Confirmation 21 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. soc. - sect. b, 21 juin 2011, n° 10/01652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/01652 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 4 mars 2010 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 11/0839
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 21 Juin 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 10/01652
Décision déférée à la Cour : 04 Mars 2010 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame F Z
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître GRIETEN, avocat au barreau de STRASBOURG, remplaçant Maître Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
SARL SECURIFRANCE SERVICES
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître INFANTES de la SCP INFANTES – BUFFLER, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mai 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. SCHILLI, Conseiller
Mme WOLF, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame F Z a été embauchée par la SàRL SECURIFRANCE SERVICES par contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 21 juillet 2006 en qualité d’hôtesse d’accueil, échelon 3 coeff 190 de la convention collective des prestataires de services dans le secteur tertiaire, moyennant un salaire brut mensuel fixé en dernier lieu à 1.310,43 euros.
Son contrat de travail comportait une clause de mobilité s’étendant à la zone géographique de l’établissement, soit tout le quart nord-est de la France, le contrat citant 15 départements tout en précisant que la société ne participera d’aucune manière aux frais de déplacement entre le domicile du salarié et son poste de travail.
Madame Z, qui est domiciliée à STRASBOURG, était affectée a l’accueil de la Société Générale de SCHILTIGHEIM avec une collègue, Madame X
Le 18 juin 2007, les deux salariées ont écrit à leur employeur pour se plaindre d’une baisse de salaire et du non paiement d’une prime de vêtement dont bénéficiaient les anciennes hôtesses et Madame Z a renouvelé sa demande au titre de cette prime par un courrier de son conseil en date du 23 juillet 2007.
La société ne répondait pas à ce courrier mais convoquait la salariée à un rendez vous le 22 août 2007 en ses bureaux et suite à ce entretien, au cours duquel la salariée dit avoir été informée de la suppression de son poste et de sa réaffectation sur un autre site de la CUS, l’employeur écrivait le 30 août 2007 à Madame Z qu’en application de la clause de mobilité prévue à son contrat de travail elle sera affectée, planning à l’appui, à compter du 17 septembre 2007 sur le site de CONVERTEAM MOTORS à D (54250), le courrier lui rappelant que le non respect de la clause sera constitutif d’une insubordination susceptible de justifier une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par un courrier du lendemain, la société informait Madame Z d’une rectification de son planning, lui en adressant un nouveau faisant état d’une société CONVERTEAM MOTORS avec une mention «service comptabilité XXX Y Cedex».
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 septembre 2007, Madame Z se plaignait du caractère excessif de sa clause de mobilité et de la distance de 164 km entre son domicile et le site de D, générant une dépense de 840 euros en prix de billets de train alors qu’elle ne gagne que 997 euros de salaire net et elle refusait donc la mutation, estimant que dans ces conditions la rupture du contrat de travail sera imputable à l’employeur.
La société SECURIFRANCE lui répondait en rappelant que la clause de mobilité était une obligation professionnelle, lui proposant de prendre en charge une partie de ses frais de déplacement les deux premiers mois, à hauteur de 215 euros le premier mois et 110 euros le second, ainsi que ses frais de déménagement pour un forfait de 750 euros.
Madame Z refusait encore la mutation par courrier du 28 septembre 2007, invoquant l’abus de droit ou le détournement de pouvoir alors que le poste proposé n’était apparemment pas libre.
La salariée était convoquée le 4 octobre 2007 à un entretien préalable fixé au 18 octobre 2007, puis elle était licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2007 pour cause réelle et sérieuse pour son refus de rejoindre son nouveau poste de travail en violation de son contrat de travail.
