Confirmation 25 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 25 oct. 2016, n° 15/06974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/06974 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 8 septembre 2015, N° 13/06170 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 25 OCTOBRE 2016
(Rédacteur : Bruno CHOLLET,
Conseiller)
N° de rôle : 15/06974
X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/18494 du 17/12/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Juan Rene HERNANDEZ BARRANCO
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/279 du 21/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : AU
FOND
20J
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 08 septembre 2015 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux
(cabinet
3, RG n° 13/06170) suivant déclaration d’appel
du 10 novembre 2015
APPELANTE :
X
de nationalité Française, demeurant XXX BORDEAUX
Représentée par Me Laëtitia M’BELO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ
:
Juan Rene HERNANDEZ BARRANCO
né le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX -
XXX EYSINES
Représenté par Me Anne-laure BLEUZEN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 septembre 2016 hors la présence du public, devant la Cour composée de :
Président : Catherine
ROUAUD-FOLLIARD
Président : Bruno CHOLLET
Conseiller : Françoise ROQUES
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Elodie
LAPLASSOTTE
Greffier lors du prononcé : Valérie
DUFOUR
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 septembre 2005, le juge aux affaires familiales de Bordeaux a prononcé le divorce des époux Y – X aux torts exclusifs du mari, condamnant ce dernier à payer à l’épouse 2.000 en dommages-intérêts, mais a débouté l’épouse de sa demande visant à poursuivre l’usage du nom du mari, ainsi que de sa demande de prestation compensatoire et de sa demande formée concernant l’enfant dont elle a accouché le 13 mars 2015, aux motifs qu’il est né plus d’un an après l’ordonnance de non-conciliation prononcée le 21 janvier 2014.
X a formé appel le 10 novembre 2011.
Par conclusions du 1er juin 2016, l’appelante demande que les dommages-intérêts soient portés à 10.000 , que lui soit accordée une prestation compensatoire de 15.000 , qu’elle puisse poursuivre l’usage du nom du mari, enfin qu’il soit dit que l’autorité parentale sur 'l’enfant du couple', selon les termes de ses écritures, nommée Z Esther Landru Maldonado soit exercée de manière conjointe, avec résidence habituelle au domicile de la mère, un droit de visite et d’hébergement au gré des parties et une contribution mensuelle du père d’un montant de 165 – sauf, quant à la question d’Esther, à surseoir à statuer dans l’attente du résultat de la procédure relative à la filiation de l’enfant.
Y dans ses conclusions du 9 septembre 2012 demande à la cour de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, subsidiairement de réduire les dommages-intérêts, mais de confirmer le jugement sur les autres points.
À l’audience de plaidoiries les deux avocats ont demandé que l’ordonnance de clôture soit révoquée afin que toutes les pièces et conclusions échangées soient dans le débat. Cette ordonnance a été révoquée, plumitif renseigné.
Ils ont alors constaté que le dossier était suffisamment instruit de façon contradictoire et ont demandé qu’une nouvelle clôture soit prononcée sur le champ afin que l’audience puisse débuter. Il leur a été donné satisfaction, une nouvelle ordonnance de clôture étant ainsi rendue le jour des plaidoiries, avant celles là, plumitif renseigné.
Ainsi toutes les pièces et conclusions signifiées sont-elles dans le débat.
MOTIFS :
1°) Sur le prononcé du divorce :
En premier lieu l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il avait considéré que les époux ont cessé toute communauté de vie depuis plus de deux ans, et donc de rejeter la demande en divorce de Y et de surseoir à statuer dans l’attente de la procédure relative à l’enfant Z (sur laquelle voir 4°). Cependant elle ne prouve nullement cette reprise de la vie commune qui aurait engendré l’enfant, alors que Y la conteste formellement, produit l’attestation contraire de sa compagne d’alors, et aucune procédure n’est engagée dont elle justifie relative à la filiation de
Z. Il n’y a donc point lieu de surseoir à statuer, et la cour doit examiner la demande subsidiaire de X.
Conformément à l’article.246 du code civil, la demande en divorce pour faute doit être examinée en premier lieu.
En l’occurrence X reproche à son mari violence et infidélité. Ces griefs sont suffisamment prouvés par deux jugements :
— celui rendu par le Tribunal correctionnel de Bordeaux le 24 novembre 2011 qui a condamné YYY à la peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sur conjoint ayant entrainé une incapacité temporaire de travail de sept jours – incapacité qui ne peut résulter d’ 'une gifle’ comme prétend en réponse l’intimé,
— celui rendu par le juge aux affaires familiales qui le condamnait à contribuer à l’entretien d’un enfant né en mai 2011 de ses relations avec une dame
Gimenez-Maïlhes.
La preuve est ainsi apportée que Y par sa violence et son infidélité a commis des faits constitutifs d’une violation grave des devoirs et obligations du mariage imputables à son conjoint qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Le mari oppose à la demande en divorce à ses torts d’autres torts qu’aurait commis son épouse qui l’aurait quitté en cours de mariage avant de lui revenir, mais il n’en tire aucun argument quant au prononcé du divorce, sollicitant un divorce pour altération définitive du lien conjugal examinée après la considération des torts conformément à l’article.246.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’épouse.
