Infirmation 23 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 23 févr. 2016, n° 12/05249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/05249 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PACIFICA, Société PACIFICA venant c/ SA LEROY MERLIN FRANCE, Société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE Société Européenne, Société CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE |
Texte intégral
ARRET
N°
Société PACIFICA
C/
XXX
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUINZE MARS DEUX MILLE SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 12/05249
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BETHUNE DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Société PACIFICA venant aux droits de la MRACA
XXX
XXX
Représentée par Me Patrick PLATEAU, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me THUILLIEZ, avocat au barreau d’ARRAS
APPELANTE
ET
XXX
XXX
XXX ayant son siège social 106, Fenchchurch Street, London EC3M 5NB ROYAUME-UNI
XXX
XXX
Représentées par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Plaidant par Me MACHTOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 24 novembre 2015 devant la cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, Mme B Y et Mme Z A, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Malika RABHI, greffier.
Sur le rapport de Madame Y et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 février 2016, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 23 février 2016 puis au 1er mars 2016 puis au 15 mars 2016 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 15 mars 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Mme Malika RABHI, greffier.
*
* *
DECISION :
Le 18 octobre 2004 Monsieur X a fait l’acquisition auprès des établissements Leroy Merlin d’un foyer fermé et a procédé lui-même à son installation.
Le 9 novembre 2006 un incendie s’est déclaré dans l’habitation des époux X et l’expertise amiable diligentée par leur assureur la société MRACA a imputé l’origine des désordres à une installation non conforme du foyer.
La société MRACA a indemnisé ses assurés et a réclamé à l’assureur de la SA Leroy Merlin , la société Chubb Insurance Compagny of Europe, une somme de 86 913 € invoquant le non respect par le vendeur de son obligation d’information.
Par jugement en date du 26 mai 2009 le tribunal de grande instance de Béthune a débouté la société MRACA de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Leroy Merlin et à la société Chubb Insurance Compagny of Europe la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 17 juin 2010, la cour d’appel de Douai a retenu que le manquement contractuel de la société Leroy Merlin était établi et que le préjudice de Monsieur X consistait non pas dans le fait d’avoir subi un incendie mais dans la perte d’une chance de ne pas avoir été en mesure de renoncer à l’achat du foyer fermé ou à son installation par ses soins s’il avait été mis en garde sur les risques d’incendie et a condamné in solidum la société Leroy Merlin et son assureur au paiement d’une somme de 5000 € ainsi qu’au paiement d’une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt en date du 28 juin 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt en toutes ses dispositions au motif qu’en relevant d’office ce moyen tiré de la perte d’une chance sans inviter les parties au préalable à s’en expliquer, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. Elle a renvoyé les parties devant la cour d’appel d’Amiens.
Le 23 novembre 2012, la société Pacifica venant aux droits de la société MRACA a saisi la cour d’appel d’Amiens sur renvoi après cassation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2013, la SA Pacifica demande à la Cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Béthune et en conséquence de dire que les établissements Leroy Merlin ont engagé leur responsabilité pour non respect de leur obligation de conseil et d’information et de les déclarer entièrement responsables des conséquences dommageables subies par Monsieur X et de condamner solidairement les établissements Leroy Merlin et la société Chubb Insurance Compagny of Europe à payer à la société MRACA subrogée dans les droits de ses assurés la somme de 71 534 € au titre du remboursement des sommes allouées pour les dommages consécutifs à l’incendie déduction faite de la franchise et de la vétusté ainsi qu’une somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Millon Plateau.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le28 octobre 2013, la société Leroy Merlin et la société Chubb Insurance Compagny of Europe demandent à titre principal la confirmation du jugement du tribunal de grande instance de Béthune et qu’il soit dit en conséquence que la société Leroy Merlin a parfaitement respecté son obligation d’information contractuelle, que l’incendie survenu chez les époux X a pour cause exclusive un montage défectueux effectué par Monsieur X et que la société Leroy Merlin n’encourt donc aucune responsabilité civile envers les époux X et que la garantie de l’assureur est sans objet.
A titre subsidiaire elles demandent que soit retenu un partage de responsabilité entre Monsieur X et les établissements Leroy Merlin, Monsieur X encourant une part majoritaire de responsabilité et demandent en conséquence à la cour de limiter le recours de la société Pacifica à la créance de responsabilité de son assuré conformément à cette répartition, mais aussi de constater que la société Pacifica ne fait pas état d’un préjudice de perte de chance dans le dispositif de ses conclusions et de dire irrecevable toute demande à ce titre.
Subsidiairement elles demandent à la Cour de dire que le préjudice de perte de chance n’est pas établi en l’espèce et à titre infiniment subsidiaire de limiter l’évaluation de la perte de chance à la somme de 5000 €.
