Infirmation partielle 4 novembre 2016
Rejet 13 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 4 nov. 2016, n° 15/00299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/00299 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
C/
X
OG/DL
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 15/00299
Décision déférée à la cour :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE
BEAUVAIS DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
PARTIES EN CAUSE :
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié XXX :
XXX Oyon
XXX
Représentée et plaidant par Me Y Z substituant
Me Aurélien DESMET, avocats au barreau D’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me Benoît VARIN, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 14 juin 2016 devant la cour composée de Mme Fabienne
BONNEMAISON, Président de chambre, Mme B C et Mme D E,
Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Malika RABHI, greffier.
Sur le rapport de Mme B
C et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 octobre 2016, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par courrier motivé de la prorogation du délibéré au 25 octobre 2016 puis au 04 novembre 2016 pour prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe.
Le 04 novembre 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Madame Vitalienne
BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
La maison d’habitation de Monsieur A X a été détruite par un incendie le 15 septembre 2010, incendie provenant d’un immeuble voisin.
Il bénéficiait d’une assurance contre le risque incendie au titre d’un contrat d’assurance habitation souscrit auprès de la société MMA Iard Assurances
Mutuelles à effet au 1er mai 2006.
Après le chiffrage des dommages par experts, Monsieur A X a régularisé le 29 mars 2011 la lettre d’acceptation de l’indemnisation de son préjudice matériel.
Les travaux de réhabilitation de son immeuble confiés à l’entreprise Delaitre ont débuté mais n’ont pu être achevés avant le placement en liquidation judiciaire de cette entreprise.
Par exploit d’huissier en date du 4 février 2013 Monsieur A X a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Beauvais la société MMA
Iard et la société MMA Iard Assurances
Mutuelles afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices résultant de la faute d’information et de conseil commise par l’assureur consistant dans le fait de ne pas avoir avisé son assuré qu’il pouvait bénéficier de l’assistance d’un architecte au titre de l’étude et de la surveillance des travaux de reconstruction et dont les honoraires étaient pris en charge dans la limite de 5% du coût de la reconstruction.
Par jugement en date du 15 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Beauvais a mis hors de cause la société MMA Iard et a dit que la société MMA Iard Assurances Mutuelles a commis une faute au titre de son obligation d’information et de conseil due à son assuré dans le cadre de l’exécution du contrat d’assurance habitation n° 3.
Il a en conséquence condamné la société à payer à Monsieur A
X les sommes de :
— XXX titre de la garantie valeur à neuf de l’immeuble
— 1430,79 au titre du remplacement à neuf de la chaudière
— XXX titre de l’indû perçu par l’entreprise Delaitre
— 3593,86 au titre des honoraires de l’architecte chargé de la surveillance des travaux restant à exécuter
— 7800 au titre du remplacement de la cuisine
— 2000 au titre du préjudice de jouissance
— 2500 au titre du préjudice moral.
-3000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par ailleurs Monsieur A
X a été débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre des dégradations, non façons et malfaçons commises par l’entreprise Delaitre.
Enfin la société MMA Iard Assurances Mutuelles a été condamnée aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Varin et l’exécution provisoire été ordonnée.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 21 janvier 2015 , la société MMA Iard Assurances
Mutuelles a interjeté appel total de cette décision.
Par ordonnance du premier président de la cour d’appel d’Amiens en date du 23 avril 2015, la consignation de la somme de 38000 par la SA MMA Iard Assurances
Mutuelles a été ordonnée.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2015, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société MMA Iard et de l’infirmer pour le surplus et de débouter Monsieur A X de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire elle demande que soit ordonnée une expertise judiciaire afin d’évaluer le coût des désordres imputables à la société Delaitre et ce aux frais avancés de Monsieur A X.
En tout état de cause elle demande la condamnation de Monsieur A X au paiement d’une somme de 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Cottignies, Cahitte Cottinet
Desmet.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2015, Monsieur A
X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute de la société d’assurances au titre de son obligation d’information et de conseil et à titre subsidiaire demande à la cour de constater que l’assureur a commis une réticence dolosive engageant sa responsabilité contractuelle.
