Infirmation partielle 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 6 juil. 2021, n° 20/02396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/02396 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SOGESMI
C/
X
I
K
Y
Y
O épouse Y
FD/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/02396 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HXGQ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. SOGESMI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau du VAL D’OISE
APPELANTE
ET
Monsieur G X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame H I épouse X
née le […] à SARCELLES
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Pierre BACLET de la SCP JALLU BACLET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
Madame J K
née le […] à POISSY
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur L Y
né le […] à ROUEN
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur Z, A, M Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame B, C, N O épouse Y
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me S T, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 18 mai 2021 devant la cour composée de M. P Q, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
Sur le rapport de M. P Q et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 juillet 2021, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 06 juillet 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. P Q, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Les époux X ont confié à la société Sogesmi (le constructeur) un contrat de construction de maison individuelle avec fournitures de plans (CCMI) sur un terrain leur appartenant, contigu aux parcelles appartenant à Z et B Y d’une part et à L Y et J K d’autre part, situées en contrebas.
Le 23 janvier 2009, en cours d’exécution du CCMI, un mur soutenant les terres de la parcelle des époux X s’est effondré sur les deux parcelles voisines.
Après expertise obtenue en référé, les époux X ont, par actes des 22 mai et 2 juin 2014, assigné le constructeur ainsi que les propriétaires voisins devant le tribunal de grande instance de Beauvais, aux fins de reconnaissance de la responsabilité du premier et d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 30 septembre 2017, le tribunal a :
— condamné le constructeur à payer aux époux X les sommes de :
— 192 582,50 euros HT, TVA en sus au taux en vigueur, au titre du coût des travaux de réalisation d’un nouveau mur de soutènement, avec indexation selon la variation de l’indice BT01 entre la date du devis SOGEA retenu par l’expert judiciaire et celle du présent jugement ;
— 4 544,80 euros HT, TVA en sus au taux en vigueur, au titre de la mission de maîtrise d’oeuvre, avec indexation selon la variation de l’indice BT01 entre le 28 septembre 2012, date du rapport d’expertise et celle du présent jugement ;
— 8 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des divers préjudices de jouissance ;
— 3 698 euros TTC au titre de la restitution du trop perçu dans le cadre du contrat de construction ;
— fixé à la somme de 75 euros par mois le préjudice de jouissance des époux X relatif à la période postérieure au présentjugement, à compter du 1er octobre 2017 et jusqu’au paiement des sommes susvisées,
— dit les époux X ainsi que le constructeur responsables du trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage subi par les consorts Y dans leur ensemble,
— compte tenu de la condamnation du constructeur à payer aux époux X le montant des travaux nécessaires à l’édification d’un nouveau mur de soutènement, condamné in solidum les seuls époux X à procéder ou faire procéder, suivant devis SOGEA validé par l’expert judiciaire, à la construction de ce mur de soutènement en limite de leur propriété,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte provisoire,
— condamné in solidum les époux X ainsi que le constructeur à payer à Z et B Y les sommes de :
— 10 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— 500 euros en réparation du préjudice moral ;
— condamné in solidum les époux X ainsi que le constructeur à payer à L Y et J K les sommes suivantes :
— 10 400 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— 1 439,20 euros TTC au titre du coût de remplacement des jardinières et plantations détruites du fait de l’effondrement du mur ;
— 500 euros en réparation du préjudice moral ;
— fixé à la somme de 100 euros par mois le préjudice de jouissance de Z et B Y ainsi que celui de L Y et J K relatif à la période postérieure au présent jugement, à compter du 1er octobre 2017 et jusqu’à achèvement des travaux de construction du nouveau mur de soutènement,
— condamné le constructeur à garantir intégralement les époux X des condamnations indemnitaires prononcées à leur encontre au profit des consorts Y,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 3 novembre 2017, le constructeur a fait appel.
L’affaire a été retirée du rôle le 7 mai 2019.
Elle a été réinscrite le 22 juin 2020.
L’instruction a été clôturée le 3 février 2021 et les débats ont été fixés à l’audience du 18 mai 2021.
Vu les dernières conclusions :
— du 7 juillet 2020 pour L Y et J K (les consorts Y-K), intimés principaux et appelants incidents,
— du 23 juillet 2020 pour les époux X, intimés,
— du 30 novembre 2020 pour Z et B Y (les consorts Y), intimés principaux et appelants incidents,
— du 3 décembre 2020 pour le constructeur, appelant principal et intimé incident ;
SUR CE
1°) SUR LA RESPONSABILITÉ DU CONSTRUCTEUR :
Tant les époux X que les consorts Y et Y-K concluant à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité des premiers dans le trouble anormal de voisinage, la cour n’a pas à examiner cette responsabilité qui est irrévocablement acquise.
Le constructeur conclut en revanche à l’infirmation du jugement et au rejet des demandes des consorts Y et Y-K, demandant à la cour d’écarter sa responsabilité dans l’effondrement du mur de soutènement et ses conséquences.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu la responsabilité du constructeur, voisin occasionnel, tant dans la réalisation du trouble anormal de voisinage qu’à l’égard des époux X, la cour rappelant que c’est à l’occasion de l’exécution du CCMI qui lui était confié et dont il avait la responsabilité de la parfaite exécution, notamment par son sous-traitant, M. F, dont les travaux de terrassement sont à l’origine de l’effondrement du mur en raison du dépôt de terres sur le terrain en déclivité, comme cela apparaît à la lecture du rapport de l’expert judiciaire, que le trouble anormal s’est produit, l’absence de traitement antérieur des terres par le lotisseur ne pouvant exonérer le titulaire du CCMI, qui devait veiller à la parfaite exécution du contrat en prenant en compte l’état des lieux.
