Infirmation partielle 29 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 29 mars 2021, n° 19/20444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/20444 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 septembre 2019, N° 2015051823 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 29 MARS 2021
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/20444 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA57F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015051823
APPELANTE
SAS M CAPITAL PARTNERS
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 443 003 504
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Représentée par Me Caroline MIRIEU DE LABARRE de la SELARL MIRIEU SAUTY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0954, substitué par Mme Paul SEBAG, avocat barreau PARIS
INTIMEE
SA FINANCIERE MEESCHAERT
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 342 857 273
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christophe EDON de la SELEURL CHRISTOPHE EDON CONSEIL – C.E.C, avocat au barreau de PARIS, toque : B0472
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur X de Y, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X de Y dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée M Capital Partners, venant aux droits de la société Midi Capital, exerce la gestion de portefeuilles individuels ou collectifs d’instruments financiers (fonds communs de placement à risques et fonds d’investissements de proximité). Agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, elle effectue des prestations de services connexes en études, conseil et évaluation.
La société anonyme Financière Meeschaert FM (Financière Meeschaert) exerce la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières en recevant des fonds assortis d’un mandat de gestion (gestion privée, family office, gestion d’actifs) et le courtage de produits d’assurance-vie et de capitalisation.
Les 20 octobre 2009 et 28 octobre 2010, la société Financière Meeschaert a conclu avec la société Midi Capital deux conventions par lesquelles elle est autorisée à commercialiser auprès de ses clients des parts du fonds d’investissement de proximité « Mezzano » et d’OPVCM créés et gérés par la société Midi Capital.
La convention en date du 20 octobre 2009, conclue pour la durée de vie du fonds, stipule les conditions de commercialisation des parts du fonds Mezzano auprès de la clientèle de la société Financière Meeschaert. Au titre de sa rémunération, la société Financière Meeschaert perçoit une commission de placement fixe de 5 %, payée en une seule fois au plus tard 90 jours après la réception de l’attestation de dépôt des fonds par la société de gestion, et une rétrocession calculée sur l’en-cours, égale à 1,40% Ht de la souscription (hors droit d’entrée) reçue par le fonds, payée chaque année à terme échu au distributeur, au plus tard 90 jours après la clôture de l’exercice.
La convention du 28 octobre 2010, conclue pour la durée de vie des OPCVM, stipule les conditions de commercialisation des parts ou d’actions d’OPCVM auprès de la clientèle de la société Financière Meeschaert. Au titre de sa rémunération, la société Financière Meeschaert perçoit des droits d’entrée de 5 % à la clôture de la période de souscription et une commission de 1% de l’encours annuel à compter de la clôture du premier exercice de l’OPVCM.
Cinq avenants en date des 10 mars 2011, 5 décembre 2011, 20 novembre 2012, 05 avril 2013, 30 octobre 2013 ont incorporé les fonds « Fip Mezzano II», « Fip Mezzano III », « Fip Performance Export » et « Fip Capital Sante Pme II». La rémunération de la société Financière Meeschaert a été
fixée à 1% de l’encours annuel Ht, à l’exception du fonds « Fip Capital Sante Pme » pour laquelle elle est de 1,40 %.
La société Midi Capital ayant pris un retard dans le règlement des rémunérations, la société Financière Meeschaert lui a adressé le 30 décembre 2014 une facture d’un montant de 61.938 euros pour l’exercice 2014 et le 12 janvier 2015 une autre facture d’un montant de 133.657,50 euros pour les exercices 2010 à 2014. Par lettre recommandée du 26 février 2015, la société Financière Meeschaert a mis en demeure la société Midi Capital de lui régler la somme de 115.595,50 euros au titre de commissions impayées.
Les 04 février et 09 mars 2015, la société Midi Capital a adressé à la société Financière Meeschaert des courriers de mise en demeure concernant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme que cette dernière aurait commis à son encontre.
Suivant exploit en date du 22 avril 2015, une sommation de payer a été délivrée à la société Midi Capital pour le paiement de la somme totale de 195.667,20 euros.
Le 27 avril 2015, la société Midi Capital a soutenu que les prétentions de la société Financière Meeschaert n’étaient pas conformes aux dispositions contractuelles et qu’elle avait été victime d’actes de concurrence déloyale de sa part. Le même jour elle a résilié avec effet immédiat et sans préavis les deux conventions.
