Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 8 mars 2023, 464619
TA Bastia 11 janvier 2018
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TA Bastia 3 octobre 2019
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CE 20 janvier 2020
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TA Bastia 25 juin 2020
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CAA Lyon
Annulation 25 février 2021
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TA Melun 21 mars 2022
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TA Paris 21 mars 2022
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CAA Paris
Rejet 18 mai 2022
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CAA Paris 1 septembre 2022
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CE
Annulation 8 mars 2023
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CE
Annulation 8 mars 2023
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CE
Annulation 8 mars 2023
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CAA Paris
Annulation 17 avril 2023
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CE
Rejet 24 novembre 2023
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CAA Lyon
Rejet 16 mai 2024
>
TA Paris
Désistement 10 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit sur la modification unilatérale d'un contrat

    La cour a estimé que la personne publique peut modifier une clause illicite de manière à remédier à son irrégularité si celle-ci est divisible du reste du contrat, ce qui crée un doute sérieux sur la légalité de la délibération.

  • Accepté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que l'Etat devait verser une somme au SIPPEREC en raison de sa position de partie gagnante dans l'instance.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État était saisi en appel après une décision du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris concernant la demande du syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et les réseaux de communication (SIPPEREC) visant à annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qui a suspendu l'exécution de trois délibérations du SIPPEREC relatives aux avenants aux conventions de concession pour la distribution d'électricité. Le Conseil d'État casse l'ordonnance attaquée car le juge des référés de la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en considérant que la modification unilatérale d'un contrat concédant un service public ne pouvait pas être mise en œuvre pour purger le contrat de stipulations illicites. L'affaire est renvoyée devant le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris. Le Conseil d'État condamne l'État à verser une somme de 3 000 euros au SIPPEREC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 7-2 chr, 8 mars 2023, n° 464619, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 464619
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Paris, 18 mai 2022, N° 22PA01549
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., s’agissant du pouvoir de modification unilatérale des contrats, CE, 27 octobre 2010, Syndicat intercommunal des transports publics de Cannes le Cannet Mandelieu-la-Napoule, n° 318617, T. pp. 660-662-850-997
Rappr., s’agissant de la possibilité d’écarter l’application d’une clause illicite pour l’avenir, CE, 13 juin 2022, Centre hospitalier d’Ajaccio, n° 453769, à mentionner aux Tables....[RJ2] Cf. CE, 10 juillet 2020, Société Comptoir Négoce Équipements, n° 430864, p. 281.
Dispositif : Renvoi après cassation
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047318566
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2023:464619.20230308
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