Madame Z a saisi le 23 juillet 2008 le Conseil de Prud’hommes de STRASBOURG pour contester le bien fondé de ce licenciement et demander le paiement des sommes de :
' 1.310,42 euros au titre du salaire pour la période du 17/09/2007 au 25/10/2007,
' 2.620,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 297,02 euros pour les congés payés afférents,
' 13.104 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 661 euros à titre de frais professionnels pour obligation de port d’une tenue,
' 1.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 4 mars 2010, le Conseil a donné acte à la société SECURIFRANCE de ce quelle reconnaissait devoir une somme de 356 euros à titre de frais de pressing et a débouté Madame Z de ses prétentions en rapport avec son licenciement, considéré comme justifié, estimant que son affectation sur le site de D et non de Y, connue de la salariée, ne constituait pas une modification de son contrat de travail alors que ce site entrait dans le cadre de la clause de mobilité, que le délai de prévenance avait été suffisant et que la mutation n’était pas abusive.
Madame Z a interjeté appel le 18 mars 2010 et, développant à la barre ses conclusions visées le 4 novembre 2010, elle demande l’infirmation de ce jugement et reprend l’intégralité de ses prétentions initiales, en faisant valoir en substance que :
' il y a eu modification substantielle du contrat de travail car la mutation concernait la ville de Y dans le 92 à plus de 490 km de son domicile, ce département n’étant pas visé dans sa clause de mobilité et il est faux de prétendre que Y correspond au siège de la société CONVERTEAM,
' subsidiairement la société SECURIFRANCE l’a informée tardivement de la suppression de son poste à SCHILTIGHEIM, qui était connue par elle dès le 25 juillet 2007 avec effet au 31 août 2007, or ce n’est que le 30 août 2007 que l’employeur lui a proposé le poste de D et elle n’a disposé que de trois jours entre la fin de son poste à SCHILTIGHEIM et son nouvel emploi ; selon les dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, l’employeur doit aviser le salarié de la perte d’un marché dans les 5 jours ouvrables ; par ailleurs la Cour de Cassation estime abusive la mise en 'uvre d’une clause de mobilité sans délai de prévenance raisonnable,
' le déplacement à D l’obligeait à faire cinq heures de train par jour sans compter le déplacement domicile-gare soit une journée de travail de plus de douze heures par jour pour un salaire de 997 euros dont à déduire l’abonnement de train, soit un bouleversement important dans sa vie personnelle et familiale que la Cour de Cassation juge comme un abus de droit dans la mise en 'uvre de la clause ; le fait que la société ait offert une prise en charge partielle des frais de transport pendant deux mois ne change rien et elle avait d’autres marchés sur la CUS qu’elle aurait pu lui proposer,
' elle maintient que les postes qui lui ont été proposés ainsi qu’à Madame X n’existaient pas car ils étaient déjà pourvus et la société SECURIFRANCE n’a pas produit de documents justifiant du contraire notamment le contrat signé avec CONVERTEAM,
' en fait elle a été victime d’une mesure de rétorsion suite à ses réclamations de nature salariale,
' si on retient la mutation sur Y la motivation de la lettre de licenciement est erronée et ce licenciement de facto abusif,
' comme elle était obligée de porter une tenue l’employeur lui doit les frais de pressing à raison de 5 euros tous les 5 jours, soit 661 euros sur la période d’embauche.
Se référant oralement à ses conclusions déposées le 4 février 2011, la SàRL SECURIFRANCE SERVICES demande la confirmation du jugement entrepris et une somme de 850 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile, en soutenant pour l’essentiel que :
' Madame Z savait parfaitement qu’elle ne devait pas être affectée à Y qui est le siège de la société CONVERTEAM, mais à D et le courrier du 31 août 2007 ne concernait qu’une modification de planning horaire,
' la salariée a été informée verbalement dès le début du mois d’août de la perte du marché, qui a aussi été abordée lors de l’entretien du 22 août, et le délai de prévenance par courrier de 17 jours était suffisant,
' il appartient à la salariée de prouver que la décision de mutation a été prise pour une raison étrangère aux intérêts de l’entreprise, la distance géographique n’ayant rien à voir, or en l’espèce la perte de la prestation à STRASBOURG est établie et il est aussi établi que le poste de D existait et était disponible, car il n’était pourvu que par un contrat à durée déterminée et elle ne disposait pas d’autre poste en région strasbourgeoise,
' la société a voulu faciliter la situation de sa salariée en proposant la prise en charge des frais de transport et de déménagement et en l’occurrence il existait un abonnement de travail mensuel de 104,50 euros,
' Madame Z n’ayant pas travaillé avant son licenciement elle a à juste titre refusé de la payer, de même qu’elle a refusé d’exécuter son préavis qui n’a donc pas à être indemnisé,
' la somme de 356 euros de frais de pressing correspond aux 356 jours de travail effectif de la salariée.