S’agissant de la réparation de son préjudice il demande à la cour de déclarer la société MMA
Iard
Assurances Mutuelles mal fondée à se prévaloir de la limitation légale de la réparation aux dommages prévisibles instituée par l’article 1150 du code civil et de la déclarer tenue de réparer les dommages qui sont la suite immédiate et directe de l’inexécution de l’offre de prise en charge des honoraires d’un architecte prévue au contrat d’assurance.
Il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris quant aux sommes allouées en réparation des préjudices par lui subis sauf en ce qui concerne le préjudice de jouissance et le préjudice moral pour lesquels il demande que son indemnisation soit portée à un montant de 5000 pour le préjudice moral et les frais de recours à l’encontre de l’entreprise
Delaitre et par la fixation d’une indemnité mensuelle de 400 à compter du 16 septembre 2012 et jusqu’au règlement de l’indemnité fixée par la cour pour le préjudice de jouissance.
Monsieur A X demande que lui soit allouée de surcroît la somme de 28916,48 à titre de dommages et intérêts en réparation du coût des reprises des dégradations causées aux ouvrages existants, des reprises des malfaçons et non façons imputables à l’entreprise Delaitre ou, à titre subsidiaire, que soit ordonnée une expertise afin de déterminer ces malfaçons ou ces non façons et de chiffrer le coût de leur reprise et le coût des réparations des dommages aux ouvrages existants, les frais de cette expertise étant avancés par l’assureur à défaut de contrôle du devis établi par la
SARL Batic et par ses soins en cas de production d’un rapport de contrôle de ce devis par un technicien de l’assureur et d’absence d’accord sur le montant des réparations.
Il demande encore la condamnation de la société MMA
Iard Assurances Mutuelles à lui payer la somme de 2736,64 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’augmentation du prix des travaux restant à exécuter et la somme de 2818,54 au titre du préjudice résultant de l’augmentation du taux de TVA depuis la conclusion du marché de travaux passé le 29 mars 2011 auprès de la société
Delaitre.
Il demande enfin au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance la somme de 7500 et une somme de 5000 au titre des frais exposés en appel et la condamnation de la société MMA Iard Assurances Mutuelles au paiement des entiers dépens de première instance comprenant le coût du procès-verbal de constat d’huissier en date du 29 février 2012 et des entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2016 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience en date du 14 juin 2016.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de la pièce produite après clôture:
Monsieur A X a produit après clôture la lettre de son conseil avisant le conseil de la
SA MMA Iard Assurances Mutuelles d’une date d’achèvement des travaux prévue pour la fin du mois de juin 2016 les derniers travaux de ravalement et de remplacement des volets ayant été retardé en raison de l’attente d’une autorisation administrative.
Les conseils ont indiqué ne pas s’opposer à la production de cette lettre aux débats.
Il convient d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture aux fins d’accueillir cette dernière pièce et de prononcer la clôture au jour des débats avant toute plaidoirie au fond.
— Sur la mise hors de cause de la société MMA
IARD:
Le jugement entrepris sera, à la demande de l’appelante et en l’absence d’opposition de l’intimé qui ne forme aucune demande à son encontre à hauteur d’appel, confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société MMA IARD initialement appelée en la cause.
— Sur l’obligation d’information et le devoir de conseil de l’assureur:
La société MMA Iard Assurances Mutuelles soutient que la garantie des honoraires de l’architecte
chargé de l’étude et de la surveillance des travaux de reconstruction figurait explicitement dans les conditions générales de la police d’assurance remises à l’assuré avec les conditions particulières.
Elle fait valoir qu’aucune disposition légale n’impose une information de l’assuré sur les garanties applicables et que Monsieur A
X ne peut se prévaloir de sa propre turpitude liée à son refus de voir nommer un architecte à ses côtés.
Elle rappelle qu’elle a spontanément proposé à son assuré l’assistance d’un architecte et l’a mis en relation avec le cabinet Cobatec pour l’établissement d’un descriptif chiffré des travaux et pour la maîtrise d’oeuvre de leur exécution mais qu’il ne lui appartenait pas de rappeler à son assuré le bénéfice de la prise en charge des honoraires de l’architecte à hauteur de 5% du montant des travaux qui ne résulte que de la simple application du contrat d’assurance souscrit.
