Infirmation partielle 20 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. soc., 20 déc. 2018, n° 16/01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/01448 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 29 février 2016, N° 14/00338 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth WABLE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
EPIC D RESEAU
C/
X
copie exécutoire
le
vm:pc
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
ARRET DU 20 DECEMBRE 2018
********************************************************************
RG : N° RG 16/01448 – N° Portalis DBV4-V-B7A-GIQR
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AMIENS (REFERENCE DOSSIER N° RG 14/00338) en date du 29 février 2016
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
EPIC D RESEAU
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie DERIVIERE, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame A X
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée par Me Emilie DENYS, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Octobre 2018, devant Mme G H-I, Conseiller , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Mme G H-I a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 11 Décembre 2018 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme G H-I
en a rendu compte à la formation de la 5EME
CHAMBRE SOCIALE de la Cour composée en outre de :
Mme Elisabeth WABLE, Présidente de Chambre
et Mme Catherine BRIET, Conseiller
qui en a délibéré conformément à la Loi
A l’audience publique du 11 décembre 2018, La Cour a décidé de proroger son délibéré et de le prononcer par mise à disposition de la copie au greffe le 20 décembre 2018, les parties étant régulièrement avisées.
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 20 Décembre 2018, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par
Mme Elisabeth WABLE , Présidente de Chambre et Mme B C,
Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 29 février 2016 par lequel le conseil de prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant Madame A X à son employeur la D RESEAU venant aux droits de D E, a condamné la D RESEAU à verser à la salariée les sommes reprises au dispositif de la décision à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier pour harcèlement sexuel, à titre d’indemnité par application de l’article 37 de la loi du 10
juillet 1991, a débouté la D RESEAU de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a condamné cette dernière aux dépens ;
Vu l’appel interjeté le 22 mars 2016 par L’EPIC D RESEAU à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 3 mars précédent ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 23 octobre 2018 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 30 juillet 2018, reprises oralement à l’audience, par lesquelles l’EPIC D RESEAU appelant, invoquant l’application au cas d’espèce des dispositions antérieures à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, soutenant que les faits allégués ne sont pas établis dans leur matérialité ou ne répondent pas à la définition du harcèlement sexuel ou encore ne visent pas personnellement la salariée, faisant valoir l’absence de tout manquement de sa part à son obligation de sécurité, indiquant ainsi que dès lors qu’elle a eu connaissance des plaintes de la salariée, la direction a immédiatement diligenté une enquête laquelle a conclu à l’absence de harcèlement, soulignant également que le salarié mis en cause par Madame X a été néanmoins rappelé à l’ordre par lettre du 22 septembre 2011 sur l’utilisation de la messagerie professionnelle, ajoutant que Madame X a de nouveau été reçue par le directeur de l’infrapôle Picardie en juin 2012 à la suite d’une alerte du CHSCT, entretien au cours duquel elle n’a apporté aucun nouvel élément, prie la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner Madame A X à lui payer la somme reprise au dispositif de ses écritures devant lui être allouée à titre d’indemnité par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 11 octobre 2018, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la salariée intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment qu’elle a été victime de la part d’un collègue de travail de propos à caractère sexuel et humiliant à compter de mai 2010 date de son arrivée au service informatique, que son employeur pourtant tenu d’une obligation de sécurité n’a pas sanctionné ce salarié mais a au contraire décidé d’installer son bureau en face de celui qu’elle occupait, que les agissements qu’elle a dénoncés à son employeur sont responsables d’une dégradation de son état de santé, que son préjudice est significatif et qu’elle a été contrainte de solliciter sa mise à la réforme anticipée n’ayant pas la force de reprendre le travail et de côtoyer au quotidien son harceleur , sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a dit que les faits de harcèlement sexuel de la part d’un préposé de la D RESEAU s’étaient produits, son infirmation que le quantum des dommages et intérêts alloués, prie la cour statuant à nouveau et y ajoutant de condamner l’appelant au paiement des sommes reprises au dispositif de ses écritures à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier et à titre d’indemnité en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
SUR CE, LA COUR
Madame A X a été engagée par la D aux droits de laquelle vient L’EPIC D RESEAU, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 1999, en qualité d’attachée opérateur.
En mai 2010, Madame X a intégré le service 'Agence de service télécommunication et informatique’ (ASTI) de l’infrapôle Picardie, exerçant plus
particulièrement ses missions de technicienne d’assistante et de maintenance au sein de l’équipe informatique regroupant environ 13 personnes.
Elle va être placée à compter du 30 mai 2013 en congé maternité puis en congé parental d’éducation.
