Infirmation partielle 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 nov. 2016, n° 14/17044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/17044 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Évry, 6 mai 2014, N° 11-13-001573;11-14-123 |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/17044
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 Mai 2014 -Tribunal d’Instance d’EVRY – RG n°11-13-001573 et 11-14-123
APPELANTE
Madame X Y
Née le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représentée par Me Didier GOGET de la SELARL
SOCIETE D’AVOCATS GOGET-PRISO, avocat au barreau de L’ESSONNE
Ayant pour avocat plaidant : Me Aurore PARCELIER avocat au barreau de L 'ESSONNE
INTIMEES
SARL CLAUMARIS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié XXX
N° SIRET : 480 892 686 0027
XXX
XXX
Représentée par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ
- SERRA – AYALA – BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Ayant pour avocat plaidant : Me DAUCHEVSKY -GUEDJ Sophie avocat au barreau de Paris s u b s t i t u a n t S C P B O U A Z I Z – S E R R A – A Y A L A -
B O N L I E U , a v o c a t a u b a r r e a u d e
FONTAINEBLEAU
MACIF
Pris en la personne de son représentant légal domicilié XXX
2 et 4 rue Pied de Fond
XXX
Représentée par Me David BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ
- SERRA – AYALA – BONLIEU, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Ayant pour avocat plaidant : Me DAUCHEVSKY -GUEDJ Sophie avocat au barreau de Paris s u b s t i t u a n t S C P B O U A Z I Z – S E R R A – A Y A L A -
B O N L I E U , a v o c a t a u b a r r e a u d e
FONTAINEBLEAU
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE
L’ESSONNE
Organisme privé en chargé d’une mission de service public, régi par les dispositions du Code de la Sécurité Sociale, pris en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Z A, Présidente de chambre
Madame Z B, Conseillère
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme C D
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Z B , Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
ARRET : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Z
A, présidente et par Mme C D, greffière présente lors du prononcé.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES
PARTIES
Par acte sous-seing privé en date du 1er novembre 2010, la société CLAUMARIS a donné en location à Madame X Y et Monsieur E
F, un studio avec mezzanine sis
à SAINTRY sur SEINE (91250).
L’état des lieux d’entrée dressé le 31 octobre 2010 mentionne notamment que la rampe de l’escalier de meunier en bois est branlante.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 20 novembre 2010, les locataires ont signalé à l’agence immobilière chargée de la gestion de ce bien divers désordres affectant les lieux loués et notamment le fait que l’escalier s’est décroché du mur, la cheville ancrée dans le mur s’étant rompue, et le fait que la rampe de très fine épaisseur tenue au sol par une min-équerre menace de lâcher à tout moment.
Le 7 décembre 2010, Madame X Y a fait une chute dans cet escalier. Elle a été gravement blessée.
Une expertise amiable a été réalisée le 9 mai 2011 par Monsieur G H, architecte mandaté par la MACIF, assureur de la société
CLAUMARIS, bailleresse, en présence de Madame X Y, de son assureur la MATMUT, de la société CLAUMARIS et de son assureur la
MACIF, ainsi que du constructeur.
L’expert a déposé son rapport le 10 mai 2011.
La société CLAUMARIS et son assureur la MACIF n’ont pas donné suite aux demandes amiables d’indemnisation de Madame X Y au motif que cette dernière aurait fait un mauvais usage de l’escalier qui devait être emprunté comme une échelle, soit une descente à reculons et non face à la descente.
C’est dans ces conditions que Madame X Y a, par acte d’huissier de justice en date du 17 octobre 2013, fait délivrer assignation à la société CLAUMARIS et à la MACIF devant le
Tribunal d’Instance d’EVRY aux fins d’obtenir réparation de ses différents préjudices.
Par jugement rendu le 6 mai 2014, le Tribunal d’Instance d’EVRY a :
* dit que la société CLAUMARIS et Madame X Y ont concouru à la réalisation du dommage subi par la locataire.
* dit y avoir lieu à partage de responsabilité entre la société CLAUMARIS et Madame X Y à concurrence de moitié.