Elle soutient que son obligation d’information se cantonnait à un rappel de la possibilité d’être assisté d’un architecte et non en la communication du montant des honoraires pris en charge pour ce même architecte.
Elle fait valoir que Monsieur A
X a souhaité piloter seul les travaux avec l’entreprise Delaitre afin de pouvoir commander des travaux sans lien avec les travaux de reprise suite au sinistre et sans que son assureur en ait connaissance.
Monsieur A X soutient qu’il n’est pas reproché à l’assureur de ne pas avoir mentionné la garantie dans les conditions générales ni d’avoir omis de remettre celles-ci à l’assuré mais d’avoir manqué à l’obligation d’informer son assuré de l’ensemble des prestations dont il pouvait bénéficier, obligation se déduisant de l’emploi dans les conditions générales de la phrase 'si l’assuré le souhaite’ signifiant que l’assuré doit être préalablement informé de ses possibilités pour faire son choix en toute connaissance de cause.
Il soutient qu’il est insuffisant de rappeler à un assuré qu’il peut bénéficier de l’assistance d’un architecte voire même de lui recommander de se faire assister par un architecte si cet assuré n’est pas simultanément informé que les honoraires de cet architecte sont garantis par le contrat d’assurance dans la limite d’un plafond de 5% du montant des travaux de réparation.
Il fait valoir qu’il a récusé le cabinet COBATEC non pas pour commander des travaux sans lien avec les travaux de reprise, seules des modifications mineures étant apportées au programme de travaux, mais parce que son intervention impliquait pour lui l’obligation de payer les frais et honoraires de cet expert.
Il soutient également que si la lettre d’accord d’indemnisation n’a pas pour objet de rappeler à l’assuré les garanties applicables, en l’espèce, l’assureur n’étant pas en mesure de produire un document antérieur dans lequel aurait été rappelée la nécessité de l’intervention d’un architecte dont les honoraires seraient garantis, c’est au plus tard au moment de la présentation de l’offre d’indemnisation qu’il convenait d’effectuer ce rappel.
Il convient de rappeler en premier lieu que l’assureur est tenu d’une obligation d’information légale dite documentaire obligeant à la remise de documents d’information sur le contrat et son contenu, obligation de résultat dont l’exécution n’est ici pas contestée.
Il est également reconnu redevable d’une obligation générale d’information et d’un devoir de conseil, obligation de moyen dont il doit prouver l’exécution et qui est appréciée en fonction des attitudes, connaissances et compétences de l’assuré. Cette obligation existe dès la conclusion du contrat mais également lors de la mise en oeuvre du contrat.
Les premiers juges ont considéré qu’il résultait des clauses du contrat d’assurance une obligation
particulière d’information pour l’assureur consistant, en cas de sinistre incendie et dans le cadre de la garantie ' remise en état du logement', à l’informer précisément de la possibilité de se faire assister d’un architecte, cette obligation résultant de la formule 'si l’assuré le souhaite’ et que l’assureur était en outre tenu d’un devoir de conseil consistant à inciter son assuré à prendre un architecte et une assurance dommage si le chantier de reconstruction le nécessitait.
Ils ont ainsi considéré que l’assureur, qui ne pouvait ignorer en l’espèce cette nécessité en raison de l’importance de la reconstruction et de la méconnaissance des règles et des risques de construction par l’assuré, en faisant signer une lettre d’acceptation de l’indemnisation ne mentionnant pas le détail des prestations et hors intervention d’un architecte ou d’une assurance dommage ouvrage, alors que ces deux prestations étaient prises en charge, et sans mentionner le refus de l’assuré d’en bénéficier, a ainsi volontairement privé son assuré de deux garanties sans toutefois vouloir lui nuire.
La cour relève cependant que contrat d’assurance indiquait, que dans le cadre de la souscription de l’assurance habitation n° 3, l’assuré bénéficiait d’une garantie 'Remise en état du logement’ par laquelle l’assureur s’engageait, si l’assuré le souhaitait, à le mettre en relation avec des professionnels du bâtiment et à organiser et coordonner leur intervention.