Soutenant avoir subi des faits de harcèlement sexuel au travail à compter de mai 2010, Madame A X a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens d’une demande d’indemnisation contre son employeur ; le conseil de prud’hommes par jugement du 29 février 2016, dont appel, s’est déterminé comme indiqué précédemment.
***
L’article L.1153-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits.
Sous l’empire de ce texte, il a été jugé que constituaient des faits de harcèlement sexuel la tenue de propos obscènes ou à caractère sexuel et les réflexions déplacées sur leur physique à des collègues féminines.
Le rapport d’autorité hiérarchique entre le harceleur et le salarié harcelé n’est pas requis par ces dispositions.
Selon l’article L.1154-1 du code du travail, applicable en matière de harcèlement sexuel, le salarié a la charge d’établir des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu’ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers et à tout harcèlement.
L’article L 1153-6 du même code dans sa rédaction applicable au litige prévoit que tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement sexuel est passible d’une sanction disciplinaire.
Il a été jugé sous l’empire de ces dispositions que les agissements de harcèlement sexuel constituaient une faute justifiant l’éviction immédiate du salarié auteur.
Par ailleurs, en vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat et il lui incombe notamment, à ce titre, en présence de risques identifiés, de prendre toutes dispositions nécessaires pour en protéger le salarié. Un manquement à cette obligation et en particulier à l’obligation de prendre les mesures de prévention nécessaires est de nature, indépendamment de la survenance d’un accident ou d’une maladie, à engager sa responsabilité contractuelle.
L’article L 1153-5 du code du travail dans version applicable au litige énonce en particulier que l’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel.
En l’espèce, Madame A X explique que très rapidement après son arrivée dans l’équipe informatique du service ASTI, un collègue Monsieur J. Z lui a tenu un discours sexiste et a multiplié les 'blagues graveleuses'. Elle fait état de plusieurs courriels de ce salarié dont elle a été destinataire décrivant des positions sexuelles, représentant des femmes aux seins nus ou relatant des plaisanteries à caractère sexuel. Elle rapporte également que le 31 mai 2011 au cours d’un repas à la
cantine le même collègue qui venait de se tacher lui a demandé 'tu viens me lécher la tache’ déclenchant l’hilarité des autres personnes présentes.
Madame X verse aux débats plusieurs messages électroniques reçus sur sa boîte professionnelle et adressés par le même collègue: Monsieur Y, notamment :
— un premier courriel envoyé le 16 août 2010 décrivant de manière explicite une position sexuelle en faisant référence à la poitrine de la collègue de travail du partenaire,
— un deuxième courriel envoyé le 17 janvier 2011 comportant en objet la mention: 'ton avis s’il te plaît' et dont la teneur est la suivante 'je peux te demander quelque chose mais avant, j’aimerais que tu jettes un oeil à ces photos' , suivi de plusieurs photographies de femmes aux seins nus, et se terminant par 'je ne sais plus ce que je voulais te demander !',
— un troisième courriel adressé le 2 février 2011 mentionnant en objet: 'perso' et contenant une plaisanterie intitulée 'le zizi vaudou' mettant en scène une femme.
Madame X produit les comptes rendus de ses rendez-vous professionnels annuels des 7 février 2011 et 20 février 2012 dont il ressort qu’elle a en ces occasions fait part à son supérieur hiérarchique que certains collègues tenaient des propos sexistes ainsi que de ses souhaits de réduire son temps partiel ensuite de quitter le service suite à une agression verbale à connotation sexiste du 31 mai 2011 ; elle produit les courriels qu’elle a envoyés à son supérieur et à la direction les 6 et 21 juin 2011, le premier relatant l’incident s’étant produit durant le déjeuner du 31 mai 2011, le second dans lequel elle s’inquiète de l’absence de réaction à la suite des propos sexistes que lui a tenus Monsieur Z (nommément visé). Elle verse les mails échangés avec le secrétaire du CHSCT dont il résulte qu’elle s’est rapproché de ce dernier et d’un syndicat à la suite de ces faits. Il apparaît enfin que Madame X a saisi l’inspection du travail.
Madame X établit ainsi la matérialité de faits qui laissent supposer l’existence d’un harcèlement sexuel, au sens des dispositions pré-citées, subi au travail.