* condamné solidairement la société CLAUMARIS et son assureur la MACIF à verser à Madame X Y la somme de 4 721,99 à titre d’indemnisation de ses préjudices.
* condamné solidairement la société CLAUMARIS et la MACIF à verser la somme de 3 141,59 à la CPAM de l’Essonne, ainsi que la somme de 1 028 au titre de l’indemnité forfaitaire.
* débouté les parties de leurs autres demandes.
* condamné in solidum la société CLAUMARIS et la MACIF aux dépens.
Madame X Y a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 21 janvier 2015, elle poursuit l’infirmation du jugement sur sa disposition relative à la détermination des responsabilités et demande en conséquence à la
Cour, statuant à nouveau, de :
* dire et juger que le vice affectant l’escalier et les seul élément causal de la chute de Madame X
Y.
* dire en conséquence qu’elle devra être intégralement indemnisée de ses préjudices.
* condamner en conséquence solidairement la société CLAUMARIS et la MACIF au paiement des sommes suivantes :
° 1 510,84 au titre du déficit fonctionnel temporaire.
° 2 400,00 au titre du déficit fonctionnel permanent.
° 43,50 au titre des dépenses de santé actuelles.
° 3 200,00 au titre des souffrances endurées.
° 3 203,35 au titre des pertes de gains professionnels.
* voir déclarer commune à la CPAM la décision à intervenir.
* condamner solidairement la société CLAUMARIS et la MACIF à verser à Madame X Y la somme de 3 000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société CLAUMARIS et la MACIF, intimées, par dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2015, demandent à la Cour de :
* les recevoir en leur appel incident
et principalement :
* dire et juger que le rôle causal de l’escalier dans la chute de Madame X Y n’est pas démontré.
* dire et juger que Madame X
Y est seule responsable de la chute dont elle a été victime.
* débouter en conséquence Madame X Y de toutes ses demandes.
subsidiairement :
* confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
en tout état de cause :
* condamner Madame X Y à verser à la société
CLAUMARIS et à la MACIF la somme de 1 500 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* condamner Madame X Y aux dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2014, la CPAM de l’Essonne demande à la Cour de :
* lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite des demandes formulées par
Madame X Y.
dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement et retiendrait la responsabilité de la société
CLAUMARIS
* condamner in solidum la société CLAUMARIS et son assureur, la MACIF à verser à la CPAM de l’Essonne, la somme de 6 283,19 avec intérêts au taux légal à compter des conclusions, somme à laquelle il conviendra d’appliquer l’éventuel taux de responsabilité retenu.
* réserver les droits de la CPAM de l’Essonne quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement.
* condamner in solidum la société CLAUMARIS et son assureur la MACIF à verser à la CPAM de l’Essonne, la somme de 2 000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
* condamner in solidum la société CLAUMARIS et son assureur la MACIF à verser à la CPAM de l’Essonne, l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement.
* condamner in solidum la société CLAUMARIS et son assureur la MACIF en tous les dépens pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION.
Sur l’appel de Madame X
Y.
Aux termes de son appel, Madame X Y ne conteste pas les sommes qui lui ont été allouées par le premier juge au titre de l’indemnisation de ses différents préjudices mais conteste la répartition des responsabilités, demandant ainsi à la Cour de dire que les défectuosités affectant l’escalier qu’elle a dévalé, sont bien seules à l’origine de sa chute.
Elle prétend que, quel que soit le sens de la descente, l’accident était inévitable dans la mesure où l’escalier était mal fixé. Elle allègue encore que, contrairement à ce que soutiennent les intimées et à ce qu’a retenu le Tribunal, elle n’avait nullement l’obligation de descendre cet escalier, dos face au sol.
