Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.246, Inédit
CPH Épinal 26 septembre 2013
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CA Nancy
Infirmation partielle 19 décembre 2014
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CASS
Rejet 1 février 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité de résultat

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté ses obligations en matière de reclassement et que le licenciement était donc sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Obligation de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas démontré avoir effectué des recherches sérieuses de reclassement après la déclaration d'inaptitude.

  • Accepté
    Conditions de remboursement des indemnités de chômage

    La cour a jugé que les conditions pour ordonner le remboursement des indemnités de chômage étaient réunies.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par le licenciement

    La cour a reconnu que les circonstances du licenciement justifiaient l'octroi d'une indemnité pour préjudice moral.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l'employeur contre l'arrêt de la cour d'appel qui avait jugé le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse. L'employeur invoquait trois moyens. Le premier moyen soutenait que le licenciement était justifié car l'employeur avait refusé le mi-temps thérapeutique préconisé par le médecin du travail. La Cour de cassation rejette ce moyen en relevant que l'employeur n'avait pas démontré l'impossibilité d'envisager cet aménagement du temps de travail. Le deuxième moyen invoquait le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement. La Cour de cassation rejette également ce moyen en constatant que l'employeur n'avait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement. Enfin, le troisième moyen soutenait que l'employeur avait le droit de refuser un mi-temps thérapeutique. La Cour de cassation rejette ce moyen en rappelant que l'employeur avait l'obligation de rechercher un reclassement pour la salariée. Ainsi, la Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel et rejette le pourvoi dans son intégralité.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 1er févr. 2017, n° 15-13.246
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-13.246
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 19 décembre 2014, N° 13/03003
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034002195
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO00199
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2017, 15-13.246, Inédit