L’employeur fait valoir que via une liste de distribution, les courriels incriminés ont été adressés à plusieurs personnes et que Madame X n’en a été la destinataire que parce qu’elle faisait partie de cette liste. Il considère que Madame X s’est méprise sur les intentions de son collègue dont les messages n’étaient destinés qu’à amuser ses collègues. Il ajoute qu’aucune des personnes présentes lors de l’incident du 31 mai 2011 n’a corroboré les dires de la salariée. Enfin, il se prévaut du fait que la salariée ne justifie pas des suites données à sa plainte pénale et que l’inspection du travail l’a par courrier du 25 avril 2013 informé qu’elle n’entendait pas donné de suite aux sollicitations de Madame X.
Toutefois la cour retient que les éléments versés aux débats par la D RESEAU ne permettent pas de démentir que les courriels litigieux à connotation sexuelle et pornographique, qui contenaient des propositions au moins implicites, visaient personnellement Madame X quoiqu’adressés aussi à d’autres collègues (la plupart masculins). La cour relève également que la D ne produit pas aux débats le compte rendu de l’enquête interne qu’elle dit avoir diligentée de sorte qu’il ne peut être vérifié la manière dont cette enquête a été menée ni que les personnes présentes lors de l’incident du 31 mai 2011 ont infirmé les dires de la salariée.
Par ailleurs, l’absence de poursuites judiciaires comme la décision de l’inspection du travail n’excluent pas l’existence de faits dénoncés par la salariée comme constitutifs de harcèlement sexuel.
En l’état des éléments produits, l’employeur ne démontre pas que les faits dénoncés sont étrangers à tout harcèlement sexuel.
La cour rappelle que la salariée a alerté son supérieur hiérarchique sur des propos sexistes qui lui étaient tenus sur le lieu de travail dès le 7 février 2011 et qu’elle a de nouveau alerté sa hiérarchie les 6 et 21 juin 2011. Il apparaît que si Madame X a été reçue en entretien le 12 juillet 2011, ce n’est que le 16 septembre 2011 que des explications ont été demandées à Monsieur Z lequel n’a pas été sanctionné mais a été seulement destinataire d’une lettre 'd’observations’ lui demandant de se cantonner à des envois uniquement professionnels à Madame X’ et de cesser tout envoi de mails à caractère tendancieux et ce plus de sept mois après la première alerte.
La cour rappelle également que l’enquête interne à laquelle la D dit avoir procédé n’est pas versée aux débats de sorte qu’il n’est pas justifié de ces diligences.
Enfin, il apparaît qu’elle n’a pas pris de mesures pour séparer la salariée de son collègue lesquels même s’ils occupaient des bureaux distincts, ont continué à se côtoyer au sein du même service et de la même équipe, la cour relevant que dans un courrier adressé à la salariée le 13 juillet 2012, le directeur de l’infrapôle Haute Picardie lui enjoint de réintégrer les bureaux de son secteur en lui précisant expressément 'le non respect de cette décision constituerait une faute'.
Il s’évince des ces éléments que la D RESEAU a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas, en présence d’une dénonciation de harcèlement sexuel et alors que sa taille, ses ressources et ses infrastructures le lui permettaient, les dispositions nécessaires pour protéger sa salariée.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la responsabilité de l’employeur se trouvait engagée et l’ont condamné au paiement de dommages et intérêts.
Madame A X sollicite à ce titre la somme de 15 000 euros.
En l’état des justificatifs produits, il ne résulte pas avec certitude que l’état de santé de la salariée qui a amené à sa mise à la réforme soit en lien avec les agissements de harcèlement sexuel.
Néanmoins, il ressort que le climat délétère subi sur son lieu de travail n’est pas étranger à sa décision de prendre un congé parental d’éducation après la naissance de son deuxième enfant ce qui a entraîné une diminution de ses ressources.
Ainsi, eu égard aux éléments de préjudice pertinents soumis à l’appréciation de la cour et aux circonstances de la cause, la réparation due à la salariée par l’employeur doit être réévaluée à la somme indiquée au dispositif de l’arrêt.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé sur le quantum des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice subi.
Succombant à hauteur de cour, L’EPIC D RESEAU sera condamné en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Madame A X la somme
de 1 000 euros pour la procédure d’appel.
Partie perdante, L’EPIC D RESEAU sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Amiens le 29 février 2016 sauf sur le quantum des dommages et intérêts alloués à la salariée en réparation de son préjudice,
L’infirme sur le quantum des dommages et intérêts dus à Madame A X,
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant
Condamne L’EPIC D RESEAU à verser à Madame A X la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif au harcèlement sexuel subi au travail ;
Condamne L’EPIC D RESEAU à verser à Madame A X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, pour la procédure d’appel ;
Déboute les parties de leurs demande plus amples ou contraires ;
Condamne L’EPIC D RESEAU aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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