Conformément aux articles 12 et 20 des conventions, la société Financière Meeschaert a notifié à la société Midi Capital sa volonté de mettre en 'uvre la procédure de règlement amiable du litige. La société Midi Capital a invoqué une fin de non-recevoir tirée du non-respect de la clause de règlement amiable des litiges contenue dans les contrats.
Par exploit du 04 août 2015, la société Financière Meeschaert a assigné en paiement la société Midi Capital, nouvellement dénommée M Capital Partners.
Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la Sas M Capital Partners à payer à la Sa Financière Meeschaert la somme totale de 413.206,50 euros représentant le montant des commissions dues au titre de la distribution et de la gestion de parts ou actions des fonds, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 février 2015 et ce jusqu’à complet paiement, et avec anatocisme ;
— condamné la Sas M Capital Partners à payer à la Sa Financière Meeschaert la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en a débouté ;
— condamné la Sas M Capital Partners aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 euros dont 13,52 euros de Tva.
Par déclaration du 05 novembre 2019, la société M Capital Partners a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 21 juillet 2020, la société M Capital Partners demande à la cour de :
Vu les articles 1134 (1104 nouveau), 1382 (1240 nouveau), 1184 (1224, 1226 et 1228 nouveaux) du code civil et 700 du code de procédure civile,
A titre principal :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 19 septembre 2019 dans ses dispositions critiquées ;
Et, statuant à nouveau :
— juger que la société Financière Meeschaert a commis une faute grave en manquant à son obligation d’exécution loyale et de bonne foi des conventions du 20 octobre 2009 et 28 octobre 2010 justifiant la rupture immédiate et unilatérale par M Capital Partners de toute relation contractuelle entre cette dernière la société Financière Meeschaert ;
— juger en conséquence que les conventions conclues entre la société M Capital Partners et la société Financière Meeschaert le 20 octobre 2009 et le 28 octobre 2010 ainsi que tout accord contractuel subséquent ont été résiliés avec effet immédiat le 27 avril 2015 ;
— juger que la société Financière Meeschaert n’était pas fondée à réclamer le paiement du montant des factures n° V2015588 du 31 décembre 2015, n° V2015589 du 31 décembre 2015, n° V2016625 du 31 décembre 2016, n° V2016626 du 31 décembre 2016, n° V2017580 du 31 décembre 2017 et n° V2017581 du 31 décembre 2017 correspondant à des commissions dont le fait générateur est postérieur au 27 avril 2015 ;
— condamner la société Financière Meeschaert à reverser à la société M Capital Partners la somme de 193.432 euros correspondant à la fraction indue des commissions perçue par la société Financière Meeschaert, outre le montant des intérêts de retard correspondant à cette fraction indue des commissions également perçu par la société Financière Meeschaert ;
— condamner la société Financière Meeschaert à verser à la société M Capital Partners le montant des frais d’actes supporté par cette dernière à l’occasion de l’acte de saisie-attribution du 11 octobre 2019 sur ses comptes bancaires ;
— condamner la société Financière Meeschaert à verser à la société M Capital Partners la somme de 252.746,54 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices financiers subis par M Capital Partners ;
— condamner la société Financière Meeschaert à verser à la société M Capital Partners la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par M Capital Partners.
