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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 26 avr. 2012, n° 02/00132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 02/00132 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 30 janvier 2002, N° 06/06 |
Texte intégral
N° 211
RG 132/Terre/02
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me C. Wong,
le 09.07.2012.
Copie authentique
délivrée à :
— Me E. Spitz,
— Me Grattirola,
— Curateur,
le 09.07.2012.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 26 avril 2012
Monsieur Pierre MOYER, conseiller à la Cour d’Appel de XXX assisté de Madame Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ;
En audience publique tenue au Palais de Justice ;
A prononcé l’arrêt dont la teneur suit :
Entre :
Monsieur V A, né le XXX à XXX, demeurant à I – Tuamotu ;
Appelant par requête en date du 21 mars 2002, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le 28 même mois, sous le numéro de rôle 02/00132, ensuite d’un jugement du Tribunal de première instance de Papeete – Justice Foraine Terre n° 06/06 en date du 30 janvier 2002 ;
Représenté par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de Papeete ;
d’une part ;
Et :
— Monsieur K Z, né le XXX à E, de nationalité française, cultivateur, demeurant à E 98781 Tuamotu ;
— Madame AU Z épouse F, née le XXX à E – Tuamotu, de nationalité française, demeurant à E – 98781 Tuamotu ;
— Monsieur AO CC Z, né le XXX à E, de nationalité française, agent communal, demeurant à E – 98781 Tuamotu ;
Intimés ;
Représentés par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
— Madame AG Z veuve M dite Tuane, née le XXX à XXX, XXX
Représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ;
Monsieur le Curateur aux biens et successions vacants, pour représenter les ayants-droit non connus de Hamani a TUA et Vahinetau Tekeu AD, toutes deux ayants droit de BI BB ;
Ayant conclu ;
— Madame BV BW BX épouse Y, ayant droit de Hamani a TUA, née le XXX à XXX
Assignée à sa personne le 28 décembre 2006 ;
Concluante par écrit ;
Appelés en cause ;
d’autre part ;
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 16 février 2012, devant M. THIBAULT-LAURENT, président de chambre, M. MOYER et Mme LASSUS-IGNACIO, conseillers, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l’arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
A R R E T,
I – EXPOSE DES ELEMENTS NECESSAIRES A LA COMPREHENSION DU LITIGE ET A SA SOLUTION :
1- Exposé succinct du litige :
Le litige concerne XXX située à E.
XXX située à E, d’une superficie de 1 ha 72a et cadastrée XXX section E 5 a été revendiquée par C a X et Tupotahi a PAPATI.
Dans un premier temps le litige opposait V A aux consorts Z, en vertu du titre, chacune des parties prétendant venir aux droits du revendiquant originel. Après la décision de la cour d’appel de XXX le litige porte désormais notamment sur la demande d’usucapion des consorts Z.
2- Résumé des demandes initiales et de la décision déférée :
Par requête en date du 15 mars 2000, V A a fait citer les consorts Z devant le juge forain du Tribunal de première instance de Papeete.
Il a exposé qu’il détenait des droits indivis dans la terre HOHONU 8 sise à E, dans la succession de C X alias C Puna a TEKURA VEHE, par Ie frère de celui-ci ; qu’il a entrepris de construire une maison et des bâtiments à usage de ferme perlière sur cette terre ; que les consorts K, AU et AO Z lui interdiraient l’accès à cette terre, sans produire de titres, et qu’ils y récolteraient Ie coprah. Il a précisé que C X avait bien eu un fils, né Ie XXX à J, mais que celui-ci serait décédé les 15 ou 16 janvier 1903 et ne serait pas la même personne que Q a Q dont se prévalent les consorts Z.
II a demandé qu’il leur soit fait injonction de cesser ces troubles et a réclamé 50 000 FCP par jour à compter du 23 février 2000, outre 36 000 FCP au titre du remboursement d’un billet d’avion.
AO Z s’est opposé à cette demande. Il a fait valoir que C X avait en réalité, laissé un fils pour lui succéder, en la personne de Q a Q ; que Q a Q avait laissé BT a G a Q, qui avait laissé BG BH, qui est sa mère.
II a contesté les prétentions de M. A à propos de la propriété de la terre HOHONU 8 et a revendiqué la propriété de cette parcelle pour la succession C X.