Elle se réfère pour soutenir cette argumentation aux normes applicables aux escaliers, à savoir, l’article 3-2-8 de la norme NF P 21.210 d’avril 2013 qui définit l’échelle de meunier comme un escalier droit dont l’encombrement au sol est inférieur à la hauteur à monter; qu’en l’espèce, il s’agit bien d’un escalier dont l’angle d’inclinaison par rapport au sol est supérieur à 45°, que la norme XP P 21.211 classe ce type d’escalier dans les escaliers raides dont l’angle d’inclinaison par rapport au sol est compris entre 52,8 °et 45°, qu’une échelle de meunier étant un escalier droit, elle doit répondre à la définition qu’en donne la norme NF P 21.210 qui s’applique à tous les escaliers, que l’échelle de meunier étant considérée comme un escalier, il est spécifié à l’article 5.1.8 de la norme XP P 21.211 qu’une main courante est obligatoire, que l’échelle de meunier étant un escalier, il ne peut lui être reproché de l’avoir descendu dans le sens de la marche. Elle conclut que c’est donc à tort que le premier juge lui fait reproche d’avoir descendu l’escalier face au sol, soulignant que les intimées affirment sans en apporter la moindre preuve qu’elle serait descendue sans se tenir.
La société CLAUMARIS et son assureur la MACIF ont formé appel incident pour voir dire et juger que les désordres affectant l’escalier ne sont nullement à l’origine de la chute de la locataire, faisant valoir que la responsabilité de la société CLAUMARIS ne saurait être recherchée sur le fondement de l’article 1721 du Code civil en rappelant que le bailleur n’a pas à répondre des vices que le preneur a connus mais seulement des vices non apparents de la chose louée et qu’il n’est pas davantage tenu
d’une obligation de résultat quant à la sécurité des personnes. Les intimés ajoutent que les dispositions de l’article 1720 du même code peuvent trouver à s’appliquer mais à la condition pour la locataire de prouver le rôle causal de la chose dans la survenance de l’accident, ce qu’elle ne démontre pas en l’espèce.
Elles font valoir que seule l’imprudence de Madame X Y est à l’origine de sa chute dans l’escalier, qu’en effet, la pente de ce type d’escalier est extrêmement abrupte et exige de l’usager qu’il adopte un comportement prudent, qu’ainsi la descente dans le sens de la marche est possible même si elle impose quelques règles de prudence et ce, d’autant plus que Madame Y est descendue face vers le bas sans se tenir, ainsi qu’elle l’a fait à deux reprises lors du déroulement des opérations d’expertise.
Aux termes du rapport qu’il a établi le 10 mai 2011, l’expert mandaté par la compagnie d’assurance de la bailleresse mentionne que :
* l’appartement est composé de deux niveaux qui sont reliés par un escalier dit échelle de meunier, cette échelle de meunier, solution mixte entre échelle et escalier, est construite à la fois pour des raisons économiques et des motifs d’encombrement réduit par rapport à un encombrement d’escalier normal
* l’escalier, dans son appellation escalier de meunier est régulièrement construit par rapport aux normes de sécurité et d’occupation à retenir, qu’il ne dessert effectivement qu’une chambre à l’étage, qu’il ne présente aucun défaut constructif de sécurité, les garde- corps étant à hauteur réglementaire.
L’expert relève néanmoins que :
* le scellement de l’escalier est insuffisant dans la paroi, cette insuffisance de scellement dénoncée par la locataire ayant été reprise après sa chute.
* une insuffisance de la rigidité du garde-corps qui est effectivement branlant sous la poussée.
L’expert conclut cependant que :
* même si le scellement ne tenait pas, ce ne peut en aucune façon être celui-ci qui soit la cause de la chute de Madame Y, l’escalier étant intact tout comme le secteur du scellement, qu’aucun effort latéral n’a été constaté.
* l’escalier n’a aucune responsabilité autre que sa constitution qui doit imposer à tout utilisateur une technique d’usage que manifestement Madame Y ne pratiquait pas (ces deux déplacements vers la mezzanine le jour de l’expertise le démontrant puisqu’à deux reprises elle est descendue face vers le bas sans se tenir à la rampe, 'en gros on ne peut que tomber'.
Aux termes de l’article 1720 du Code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant toute la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
En l’espèce, l’état d’entrée des lieux contradictoire mentionne notamment que la rampe de l’échelle de meunier menant à la mezzanine est branlante.
