Confirmation 20 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 20 juil. 2016, n° 16/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/00040 |
Texte intégral
RG N° 16/00040
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 JUILLET 2016
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation en référé du 26 avril 2016
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 'LE SELECT’ dûment représenté par son syndic en exercice, l’AGENCE PELLAT s.a.s., XXX
XXX
XXX
représenté par Me Jérôme GARCIA de la SCP TOMASI GARCIA, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
ET :
DEFENDERESSES
SARL HIFIMAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
XXX
XXX
représentée par son gérant M. X Y
SCI MBMA prise en la personne de son représentant légal domcilié ès-qualités audit siège
XXX
XXX
XXX
non représentée
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE CARILLON BLEU dûment représenté par son syndic en exercice, la REGIE FONCIERE RIEGERT, XXX
XXX
XXX
non représenté
DEBATS : A l’audience publique du 08 juin 2016 tenue par Jean-François BEYNEL, premier président, assisté de M. A. BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 20 JUILLET 2016, après prorogation du délibéré, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Jean-François BEYNEL, premier président et par M. A. BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, moyens et prétentions des parties :
1 ' Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Select », a fait assigner en référé la société HIFIMAGE, la société MBMA et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Carillon Bleu » pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant un jugement rendu le 12 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Gap.
2 ' Il demande en outre la condamnation de la société HIFIMAGE à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3 ' Il expose qu’il ne dispose pas de la trésorerie suffisante pour exécuter le jugement visé et argue de l’application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile. Il estime que la mise à exécution du jugement aurait pour conséquence de provoquer des appels de fonds auprès des colocataires, qui ne pourraient pas y faire face. Cette situation entraînerait, selon lui, une situation déficitaire.
4 ' Il précise, par ailleurs, que la situation du créancier, sur le plan de sa trésorerie, serait de nature à laisser craindre une impossibilité de remboursement en cas d’infirmation de la décision du premier juge.
5 ' En défense, la société HIFIMAGE fait valoir :
Que les propriétaires de la copropriété en cause ne sont pas dans « le besoin » et donc en capacité d’abonder les fonds du syndicat pour faire face à la créance,
Qu’elle n’est pas en difficulté et qu’elle n’est pas en péril,
Que la stratégie de la demanderesse vise seulement à différer le paiement des sommes dues.
Elle demande en outre la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
6 ' La SCI MBMA et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Carillon Bleu » ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Motifs :
Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile.
A- En l’espèce, l’exécution provisoire ordonnée par le premier juge est prévue par la loi et résulte de l’application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
La décision en cause, en date du 2 octobre 2015, vise expressément dans ses motifs les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile qui est repris intégralement.
Le contrôle de la nécessité est exclu des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, cette nécessité apparaissant comme relevant de l’appréciation souveraine des premiers juges.
Par voie de conséquence, la motivation ne doit pas être regardée comme obligatoire (CA Angers, 30 avr. 1981 ' CA Caen, réf., 28 sept. 1982.
Ainsi, s’il est souhaitable que le juge qui l’ordonne constate que l’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’absence ou l’imprécision de la motivation de l’exécution provisoire ne constitue pas une irrégularité justifiant qu’elle soit arrêtée. En effet la décision d’accorder l’exécution provisoire implique par elle-même que cette mesure est apparue au magistrat comme nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Il n’a donc pas lieu, en l’espèce, de retenir le défaut de motivation allégué par la demanderesse pour ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire.
B – En l’occurrence seule l’existence d’un risque de voir survenir des conséquences manifestement excessives, est de nature à permettre la suspension de l’exécution provisoire.