SUR QUOI LA COUR,
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
' Sur la forme
La recevabilité de l’appel et sa régularité formelle ne sont pas contestées.
' Au fond
' sur le licenciement
Il est constant que Madame Z a, en signant le contrat à durée indéterminée du 20 juillet 2006, en y apposant la mention «lu et approuvé, bon pour accord», accepté la clause de mobilité qui stipulait que :
«Mademoiselle Z F est engagée dans une société de prestation de services, soumise notamment à des contraintes et nécessités organisationnelles, structurelles et commerciales. En conséquence, Mademoiselle Z F sera appelée à changer de lieu de travail à l’intérieur de la zone géographique couverte par son établissement de rattachement quelqu’en soient les contours, sans que ces changements puissent s’analyser comme une modification du présent contrat.
Mademoiselle Z F est informée que le périmètre actuel de l’établissement s’entend des départements 08,10,21,25,39,51,52,54,55,57,67,68,70,88,90. »
Elle ne conteste pas en soi la validité de cette clause, mais les conditions de sa mise en 'uvre, en faisant valoir en premier lieu que l’employeur n’a pas respecté son périmètre d’application, en second lieu qu’il en aurait fait un usage abusif.
S’agissant du respect de la clause, la salariée évoque une affectation qui aurait été prévue pour Y dans le 92 et non D dans le 54.
Cependant, l’affectation de Madame Z à D, ville entrant dans le secteur géographique de la clause de mobilité, ne prête pas au doute.
En effet dans son courrier à la salariée en date du 30 août 2007 la société SECURIFRANCE SERVICES spécifiait bien qu’elle sera affectée à compter du 17 septembre 2007 «sur le site de CONVERTEAM MOTOR, XXX à D (54250)», planning à l’appui.
Ce premier planning faisait en l’occurrence déjà état pour la société CONVERTEAM d’un «service comptabilité» sis XXX à Y, mais cette adresse qui correspond à l’évidence à celle où SECURIFRANCE devait facturer ses prestations (ce que confirme le bon de commande liant C, donneur d’ordre, à l’intimée), reprise également sur le planning rectifié envoyé à la salariée par courrier du 31 août 2007, n’a pas trompé Madame Z qui, dans ses courriers de refus de changement de poste, a toujours fait état du site de CONVERTEAM MOTOR à D (lettres recommandées avec accusé de réception du 14 septembre 2007 où elle cite ce lieu, du 28 septembre 2007 où elle évoque le problème du temps de transport de 5 heures par jour pour se rendre régulièrement à D).
L’argument invoqué tardivement par la salariée d’une mutation à Y, qui ne correspond à aucune réalité, est donc sans emport.
S’agissant d’un éventuel abus dans l’usage de la clause, il appartient à Madame Z, en fonction des circonstances de fait, de prouver cet abus, la bonne foi de l’employeur étant présumée.
La salariée invoque en l’occurrence comme caractérisant l’abus qu’elle reproche à la société SECURIFRANCE SERVICES une information tardive de la suppression de son poste de SCHILTIGHEIM, un délai de prévenance insuffisant, un bouleversement dans sa vie personnelle et familiale compte tenu de la distance et du coût du transport, l’inexistence ou la non disponibilité des postes proposés et la coïncidence entre sa mutation, qu’elle qualifie de mesure de rétorsion, et ses réclamations de nature salariale.