Le jugement du 30 janvier 2002 :
Par jugement rendu Ie 30 janvier 2002, Ie juge forain du tribunal de première instance de Papeete a dit que terre HOHONU 8 sise à E est la propriété indivise des héritiers en Iigne directe de Q a Q né en 1885 de C a X et de Poroa a TETOPATA et a rejeté les demandes de V A.
3- Exposé succinct de la présente procédure :
Par requête enregistrée au greffe Ie 28 mars 2002, V A a relevé appel de cette décision.
II a demandé à la Cour de dire que la succession de C a X a BB décédé sans postérité Ie 8 décembre 1918 à TAUTIRA sera dévolue aux ayants-droit de son frère, L a BB né Ie XXX à I et décédé à I Ie 2 janvier 1919 ; d’ordonner la transcription de la décision à intervenir et de lui allouer la somme de 200 000 FCFP, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
II a fait valoir que C a X alias C Puna a BB était décédé sans postérité en laissant pour lui succéder son frère S R a BB dont il est un des héritiers ; que C a BB n’avait pas déclaré être Ie père de K Q ; que celui-ci est décédé Ie 15 ou Ie 16 janvier 1903 ; qu’iI n’ est pas la même personne que Q a Q dont les consorts Z prétendent descendre ; que Q a Q n’a pas été reconnu par C a X qui était marié, non pas avec Poroa Q alias TETOPATA, mère de K Q et de Q a Q, mais avec Tetia TAIHAUTU ; qu’en I’absence d’héritiers, la succession de C X est dévolue à son frère R S a BB et que les consorts Z sont arrivés sur la terre seulement lorsqu’il a obtenu une concession maritime.
K Z, AU Z épouse F et AO CC Z ont demandé à la Cour de déclarer irrecevables les prétentions de V A pour défaut de qualité pour agir ; subsidiairement, de confirmer Ie jugement attaqué et de leur accorder la somme de 120 000 FCFP, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Ils ont fait valoir que C a X avait laissé pour lui succéder son fils Q a Q décédé Ie XXX dont ils sont les héritiers ; que «certaines coïncidences assez troublantes permettaient de conclure que K a Q était Q a Q ; qu’en effet I’acte de décès de Q a Q précisait que Ie père de celui-ci «était C a X», nom qui de toute évidence n’aurait jamais été inscrit par un officier d’état-civil en I’absence de la preuve de sa filiation ; que, selon «Ies mentions de I’acte de naissance de Q a Q … C a X a donné ses prénoms en déclarant la naissance» et qu’il importe peu de savoir si Q a Q et K a Q sont la même personne dans la mesure ou la filiation à I’égard de C a X est établie.
AG Z veuve M est intervenue volontairement en cause d’appel et a sollicité la confirmation de la décision attaquée ainsi que Ie paiement par V A de la somme de 220 000 FCP, au titre de I’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle a souligné qu’elle est, comme les consorts Z, la fille de BG BH ; que Q a Q est son arrière grand-père et qu’il est Ie fils de C a X et de Poroa a Q.
L’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 19 mai 2005 :
Par décision en date du 19 mai 2005, la cour d’appel de Papeete a notamment, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :
— infirmé Ie jugement rendu Ie 30 janvier 2002 par Ie Tribunal de première instance de Papeete en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— rejeté les demandes formées par K Z, AU Z épouse F, AO CC Z et AG Z veuve M ;
Avant-dire-droit sur les droits exacts des héritiers de S R a BB ;
— enjoint à V A d’appeler en cause les héritiers de BI a BB ou Ie Curateur aux biens et successions vacants avant Ie 9 septembre 2005 ;
— renvoyé I’affaire à I’audience de mise en état du vendredi 9 septembre 2005 à 8H 30 ;
— dit n’y avoir lieu à application de I’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La cour avait notamment précisé que : «Contrairement à ce qu’affirment K Z, Tuane Z, AU Z épouse F et AO CC Z, non seulement les pièces produites n’établissent pas que K a Q et Q a Q étaient la même personne, mais elles font conclure qu’ils s’agissaient de deux hommes différents»'.Que, «Dans ces conditions, la filiation de Q a Q à l’égard de C a X n’est pas établie» et que «celle de K a Q a regard de C a X n’est pas établie non plus»'que «En conséquence, ni les héritiers de Q a Q, ni ceux de K a Q ne possèdent de droits dans la succession de C a X» ; que les frères et s’urs de C a X ou leurs descendants sont appelés à sa succession ; que parmi ceux-ci, il y avait un frère qui lui a survécu, S R a BB, mais aussi une s’ur BI a BB ; que toutefois, ni les éventuels héri-tiers de celle-ci qui a eu deux maris et qui est décédée en 1888, ni Ie curateur aux biens et successions vacants n’ont été appelés en cause.