A titre subsidiaire :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 19 septembre 2019 dans ses dispositions critiquées ;
Et, statuant à nouveau :
— juger que la convention conclue le 28 octobre 2010 entre la société Financière Meeschaert et la société M Capital Partners ainsi que tout accord contractuel subséquent ont été résiliés le 27 avril 2015 avec effet au 27 juillet 2015 après application du délai de préavis contractuel de trois mois ;
— juger que le terme de la convention conclue le 20 octobre 2009 entre la société Financière Meeschaert et la société M Capital Partners est intervenu le 31 décembre 2016 ;
— juger que le contrat informel conclu entre la société Financière Meeschaert et la société M Capital
Partners portant sur la commercialisation du produit « Club Deal » a été résilié le 27 avril 2015 avec effet au 27 juillet 2016 après application d’un délai de préavis raisonnable, par référence à celui stipulé dans la convention du 28 octobre 2010 ;
— juger que la société Financière Meeschaert n’était pas fondée à réclamer le paiement du montant des factures n°V2016625 du 31 décembre 2016 et n°V2017581 du 31 décembre 2017 correspondant à des commissions dues au titre de la commercialisation du produit « Club Deal » dont le fait générateur est postérieur au 27 juillet 2016 ;
— juger que la société Financière Meeschaert n’était pas fondée à réclamer le paiement du montant de la facture n° V2016626 du 31 décembre 2016 correspondant à des commissions dues au titre de la convention du 28 octobre 2010 et dont le fait générateur est postérieur au 27 juillet 2016 ;
— juger que la société Financière Meeschaert n’était pas fondée à réclamer le paiement de la facture n°V2017580 du 31 décembre 2017 correspondant à des commissions dont le fait générateur est postérieur aux dates effectives de résiliation des conventions du 20 octobre 2009 et 28 octobre 2010 conclues entre la société Financière Meeschaert et la société M Capital Partners ;
— condamner la société Financière Meeschaert à reverser à la société M Capital Partners la somme de 98.975,3 euros correspondant à la fraction indue des commissions perçue par la société Financière Meeschaert, outre le montant des intérêts de retard correspondant à cette fraction indue des commissions également perçu par la société Financière Meeschaert ;
— condamner en conséquence la société Financière Meeschaert à verser à la société M Capital Partners le montant des frais d’actes supportés par cette dernière à l’occasion de l’acte de saisie-attribution du 11 octobre 2019 sur ses comptes bancaires ;
En toutes hypothèses :
— déclarer l’appel incident formé par la société Financière Meeschaert mal fondé en l’en débouter intégralement ;
— débouter la société Financière Meeschaert de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens d’appel ;
— condamner la société Financière Meeschaert à payer à M Capital Partners 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions signifiées le 20 octobre 2020, la société Financière Meeschaert demande à la cour de :
Vu les anciens articles 1134, 1184 et 1382 du code civil et 909 et 910 du code de procédure civile,
— déclarer l’appel de la société M Capital Partners à l’encontre du jugement du 19 septembre 2019 du tribunal de commerce de Paris mal fondé et l’en débouter ;
— juger que la société Financière Meeschaert n’a commis aucune faute grave dans l’exécution des conventions de commercialisation des 20 octobre 2009 et 28 octobre 2010 ;
— juger que la résiliation unilatérale et sans préavis le 27 avril 2015 par la société M Capital Partners des deux conventions de commercialisation des 20 octobre 2009 et 28 octobre 2010, n’est pas fondée ;
— débouter la société M Capital Partners de ses demandes tendant à la restitution des commissions à
hauteur de la somme de 193.432 euros ;
— débouter la société M Capital Partners de ses demandes tendant au paiement de la somme de 252.746 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices financiers ;
— débouter la société M Capital Partners de sa demande tendant au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de préjudice moral, la déclarer tant irrecevable que mal fondée.
— confirmer le jugement en ce qu’il a : condamné la société M Capital Partners à payer à la société Financière Meeschaert, la somme de 413.206,50 euros représentant le montant des commissions dues au titre de la distribution et de la gestion des parts et actions des fonds, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 février 2015 et jusqu’à complet paiement, et avec anatocisme ; condamné la société M Capital Partners à payer à la société Financière Meeschaert, la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la société M Capital Partners aux dépens,
Y ajoutant ; faire droit à l’appel incident de la société Financière Meeschaert,
— condamner la société M Capital Partners à payer à la société Financière Meeschaert la somme de 121.814 euros au titre des factures complémentaires ;
— condamner la société M Capital Partners à payer à la société Financière Meeschaert la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— condamner la société M Capital Partners en tous les dépens d’appel.
SUR CE,
Sur la résiliation des deux conventions
La société M Capital Partners fait valoir que, fin 2014 début 2015, des actes concordants et concomitants d’une particulière gravité ont été commis par la société Financière Meeschaert, caractérisant une déloyauté manifeste. Elle a débauché en décembre 2014 de manière hostile et offensive deux salariés clefs, experts en mandats ISF, obligeant l’appelante à recourir en urgence à un prestataire la société VSD Conseil. La société Financière Meeschaert s’est également appropriée de façon frauduleuse des supports commerciaux « Cercle Meeschaert » pour l’activité de mandats ISF et s’est attribuée à tort la paternité d’opérations et d’une clientèle rattachables à l’appelante. La société Financière Meeschaert a usurpé son activité principale de commercialisation de mandats ISF. Ces fautes ont justifié la résiliation immédiate sans qu’il soit fondé d’en relever un quelconque caractère public.