Concernant les deux premiers points, la Cour constate que c’est par un courrier en date du 25 juillet 2007, réceptionné le 26 juillet 2007, que la société SECURIFRANCE a été informée par son donneur d’ordre C FRANCE de ce que la Société Générale de SCHILTIGHEIM souhaitait supprimer le poste d’accueil et donc que C ne renouvelait pas la commande de prestation d’accueil liant les deux sociétés jusqu’au 31 août 2007.
Madame Z a alors été convoquée par lettre du 13 août 2007 à un entretien fixé au 22 août, au cours duquel elle reconnaît que l’employeur l’a avisée de cette suppression de poste et d’une recherche de réaffectation, selon elle sur un autre site de la Communauté Urbaine de STRASBOURG.
Ce délai d’information ne peut être qualifié d’excessif alors au surplus qu’il ressort du planning de Madame Z qu’elle était en congés payés du 23 au 29 juillet 2007 et en arrêt maladie du 6 au 12 août 2007.
Par ailleurs, la société SECURIFRANCE a respecté un délai de prévenance suffisant en informant huit jours plus tard, soit par courrier du 30 août 2007, Madame Z, qui savait déjà qu’elle allait devoir changer de lieu de travail, de ce qu’elle serait affectée à compter du 17 septembre 2007 à D, peu important si comme elle le prétend elle n’a disposé que de trois jours entre la fin de son travail à SCHILTIGHEIM, ce qui est inexact car elle n’a travaillé que jusqu’au 7 septembre 2007 puis a bénéficié de huit jours de congés payés, et la prise de poste dans cette ville, car elle a eut assez de temps pour prendre connaissance du nouveau planning et prévoir un moyen de déplacement.
Il est précisé qu’il n’y avait pas lieu à application des dispositions de la convention collective des entreprises de prévention de sécurité concernant le changement de prestataire en matière de sécurité, car, outre qu’il ne s’agissait pas pour la salariée de changer d’employeur par suite de la perte d’un marché, cette convention collective n’est pas celle qui était applicable au contrat de travail, lequel se réfère expressément à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, qui ne prévoit aucune règle spécifique en matière de mobilité.
Concernant l’éventuel bouleversement dans sa vie personnelle, la salariée ne fait valoir aucune contingence particulière, familiale ou autre, qui l’aurait contrainte à rester en région strasbourgeoise.
En l’occurrence, en acceptant la clause de mobilité, Madame Z savait pertinemment qu’elle pouvait se trouver dans l’obligation soit d’effectuer des trajets plus ou moins importants pour se rendre sur son lieu de travail, soit de changer de lieu de résidence, sans pouvoir revendiquer une priorité d’affectation sur la CUS, a fortiori compte tenu de sa faible ancienneté dans l’entreprise.
La mutation prévue concernait en outre une région limitrophe et la distance de 164 km entre l’ancien et le nouveau poste n’était pas un obstacle absolu à la mobilité, surtout que ce poste était accessible par transport en commun.
Enfin la position de l’employeur ne peut être qualifiée d’abusive alors qu’il a proposé, pour faciliter la transition entre les deux postes, une large participation aux frais de transport de la salariée les deux premiers mois et le paiement d’un forfait pour son déménagement et ce même s’il n’y était pas obligé puisque que le contrat de travail stipulait l’absence de toute contribution de la société aux frais de déplacement domicile-travail.
Compte tenu de cette proposition, le salaire perçu par Madame Z n’était plus un obstacle à sa mobilité, le temps pour elle de se rapprocher de D, et l’appelante ne saurait imputer à son employeur les conséquences du choix qui lui était personnel de vouloir rester en Alsace sans motif d’absolue nécessité.
