Confirmation 7 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 7 mai 2019, n° 18/01604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 18/01604 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BAREYT-CATRY, président |
|---|---|
| Parties : | Société PAIERIE DEPARTEMENTAL SOMME, SA SAINTE ISABELLE CLINIQUE, Société ONEY BANK, Société VEOLIA EAU NORD OUEST CHEZ SOGEDI, Société FREE, Société SELECTION DU READER'S DIGEST ART GALLERY, Société COFIDIS, Société TRESORERIE DU GRAND AMIENS ET AMENDES, Société APRIL MOTO CHEZ EFFICO SORECO, Société TRESORERIE EU, Société PROCILIA SOMME, Société ORANGE CONTENTIEUX, Société MAXANCE ASSURANCES, Société ENGIE CHEZ INTRUM JUSTITIA, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société TRESORERIE BEAUVAIS AMENDES, Société PRO BTP NORMANDIE PICARDIE, Société GROUPE ZEPHIR ASSURANCES, Société GAN ASSURANCES DIR REG PARIS-CENTRE-PICARDIE, Société EUDOISE AUTOMOBILE, Société TRESORERIE SEINE MARITIME ET AMENDES, Société EDF SERVICE CLIENT, Société CAF DE LA SOMME, Société FCT CREDINVEST 1, Société TRESORERIE AULT |
Texte intégral
ARRET
N°
X
E
C/
Société GAN ASSURANCES DIR REG PARIS-CENTRE-PICARDIE
Société Y Z
TRESORERIE F
Société VEOLIA EAU NORD OUEST P SOGEDI
Société SELECTION DU READER’S DIGEST ART GALLERY
CAF DE LA L
SA A B CLINIQUE
Société H I ASSURANCES
Société O P Q R
Société FCT CREDINVEST 1
Société PROCILIA L
TRESORERIE DU GRAND AMIENS ET N
Société PRO BTP NORMANDIE PICARDIE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE P NEUILLY CONTENTIEUX
Société EDF SERVICE CLIENT
TRESORERIE SEINE MARITIME ET N
J K L
TRESORERIE M N
TRESORERIE G
Société FREE
Société S T P U V
Société COFIDIS
Société ORANGE CONTENTIEUX
VBC/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU SEPT MAI DEUX MILLE DIX NEUF
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 18/01604 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G6MF
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE D’ABBEVILLE DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE DIX HUIT
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur C X
né le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
Non comparant
Madame D E épouse X
née le […] à
de nationalité Française
[…]
[…]
Comparante et munie d’un pouvoir
APPELANTS
ET
Société GAN ASSURANCES DIR REG PARIS-CENTRE-PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Primes
[…]
[…]
Société Y Z agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
76260 G
TRESORERIE F agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
80460 F
Société VEOLIA EAU NORD OUEST P SOGEDI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service Surendettement
[…]
[…]
Société SELECTION DU READER’S DIGEST ART GALLERY agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
CAF DE LA L agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
SA A B CLINIQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Société H I ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Société O P Q R agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Pôle Surendettement
[…]
[…]
Société FCT CREDINVEST 1 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Société PROCILIA L agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
TRESORERIE DU GRAND AMIENS ET N agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Société PRO BTP NORMANDIE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE P NEUILLY CONTENTIEUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Société EDF SERVICE CLIENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
P Q Justita-Pôle Surendettement
[…]
69795 SAINT-PRIEST CEDEX
TRESORERIE SEINE MARITIME ET N agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
J K L agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
TRESORERIE M N agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
60000 M
TRESORERIE G agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
76260 G
Société FREE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Société S T P U V agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Société MAXANCE ASSURANCES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Société COFIDIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
P Synergie CS 14110
[…]
Société ONEY BANK agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SERVICE SURENDETTEMENT
[…]
[…]
Société ORANGE CONTENTIEUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SERVICE CONTENTIEUX
[…]
Non comparantes
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 08 mars 2019, l’affaire est venue devant Mme Véronique BAREYT-CATRY, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 mai 2019.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier et de M. Ahmed DOUAH, greffier stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BAREYT-CATRY, Présidente de chambre, Présidente, M. Fabrice DELBANO, Président de chambre et M. Vincent ADRIAN, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 07 mai 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BAREYT-CATRY, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Monsieur C X et Madame D E épouse X ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la L d’une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 19 août 2014.
La commission a préconisé la suspension d’exigibilité des créances sur une durée maximum de 24 mois. La décision a été confirmée par le tribunal d’instance d’Abbeville dans un jugement en date du 2 juillet 2015, sauf à exclure la créance de la CAF, qualifiée de frauduleuse, de tout échelonnement ou effacement.
Les débiteurs ont déposé un nouveau dossier le 1er juin 2017 qui a été déclaré recevable et orienté en rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 8 août 2017.
