Confirmation 6 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 6 nov. 2014, n° 13/02494 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/02494 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Bonneville, 13 novembre 2013, N° 11/13/199 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 06 Novembre 2014
RG : 13/02494
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance de BONNEVILLE en date du 13 Novembre 2013, RG 11/13/199
Appelantes
XXX, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
XXX, dont le XXX – XXX prise en la personne de son représentant légal
assistées de Me Cécile REMONDIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Jean-Claude NEBOT, avocat plaidant au barreau de PARIS,
Intimées
Mme Z X épouse Y, demeurant Rue Haute des Champs – 80540 PISSY
Mme B X, demeurant 59. rue Saint-Maur – 75011 PARIS
Mme F G veuve X, demeurant XXX
assistées de Me Ingrid-Astrid ZELLER, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Jean-Marie WENZINGER, avocat plaidant au barreau de SAINT QUENTIN
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 23 septembre 2014 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur H X était propriétaire de 108 parts de la XXX et de 41 parts de la XXX, toutes deux sociétés d’attribution en jouissance d’immeubles à temps partagé.
Il est décédé le XXX et madame F G veuve X, madame Z X épouse Y et madame B X ont hérité des dites parts et, par assignation du 11 février 2013, ont saisi le tribunal d’instance de Bonneville, en application des dispositions de l’article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986 permettant aux héritiers de demander judiciairement leur retrait de la société dans un délai de deux ans suivant le décès de leur auteur.
Par jugement du 13 novembre 2013, le tribunal s’est déclaré compétent et a :
— ordonné leur retrait, l’annulation de leurs parts et la réduction corrélative des capitaux sociaux des sociétés,
— fixé la valeur des 108 parts de la XXX à la somme de 6,25 euros et celle des 41 parts de la XXX à la somme de 16,46 euros et a condamné les deux sociétés à rembourser la valeur des parts aux consorts X,
— condamné les consorts X à payer, au titre des charges d’associés dues au 12 février 2013, la somme de 284 euros à la XXX et 20 euros à la XXX,
— débouté les SCI de leurs demandes de dommages et intérêts, les condamnant à payer aux consorts X la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
XXX et XXX ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 19 novembre 2013.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 août 2014, la XXX et la XXX demandent à la cour :
— de déclarer irrecevable, comme étant nouvelle en cause d’appel, la demande des consorts X de les condamner, sous astreinte, à accomplir toutes les formalités nécessaires à leur retrait effectif, comprenant le paiement de la valeur des parts et leur demande d’indemnisation au titre de toutes sommes pouvant être mises à leur charge au-delà du 13 novembre 2013 et d’ordonner d’ores et déjà leur compensation lorsqu’il s’agira de créances réciproques,
— de donner acte à la XXX et à la XXX de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande de retrait de parts acquises par succession depuis moins de deux ans,
— de fixer la date effective du retrait à la date de la décision à intervenir passée en autorité de la chose jugée,
— de confirmer le montant du remboursement des parts de la XXX à la somme de 16,45 euros et celui des parts de la XXX à la somme de 6,24 euros,
— de dire que les consorts X ne pourront se retirer qu’à condition d’être à jour de leurs charges,
— de les condamner à supporter le paiement des frais de greffe, d’enregistrement à la recette des impôts et de publicité légale nécessités par leur retrait et ce, conformément aux dispositions de l’article 50 de la loi du 24 mars 2014 ayant modifié l’article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986,
— d’ordonner la compensation entre le montant du remboursement et celui des charges éventuellement dues à la date du retrait fixée par la cour,
— de débouter les consorts X de leurs demandes de dommages et intérêts pour appel abusif,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné les consorts X à payer à la XXX la somme de 20 euros au titre des charges d’associés dues au 12 février 2013 et celle de 284 euros à la XXX à ce même titre,
— de constater que les consorts X ne peuvent entrer en jouissance des droits affectés aux parts sociales jusqu’à complet paiement de la somme susvisée,
— de condamner les consorts X au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les appelantes font valoir que les parts sociales doivent être évaluées à leur valeur nominale dans le capital social, soit 173 830 parts sociales de 1 franc (0,1524 euros) chacune pour la XXX et 19 296 parts sociales de 1 franc (0,1524 euros) chacune pour la XXX et non à la valeur des parts sur un marché de revente.
Le retrait ne pourrait pas être rétroactif.