La société Financière Meeschaert soutient que l’appelante n’a nullement respecté ses obligations contractuelles. La facture du 12 janvier 2015 concerne les encours collectés entre 2010 et 2014 et restés impayés. Cette dernière a imaginé de paralyser le paiement de ses factures en invoquant de prétendus actes de concurrence déloyale, mais sans mesure conservatoire ou action judiciaire. Se plaçant sur le terrain de la résolution judiciaire, il convient d’apprécier la gravité de la faute invoquée. La société M Capital Partners ne démontre aucune concurrence déloyale : les départs allégués n’ayant pas désorganisé ses services, l’un des salariés étant un « ressource junior » ; la clientèle est celle de l’intimée et aucune exclusivité de commercialisation n’est stipulée ; le mandat ISF est un nom donné par la place ; la plaquette mandat de gestion ISF est identique à d’autres supports et à usage interne. L’appelante n’a produit aucun élément comptable ou financier.
Ceci étant exposé,
La convention du 20 octobre 2009 stipule en son article 7 que « la convention prend effet à compter de la date d’agrément du fonds, soit à compter du 1er septembre 2009 et demeurera en vigueur pendant toute la durée de vie du fonds. La convention pourra notamment être résiliée de plein droit à l’initiative de l’une ou l’autre des parties dans les circonstances suivantes :
- retrait d’agrément de Midi Capital en tant que société de gestion de portefeuilles au sens de l’article L.532-9 du code monétaire et financier.
- sanction de nature administrative ou disciplinaire prise à l’encontre de Midi Capital ou du distributeur par l’autorité des marchés financiers où le CECEI.
- non-respect par l’une ou l’autre des parties d’une obligation essentielle lui incombant en vertu de la convention.
En cas de résiliation, les parties s’engagent à exécuter leurs obligations respectives au titre de la convention jusqu’à la date effective de la résiliation. La résiliation du fait de l’une ou l’autre des parties n’entraînera le versement d’aucune indemnité, à moins que cette résiliation ne trouve son origine dans une faute commise par l’une ou l’autre des parties dans l’exécution de la convention ».
La convention du 28 octobre 2010 stipule en son article 11 que « cette convention prendra effet à compter des éléments préalables à la mise en marché du premier OPCVM commercialisé par le distributeur ; cette convention est conclue pour la durée de vie des OPCVM et pourra être résiliée par l’une ou par l’autre des parties par lettre recommandée avec avis de réception, sans indemnité ni pénalités, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois à compter de la date d’envoi de la lettre ; en cas de faute grave de l’une des parties, l’autre pourra résilier, sans préavis avec effet immédiat, la convention par courrier recommandé avec demande d’avis de réception ; en cas de résiliation de la convention, les parties seront immédiatement libérées de leur engagement contractuel, à l’exception des engagements ayant pour objet de permettre l’accomplissement ou le respect des obligations légales et réglementaires à la charge des parties envers les souscripteurs de parts et ou actions des OPCVM ».
Il est constant qu’une partie à un contrat signé avant le 10 octobre 2016, conformément à l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, peut le résilier unilatéralement à ses risques et périls en cas de faute grave de la part de l’autre partie. Il appartient ainsi à la présente cour d’apprécier si la faute invoquée est suffisamment grave pour en avoir permis la résiliation. A défaut, la responsabilité de l’auteur de la résiliation peut être engagée pour rupture fautive.
La société M Capital Partners a adressé à son cocontractant deux courriers de résiliation des conventions de distribution à la date du 27 avril 2015, chacun mentionnant brièvement des « fautes graves constituées notamment par les actes de concurrence déloyale ayant fait l’objet de la lettre de notre conseil du 9 mars 2015 ».
