Infirmation 3 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 févr. 2022, n° 20/03009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/03009 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Pierre FOURNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/03009 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-H3LX
ET-SR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
10 novembre 2020
RG:18/01186
C/
X
Grosse délivrée
le 03 février 2022
à Me Julien SEMMEL
à Me Yves BONHOMMO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2022
APPELANTE :
au capital de 385.000 € immatriculée sous le numéro 300 095 742 au registre du commerce et des sociétés de Marseille, agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Julien SEMMEL de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me David TRAMIER, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Yves BONHOMMO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
au capital de 429.870.720 €, inscrite au RCS de LE MANS, Compagnie d’Assurance, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Yves BONHOMMO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Stéphanie RODRIGUEZ, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Novembre 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2022, prorogé au 03 Février 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 03 Février 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mars 2017, M. Y X a commandé un véhicule d’occasion classe CLS 350 Cdi de marque Mercedes mis en circulation le 4 juin 2010, auprès de la société Masa.
Le véhicule lui a été livré le 25 mars 2017.
Une garantie commerciale occasion a été souscrite à la livraison et M. X l’a assurée auprès de la MMA assurance tous risques.
Le 8 avril 2017, le véhicule a pris feu alors qu’il était stationné sur un parking de la commune de Villedieu (84) et l’incendie s’est propagé aux véhicules voisins.
M. X a déclaré à son assureur MMA Iard le sinistre et une expertise amiable a été réalisée à l’initiative de MMA .
Après avoir entendu les parties, l’expert Carara a conclu le 26 avril 2017, à une origine interne au véhicule.
Par acte du 4 septembre 2018, la société MMA Iard et M. X ont assigné la société Masa devant le tribunal de grande instance de Carpentras.
Par jugement contradictoire du 10 novembre 2020, le tribunal a :
- constaté que la société MASA s’est désistée de toutes ses demandes vis-à-vis de la société Mercedes-Benz France ainsi qu’il ressort de l’ordonnance de désistement d’instance partielle du juge de la mise en état en date du 27 février 2020 ;
- retenu, en conséquence, que la société Mercedes-Benz France est hors de cause et que ne subsistent plus comme parties encore présentes que, d’une part, la société MMA Iard et M. Y X, demandeurs, et, d’autre part, la société Masa, défenderesse ;
- condamné la société Masa à payer à la société MMA Iard la somme globale de 32 100,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018 ;
- condamné la société Masa à payer à M. Y X la somme de 590 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018 ;
- débouté M. Y X de ses autres chefs de demande d’indemnisation ;
- rejeté la réclamation de la société MMA Iard à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- condamné la société Masa à payer à la société MMA Iard et à M. Y X la somme totale de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la société Masa au titre des frais irrépétibles ;
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions ;
- condamné la société Masa aux entiers dépens.
Par déclaration du 23 novembre 2020, la société Masa a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2021, l’appelante demande à la cour de :
• débouter les MMA et M. X de leur appel incident et d’ infirmer le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau, constater que la garantie contractuelle n’est pas mobilisable en cas d’incendie ;•
• dire que les conclusions de l’expertise amiable organisée par les MMA ne lui sont pas opposables ; constater que l’origine du sinistre n’est pas établie ;•
En conséquence,
• débouter les MMA et M. X de leurs demandes fondées sur l’action en garantie des vices cachés, l’origine du sinistre n’étant pas établie ;
Subsidiairement, si la cour devait considérer que la preuve d’un vice caché est établie,
• confirmer le jugement en ce qu’il a retenu une somme de 22 110 euros au titre de la restitution au profit des MMA et de 590 euros au titre de la restitution du prix à M. X ;
• confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes au titre de son préjudice matériel ;
• débouter la compagnie MMA de ses demandes au titre de la somme de 4 100 euros versée à la commune de Villedieu et de 5 790,40 euros au titre des frais d’expertise ;
• condamner la société MMA Iard et M. X à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les condamner aux entiers dépens de l’instance.•
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2021, M. Y X et la MMA Iard demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 10 novembre 2020 en ce qu’il a :
• constaté que la société Mécanique Automobile (Masa) s’est désistée de toutes ses demandes vis-à-vis de la société Mercedes-Benz France ainsi qu’il ressort de l’ordonnance de désistement d’instance partielle du juge de la mise en état en date du 27 février 2020 ;
• retenu, en conséquence, que la société Mercedes-Benz France est hors de cause et que ne subsistent plus comme parties encore présentes que, d’une part, la société MMA Iard et M. Y X, demandeurs, et, d’autre part, la société Masa, défenderesse ;
• condamné la société Masa à payer à la société MMA Iard la somme globale de 32 100,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018 ;
• condamné la société Masa à payer à M. Y X la somme de 590 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2018 ;
• condamné la société Masa à payer à la société MMA Iard et à M. Y X la somme totale de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeté la demande de la société Masa au titre des frais irrépétibles ;• ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions;• condamné la société Masa aux entiers dépens ;•
- infirmer ledit jugement en ce qu’il a :
débouté M. Y X de ses autres chefs de demande d’indemnisation ;•
• rejeté la réclamation de la société MMA Iard à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- condamner la société Masa à payer à la MMA la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- condamner la société Masa à payer à M. X la somme de :
• 686,61 euros au titre de son préjudice matériel (2 paires de lunettes pour 365 euros et la clé pour 321,61 euros) ;
• 1 700 euros représentant la différence entre l’achat du véhicule (24 500 euros) et la valeur à dire d’expert (22 800 euros) ;
- condamner la société Masa à leur payer la somme de 3 000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Masa aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ordonnance du 3 août 2021, la procédure a été clôturée le 26 octobre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 novembre 2021.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La société MASA soutient que d’une part, les rapports établis conjointement par le cabinet Malys sapiteur en recherche des causes d’incendie et par le cabinet Avignon expertises automobiles, expert automobile de la compagnie MMA, lui sont inopposables même si elle a participé aux opérations d’expertise (1) et d’autre part, la garantie contractuelle n’est pas mobilisable (2).