Elles contestent avoir tout mis en oeuvre pour retarder le retrait qui ne leur a été demandé que par lettre du 29 octobre 2012 et le caractère abusif de leur appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2014, les consorts X demandent à la cour :
— de confirmer la compétence du tribunal d’instance de Bonneville pour connaître de leur demande de retrait,
— de réformer le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer la somme de 20 euros à la XXX,
— de condamner les SCI à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif et dilatoire de leur appel,
— de déclarer les prétentions pécuniaires des SCI irrecevables pour être formées pour la première fois en appel,
— de condamner chacune des appelantes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’arrêt à intervenir, à exécuter les formalités de leur retrait dont le tribunal avait ordonné l’exécution provisoire,
— de condamner les SCI à les indemniser de toutes sommes pouvant être mises à leur charge au-delà du 13 novembre 2013 et d’ordonner d’ores et déjà leur compensation lorsqu’il s’agira de créances réciproques,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— de condamner la XXX et la XXX à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les consorts X font valoir que l’appel était fondé sur l’incompétence du tribunal d’instance à connaître d’une demande de retrait dont le montant est, par hypothèse, indéterminé alors qu’il était parfaitement compétent eu égard au montant des demandes pécuniaires faites par les SCI.
XXX et XXX, ayant accepté le principe du retrait tandis qu’elles ont accepté le montant du prix symbolique de rachat et ont payé les charges afférentes aux deux SCI hormis, la somme de 20 euros n’étant pas due puisque correspondant à des frais de relance pour des charges déjà acquittées, l’appel est abusif et dilatoire, retardant leur retrait et générant ainsi de nouvelles charges.
Avant la phase contentieuse, les SCI auraient tout fait pour tenir en échec leur demande de retrait et laisser s’éteindre le délai de deux ans dans lequel est enfermée la demande de retrait judiciaire.
La clôture de la procédure est intervenue le 8 septembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence d’attribution du tribunal d’instance
Madame F G veuve X, madame Z X épouse Y et madame B X défendent la compétence d’attribution du tribunal d’instance eu égard au montant des sommes réclamées au détriment du tribunal de grande instance, mais les XXX et XXX ne soulèvent plus l’incompétence du tribunal d’instance de Bonneville.
Il n’y a donc plus lieu à statuer sur la compétence du juge de première instance.
Sur le retrait
Il résulte des dispositions de l’article 19-1 de la loi du 8 janvier 1986 relatif aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, dans sa version alors applicable, que nonobstant toute clause contraire, le retrait de la société peut être autorisé par décision de justice pour juste motif et notamment lorsque les parts que l’associé détient lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans.
H X est décédé le XXX.
Le retrait pour juste motif, permettant de passer outre la nécessité de l’accord unanime des autres associés, résulte d’une autorisation judiciaire.
Ainsi madame F G veuve X, madame Z X épouse Y et madame B X ont requis cette autorisation par exploit d’huissier du 11 février 2013, soit moins de deux ans après le décès de leur auteur, qui leur a été accordée par jugement constitutif de droit rendu le 13 novembre 2013.
Au terme de leurs écritures, les XXX et XXX acceptent expressément le retrait de madame F G veuve X, madame Z X épouse Y et madame B X des sociétés.
Le principe du retrait est donc acquis et produit ses effets à compter du 13 novembre 2013.
Les appelantes entendent voir fixer la valeur des parts sociales à leurs valeurs nominales, soit un total de 16,4592 euros pour les 108 parts de la XXX et de 6,2484 euros pour les 41 parts de la XXX.
Les consorts X acceptent expressément les valeurs ainsi fixées, qui correspondent à un montant total de 22,70 €.
XXX et XXX sont en conséquence redevables de la somme de 22,70 euros.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a ordonné le retrait des consorts X, ordonné l’annulation des parts sociales, ordonné la réduction corrélative du capital des SCI, ordonné, le cas échéant, l’accomplissement des modifications de leurs statuts, fixé la valeur des parts sociales objet du retrait à la somme totale de 22,70 euros et condamné les XXX et XXX à payer cette somme à l’indivision X.
La demande, pour la première fois en appel, d’assortir ces condamnations d’une astreinte ayant pour finalité de contraindre la partie obligée à l’exécution des condamnations prononcées par le juge de première instance ne constitue pas, par application des dispositions de l’article 525 du Code de procédure civile, une demande nouvelle.
Les SCI seront en conséquence condamnées à exécuter les condamnations prononcées à leur encontre, précédemment énumérées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui commencera à courir deux mois après la signification de l’arrêt à intervenir, pour une durée de quatre mois.
Sur les charges
L’indivision X est redevable envers les XXX et XXX les charges échues antérieurement à la date de prise d’effet de leur retrait, soit le 13 novembre 2013.
S’agissant des charges que le jugement déféré a ordonné à l’indivision X de payer à la XXX à hauteur de 284 euros, les consorts X justifient, par la production de relevés bancaires de madame F G veuve X, de leur règlement par chèque du 20 mars 2013.