Il était précisé que ce concours de l’assureur était pris en charge dans le cadre de l’indemnisation valeur à neuf de la reconstruction.
Le contrat indiquait encore, au titre des autres préjudices indemnisés, la prise en charge des honoraires de l’architecte chargé de l’étude et de la surveillance des travaux de reconstruction à concurrence de 5% des dommages aux bâtiments.
En l’espèce, dès le premier rapport d’expertise, a été mise en évidence la nécessité de recourir à l’assistance d’un architecte / maître d’oeuvre .
Il est constant que, dans le cadre de l’application de cette garantie, l’assureur, par l’intermédiaire de son expert, a fait appel à un cabinet de maîtrise d’oeuvre COBATEC et a proposé à l’assuré son intervention.
La société Cobatec est intervenue pour chiffrer le coût des travaux prévoyant un coût de reconstruction de 267652,75 TTC comprenant les honoraires de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 9,5 %.
Il est établi que l’assuré a refusé son intervention, préférant contracter avec une entreprise de bâtiment Delaitre dont le devis s’est élevé à la somme de 245471,15 hors maîtrise d’oeuvre mais avec des prestations différentes.
L’assureur a formé en conséquence une proposition d’indemnisation sur la base du devis de l’entreprise Delaitre.
Il n’a pas inclus d’honoraires de maîtrise d’oeuvre, l’assuré ayant décliné l’intervention de la société
Cobatec, mais a bien intégré les frais d’assurance dommage ouvrage.
Dès lors l’assureur justifie avoir mis en relation son assuré avec un cabinet de maîtrise d’oeuvre qui a chiffré les travaux nécessaires et a ainsi rempli son obligation au titre de la garantie 'remise en état du logement'. L’expression ' s’il le souhaite’ implique en effet qu’en cas de refus de l’assuré, l’assureur n’ait pas à lui imposer l’intervention d’un maître d’oeuvre.
Par ailleurs, l’assureur ne commet aucune faute en n’attirant pas l’attention de l’assuré sur des clauses parfaitement claires et précises figurant au contrat.
Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir rappelé à l’assuré antérieurement ou dans la proposition d’indemnisation qu’il bénéficiait d’une prise en charge des frais de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 5% du total des travaux alors qu’au demeurant Monsieur A X avait refusé l’intervention de la SARL Cobatec dont le coût des honoraires de maîtrise d’oeuvre n’auraient été en tout état de cause que partiellement pris en charge par l’assurance.
— Sur l’existence d’une faute dolosive:
La société MMA Iard Assurances Mutuelles conteste avoir commis une faute dolosive en ne mentionnant pas les garanties applicables dans la mesure où ne sont établies ni son intention dolosive ni ses manoeuvres illicites puisqu’elle a exécuté le contrat conformément aux termes de celui-ci et a ainsi proposé l’intervention d’un maître d’oeuvre.
Elle fait valoir que le dol par réticence suppose la constatation du caractère intentionnel du manquement à l’information et une erreur déterminante provoquée par celui-ci et que ces éléments ne sont pas démontrés en l’espèce.
Elle fait ainsi observer que le caractère intentionnel ne pourra pas être démontré car elle n’a jamais eu l’intention de ne pas appliquer la garantie et ce d’autant qu’elle a renouvelé sa proposition de prise en charge des frais d’architecte le 9 juin 2012.
Elle fait valoir que si les premiers juges ont déduit de l’absence de la mention du refus d’assistance par un architecte par l’assuré dans la lettre d’acceptation de l’indemnisation que l’assureur avait la volonté de priver son assuré du bénéfice de cette garantie ce raisonnement ne peut être suivi dès lors que la lettre d’acceptation n’a pas pour objet de rappeler les garanties applicables mais de marquer un accord sur une proposition d’indemnisation après une discussion contradictoire.
Elle soutient que ne peut lui être reprochée l’absence de mention sur la lettre d’accord de règlement des honoraires du maître d’oeuvre dont les honoraires sont garantis puisqu’à partir du moment où l’assuré avait refusé l’assistance du cabinet Cobatec il ne pouvait être indemnisé de frais lié à l’assistance d’un architecte.