Le premier président doit se référer à la notion de « conséquences manifestement excessives » (Cass. 2e civ., 10 sept. 2009, n° 08-18.683 : Procédures 2009, XXX, obs. R. Perrot) :
Il ne saurait statuer au regard de la régularité de la décision frappée d’appel (Cass. 2e civ., 5 juin 1996, n° 94-12.803 : JurisData n° 1996-002234 ; Bull. civ. 1996, II, n° 139),
Il ne lui appartient pas d’apprécier le bien-fondé des décisions assorties de l’exécution provisoire en sorte qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de se prononcer sur le moyen tiré du fond du droit (Cass. soc., 26 nov. 2013, n° 12-18.447 : JurisData n° 2013-027210 ; JCP S 2014, 1145, obs. T. Lahalle ; Gaz. Pal. 9-11 mars 2014, p. 45, obs. V. Orif),
Il n’a donc pas à rechercher si le premier juge a commis une erreur de droit,
Il ne saurait non plus ajouter d’autres conditions au texte comme « une erreur évidente et grossière de forme ou de fond » (Cass. 2e civ., 13 juin 2002, n° 01-14.814 : JurisData n° 2002-014746 ; Bull. civ. 2002, II, XXX, Dr. et procéd. 2002, p. 361, obs. Ph. Hoonakker ; Gaz. Pal. 9-10 juill. 2003, p. 10, obs. Watremet).
Les conséquences manifestement excessives résultent :
Soit de la situation du débiteur qui se voit obliger par l’exécution provisoire à répondre à une condamnation qui risque de fragiliser gravement sa situation financière (Cass. soc., 4 janv. 1979, n° 76-150.20 : Bull. civ. V, n° 6).
Soit de la situation même du créancier, qui se manifeste dans le risque que le bénéficiaire de l’exécution provisoire ne puisse rembourser la somme versée en cas d’infirmation ultérieure du jugement et ce en référence aux « conséquences manifestement excessives », le simple fait de relever que la somme serait « très difficilement récupérée en cas d’infirmation du jugement » a été considéré comme insuffisant (Cass. 2e civ., 10 sept. 2009, n° 08-18.683 : JurisData n° 2009-049468, Procédures 2009, XXX, obs. R. Perrot).
En tous les cas, la charge de la preuve soit de la situation du débiteur soit de l’existence d’éventuelles difficultés de restitution pèse exclusivement sur le demandeur à la suspension (Cass. 2e civ., 27 févr. 2014, n° 12-24.873 : JurisData n° 2014-003346 ; Bull. civ. 2014, II, n° 53).
Sur la situation du débiteur :
La Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Select » fait en effet état de difficultés financières.
Néanmoins il sera relevé que :
Les comptes de la copropriété en cause, qui sont versés aux débats, ne présentent aucun déficit et aucune difficulté financière particulière,
Le déficit éventuel et hypothétique allégué, repose sur la présomption, non vérifiable et non prouvée, d’une impossibilité pour les copropriétaires de faire face à un appel de fonds exceptionnel.
Par ailleurs, il convient de rapporter le montant des sommes dues en exécution de la décision judiciaire soit une somme voisine de 20.000 € au montant du dernier bilan comptable connu. Si, comme il le prétend, le demandeur est dans l’incapacité de payer la somme due, au regard du rapprochement effectué, il lui appartient de faire face à sa créance soit en recourant à l’emprunt soit à un appel de fonds spécifique. Le principe même d’une copropriété porte en lui la nécessaire mobilisation des copropriétaires pour faire face à une créance commune.
Il convient de rejeter la demande de suspension sur ce point.
⋅ Sur la situation du créancier :
Le demandeur ne justifie aucun élément sur ce point.
Si le chiffre d’affaire de la société HIFIMAGE se réduit, cet élément ne justifie pas, en lui seul, une insolvabilité absolue de cette entreprise, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle soit en difficulté.
Il convient de rejeter la demande de suspension sur ce point.
Les prétentions de la demanderesse seront donc rejetées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il sera fait application à son bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Rejetons la demande présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Sélect » de suspension de l’exécution provisoire du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Gap en date du 12 octobre 2015,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Sélect » à verser à la SARL HIFIMAGE la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Sélect » aux entiers dépens.
Le greffier Le premier président
M. A. BARTHALAY J.F. BEYNEL
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