Confirmation 18 décembre 2014
Rejet 17 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 18 déc. 2014, n° 13/03077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/03077 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nîmes, 7 mai 2013, N° 1110000512 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/03077
XXX
TRIBUNAL D’INSTANCE DE NIMES
07 mai 2013 RG :1110000512
X
C/
G
XXX
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2014
APPELANT :
Monsieur D X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Boris TARDIVEL de la SELARL BLANC-TARDIVEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur F G
assigné à personne le 23 août 2013
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par son Maire en exercice, Monsieur J-K L, domicilié en cette qualité à ladite Mairie
assignée le 2 Août 2013 à personne habilitée
XXX
XXX
XXX
représentée par son Président en exercice, Mme Mireille BONNE, domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphanie ROUSSEL, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Christian DUMONT, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Octobre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
M. Serge BERTHET, Conseiller
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Octobre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2014, prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 18 Décembre 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Sur la demande de bornage dont a été saisi le tribunal d’instance de Nîmes par Monsieur X et Monsieur C, et après jugement avant dire droit et dépôt par l’expert désigné de son rapport le 20 février 2012, le tribunal, par jugement en date du 7 mai 2013 a :
— Homologué le rapport d’expertise de Monsieur Z ;
— Dit que l’expert procédera au bornage des fonds selon la ligne A,B,C,D,E,F,G,H,I,J, telle que détaillée sur sa proposition de reconnaissance de limite en page 14 et 15 de son rapport, et en annexe sur son plan (référence 4813) ;
— Dit que l’implantation des bornes se fera à frais commun ;
— Condamné Monsieur X et Monsieur C à payer à la Ville de Nîmes et l’association Vivadom Petite Enfance la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de Monsieur X et Monsieur C ;
Monsieur X a relevé appel de ce jugement dont il demande l’infirmation et sollicite de la cour qu’elle déclare nul le rapport de l’expert judiciaire, et sur la base du rapport de l’expert A-I de dire que les limites séparatives ente la section BZ n° 82 de Monsieur C et la section BZ n° 87 et 167 de Monsieur X avec les parcelles cadastrées commune de Nîmes passeront par le tracé des points ABD Dbis à I bis suivant le tracé établi par Madame A ; de dire que cette dernière procédera à la mise en place des bornes ;
A titre subsidiaire, d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise ;
Par ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2014 et signifiées à Monsieur C et la commune de Nîmes, il fait valoir en substance :
— Le rapport de l’expert judiciaire est nul pour violation du principe du contradictoire, en ce qu’il a modifié son pré-rapport dans le cadre du rapport définitif en un certain nombre d’affirmations sans l’avoir soumis préalablement à un débat contradictoire ;
— Sur le bornage, et alors que l’existence d’un clapas de pierre sèches entre sa propriété et celle de la commune, donnée à bail à Vivadom, l’expert en a volontairement exagéré la largeur puisque dans son rapport définitif il admettra qu’il fait entre 2 et 5 mètres de largeur ;
— Ces clapas font l’objet de mesures de protection par la Ville de Nîmes et qu’il produit les usages locaux aux termes desquels ils constituent une clôture de propriété, la largeur variable de ces clapas ne venant pas disqualifier leur nature de clôture ;
— De plus en l’absence de trace de mur, le clapas est partagé en deux ou proportionnellement entre les propriétaires voisins ;
Vivadom, par ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2014, conclut à la confirmation du jugement et demande de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que :
— Les critiques soulevées pour soutenir la nullité du rapport de l’expert ne sont pas fondées en ce qu’elle sont de légères modifications ente le pré-rapport et le rapport définitif et constituent erreurs de forme insusceptibles d’entraîner une nullité ;
— L’expert a procédé à des recherches et ne s’est pas contenté de reprendre les travaux de Monsieur B, géomètre expert ;
— Le contre-rapport de Madame A est critique et non constructif ;
— Les usages locaux concernant les clapas ne sont pas applicables et l’expert a considéré à juste titre que celui-ci est suffisamment large pour ne pas être assimilé à un mur de séparation entre les deux unités foncières ;
— Dès lors que le rapport A n’a pas été débattu contradictoirement, il doit être rejeté ;
Elle demande de condamner Monsieur X à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Monsieur C et la commune de Nîmes, quoique régulièrement cités et auxquels les conclusions ont été régulièrement signifiées, ne comparaissent pas ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée à effet du 10 octobre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du rapport d’expertise
Après avoir rappelé les dispositions de l’article 237 du code de procédure civile qui fait obligation au technicien de remplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité, le premier juge, par des motifs totalement pertinents et que la cour adopte, a rejeté la demande de nullité du rapport de l’expert Y ;
En effet, aucune norme n’impose une forme particulière au rapport qu’il dépose, sauf à ce que la pratique ait adopté, à la demande des juridictions, le dépôt d’un pré-rapport permettant aux litigants de soumettre à l’expert avant le dépôt de son rapport définitif leurs observations sur les premières conclusions portées par cet homme de l’art dans le cadre d’un débat contradictoire ;