Elle fait observer qu’elle n’a pris en charge les frais liés au maître d’oeuvre mandaté a posteriori que de façon exceptionnelle et que cette prise en charge ne peut s’analyser comme la reconnaissance d’une faute contractuelle mais comme l’application des garanties contractuelles.
Monsieur A X objecte que l’obligation d’information doit être considérée en fonction de la personne des qualités ou compétences de l’assuré et qu’étant lui-même profane dans le domaine de la construction et de l’assurance il avait besoin de l’assistance d’un architecte eu égard à l’importance des dommages.
Il fait valoir que le fait pour l’assureur d’avoir omis de l’informer qu’il bénéficiait en vertu du contrat de la prise en charge des honoraires d’un architecte constitue une faute contractuelle d’ailleurs reconnue par l’assureur qui a consenti finalement à prendre en charge pour partie les honoraires d’un architecte.
Il soutient que l’attitude de l’assureur constitue une réticence dolosive dans l’intention délibérée de se soustraire au paiement de l’indemnité qu’il devait.
Il fait valoir en effet que l’assureur, à la suite de l’expertise, était conscient de la nécessité de recourir à un architecte maître d’oeuvre.
Il soutient qu’il appartenait à l’assureur de fixer l’indemnité en fonction des règles du contrat alors que sur la lettre d’acceptation et sur le tableau récapitulatif des dommages ne figure pas la mention
de la garantie des honoraires d’architecte.
Au regard des éléments précédemment rappelés aucune réticence dolosive ne peut être reprochée à l’assureur qui a provoqué l’intervention d’un maître d’oeuvre dont la nécessité de la présence aux côtés de l’assuré était recommandée par son expert.
Il y a donc bien eu l’apport d’un conseil à l’assuré.
Il ne peut davantage être reproché l’absence de rappel de garanties prévues au contrat et clairement précisées et notamment celles figurant au paragraphe 'autres préjudices indemnisés’ comprenant l’indication de la prise en charge des honoraires de maîtrise d’oeuvre et ce d’autant que le coût total des travaux , honoraires de maîtrise d’oeuvre compris, déterminé par la société Cobatec était inférieur à l’évaluation provisionnelle de l’expert d’assurance.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’assureur n’a pas failli à son obligation d’information ni à son devoir de conseil mais n’a fait que suivre la volonté de son assuré après l’avoir mis en mesure de bénéficier d’un maître d’oeuvre.
Il ne peut lui être reproché de ne pas avoir informé l’assuré lors du règlement du sinistre de bénéfice de la prise en charge des frais d’honoraires alors que l’assuré avait fait le choix de ne pas recourir à une maîtrise d’oeuvre malgré les démarches de l’assureur qui ne s’est pas contenté de lui conseiller le recours à un maître d’oeuvre mais a soumis à son aval l’intervention d’un maître d’oeuvre.
Il convient de débouter Monsieur A X de l’ensemble de ses demandes tendant à la réparation de préjudices dont au demeurant le lien de causalité avec le défaut d’information reproché à savoir la prise en charge des frais d’honoraires du maître d’oeuvre n’est pas établi dans la mesure où en premier lieu il n’est pas établi que cette information aurait à elle seule modifié la décision de l’assuré et où il n’est pas justifié que l’ensemble des difficultés rencontrées avec l’entreprise de bâtiment Delaitre ultérieurement placée en liquidation judiciaire auraient été évitées en présence d’un maître d’oeuvre.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Il convient de condamner Monsieur A X à payer à la société MMA Assurances mutuelles la somme de 2000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP
Cottignies, Cahitte Cottinet, Desmet.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture aux fins de recevoir la lettre en date du 8 juin 2016
Ordonne la clôture de la procédure au jour des débats avant toute plaidoiries au fond
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il met hors de cause la société
MMA Iard
Statuant à nouveau:
Déboute Monsieur A
X de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation.
Le condamne de payer à la SA MMA Iard Assurances
Mutuelles la somme de 2000 sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP
Cottignies, Cahitte Cottinet, Desmet
.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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