Le courrier du 09 mars 2015 (pièce 8), à laquelle la société M Capital Partners se réfère, rappelle que les fautes graves sont constituées des faits suivants :
— M. D. A a quitté brutalement son poste en cours de préavis en janvier 2015 ;
— d’autres membres de l’équipe ont répandu des informations dénigrantes ;
— la société Financière Meeschaert a élaboré un document de présentation non conforme, de nature dénigrante et ayant suscité de nombreuses critiques, constituant un acte de concurrence déloyale et de parasitisme.
A/Sur le départ de M. D. A chez le distributeur
Si la société M Capital Partners allègue dans ses écrits le « débauchage hostile et offensif » de deux salariés clefs, elle n’a toutefois mis en cause qu’un seul salarié, M. D. A, dans son courrier du 09 mars 2015.
La société M Capital Partners a limité ses critiques à un départ avancé de M. D. A au 02 janvier 2015 au lieu du 24 février 2015 et n’étaye aucun acte de concurrence déloyale le concernant puisqu’elle lui écrit le 13 janvier 2015 : « nous n’avons pas manqué de relever que votre nouvel employeur est un concurrent ; nous serons particulièrement vigilant sur le respect par vos soins de l’obligation de discrétion et de confidentialité » (pièce 27).
Dans un courrier daté du 10 mars 2015, la société M Capital Partners a mentionné à l’encontre de M. D. A une « entreprise en cours visant à la déstabiliser et à la concurrencer de manière déloyale » sans livrer aucun détail. Mais ce courrier, non référencé dans le courrier de résiliation, n’est adressé qu’à M. D. A. Il n’a fait l’objet d’aucune suite administrative ou judiciaire à l’encontre du salarié qui n’est pas attrait dans la présente instance.
En ce qui concerne les responsabilités de M. D. A, ou d’un autre salarié, la société M Capital Partners ne justifie aucunement l’occupation d’une fonction « clef » dans une « équipe ISF », n’ayant produit ni un contrat de travail, ni un bulletin de paie, ni un organigramme à jour sur les responsabilités exercées, ni même une stipulation contractuelle qui aurait restreint ou interdit leur recrutement par la société Financière Meeschaert.
Enfin, contrairement aux allégations de la société M Capital Partners, le contrat que la société M Capital Partners a conclu avec la société VSD Conseil pour des prestations de conseil et d’accompagnement n’a pas été conclu en « urgence » puisqu’il a été signé le 20 juin 2014 et qu’il n’est pas contesté que M. D. A a quitté ses fonctions chez la société M Capital Partners le 02 janvier 2015, après avoir présenté sa démission le 25 novembre 2014. Le délai écoulé ne fait l’objet d’aucune explication probante.
B/Sur les propos dénigrants
S’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la société M Capital Partners indique à M. D. A le 10 mars 2015 « certains de nos partenaires nous ont indiqué que vous aviez tenu des propos dénigrants sur Midi Capital et les produits qu’elle propose », mais ne produit aucun élément le justifiant à l’encontre de la société Financière Meeschaert.
C/Sur l’appropriation de supports commerciaux, l’attribution d’opérations et d’une clientèle, l’usurpation d’une activité de commercialisation par la société Financière Meeschaert
La société M Capital Partners met en cause l’intimée à partir d’un document « Cercle Meeschaert » (pièce 9) dont elle fournit une copie peu lisible, et d’une plaquette de présentation (pièce 21).
Le document « Cercle Meeschaert » mentionne en sa première page qu’il est fourni « à titre confidentiel et uniquement pour l’information des personnes auxquelles il est adressé ; il ne doit être ni reproduit, ni utilisé, ni divulgué ; il est fourni à titre indicatif et n’est pas destiné à être la base sur laquelle la décision de distribuer est prise ». De fait, il s’agit d’un document interne et la société M Capital Partners ne fournit pas d’explication sur l’origine de sa diffusion.
Le document « Cercle Meeschaert » mentionne également un « positionnement concurrentiel » à partir d’un unique diagramme en page 12. Mais il s’agit en réalité d’une comparaison établie en fonction du volume de la collecte réalisée par huit sociétés, dont la société Midi Capital, avec la mention « document réservé aux professionnels ». Les huit références à des opérations réalisées par les membres de « l’équipe Meeschaert » en pages 10 et 11 du document, si elles sont contestées, n’emportent aucune conséquence dans la mesure où, brièvement résumées et dépourvues de tout droit privatif, elles sont aisément vérifiables, comme le confirme le courriel d’une société concurrente.