Pour autant le rapport remis à la juridiction constitue un tout ; s’il est bien évidemment logique que le pré-rapport ne devrait pas donner lieu à des modifications autrement que dans le rapport définitif, il n’est pas exclu que l’expert procède à des retouches de détail ou de forme, dès lors que cela ne modifie pas substantiellement son pré-rapport, assise du débat contradictoire en vue du dépôt de son rapport définitif après réponse aux dires des parties ;
C’est dans ce contexte, regrettable puisque source de malentendus sur un rapport dont la clarté et l’intelligibilité n’est pas la qualité première, que le premier juge, en examinant en détail l’ensemble des griefs énoncés en grande partie par le géomètre expert sollicité et stipendié par Monsieur X, a retenu que ces modifications de détail, certes mal venues, n’affectaient en rien la sincérité des investigations menées et le respect du principe du contradictoire ;
Enfin, il est reproché à l’expert judiciaire de ne pas avoir procédé à l’arpentage des parcelles en litige ni avoir effectué des mesures, ainsi qu’il s’y était engagé ;
Cependant, celui-ci, ainsi que l’a justement relevé le premier juge, a expliqué très clairement qu’il a utilisé le fichier graphique du géomètre-expert Monsieur B, compatible avec ses propres applicatifs, et qu’après avoir relevé sur place le points périmétriques identifiés par Monsieur B il affirme sans être utilement contredit qu’il a effectué un nouveau plan parfaitement fiable et que des nouvelles mesures ou observations auraient été redondantes et inutilement onéreuses ;
Ayant agi dans un souci d’économie, sans qu’il soit démontré que cela affecte la sincérité ou la crédibilité de ses affirmations, compte tenu du travail identique assuré précédemment par Monsieur B, la critique n’apparaît pas pertinente ;
Le jugement sera confirmé de ce chef ;
Sur le bornage
En cet état, et même si les explications de l’expert sont trop laconiques à certains égards, il apparaît que le seul élément de critique soulevé par Monsieur X procède de la présence d’un clapas faisant clôture et qui selon lui, en application de l’article 666 du code civil, jouit d’une présomption de mitoyenneté ;
Cependant Monsieur Y a établi un certain nombre d’éléments lui permettant de proposer une limite de clôture ;
— l’existence d’une pierre plantée caractéristique au-delà du mur de clôture de Monsieur C, signe de la volonté de délimiter des fonds doit être retenue comme repère fiable ;
— l’existence d’un clapas qui s’étale sur une largeur variant entre 2 et 5 mètres de large sur tout le linéaire de cet ouvrage de clôture, et dont le calibre, au vu de l’évolution des parements extérieurs, peut néanmoins être admis entre 1,20 mètres et 1,50 mètres sur tout les linéaire de la limite séparative ;
— l’édification des constructions en limite du clapas sur la propriété de Monsieur X a été faite sans ouverture, et donc en limite comme l’imposent tous les documents d’urbanisme, sachant que la nature revendiquée d’ancien mazet exclut que la réglementation contemporaine lui soit applicable ;
— l’existence du signe conventionnel de mitoyenneté sur le relevé cadastral implique qu’un mur d’enceinte a été bâti ; et le mur de séparation entre les différentes entités foncières, est très nettement identifiable sur une photo IGN, agrandie, et datant de 1972 ;
— cette photo révèle donc l’existence d’un mur d’enceinte, étroit, qui clôt la propriété en s’alignant sur les façades du bâtiment d’habitation et la construction annexe à l’extrémité sud de la parcelle BZ 81 ;
— la concordance entre ces signes de possession et le cadastre constitue un fait suffisamment rare pour ne pas être négligé ;
L’expert a ainsi proposé un alignement à partir du mur extérieur de Monsieur C et passant par les points qu’il a relevés qui correspondent à quelques décimètres près à l’application du cadastre ;
De plus, et ce point vient contredire le seul argument recevable de la longue critique opposée par Madame A I, l’expert, certes sans explications, a fait passer la limite proposée sur le bord interne de l’espère, conformément aux usages applicables ;
Il s’agit clairement du seul élément de parement parfaitement identifiable du clapas sur le parement construit sur le fonds Brunet, et dont, de ce fait, la propriété lui est attribuable selon les usages locaux ;
Or, Madame A, en affirmant que la ligne séparative doit passer à un mètre au-delà du fonds de cet ouvrage inclusif ne procède que par une affirmation divinatoire qui ne résulte d’aucun usage connu et identifié et en tout cas dont les critères d’application soient fournis ;
A l’égal de la capitelle incluse dans un clapas, selon les usages locaux du Gard, sa propriété en est attribuée au fonds sur lequel se fait l’entrée, en limite de cet ouvrage, soit par contournement de la base du dôme faisant office de couverture, voir du pyramidon qui en fait fonction ; aucune raison objective ne justifierait d’en modifier le mode d’attribution concernant un espère ;
Ainsi le seul élément critique sérieux qui aurait pu justifier de reprocher à Monsieur Y de ne pas avoir intégré ce critère important de détermination des limites, est mis à mal ;
Le jugement déféré doit être confirmé dans toutes ses dispositions, y compris les dépens laissés à la charge de Messieurs X et C ;
Succombant, Monsieur X supportera les dépens d’appel et devra payer à l’association Vivadom Petite Enfance la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
— Déclare l’appel recevable ;
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant :
— Condamne Monsieur X à payer à l’association Vivadom Petite Enfance la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Monsieur X aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROLLAND, Président et par Mme SAGUE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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