Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 3 mai 2022, 460090, Inédit au recueil Lebon
TA Toulon 18 décembre 2021
>
CE
Annulation 3 mai 2022

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit dans l'évaluation de la méthode d'évaluation des offres

    La cour a jugé que le juge des référés a mal interprété les principes d'évaluation des offres, car la méthode d'évaluation n'était pas de nature à priver de leur portée les critères d'attribution.

  • Accepté
    Manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence

    La cour a estimé que les éléments d'appréciation pris en compte par la commune étaient liés aux critères d'évaluation et ne constituaient pas un manquement aux obligations de mise en concurrence.

  • Accepté
    Erreur de droit dans l'évaluation de la méthode d'évaluation des offres

    La cour a jugé que le juge des référés a mal interprété les principes d'évaluation des offres, car la méthode d'évaluation n'était pas de nature à priver de leur portée les critères d'attribution.

  • Accepté
    Manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence

    La cour a estimé que les éléments d'appréciation pris en compte par la commune étaient liés aux critères d'évaluation et ne constituaient pas un manquement aux obligations de mise en concurrence.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon qui avait annulé la procédure de mise en concurrence pour la sous-concession de la plage des Lecques à Saint-Cyr-sur-Mer, suite à une demande de la société Café Compagnie S. Le Conseil a jugé que le juge des référés avait commis une erreur de droit en considérant la méthode d'évaluation des offres, basée sur des flèches de couleur, comme irrégulière pour absence de conversion en notes chiffrées, alors qu'il aurait dû seulement vérifier si cette méthode n'était pas de nature à priver de leur portée les critères ou à neutraliser leur hiérarchisation. De plus, le Conseil a estimé que le juge des référés avait tort de juger que la prise en compte des prévisions de chiffre d'affaires dans l'évaluation des offres était irrégulière, car un élément d'appréciation ne peut être considéré comme tel que s'il est dépourvu de tout lien avec les critères d'évaluation. En conséquence, la demande de la société Café Compagnie S a été rejetée et elle a été condamnée à verser 4 500 euros à la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et à la société Le Sporting Plage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
CE, 7-2 chr, 3 mai 2022, n° 460090
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 460090
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 18 décembre 2021, N° 2103170
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 26 septembre 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045750985
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:460090.20220503
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Sur les parties

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