Enfin, ne produisant ni ses comptes sociaux, ni un rapport de gestion, ni une liste attestée de sociétés qui constituerait sa propre clientèle (pièce 21), constituant ses propres preuves, la société M Capital Partners ne justifie pas d’un « trouble commercial » qui proviendrait de l’existence du document « Cercle Meeschaert », ni même de « l’accaparement d’un savoir-faire », en réalité limité à la confection d’une plaquette de présentation. L’article 2 de la convention du 20 octobre 2009 stipule également que « Midi Capital reconnaît expressément que les clients du distributeur sont et demeurent la propriété exclusive de ce dernier ».
La société M Capital Partners, qui a pris un retard significatif dans le règlement de ses engagements depuis le 30 décembre 2014, confirme l’insuffisance de ses allégations à l’encontre de la société Financière Meeschaert en indiquant qu’il « importe peu que cette tentative ait abouti ou non et que ces agissements aient effectivement ou non créé la confusion dans l’esprit de la clientèle » (écrits, page 26).
En conclusion, la société M Capital Partners ne justifie pas que le comportement de la société Financière Meeschaert, à l’occasion de l’exécution des deux conventions, a pu caractériser une faute grave contractuelle ou le non-respect d’une obligation d’exécution loyale et de bonne foi.
Il en découle que la résiliation immédiate et unilatérale des deux conventions, prononcée à la date du 27 avril 2015 par la société M Capital Partners, ne peut être mise en 'uvre sans application du préavis de trois mois prévu dans la convention du 28 octobre 2010, soit au 27 juillet 2015.
Il y a lieu en conséquence de constater la résiliation des conventions des 20 octobre 2009 et 28 octobre 2010 par la société M Capital Partners au 27 juillet 2015.
Le jugement déféré sera modifié sur ce chef.
Sur les créances relatives aux deux conventions
La société M Capital Partners fait valoir que, selon les stipulations des conventions, en cas de faute grave, le droit de percevoir des commissions cesse à la résiliation. Il y a lieu d’appliquer un abattement prorata temporis pour l’année 2015, correspondant à la restitution de 193 432 euros. Subsidiairement, les commissions dont le fait générateur est postérieur au 27 avril 2015, date de la résiliation pour faute grave, ne sont pas dues, au terme du préavis contractuellement prévu. Lproduit financier « Club Deal » n’a pas fait l’objet d’une conclusion formelle et doit être circonscrit au 27 juillet 2016 par référence à la convention du 28 octobre 2010 fixant un délai de préavis en l’absence de faute grave.
La société Financière Meeschaert soutient que les conventions ont été conclues pour la durée de vie du fonds. Les commissions sont payables tous les ans après la clôture de l’exercice du fonds concerné ou tous les ans à compter de la clôture du premier exercice de l’OPVCM. La résiliation est intervenue en réalité après la mise en demeure du 26 février 2015 et la sommation du 22 avril 2015 d’avoir à payer les commissions entre 2010 et 2014. Le montant total des commissions est de 413 206 euros pour les exercices 2014 à 2017, le produit « Club Deal 2015 » ayant été commercialisé sans convention. Selon son appel incident, les factures complémentaires établies en 2019 et 2020, pour un montant total de 121 814 euros, sont à régler.
Ceci étant exposé,
Les deux conventions conclues les 20 octobre 2009 et 28 octobre 2010 stipulent respectivement que « en cas de résiliation, les parties s’engagent à exécuter leurs obligations respectives au titre de la convention jusqu’à la date effective de la résiliation » et « les parties sont immédiatement libérées de leur engagement contractuel, à l’exception des engagements ayant pour objet de permettre l’accomplissement ou le respect des obligations légales et réglementaires à la charge des parties envers les souscripteurs de parts et ou actions des OPCVM».
Si la société M Capital Partners demande de ne pas être condamnée au paiement des factures n° V2015588 du 31 décembre 2015, n° V2015589 du 31 décembre 2015, n° V2016625 du 31 décembre 2016, n° V2016626 du 31 décembre 2016, n° V2017580 du 31 décembre 2017 et n° V2017581 du 31 décembre 2017, il doit être relevé que le dispositif de ses conclusions mentionne à titre subsidiaire plusieurs dates d’effet de la résiliation : 27 juillet 2015, 27 juillet 2016 et 31 décembre 2016. En outre, elle ne conteste pas devoir le paiement des factures antérieures à ces dates pour un montant de 219 774 euros Ttc.