Par courrier réceptionné par la commission le 18 août 2017, les débiteurs ont alors sollicité l’ajout à leur dossier d’une dette de carrosserie de mars 2017, précisant avoir perçu des sommes par l’assurance suite à un sinistre, sommes qui ont été utilisées pour payer le dépôt de garantie, les frais et le loyer d’un nouveau logement au lieu de payer le carrossier pour le travail effectué.
Pour cette raison, la commission a prononcé la déchéance des débiteurs à se prévaloir de la procédure de surendettement, le 3 octobre 2017, pour le motif suivant: 'Les débiteurs ont été remboursés d’un sinistre en période de suspension d’exigibilité des créances, n’ont pas remboursé la facture de carrosserie et ont utilisé la L perçue par l’assurance'.
Monsieur C X et Madame D E épouse X ont contesté cette décision, précisant que Monsieur connaissait d’importants problèmes de santé, raison pour laquelle le couple a déménagé pour un logement plus approprié et plus accessible. Cependant, et en raison de leur absence de trésorerie afin de payer les frais de compteurs, le dépôt de garantie et le nouveau loyer ainsi que partie de celui précédent, le couple a encaissé le chèque de l’assurance voiture d’un montant de 1.516,99 euros. Ils précisent que le nouveau loyer est moins élevé et qu’ils s’engagent à améliorer leur situation.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations à l’audience du tribunal d’instance d’Abbeville du 1er mars 2018.
Lors de l’audience, Madame D E épouse X a comparu en personne et a représenté son époux, Monsieur C X, en vertu d’un pouvoir spécial à cet effet. Les débiteurs ont réitéré leurs demandes en précisant que Monsieur X a subi plusieurs interventions et qu’il ne peut plus monter les escaliers. Madame X souhaiterait travailler mais elle ne peut pas en raison de l’état de santé de son époux.
Par jugement rendu le 22 mars 2018, le tribunal d’instance d’Abbeville a notamment :
— déclaré Monsieur C X et Madame D E épouse X mal fondés en leur recours
— confirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de la L du 3 octobre 2017 qui a déchu Monsieur C X et Madame D E épouse X du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Ce jugement a été notifié aux parties, notamment aux débiteurs qui, par courrier en date du 4 avril 2018, ont interjeté appel de cette décision. Dans leur déclaration d’appel, ils ont reconnu avoir commis une erreur en utilisant la L versée par l’assureur mais ont réitéré leur explication, leur relogement s’avérant nécessaire suite aux problèmes de santé de Monsieur X. Ils ont expliqué vivre avec 1400 euros par mois 'toute charge déduite’ et qu’il leur restait 360 euros pour la nourriture, l’habillement et les traitements de
Monsieur X non pris en charge par la mutuelle.
Par courriers en date du 13 février 2019, les parties ont régulièrement été invitées à comparaître à l’audience du 8 mars 2019 devant la 1re chambre civile de la Cour d’appel d’Amiens.
Lors de l’audience, Madame X a comparu et a représenté son époux, Monsieur X, en vertu d’un pouvoir de représentation. Elle a précisé leurs ressources: Monsieur X perçoit 680 euros de retraite, 280 euros de retraite complémentaire mais l’allocation adulte handicapé lui a été refusée car il est retraité. Madame X perçoit quant à elle 251 euros d’aide au logement et 410 euros d’allocation veuvage. Elle a expliqué qu’elle ne pouvait plus travailler en raison de problèmes de santé. Elle a également indiqué qu’ils réglaient 50 euros par mois à Véolia, 91 euros à EDF et devaient s’acquitter du loyer. La L perçue par l’assurance à la suite d’un sinistre a servi au couple à se reloger dans un logement adapté au handicap de Monsieur X, lequel connaît d’importants problèmes de santé. La Banque de France a évalué leurs dettes à environ 15 000 euros.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au titre de l’article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre:
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou L.733-7.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les débiteurs ont perçu une L d’argent environ égale à 1500 euros par leur assureur, laquelle devait être reversée au carrossier pour le travail qu’il a fourni sur leur véhicule. Toutefois, les débiteurs l’ont utilisée pour se reloger dans de meilleures conditions, au détriment du carrossier.
Bien que ce relogement apparaissait justifié au regard de l’état de santé de Monsieur X, les débiteurs ont sciemment aggravé leur situation et ce sans solliciter une autorisation auprès de la commission. Par ailleurs, si le loyer est moins élevé que le précédent, ce changement de logement n’a pas permis aux débiteurs de dégager une capacité de remboursement, de sorte que leur endettement ne s’en trouve pas diminué.
En conséquence, la cour ne peut qu’approuver les premiers juges d’avoir prononcé la déchéance des époux X du bénéfice de la procédure de désendettement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal d’instance d’Abbeville le 22 mars 2018 ;
RAPPELLE que la déchéance du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à l’analyse d’une demande nouvelle si les débiteurs démontrent l’existence d’éléments nouveaux permettant une analyse différente de leur situation ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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