L’arrêt de la cour de cassation de 14 janvier 2009 :
Un pourvoi a été formé contre cet arrêt par les consorts Z le 7 février 2007. Ce pourvoi a été rejeté par arrêt en date du 14 janvier 2009.
La procédure devant le conseiller de la mise en état :
Par conclusions en date du 18 septembre 2005, M. V A a fait connaître au conseiller de la mise en état qu’iI résultait des recherches effectuées au fichier généalogique de la Direction des Affaires Foncières que BI a BB, s’ur de C, Puna a BB et de S a BB était née Ie XXX à I ; qu’elle avait été mariée une première fois Ie 22 janvier 1872 à Tuuhora avec Temaui a MOEROA ; qu’aucun enfant n’était issu de cette union ; que de sa seconde union Ie 30 mai 1884 à Rotoava avec AC AD, étaient issus deux enfants :
' Hamani a TUA née en 1882 à E et décédée XXX à E,
' Vahinetua Tekeu AD née Ie XXX à XXX à XXX
Des deux unions de Vahinetua Tekeu AD célébrées respectivement les XXX à Anaa et 14 février 1929 à Faa’a avec Tumureva a FATUPUA et Tetumu a H, étaient issus plusieurs enfants qu’il n’avait toutefois pas pu retrouver.
Le curateur aux biens et successions vacants a été appelé en cause pour représenter les héritiers inconnus de Hamani a TUA et Vahinetau Tekeu AD.
Par conclusions en date du 1er décembre 2006, il a sollicité sa mise hors de cause quant à la représentation de Hamani a TUA et Vahinetau Tekeu AD et l’assignation des héritiers retrouvés, soit en ce qui concerne Hamani a TUA, BV BX et en ce qui concerne Vahinetau Tekeu AD, Hivanui Teruahine H, Kipiriano Hirohiti H, Materena Vahinetau Teruahine H, Tevahine Rereata Memeta H et Tua Teariki H.
BV BX épouse H a été assignée à sa personne le 28 décembre 2006. Elle a écrit pour dire qu’elle avait les mêmes intérêts que M. A.
En revanche, il ne ressort pas des éléments du dossier que les autres personnes retrouvées par le curateur ont été assignés conformément aux dispositions du code de procédure civile de Polynésie française.
Les consorts Z ont par conclusions en date du 17 avril 2009, demandé à la cour d’autoriser M. K Z, Mme AU Z épouse F, M. AO CC Z à faire la preuve de leur acquisition de la terre HOHONU 8 sise a E d’une superficie de 1 ha 72a cadastrée XXX section ES par usucapion.
Ils ont notamment produit des attestations de Maruake T U, de XXX et de AA BR BS.
Mme AG Z veuve M s’est associée à cette demande.
Interrogé sur l’opportunité d’ordonner cette mesure M. V A s’est opposé à cette mesure que «En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans I’administration de la preuve.»
Toutes les parties ont demandé au conseiller de la mise en état de trancher la question de l’opportunité de la mesure d’instruction.
L’ordonnance du 6 novembre 2009 :
Par ordonnance, rendue le 6 novembre 2009, le conseiller de la mise en état a :
— enjoint à l’appelant et à défaut aux intimés, demandeurs à la mesure d’instruction, d’assigner les ayants droit de Vahinetau Tekeu AD, soit Hivanui Teruahine H, Kipiriano Hirohiti H, Materena Vahinetau Teruahine H, Tevahine Rereata Memeta H et Tua Teariki H avant le XXX ;
— sursis à statuer sur la demande d’instruction ;
— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 14 janvier 2010 ;
— réservé les dépens.
L’ordonnance du 26 mars 2010 :
Par ordonnance en date du 26 mars 2010, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Papeete a ordonné une enquête aux fins de permettre aux consorts Z d’établir la réalité de leur usucapion sur la terre litigieuse.