Le fonds d’investissements de proximité « Club Deal 2015 » n’a pas fait l’objet d’un avenant à la convention du 28 octobre 2010 qui aurait été signé des parties. Mais il a été commercialisé par la société M Capital Partners pour un montant de 1 182 000 euros en 2014, au même titre que les cinq autres fonds, sans que la lettre de résiliation en fasse référence en particulier, et alors que la société M Capital Partners admet subsidiairement être débitrice des commissions concernant le fonds « Club Deal 2015 » jusqu’au 27 juillet 2016.
Compte-tenu de l’interpénétration des produits « parts de fonds d’investissement » et « parts ou actions d’OPCVM », il conviendra de retenir, au titre des obligations respectives des deux conventions et de leurs avenants, une date de prise d’effet de la résiliation au 27 juillet 2015.
Il en résulte que la société M Capital Partners doit être condamnée au paiement des factures n° V2014653 du 30 décembre 2014 d’un montant de 61.938 euros et n° V2015001 du 12 janvier 2015 d’un montant de 133.657,50 euros, correspondant aux commissions sur encours collectées pour les exercices 2010 à 2014.
La société M Capital Partners doit également être condamnée au paiement des factures du 31 décembre 2015 n° V 2015588 et n° V 2015589 correspondant aux commissions sur encours collectées au titre de l’année 2015, au prorata de la période antérieure à la date de résiliation au 27 juillet 2015, soit les montants respectifs de 9 515 euros et 34 494 euros.
Compte-tenu des stipulations des articles 4, 9 et 17 des conventions des 20 octobre 2009 et 28 octobre 2010,il conviendra de retenir une date de prise d’effet de la résiliation au 27 juillet 2016 pour le fonds d’investissements de proximité « Club Deal 2015 ».
Il en résulte que la société M Capital Partners doit être condamnée au paiement des factures relatives au fonds « Club Deal 2015 »n° V 2016625 et n° 2015589 du 31 décembre 2016, au prorata de la période antérieure à la date de résiliation au 27 juillet 2016, soit les montants respectifs de 9 515 euros et 34 494 euros.
La créance de la société Financière Meeschaert FM se chiffre à la somme totale de 283 613,50 euros (61 938 euros+133 657,50 euros + 9 515 euros+34 494 euros + 9 515 euros+34 494 euros).
Il y a lieu en conséquence d’infirmer les premiers juges en ce qu’ils ont condamné la société M Capital Partners à payer la somme totale de 413.206,50 euros et de la condamner à payer à la société Financière Meeschaert FM la somme totale de 283 613,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2015, date de la résiliation, avec anatocisme.
Le jugement déféré sera infirmé sur tous ces chefs.
En ce qui concerne les quatre factures objet de l’appel incident de la société Financière Meeschaert, datées des 03 avril 2019, 30 décembre 2019 et 22 avril 2020 (fonds Club Deal, OPVCM, commissions), il se déduit de ce qui précède qu’il y a lieu d’en rejeter la demande de paiement.
La solution du litige conduire la cour à confirmer les premiers juges en ce qu’ils ont rejeté toutes les demandes de dommages et intérêts relatives à préjudice commercial, des frais financiers et un préjudice moral, dépourvues de justification.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces chefs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il n’a pas statué sur la date de la résiliation des deux conventions et a condamné la société M Capital Partners à payer à la société Financière Meeschaert la somme totale de 413.206,50 euros représentant le montant des commissions dues au titre de la distribution et de la gestion de parts ou actions des fonds, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 26 février 2015 et jusqu’à complet paiement, et avec anatocisme ;
Statuant à nouveau sur ces chefs,
CONSTATE la résiliation des conventions des 20 octobre 2009 et 28 octobre 2010 au 27 juillet 2015 ;
CONDAMNE la société M Capital B à payer à la société Financière Meeschaert FM la somme de 283 613,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2015, avec anatocisme ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société M Capital B à payer à la société Financière Meeschaert FM la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société M Capital Partners aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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