2°) Sur la demande en dommages-intérêts :
Pour fixer le montant des dommages-intérêts et réduire le montant sollicité par l’épouse, le juge a considéré le fait qu’elle aurait souhaité poursuivre la vie commune. Cet argument ne peut être retenu alors que X demande en effet le prononcé du divorce, renonçant sur ce point à 'ses convictions religieuses’ selon les termes de ses conclusions, et que le préjudice n’en est pas moins causé par les circonstances du divorce. Cependant aucun développement ni aucune pièce n’est consacré par l’appelante au préjudice induit par cet adultère et cette violence du mari, et permettant d’en mesurer la gravité; les dommages-intérêts satisferont à une demande ainsi étayée pour 2.000 en application de l’article.1382 du code civil, par confirmation du jugement avec substitution de motifs.
3°) Sur la poursuite de l’usage du nom du mari :
L’épouse appuie cette demande sur son 'souhait de pouvoir continuer à user du nom de son époux', sans justifier d’aucun intérêt particulier à cet usage, malgré les termes de l’article. 264 du code civil d’où il ressort que le seul souhait ne suffit pas à briser l’opposition du mari. Et le port du même nom que l’enfant issu du couple, mis en avant par l’appelante, ne constitue point un tel intérêt, a fortiori lorsque comme en l’occurrence sa filiation est contestée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
4°) Sur les demandes relatives à l’enfant Z, Esther :
il ressort de l’article.313 du code civil que la présomption de paternité est écartée, même lorsque l’acte de naissance de l’enfant désigne le mari en qualité de père, lorsque l’enfant est né plus de trois-cents jours après l’ordonnance de non-conciliation. Tel est le cas en l’occurrence puisqu’Esther, conçue le 13 juin 2014 estime même le gynécologue dont l’appelante produit le certificat, est née le
XXX alors que l’ordonnance de non-conciliation est du 21 janvier 2014. Il importe peu au vu de ce texte que X ait ou non repris la vie commune avec YYY comme elle l’assure malgré les dénégations de ce dernier. Et il n’y a point lieu de surseoir à statuer sur ce point dans l’attente, demande t-elle subsidiairement, du résultat d’une action en rétablissement de la présomption de paternité qu’elle ne justifie en rien avoir seulement engagée.
Le jugement appelle donc confirmation en ce qu’il a dit n’y avoir lieu en statuant sur le divorce des époux A à décider de l’autorité parentale sur cet enfant.
5°) Sur la prestation compensatoire :
La cour fait siennes les indications du jugement quant à l’état civil des époux, à leur différence d’âge Madame étant plus âgée de trois ans, à la brièveté de leur vie commune. Il doit être considéré que le couple n’a pas eu d’enfant, mais X a eu trois autres enfants d’autres relations, auxquels s’ajoute Esther; Y a deux enfants.
Y ne justifie aucunement verser à ces enfants une pension ou participer à leur charge. Maçon de profession il bénéficiait d’un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la société EIFFAGE, mais il indique dans ses écritures que 'du fait de la détérioration de ses conditions de travail il a été contraint de démissionner', sans justifier aucunement des conditions de cette démission, qui le prive de l’allocation de Pôle
Emploi, ni d’ailleurs sans spécifier les raisons de cette détérioration alors que malheureusement son divorce est en cours. Il établit seulement être inscrit comme demandeur d’emploi et effectuer actuellement des missions d’intérim.
X percevait de novembre 2015 à mars 2016 environ 1.722 par mois de la caisse d’allocations familiales. Elle ne conteste pas avoir obtenu des jugements de condamnation à contribuer des pères de deux de ses enfants, et la cour n’a pas à considérer si le respect des ces condamnations par les débiteurs est 'aléatoire’ comme elle l’écrit, l’intimé la renvoyant justement à faire exécuter ces décisions. Âgée de quarante-six ans à la date de l’arrêt et sans problème de santé elle jouit d’une force de travail qui lui permettra de mettre à profit la 'formation pour retrouver un travail’ qu’elle ne conteste pas avoir suivie mais sans qu’elle explicite de recherches d’emploi.
Les deux époux sont locataires, X bénéficiant de l’aide personnalisée au logement incluse dans les relevés de la caisse d’allocations familiales.
Dès lors au vu de ces éléments la cour estime que l’appréciation du premier juge appelle confirmation en ce qu’il a rejeté la demande de prestation compensatoire.
6°) Sur les frais et dépens :
Les frais et dépens seront supportés par l’appelante au visa de l’article.700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour statuant contradictoirement :
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE X à payer à
Y la somme de 1.400 au titre de l’article. 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE X aux dépens.
L’arrêt a été signé par Catherine
ROUAUD-FOLLIARD, Présidente et par Valérie DUFOUR, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.
le Greffier Le Président
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