Elles demandent enfin une somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la Sa Pacifica aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LE ROY.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2014 et l’affaire a été fixée à l’audience en date du 7 avril 2015 puis du 24 novembre 2015.
SUR CE,
Sur la portée de l’arrêt de la cour de cassation:
La société Pacifica soutient en premier lieu que l’arrêt de la cour d’appel de Douai n’a pas été cassé s’agissant de la faute commise par la société Leroy Merlin et que cette question n’a pas été discutée en l’absence de pourvoi incident formé par la société Leroy Merlin ou son assureur qui ont donc reconnu implicitement leur responsabilité.
Les intimées contestent toute reconnaissance de responsabilité et font valoir que la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Douai et qu’en conséquence la cour de renvoi est saisie de l’ensemble du litige tel qu’il se trouvait avant l’arrêt censuré
Aux termes de l’article 631 du code de procédure civile devant la juridiction de renvoi , l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation et en conséquence en cas de cassation totale, la juridiction de renvoi est investie de la connaissance de l’entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, quelque soit le moyen ayant entraîné la cassation.
En l’espèce la cassation est totale et la cour est tenue d’examiner tous les moyens soulevés.
Sur la responsabilité de la société Leroy Merlin:
La société Pacifica soutient que le décret n°93-1185 du 22 octobre 1993 relatif à la sécurité des consommateurs en matière de foyers fermés de cheminée et d’inserts utilisant des combustibles solides n’a pas pour objet de créer un régime de responsabilité propre à la matière mais apporte un complément indispensable aux règles régissant la protection du consommateur en obligeant le professionnel à mettre en garde le consommateur sur les risques afférents à ce type de produit et à leur installation.
Elle fait valoir qu’ainsi le manquement aux obligations issues du décret au titre de l’information à laquelle le vendeur professionnel est tenu, entraîne le manquement du professionnel à son obligation générale d’information.
Elle soutient que la remise d’une notice élaborée par le fabricant dans le conditionnement de l’appareil et l’apposition d’un autocollant sont insuffisants à assurer l’efficacité de l’information si elles ne sont pas accompagnées d’une mise en garde directement portée à la connaissance de l’acheteur par le vendeur.
Elle fait observer que le vendeur doit en outre respecter son obligation de remise d’un formulaire de mise en garde sur les risques, dont la signature permet d’attirer l’attention de l’acheteur sur les mises en garde spéciales afférentes au matériel et d’attester du respect par le vendeur de son obligation et dont l’absence de signature démontre au contraire que l’obligation d’information et de mise en garde n’a pas été respectée.
Elle fait valoir qu’il appartient au vendeur professionnel de démontrer qu’il a respecté son obligation d’information ce qu’il échoue à faire en l’espèce.
Ainsi elle retient que la preuve de la pose d’un autocollant de mise en garde n’est pas rapportée et que le simple fait de signaler les risques encourus n’est pas suffisant, le vendeur étant tenu de fournir tous les renseignements indispensables à l’usage d’un appareil dangereux et de l’avertir des précautions à prendre et que la remise de la notice du fabricant ne dispense pas le vendeur de ses obligations d’information , le vendeur étant tenu de se renseigner sur les besoins de l’acheteur et de l’informer de l’adéquation du matériel à l’utilisation qui est prévue même si une information est donnée par un tiers.
La société Pacifica soutient que l’information donnée par le vendeur aurait permis à l’acheteur d’avoir une parfaite connaissance des risques et de la nécessité de faire appel à un professionnel et qu’il aurait renoncé à procéder lui-même à l’installation.
Elle fait valoir que le défaut d’information sur les risques encourus au cours de l’installation a été nécessairement le fait générateur de l’incendie et non la pose de l’insert réalisée par Monsieur X alors que la notice du fabricant ne visait pas la nécessité d’un dispositif de décompression au niveau de la hotte ou l’impossibilité de positionner un liteau bois sur le conduit métallique.
La société Leroy Merlin et son assureur font valoir que le décret n°93-1185 du 22 octobre 1993 impose à un vendeur de produits dangereux , foyers fermés de cheminée et inserts utilisant des combustibles solides une obligation formelle de mise en garde de l’utilisateur sur les risques particuliers inhérents au matériel vendu et la nécessité de faire appel à un professionnel pour son installation par la remise d’un formulaire spécifique et ne fait que formaliser l’exécution par le vendeur professionnel du devoir de conseil et de mise en garde pesant sur lui mais que l’absence de remise de ce document ne peut laisser présumer un manquement à l’obligation d’information du vendeur et que la méconnaissance de cette obligation de remise du formulaire ne peut être sanctionnée par l’engagement de la responsabilité contractuelle du vendeur dès lors que des informations similaires et substantielles ont été remises au client par un autre moyen.
