséquent, le Dr ROUSSIGNOL a fait une exacte estimation du besoin d’aide humaine à ½ heure pour chaque repas du midi et du soir.
Retenir1h15 par jour d’aide active pour la période du 22 décembre 2011 au 8 février 2012 est également justifié puisque cela correspond à une amélioration de l’autonomie de la victime, avec néanmoins nécessité d’une présence de sécurité durant la toilette et l’habillage.
Au vu de ces éléments, le montant total qui s’élève à 870 heures ne souffre d’aucune critique pertinente.
Il est constant que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit en cas d’assistance familiale.
Le tribunal a, à juste titre retenu, un taux horaire de 15 euros, correspondant à une aide non spécialisée.
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a alloué la somme de 13.050 euros au titre de la tierce personne temporaire.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
En l’absence de remise en cause par les parties, le jugement sera confirmé s’agissant du poste de déficit fonctionnel temporaire indemnisé à hauteur de 7.027,50 euros.
Sur les souffrances endurées :
L’expert a évalué le pretium doloris à 4,5/7, en tenant compte des lésions initiales (fracture déplacée de l’humérus droit compliquée d’une paralysie motrice et sensitive du nerf radial, fracture ouverte des deux os de la jambe droite, plaie occipitale haute, contusion abdominale et démarbrasions en regard du bassin droit et du flanc droit), des interventions chirurgicales, des périodes d’hospitalisation en découlant, des nombreuses séances de rééducation et du retentissement psychologique imputable aux interventions chirurgicales et au retard de consolidation.
De l’âge de 13 ans à celui de 15 ans, Mlle
A a enduré 7 gestes opératoires et de nombreuses séances de rééducation.
L’intensité des douleurs vécues sur une période de plus de deux ans justifie l’allocation par le tribunal d’une somme de 15.000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert retient l’existence de ce préjudice, en se référant à l’utilisation prolongée pendant plusieurs semaines d’un bandage coude au corps, d’un fixateur externe de jambe puis d’une orthèse, à des cicatrices à la jambe et au bras et à l’utilisation d’un fauteuil roulant et de cannes anglaises.
La MATMUT, qui conteste le principe même de ce préjudice, relève que l’expert n’a pas retenu de période ni même de cotation et soutient que la description du préjudice telle qu’elle est faite par les intimés correspond au déficit fonctionnel temporaire.
Or, le préjudice esthétique temporaire se caractérise par toute altération de l’apparence durant la période précédant la consolidation.
Le fait d’avoir porté un fixateur externe de jambe pendant plus de trois mois, d’avoir utilisé un fauteuil roulant puis une canne anglaise pendant plus d’un an et de présenter d’importantes cicatrices correspond à un préjudice esthétique temporaire incontestable.
Même si l’expert ne précise pas la durée de ce préjudice ni son intensité, la cour trouve dans le rapport tous les éléments lui permettant d’en apprécier l’ampleur et estime que la somme de 3.000 euros sollicitée par les intimés est de nature à indemniser le préjudice tel que décrit.
La décision sera infirmée de ce chef.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert évalue à 6 % le déficit fonctionnel permanent de Mlle F A en raison de la persistance d’une laxité postéro-interne du genou sans instabilité à la marche et des séquelles des lésions musculaires du segment jambier.
S’ajoutent les phénomènes
douloureux en rapport avec ces séquelles et la fatigabilité que la jeune femme présente désormais à la marche au bout d’une heure.
Mlle F A avait 15 ans au moment de la consolidation.
Le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice en allouant la somme de 13.500 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
Le Dr ROUSSIGNOL évalue le préjudice esthétique permanent à 2.5/7 en raison de l’existence de cicatrices sur le bras droit, le bassin et la jambe droite.
Le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice en allouant la somme de 4.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités.
Le tribunal, pour rejeter la demande, a considéré qu’aucun justificatif d’une privation d’une activité sportive ou de loisirs spécifique et encadrée n’était versé aux débats.
Si l’indemnisation du préjudice d’agrément n’exige pas nécessairement que l’activité antérieurement pratiquée ait été « encadrée », il n’en reste pas moins que Mlle
F
A ne produit qu’une seule pièce, une attestation de sa mère qui indique qu’avant l’accident elle « faisait régulièrement le dimanche matin du footing avec elle », alors même que dans le cadre des opérations expertales la jeune fille avait indiqué pratiquer simplement la natation et la gymnastique dans le cadre du collège.
Il ressort également du rapport d’expertise que Mlle
F A a « pu profiter des vacances d’été 2013 avec sa famille : piscine, marche avec des amis, et même pratique de la danse ».
Au vu de ces éléments, l’existence d’un préjudice d’agrément n’apparaît pas établie.
Il convient en conséquence de confirmer la décision en ce qu’elle n’a pas accueilli ce chef de demande.
Sur l’indemnisation des préjudices des proches d’F A
— Sur l’indemnisation patrimoniaux des parents
En l’absence de remise en cause par les parties, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la MATMUT à régler à Mme B A la somme de 141,24 euros correspondant à la perte de revenus subie lors de ses absences pour accompagner sa fille aux consultations médicales.