Il est établi par le courrier du 30 novembre 2010 versé aux débats que les locataires ont informé la bailleresse d’un certain nombre de désordres affectant les lieux loués et notamment de ce que la cheville fixant l’escalier au mur s’est rompue et que l’escalier s’est décroché du mur. Les photographies prises antérieurement à la chute de Madame X Y versées aux débats font ressortir que l’unique cheville fixant l’escalier au mur adjacent a arraché le scellement et dégradé le
mur en plâtre, de sorte que l’escalier n’est plus totalement fixé au mur.
Il est constant et non contesté qu’aucune réparation n’a été effectuée ente la demande d’intervention des locataires en date du 30 novembre 2010 et la chute de Madame X Y le 7 décembre 2010.
La Cour ne partage pas l’avis de l’expert en ce qu’il a conclu que l’escalier n’a aucune responsabilité autre que sa constitution qui impose à tout usager une technique d’utilisation que manifestement Madame X Y ne pratiquait pas et en ce qu’il a ajouté qu’en descendant l’escalier face vers le bas sans se tenir à la rampe, la locataire ne pouvait que tomber.
En effet, même si Madame X
Y a pris un risque dont elle n’avait peut être pas conscience puisqu’il est possible, ainsi que le reconnaissent eux-mêmes les intimés de descendre cet escalier face à la pente, il n’en demeure pas moins que la quasi-absence de fixation de l’escalier au mur, la rampe manifestement branlante et donc le manque de rigidité de l’ensemble ont bien eu un rôle causal dans la chute de la locataire en provoquant son déséquilibre, étant observé qu’il n’est nullement démontré qu’elle ne se tenait pas à la rampe.
Il suit de là que, si la chute de Madame X Y a pour origine la manière dont elle a descendu l’escalier, elle a également et surtout pour cause le défaut de l’escalier au mur et le manque de rigidité de la rampe, ce qui justifie un partage de responsabilités entre la locataire et la bailleresse à concurrence d’un tiers pour la première et de deux tiers pour la seconde, le jugement devant être infirmé sur ce point.
Sur les demandes de la CPAM de l’Essonne.
Le jugement doit être confirmé en sa disposition non contestée relative à la condamnation in solidum de la société CLAUMARIS et de son assureur la MACIF à verser à la CPAM de l’Essonne, l’indemnité forfaitaire de gestion, due de droit en application des dispositions d’ordre public de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, au montant fixé par arrêté ministériel au moment du règlement.
La société CLAUMARIS et son assureur, la MACIF, doivent être tenus solidairement envers la
CPAM de l’Essonne au paiement des sommes dues, à concurrence de la part de responsabilité dans la survenance de l’accident, mise à la charge de la société CLAUMARIS, soit à concurrence des deux tiers.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société CLAUMARIS et la MACIF seront condamnées solidairement aux dépens d’appel et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’elles ont exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la société CLAUMARIS et de la MACIF au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel par Madame X Y peut être équitablement fixée à 2 000 .
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la CPAM de l’Essonne.
PAR CES MOTIFS.
La cour statuant publiquement et contradictoirement.
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf sur le partage de responsabilité opéré par le Premier juge.
Statuant à nouveau
JUGE que Madame X
Y et la société CLAUMARIS ont concouru à concurrence respective d’un tiers et de deux tiers dans la survenance de l’accident dans l’escalier.
LES DÉCLARE en conséquence responsables à concurrence respective d’un tiers et de deux tiers.
CONDAMNE en conséquence solidairement la société CLAUMARIS et la MACIF au paiement de l’indemnisation des différents préjudices subis par Madame X Y à concurrence des deux tiers.
CONDAMNE solidairement la société CLAUMARIS et son assureur, la MACIF, à verser à la
CPAM de l’Essonne les sommes lui revenant, à concurrence de la part de responsabilité mise à la charge de la société CLAUMARIS, soit à concurrence des deux tiers.
CONDAMNE solidairement la société CLAUMARIS et son assureur la MACIF à verser à Madame X Y la somme de 2 000 .
DÉBOUTE la CPAM de l’Essonne de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la société CLAUMARIS et la MACIF aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA
PRÉSIDENTE
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