Il ressort du décompte des charges dues à la SCI XXX (pièce 1 page 2 de la SCI) que la somme de 20 euros débitée correspond bien à des frais de relance, mais à la date de cette facturation, le 17 janvier 2013, force est de constater que le solde des charges qui s’élevait à la somme de 599 euros n’était pas encore payé et ne l’a été que le 21 janvier 2013.
La somme de 20 euros n’est donc pas indue et reste à payer par l’indivision X.
Comme les parties le demandent la somme de 22,70 euros correspondant à la valeur des parts et le solde des charges de 20 euros se compenseront, laissant subsister un solde de 2,70 euros au profit de l’indivision X.
L’indivision X est tenue au paiement des charges jusqu’au 13 novembre 2013, mais les XXX et XXX ne justifient à ce titre d’aucune demande déterminée, ni même déterminable.
Il ne peut donc pas être fait droit à la prétention des SCI visant à dire que les consorts X ne pourront se retirer que lorsqu’ils seront à jour de leurs charges dans la mesure où ces derniers ont payé celles qui leur étaient réclamées et où plus une demande recevable n’est faite à ce titre.
Sur les frais de retrait
XXX et XXX sollicitent que le règlement des frais de greffe, d’enregistrement à la recette des impôts et de publicité légale nécessités par le retrait soient supportés par les consorts X.
Il ne s’agit pas d’une demande nouvelle puisque constituant la conséquence, au sens de l’article 566 du Code de procédure civile, de la demande de retrait.
En revanche cette demande est fondée par les appelantes sur les dispositions de l’article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986 modifiée par la loi du 24 mars 2014 entrée en vigueur le 24 septembre 2014, alors que les parts sociales litigieuses ont été acquises par contrat des 29 juin et 3 juillet 1981 et 30 avril 1989.
L’autonomie de la volonté régissant le droit des contrats interdit d’appliquer rétroactivement la loi nouvelle aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur.
Au surplus, l’autorisation de retrait a été donnée par jugement du 13 novembre 2013 et a pris effet à cette date.
XXX et XXX seront en conséquence déboutées de cette demande.
Sur les dommages et intérêts
XXX et XXX sollicitent l’allocation de dommages et intérêts en raison du non-paiement des charges.
Les consorts X justifiant avoir payé les charges qui leur incombaient les 21 et 24 janvier 2013, les SCI seront déboutées de cette demande.
Les consorts X sollicitent, pour leur part, l’allocation de dommages et intérêts considérant que l’appel interjeté par les XXX et XXX est abusif.
Il est exact que l’appel interjeté par les SCI était d’un intérêt des plus réduit dans la mesure où ces dernières ont abandonné leur exception d’incompétence, où elles ont accepté le principe de retrait, où les consorts X avaient dès la première instance accepté le montant extrêmement modique de la valeur de reprise des parts fixée par les SCI et où, les consorts X avaient payé, avant tout procès, les charges réclamées.
XXX et XXX seront en conséquence condamnées, in solidum, à payer aux consorts X la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes annexes
XXX et XXX seront déboutées de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, mais condamnées, à ce même titre, à payer la somme de 1 500 euros aux consorts X.
Elles supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que le retrait de madame F G veuve X, madame Z X épouse Y et madame B X des XXX et XXX a pris effet le 13 novembre 2013.
Dit qu’après compensation entre la condamnation des XXX et XXX à rembourser aux consorts X la valeur de reprise des parts sociales et le paiement du solde des charges réclamées à ces derniers, les XXX et XXX restent devoir aux consorts X la somme de 2,70 euros.
Assortit la condamnation des XXX et XXX à réaliser les opérations retrait de madame F G veuve X, madame Z X épouse Y et madame B X (annulation des parts sociales, réduction corrélative du capital des SCI, modification de leurs statuts, remboursement de la valeur des parts sociales après la compensation précédemment opérée) d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, commençant à courir deux mois après la signification du présent arrêt, pour une durée de quatre mois.
Déboute les XXX et XXX de leur demande de conditionner la réalisation des opérations de retrait au paiement par les consorts X de charges alors que toutes celles réclamées ont été payées, de leur demande de paiement des frais de greffe, d’enregistrement à la recette des impôts et de publicité légale nécessités par le retrait, de leurs demandes de dommages et intérêts et au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne, in solidum, les XXX et XXX à payer à madame F G veuve X, madame Z X épouse Y et madame B X la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne, in solidum, les XXX et XXX à supporter les dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Zeller, avocat en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 06 novembre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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