La MATMUT critique le jugement en ce qu’il a accepté d’indemniser le préjudice patrimonial du père à hauteur de 2.691,22 euros, prenant en compte une période postérieure à la consolidation.
C’est de manière justifiée que le tribunal a retenu la dite somme, au vu des justificatifs établis
par l’employeur de M. A, et après avoir relevé que la date de consolidation en août 2013 n’empêchait pas la nécessité pour le père d’accompagner sa fille et d’être à son chevet lors de l’ablation de l’appareil d’ostéosynthèse.
La décision sera confirmée de ce chef.
M.et Mme A sollicitent indemnisation de leur frais de déplacement induits par les rendez-vous médicaux de leur fille.
Les frais relatifs à la twingo, pour un montant de 602,91 euros, ne sont pas remis en cause par la MATMUT tout comme les frais de de taxi et de stationnement pour la somme totale de 206,10 euros.
En revanche, la MATMUT refuse d’assumer les frais invoqués pour l’utilisation du véhicule
Renault Mégane (399,99 euros), au motif qu’il s’agit d’un véhicule de fonctions de M. A.
Les consorts A, qui ne contestent pas que la Renault Mégane est bien un véhicule de fonctions, ne développent aucune argumentation précise sur ce point.
A défaut de justifier que M. A avait à sa charge le coût de l’utilisation de son véhicule de fonction, en particulier les frais de carburant, la demande d’indemnisation formée à ce titre n’apparaît pas fondée.
Il convient dès lors de limiter l’indemnisation des frais de déplacement à la somme de 809,01 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur l’indemnisation du préjudice moral des proches de la victime
Les proches, qui justifient d’un lien affectif réel avec la victime blessée, peuvent être indemnisés de leur préjudice moral causé par le fait d’être confrontés aux souffrances de la victime et à son handicap pré ou post-consolidation.
Dans le cas présent, M.et Mme A ont dû faire face à l’angoisse générée par l’annonce de l’accident, aux très graves blessures subies par leur fille, alors que celle-ci n’était âgée que de treize ans. Ils l’ont accompagnée dans un long parcours douloureux, fait de multiples interventions chirurgicales et rééducations.
Le fait que la jeune fille présente au final un taux d’incapacité relativement bas n’enlève en rien l’intensité du préjudice moral subi par chacun des parents, que le tribunal a justement arbitré à hauteur de 4.000 euros.
Il n’est pas contestable que D et E (s’ur jumelle d’F) ont également subi un préjudice moral lié à la souffrance de leur s’ur et à son long parcours médical, outre le bouleversement inévitable de l’équilibre familial. La somme de 2.800 euros allouée à chacun, justement arbitrée par le tribunal, sera confirmée.
En revanche, le préjudice subi par la grand-mère paternelle n’apparaît pas suffisamment justifié puisque n’est produit aux débats qu’un extrait d’acte de mariage. Aucune pièce ne vient établir le lien affectif réel avec la victime ni les problèmes de santé qui auraient privé Mme G A de rendre visite à sa petite fille.
La décision en ce qu’elle a accordé 2.000 euros à Mme G A doit donc être infirmée.
Sur la demande de la MGEN
La décision en ce qu’elle fait droit à la demande de la mutuelle ayant déboursé des prestations pour son assurée, à hauteur de 2.704,33 euros au titre des dépenses de santé actuelles et des frais divers n’est pas autrement discutée par les parties et doit être confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, le jugement sera confirmé du chef des dépens et des frais irrépétibles.
En revanche, il convient d’infirmer la décision en ce qu’elle a dit qu’en cas d’exécution forcée, les sommes retenues par l’huissier en vertu de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportées par le débiteur puisque le dit article met spécifiquement ces frais à la charge du créancier, avec une seule exception prévue à l’article 10-1 concernant les sommes dues par un contrefacteur condamné dans une procédure de contrefaçon.
La MATMUT supportera la charge des dépens d’appel et réglera aux consorts
A la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement frappé d’appel sauf en ce qu’il a indemnisé le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1.000 euros, indemnisé les frais de déplacement de M.et Mme A à hauteur de 1.209 euros, accueilli la demande d’indemnisation formée par Mme G A et dit qu’en cas d’exécution forcée, les sommes retenues par l’huissier en vertu de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportées par le débiteur,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la MATMUT à régler à M. et Mme A agissant es qualité de représentants légaux de leur fille F A la somme de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
CONDAMNE la MATMUT à régler à M.et Mme A la somme de 809,01 euros au titre de leurs frais de déplacement,
DEBOUTE Mme G A de sa demande de dommage-intérêts pour préjudice moral,
DEBOUTE les consorts A de leur demande tendant à dire qu’en cas d’exécution forcée, les sommes retenues par l’huissier en vertu de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportées par le débiteur,
Y AJOUTANT,
DIT l’arrêt commun à la CPAM de HAUTE
NORMANDIE et à la MGEN,
CONDAMNE la MATMUT à payer aux consorts A la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la MATMUT aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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