Ils font valoir à ce titre que Monsieur X a été parfaitement informé du fait que l’appareil devait être installé dans les règles de l’art et par une personne qualifiée notamment par la remise de la notice d’installation de l’appareil élaborée par le fabricant qui a permis de délivrer les informations pertinentes et d’attirer l’attention sur les risques inhérents à une installation défectueuse et sur les précautions à prendre et notamment la nécessité de recourir à un installateur professionnel. Ils ajoutent que chaque insert de cheminée comporte lors de sa délivrance un autocollant apposé sur la vitre reprenant ces mises en garde.
La société Leroy Merlin et son assureur soutiennent que le défaut de signature du formulaire requis par le décret ne peut engager la responsabilité du vendeur faute de lien de causalité avec le dommage et que la cause de l’incendie est la décision de Monsieur X en infraction délibérée aux mises en gardes expresses du vendeur dans la notice de montage , d’installer lui-même l’insert sans se conformer aux règles de l’art plutôt que de s’adresser à un professionnel.
Ils soutiennent à cet égard que la notice du fabricant comporte des schémas descriptifs représentant le système de décompression et précise que le conduit de cheminée doit être éloigné de tout matériau inflammable.
La Cour rappelle que pèse sur le vendeur professionnel à l’égard de l’acheteur profane une obligation d’information et qu’il appartient au vendeur de justifier qu’il a lui-même rempli son obligation.
Il ne peut se contenter de s’appuyer sur l’information donnée par le fabricant et notamment sur la notice élaborée par celui-ci accompagnant le produit.
En matière de produits dangereux tels que les foyers fermés de cheminées et inserts le décret n°93-1185 du 22 octobre 1993 impose au vendeur qui ne facture pas l’installation du produit d’informer les acheteurs de la nécessité d’une installation respectant les règles de l’art et la notice d’installation et de l’intervention d’un professionnel ou d’une personne qualifiée pour l’installation afin d’éviter tout risque d’incendie et il matérialise cette obligation d’information par la remise d’un document spécifique reprenant l’identité des parties et les références de l’appareil par lequel notamment l’acheteur atteste avoir pris connaissance de la mise en garde relative à l’installation et composée d’une partie spécifique réservée à l’installateur qui atteste avoir procédé conformément aux normes techniques.
Ce formalisme permet sans conteste à l’acheteur profane qui trouve dans un magasin un produit en vente libre de réaliser qu’il ne peut sans risque installer seul ce produit grâce à la notice du fabricant , laquelle ne peut avoir le même impact dès lors qu’un vendeur professionnel a donné librement accès à l’achat du produit.
Il permet également au vendeur professionnel de justifier du respect de son obligation d’information.
En l’espèce le formulaire prescrit par le décret n°93-1185 du 22 octobre 1993 n’a pas été rempli, le vendeur est dans l’incapacité de justifier qu’il a fourni à M. X l’information spécifique exigée par les dispositions sus visées en sorte que l’acquéreur n’a disposé que de la notice d’installation du fabricant
La société Leroy Merlin a ainsi privé l’acheteur profane, alerté sur la dangerosité du produit, d’une chance d’opter pour une installation par un professionnel sinon, compte-tenu de cette mise en garde, de renoncer à son achat s’il ne pouvait pas en financer la pose.
Indépendamment de l’imputabilité du sinistre aux erreurs commises par l’acheteur dans l’installation du foyer fermé, le manquement de la société Leroy Merlin à son devoir spécifique d’information engage sa responsabilité envers l’acheteur aux droits duquel est aujourd’hui subrogée la société Pacifica.
Sur le préjudice
Il sera préalablement observé que la société Pacifica en réclamant, sur le fondement de la perte de chance, le remboursement de l’intégralité des indemnités servies à M. X, ne fait jamais qu’évaluer cette perte de chance indemnisable au montant du dommage causé à la victime en sorte qu’il n’existe aucune difficulté d’interprétation de sa demande contrairement à ce que soutiennent Leroy Merlin et son assureur qui plaident à tort son irrecevabilité.
La Cour considère que la perte de chance ci-dessus analysée peut être raisonnablement chiffrée à 20% des dommages consécutifs au sinistre, soit la somme de 14 306,80€, qui sera donc attribuée à la société Pacifica.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la société Leroy Merlin et la société Chubb Insurance Company of Europe in solidum à payer à la SA Pacifica la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de débouter la société Leroy Merlin et la société CHUBB Insurance Company of Europe de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance qu’à hauteur d’appel.
Il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Millon Plateau.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement contradictoirement sur renvoi après cassation et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société Leroy Merlin et la société Chubb Insurance Company of Europe in solidum à payer à la SA Pacifica:
— la somme de 14306,80 € au titre de la perte de chance subie par M. X
— la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
Les condamne in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Millon Plateau
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Décret n°93-1185 du 22 octobre 1993
- Code de procédure civile
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