L’enquête s’est déroulée sur les lieux le 3 août 2010 :
Nous nous sommes transportés sur la terre HOHONU 8. La terre est plantée de cocotiers, tiare BS, kahaia, nono qui paraissent bien jeunes. Nous avons compté trois cocotiers grands et vieux. Une maison est construite en bord de mer et occupée par M. O qui est Ie locataire de AG Z. Lors de la visite de la terre Mme AU Z nous indique la souche d’un kahaia, en bord de mer, qui serait la borne qui sépare la parcelle Hohonu 8 et Hohonu 9. Cette souche serait la seule borne visible.
Nous nous sommes installés sur la parcelle Hohonu 8 ou nous avons entendu les témoins des parties.
Ont été entendus :
— AE Lui Maehagatuaira AT,
— Tehirava Piritua P,
— AF BO AF,
— AQ AR,
— AA BR Hakamoe K.
Suite à l’enquête ont conclu, M. V A, les consorts K Z, AU Z épouse F et AO CC Z ainsi que Mme AG M née BT-Z.
La procédure a été clôturée le 20 janvier 2012.
4- Résumé des moyens et exposé des prétentions des parties :
A- Exposé ses prétentions et résumé des moyens de M. V A :
Il demande à la Cour de :
«Vu l’ordonnance du 26 mars 2010 ordonnant une mesure d’enquête sur les lieux,
Vu l’enquête diligentée le 3 août 2010,
Dire que les consorts Z n’ont pas rapporté la preuve d’une occupation continue, exclusive et à titre de propriétaires pendant plus de trente ans de la terre HOHONU 8 sise à E suivant les conditions exigées par l’article 2229 du Code Civil ;
Les débouter de leurs demandes ;
Dire et juger que la terre HOHONU 8 est la propriété exclusive de M. A ;
voir ordonner la transcription de la décision à intervenir ;
Condamner les consorts Z à payer in solidum la somme de 220.000 FCP au concluant ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maîtres Stella CHANSIN-WONG et Arcus USANG».
Il précise :
— que les témoins n’ont pas donné de précisions sur l’occupation faite par les consorts Z, notamment quant au point de départ de l’occupation et à sa durée et aucun des témoins n’a pu préciser à quel titre et en quelle qualité les consorts Z occupaient la terre litigieuse ;
— que la possession revendiquée par les consorts Z ne remplit nullement les conditions exigées par les dispositions de l’article 2229 du Code Civil, pour prescrire ;
En réponse à Mme M, il ajoute :
— qui le justifie qu’il détient des droits indivis dans la terre litigieuse ;
— que la Cour de Cassation a statué définitivement sur les droits de K Q, décédé le XXX, dans son arrêt en date du 14 janvier 2009 ;
— que l’argumentation de Mme M sur l’absence ou non de reconnaissance de K Q est sans incidence en l’espèce puisqu’il est décédé sans postérité avant son père ; qu’ainsi contrairement aux allégations de Mme M, la succession de C a X alias C Puna a BB décédé en 1918 revient à ses frères et soeurs ou à leurs descendants en application de l’article 750 ancien du code civil ;
— que l’attestation de M. D, produite par Mme M est dépourvue de toute valeur probante que ce soit sur la forme ou sur le fond.
B- Résumé des moyens et exposé des prétentions de consorts K Z, BK Z, AU Z épouse F et AO CC Z :
Ils demandent à la Cour de :
« confirmer in parte qua le jugement dont appel,
Dire et juger que Ia terre HOHONU 8 cadastrée parcelle XXX section E5 de la commune de E d’une superficie d’un 1ha 72a est Ia propriété des héritiers de AY X a G, né Ie XXX à E, et décédé Ie 1er août 1979 à E,
Condamner M. V A à payer aux concluants Ia somme de 200 000 FCFP au titre des frais irrépétibies sous Ie fondement de l’article 407 du code de procédure de Ia Polynésie française.»