1-Sur la valeur probatoire de l’expertise amiable
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
Pour retenir la responsabilité de la société Masa et la condamner à réparation, le jugement déféré se fonde exclusivement sur le rapport réalisé à la demande de MMA Iard par l’expert Carara et son sapiteur.
Ce rapport d’expertise privé composé d’une analyse technique du Cabinet Malys sollicité par le cabinet Avignon expertises automobiles mandaté par MMA Iard versé aux débats par l’acquéreur et son assureur consécutif à sa déclaration de sinistre, n’est cependant corroboré par aucun autre élément contemporain. Ainsi même intervenu peu de temps après la vente, il est au regard de la jurisprudence désormais constante, insuffisant pour établir l’existence d’une origine de l’incendie intrinsèque au véhicule et donc d’un vice caché existant au moment de la vente, et ainsi pour retenir la garantie du vendeur au titre du vice caché.
En cause d’appel les intimés ne produisent pas d’autres pièces que celles produites en première instance et le constat d’accident signé par M. Prayeur et Mme A B n’est pas de nature à corroborer les constatations techniques de l’expert sur les causes intrinsèques de l’incendie. Et il doit être constaté que MMA Iard a fait le choix de ne pas poursuivre plus avant les investigations par une procédure d’expertise contradictoire complète judiciaire en dépit de l’importance des dommages au véhicule assuré et aux biens avoisinants. Son choix lui est préjudiciable dés lors qu’aucun autre élément ne permet de corroborer les conclusions des experts qu’elle a mandatés et dés lors que l’appelante conteste techniquement que la présence d’un arc électrique puisse suffire à établir que le point d’origine de l’incendie qui a détruit le véhicule de M. Prayeur, se situe à l’intérieur du solénoïde du démarreur.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a retenu sur la base de ce seul rapport d’expertise non judiciaire une causalité interne au véhicule écartant avec certitude toute causalité externe et MMA Iard et M. Prayeur ne peuvent être que déboutés de leurs demandes d’indemnisation présentées au titre d’un vice caché en l’absence de tout autre élément.
2-Sur la garantie contractuelle et son exclusion en cas d’incendie
La société appelante fait encore valoir que les demandes formulées au titre de la garantie commerciale contractuelle sont inapplicables au cas particulier compte tenu des conditions générales de vente et de garantie, lesquelles excluent de la garantie les incidents technique par l’effet d’un incendie.
Il est exact qu’aux termes du paragraphe 11-1 la Garantie occasion garantie ne s’applique jamais en cas d’ 'incidents techniques consécutifs à un vol, accident, heurt, incendie, explosion ou dégât des eaux'.
A défaut, d’établir de manière probante l’origine de l’incendie, les intimés ne peuvent prétendre à la réparation du véhicule détruit ni à la réparation de la perte de biens ou de valeurs du véhicule du fait de l’incendie du véhicule sollicitée par M. Prayeur, la garantie n’ayant vocation à s’appliquer qu’au réparation du véhicule et des pièces énoncés aux paragraphe 11 et 11-1 des conditions générales.
Il en résulte que la garantie contractuelle ne trouve pas non plus à s’appliquer et que MMA Iard et M. Prayeur ne peuvent être que déboutés de leurs demandes
formées au titre de la garantie contractuelle en l’absence de preuve d’une défaillance due à un défaut du véhicule ou de fabrication.
3-Sur les mesures accessoires
La décision sera également infirmée s’agissant des dépens de 1ère instance et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
MMA Iard et M. Prayeur, parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d’appel et seront déboutés de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la Sa MMA Iard et M. Y Prayeur de leurs demandes formées à l’encontre de la Sas Masa ;
Déboute la Sas Masa de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sa MMA Iard et M. Y Prayeur à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
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