Il faut préciser qu’il n’est pas exigé, pour retenir la responsabilité de l’entrepreneur principal, que l’auteur du trouble soit le constructeur qui a effectué matériellement les travaux, dès lors que la participation qui justifie l’application du régime des troubles anormaux de voisinage peut notamment résulter d’actes intellectuels et qu’à ce titre un entrepreneur principal qui sous-traite la réalisation de travaux qui lui ont été confiés n’est pas déchargé de toute mission, car il continue de diriger ces travaux, dont il doit surveiller et contrôler leur bonne exécution, participant ainsi à la naissance des troubles qui peuvent en résulter.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité du constructeur et l’a condamné à garantir les époux X.
[…] :
Le constructeur conclut à l’irrecevabilité des demandes des consorts Y-K, semblant leur reprocher un défaut de qualité à agir dans la mesure où ils ne sont pas les propriétaires du mur qui s’est effondré dont ils ne peuvent demander la réparation.
Toutefois, la reconstruction du mur étant une modalité de réparation du trouble anormal de voisinage subi, la fin de non-recevoir doit être rejetée, les consorts Y-K ayant en effet intérêt et qualité à agir.
'
Les époux X concluent également à l’irrecevabilité des demandes des consorts Y-K, mais la partie discussion de leurs dernières conclusions ne comporte aucun moyen exprès à cette fin puisqu’elle se borne à développer des motifs de rejet des prétentions, de sorte que la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
'
2.1. Sur les demandes des consorts Y-K :
Les consorts Y-K concluent à l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives à l’astreinte et au montant des sommes allouées à titre d’indemnisation et réclament la fixation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard assortissant la condamnation à reconstruire le mur, à défaut la condamnation solidaire des époux X et du constructeur à leur payer la somme de 235 643,80 euros TTC, ainsi que la condamnation des époux X à leur payer les sommes de 21 600 euros, 18 000 euros et de 300 euros par mois de septembre 2020 à la reconstruction du mur, au titre de leur préjudice de jouissance, outre 1 439,20 euros TTC en réparation du préjudice lié à la destruction des jardinières et plantations et 7 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Néanmoins, et en dépit des exigences résultant de l’article 954 du code de procédure civile, la partie discussion de leurs dernières conclusions ne comporte, comme le font valoir les époux X, aucun moyen exprès en fait et en droit explicitant de telles prétentions, de sorte que la cour, qui n’est saisie d’aucun moyen auquel répondre, ne peut que confirmer le jugement dans ses dispositions relatives à l’indemnisation des consorts Y-K.
2.2. Sur les demandes des consorts Y :
Ils concluent à la condamnation in solidum des époux X et du constructeur à procéder ou faire procéder à la reconstruction du mur, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois partant de la signification du jugement et leur condamnation in solidum à leur payer les sommes de 300 euros par mois à partir du 23 janvier 2009 jusqu’à la reconstruction du mur, de 1 000 euros pour l’indemnisation de l’écrasement de la cabane de jardin des enfants ainsi que la perte des jardinières et plantations, outre 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Tant le constructeur que les époux X étant responsables du trouble anormal de voisinage subi par les consorts Y, le jugement doit être infirmé en ce qu’il n’a mis qu’à la charge des premiers l’obligation de reconstruction du mur, dès lors que c’est un seul et même trouble qui s’est produit.
Il y a donc lieu de condamner in solidum les époux X et le constructeur à procéder ou faire procéder à la reconstruction du mur de soutènement en limite de leur propriété, selon les préconisations de l’expert judiciaire, au plus tard six mois après la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, au bénéfice des consorts Y.
C’est par ailleurs par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont fixé comme
ils l’ont fait le montant des dommages-intérêts devant réparer l’intégralité des préjudices subis par les consorts Y, la cour relevant au surplus que leurs dernières conclusions ne se fondent sur aucune offre de preuve particulière devant la conduire à relever le montant des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— Rejette les fins de non-recevoir ;
— Infirme le jugement rendu le 30 septembre 2017 (n° RG 14/1728) par le tribunal de grande instance de Beauvais en ce qu’il a condamné in solidum les seuls G X et H I à procéder ou faire procéder, suivant devis SOGEA validé par l’expert judiciaire, à la construction de ce mur de soutènement en limite de leur propriété, ainsi qu’en ses dispositions relatives à l’astreinte provisoire ; le confirme pour le surplus ;
— Statuant à nouveau des chefs infirmés :
— Condamne in solidum la société SOGESMI ainsi que G X et H I, à procéder ou faire procéder à la construction de ce mur de soutènement en limite de leur propriété, selon les préconisations de l’expert judiciaire, au plus tard six mois après la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, au bénéfice de Z et B Y ;
— Y ajoutant :
— Déboute les parties de leurs autres demandes ;
— Condamne in solidum la société SOGESMI ainsi que G X et H I aux dépens, avec paiement direct au profit de Maître S T ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société SOGESMI ainsi que de G X et H I et les condamne in solidum à payer :
— à L Y et J K la somme globale de 10 000 euros,
— à Z et B Y la somme globale de 6 000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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