Ils précisent qu’il résulte de l’enquête diligentée sur les lieux et notamment des déclarations de AE AF, puis de AI P, puis de AF AF et enfin de AA K, qu’eux ou leurs auteurs ont occupé la terre litigieuse depuis 1961 alors que M. A n’a jamais accompli le moindre actes de possession ; qu’ils sont bien fondés à revendiquer la propriété de la terre litigieuse sur le fondement de l’usucapion ;
C- Résumé des moyens et exposé des prétentions de Mme AG M née BT-Z :
Elle demande à la Cour de :
«Constater que M. A ne rapporte pas la preuve de l’acceptation de la succession de C a X alias C a BB dans Ie délai de trente ans,
Constater que M. A ne rapporte pas la preuve de ce que C a X alias C a BB serait décédé sans postérité,
En conséquence,
Déclarer l’action introduite par Monsieur A irrecevable,
Sur le fond,
Vu les articles 2229,2235 et 2262 du Code civil,
Constater que AY X a G et ses descendants ont occupé la terre au sens de l’article 2229 du code civil pendant plus de trente ans,
En conséquence,
Dire et juger la terre HOHONU 8 propriété des héritiers de AY X a G par prescription trentenaire,
Condamner M. V A à payer à l’exposante la somme de 200.000 FCP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile local ainsi qu’aux entiers dont distraction d’usage au profit de l’avocat soussigné.»
Elle précise :
— que M. A prétend détenir des droits indivis dans la terre HOHONU 8 sise à E lui provenant de la succession du revendiquant, C a X alias C a BB décédé sans postérité, par son frère, S R a TEKURA VEHE ; que M. A doit cependant justifier de l’acceptation de la succession de C a X dans Ie délai de trente ans et du défaut de descendant de C a X ;
— que force est de constater que M. A ne rapporte pas la preuve d’une acceptation dans Ie délai de trente ans de la succession de C a X et que sa qualité d’ayant droit de C a X n’est donc pas établie ;
— qu’en l’espèce, M. A ne rapporte pas la preuve de ce qu’il n’existe aucun descendant direct de C a X alias C a BB, et partant qu’il a la qualité d’ayant droit de C a BB ;
— que la question de la qualité d’ayant droit de M. A n’a pas encore été tranchée par la cour ;
— que les témoignages recueillis lors de l’enquête sur les lieux établissent la possession au sens de l’article 2229 du Code civil des consorts Z ; qu’elle produit en outre une attestation de M. D qui vient conforter les témoignages ; qu’elle est donc bien fondée à revendiquer au nom des héritiers de AY X a G, la terre objet du litige par prescription trentenaire.
En réponse à M. A, il ajoute que la Cour de Cassation n’a pas tranché le problème de la filiation mais a rappelé qu’un acte de décès ne vaut pas reconnaissance, ce qui n’interdit absolument pas d’établir Ie lien de filiation par la production d’un acte de naissance, ce qu’elle fait ; que cet acte établit, de manière certaine, Ie lien de filiation entre K a Q et C a BB.
II- SOLUTION DU LITIGE :
1- A propos de l’acquisition de la propriété en général :
En droit, en application de l’article 711 du code civil, la propriété se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaires et par l’effet des obligations ; toutefois, en application de l’article 712 du code civil, la propriété s’acquiert aussi par prescription et il est toujours possible de prescrire contre un titre; l’acquisition par prescription rend superfétatoire l’examen des titres.
Il convient donc d’examiner la demande d’usucapion des consorts Z.
2- A propos de l’acquisition de la terre litigieuse par usucapion :
Les consorts Z précisent qu’ils occupent la terre HOHONU 8 depuis 1961.
En application de l’article 2229 ancien du code civil, pour prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires. En application de l’article 2262 ancien du code civil, toutes les actions, tant réelles que personnelles, se prescrivent par trente ans. La possession légale utile pour prescrire ne peut s’établir à l’origine que par des actes d’occupation réelle et doit se manifester par des actes matériels effectifs.
En l’espèce, il n’a été constaté sur place aucune trace d’occupation ancienne. Le témoignage de M. AE AT qui après avoir dit ne plus se souvenir du nom des gens qui étaient sur cette terre a déclaré qu’il voyait AO père de temps en temps sur la terre n’est pas de nature à établir la réalité d’actes matériels effectifs à partir de 1961. De même, le témoignage de M. P qui déclare simplement avoir vu AO sur la terre litigieuse mais sans savoir en quelle qualité, n’apporte pas d’éléments suffisamment probants pour établir une usucapion. Le témoignage de M. BO AT concerne la période postérieure à 1988. En ce qui concerne le témoignage de M. AQ AR, il concerne la période postérieure 1994. Enfin, le témoignage de M. AA K, qui concerne la période postérieure à 1962, établit seulement qu’il n’y avait sur la terre litigieuse qu’un abri de passage et que les consorts B habitaient au village.