Concernant la réalité des postes proposés, la Cour constate que la société SECURIFRANCE SERVICES produit la commande que lui a passé C France pour des prestations d’accueil standard sur le site de D d’août à décembre 2007, les plannings de travail des salariées employées en contrat à durée déterminée sur le site de CONVERTEAM (Madame E en mars-avril 2007, Madame A en juillet, août et jusqu’au 7 septembre 2007, Madame B du 5 au 21 septembre 2007, puis par intermittence durant quelques périodes jusqu’à fin octobre 2007), ainsi qu’un extrait de registre du personnel qui fait apparaître uniquement des embauches en contrat à durée déterminée sur la région LORRAINE durant la période considérée.
Ces documents prouvent largement que le poste proposé à Madame X, ainsi qu’à Madame Z, qui devaient se relayer sur deux plages horaires de 8 h – 15 h et 12 h – 19 h, était réel et en outre disponible puisque pourvu jusqu’alors par des salariés en contrat précaire.
La Cour constate encore que la société SECURIFRANCE SERVICES prouve par différents éléments, plannings, extraits de registre du personnel, cahier des clauses particulières, qu’elle ne disposait que d’un autre marché de prestation en matière d’accueil en région strasbourgeoise, en l’occurrence sur le site du CNRS auquel était affecté deux salariées en contrat à durée indéterminée, dont l’une ayant une grande ancienneté dans l’entreprise, et que ses autres marchés concernaient la région Lorraine.
Ainsi la perte du contrat concernant la Société Générale, pour lequel Madame X et Madame Z avaient spécialement été recrutées, ne lui laissait guère le choix pour le reclassement de ces salariées sur un autre site.
Concernant en dernier lieu la relation entre la mobilité et les revendications salariales de l’appelante, Madame Z ne justifie d’aucun élément qui permettrait de considérer que la conjonction entre ses réclamations et la perte du marché de SCHILTIGHEIM, qui obligeait l’employeur à lui trouver un autre poste de travail, aurait pu ne pas relever du pur hasard mais aurait procédé d’une volonté de rétorsion de l’intimée.
Elle justifie encore moins du choix délibéré par l’employeur d’un poste éloigné à cette même fin.
Aucun abus de la société SECURIFRANCE SERVICES, qui n’a fait qu’user de son pouvoir légal de direction en mettant en 'uvre la clause de mobilité par suite de la perte avérée d’un contrat, n’est donc en définitive établi.
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé pour avoir débouté Madame Z de toutes ses demandes en relation avec son licenciement, qui était justifié pour le motif réel et sérieux pris du refus de la salariée de rejoindre son nouveau poste de travail en violation de son contrat de travail, ainsi qu’en paiement du salaire de la période allant du 17 septembre 2007 à ce licenciement où elle était en absence injustifiée.
' sur les frais d’habillement
La Cour constate que les premiers juges ont donné acte à la SàRL SECURIFRANCE SERVICES de ce qu’elle reconnaissait devoir le paiement à Madame Z au titre des frais de pressing d’une indemnité de 356 euros à raison d’une indemnité de 5 euros tous les cinq jours pour 356 jours de travail effectifs confirmés par ses plannings, lui enjoignant au besoin de payer ce montant.
Ce faisant, ils ont partiellement payé tribut à l’erreur puisque l’employeur ne reconnaissait devoir que 254 euros correspondant aux 254 jours de travail ressortant des plannings de la salariée, le nombre de 356 correspondant en fait aux jours travaillés par Madame X qui avait plus d’ancienneté.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé, mais en limitant à 254 euros la créance due en faveur de l’appelante.
' sur le surplus
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens.
Les dépens d’appel seront supportés par Madame Z, qui succombe et il est équitable d’allouer à la SàRL SECURIFRANCE SERVICES une somme de 500 euros pour ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l’appel régulier et recevable ;
Au fond,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, mais en limitant à la somme de 254 euros (deux cent cinquante quatre euros) les frais de pressing dus par la SàRL SECURIFRANCE SERVICES ;
CONDAMNE Madame F Z aux dépens d’appel et à payer à la SàRL SECURIFRANCE SERVICES une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Code de procédure civile
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