En conséquence, il convient de constater que la possession telle qu’elle ressort des éléments du dossier, n’est pas conforme aux dispositions des article 2229 et 2262 anciens du code civil ; en effet, il n’est pas établi d’actes d’occupation réels, manifestés par des actes matériels effectifs, à titre de propriétaire, sur une période de 30 années.
Les consorts Z et Mme M n’ont donc pas rapporté la preuve de leur usucapion sur la terre litigieuse.
3 – A propos des droits de M. A :
Les consorts Z et Mme M qui ont les mêmes intérêts, affirmaient être propriétaires par titre. C’est sur ce fondement qu’ils avaient présenté leur demande devant le juge forain qui leur avait donné raison.
La cour d’appel a infirmé la décision du premier juge et a dit que ni les héritiers de Q a Q, ni ceux de K a Q ne possédaient de droit dans la succession de C a X. Elle a rejeté les demandes formées par les consorts Z. La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision.
Les demandes des consorts Z, fondées sur le titre, ayant été rejetées, Mme M n’est pas recevable à venir remettre en cause la décision de la cour d’appel de ce chef.
Les demandes des consorts Z et de Mme M, fondées désormais sur l’usucapion, ayant été rejetées, ceux-ci n’ont pas qualité à venir contester les droits de M. A.
Il appartient cependant à M. A d’établir qu’il a des droits.
La cour avait rappelé dans son arrêt de 2005 : «II n’est pas contesté que les parents de C a X sont décédés avant lui. Ses frères, soeurs ou leurs descendants sont ainsi appelés à sa succession. Or, il avait un frère qui lui a survécu, S R a BB, décédé en 1919. Et il résulte des actes d’état-civil versés aux débats que I’appelant est un ayant-droit de S R a BB, comme étant Ie fils de BY BZ A, lui-même fils de Tenini a S BB, elle-même fille de L R a BB.
La cour avait toutefois constaté que la généalogie produite par I’appelant faisait apparaître que C a X et lui-même avaient une s’ur, BI a BB ; que toutefois, ni les éventuels héritiers de celle-ci qui a eu deux maris et qui est décédée en 1888, ni Ie curateur aux biens et successions vacants n’avaient été appelés en cause ; qu’il était donc nécessaire d’enjoindre à I’appelant de Ie faire avant de pouvoir déterminer les droits exacts des ayants-droit de S R a BB.
Cela a été fait.
S’il est établi que S R a BB vient aux droits de son frère C a X, il est également établi que de son mariage avec la dame Teua Terouru a TUROINA Ie 15 juillet 1871 à I, il a laissé pour lui succéder suite à son décès survenu Ie 2 janvier 1919 à I, onze enfants légitimes dont Tenini, S a BB, le grand père de l’appelant.
Il convient en conséquence de dire que la terre HOHONO 8 est la propriété exclusive non pas de M. A mais des ayants droit de S R a BB dont fait partie M. A.
4- A propos des demandes fondées sur les dispositions de l’article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie Française :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. V A tous les frais qu’il a exposés en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; les consorts Z devront lui verser à ce titre la somme de 220.000 FCP.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Papeete en date du 19 mai 2005,
Déboute les consorts K Z, AU Z épouse F et AO CC Z de l’ensemble de leurs demandes ;
Déboute Mme AG M née BT-Z de l’ensemble de ses demandes ;
Dit que la terre HOHONO 8, située à E d’une superficie de 1 ha 72 are 00 ca, cadastrée sous le XXX , section E 5 est la propriété exclusive des ayants droit de S R a BB dont fait partie M. A V ;
Ordonne la transcription de la présente décision au bureau des hypothèques ;
Dit que les formalités de transcription sont à la charge de M. A V et qu’il devra en avancer les frais ;
Condamne les consorts K Z, AU Z épouse F et AO CC Z aux dépens avec distraction au profit de Maître CHANSIN-WONG qui déclare en avoir fait l’avance ;
Condamne les consorts K Z, AU Z épouse F et AO CC Z à payer à M. A V la somme de DEUX CENT VINGT MILLE (220.000) FRANCS PACIFIQUE en application de l’article 407 du nouveau code de procédure civile de Polynésie française.
Prononcé à XXX le 26 avril 2012.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. THIBAULT-LAURENT
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