Confirmation 21 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17e ch. b, 21 déc. 2017, n° 15/09357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/09357 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 7 mai 2015, N° F14/00715 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2017
N°2017/
527
GP
Rôle N° 15/09357
Association AFPJR
C/
K A
Grosse délivrée le :
à :
Me Cyril SANCHEZ, avocat au barreau de GRASSE
Me Bruno PERUCCA, avocat au barreau de GRASSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE – section AD- en date du 07 Mai 2015, enregistré au répertoire général sous le n° F 14/00715.
APPELANTE
Association AFPJR, demeurant […]
représentée par Me Cyril SANCHEZ, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Maria SEMEDO RAMOS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame K A, demeurant […]
représentée par Me Bruno PERUCCA, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 31 Octobre 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame T POIRINE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame T POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2017
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame K A a été embauchée en qualité d’aide médico-psychologique le 17 mars 2012 par l’Association de Formation et de Promotion pour Jeunes et Adultes en Recherche d’insertion (AFPJR), qui a pour objet la création et la gestion d’établissements et services en faveur des personnes en difficulté notamment celles en situation de handicap.
Par courrier du 4 mars 2014 remis en main propre le 8 mars 2014, Madame K A a été convoquée à un entretien préalable pour le 17 mars avec mise à pied à titre conservatoire, puis elle a été licenciée pour faute grave le 21 mars 2014 en ces termes, exactement reproduits :
« Vous avez eu la possibilité de donner toutes les explications concernant la plainte d’un résident à votre égard.
En effet, Monsieur X W-AA (36 ans), résident du Foyer de vie Riou, vous accuse de l’avoir giflé puis insulté durant la soirée du 12 février 2014 car ses toilette étaient bouchées.
Cette pratique constitutive de maltraitance sur personne handicapée vulnérable est inacceptable dans le cadre d’un établissement médico-social. Les professionnels comme vous se doivent d’apporter aux personnes handicapées un accompagnement sécurisant basé sur le respect de la dignité.
Au regard du cadre réglementaire très précis des foyers de vie, au regard des obligations éthiques édictées par notre Charte, au regard de la fragilité de nos résidents, il n’est pas acceptable qu’il soit porté atteinte à leur intégrité physique ou psychique de quelque manière que ce soit.
Cette personne a décrit précisément l’agression dont elle a été victime, et a confirmé les faits par écrit.
Pour sa mère, qui est très proche de lui et communique très facilement avec lui, la clarté du récit de son fils et la terreur que vous provoquez chez Monsieur X depuis les faits ne font aucun doute sur la véracité.
De suite après les faits, des professionnels ont pu être témoins de l’état de détresse et de désarroi de Monsieur X.
Lors de l’entretien préalable, vous avez choisi de nier l’intégralité des faits reprochés.
En outre, plusieurs témoignages récents de professionnels font état d’insultes répétées de votre part envers des résidents du Foyer Riou, ce que vous niez également.
La crédibilité des accusations de Monsieur X et la gravité des faits reprochés ne nous permettent pas de vous maintenir à votre poste' ».
Contestant le bien-fondé de la mesure ainsi prise à son encontre, Madame K A a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 7 mai 2015, le Conseil de prud’hommes de Grasse a dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné l’Association de Formation et de Promotion pour Jeunes et Adultes en Recherche d’insertion (A.F.P.J.R.) à verser à Madame K A :
-676,06 € de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire,
-67,61 € au titre des congés payés y afférents,
-2897,70 € au titre du préavis,
-289,78 € au titre des congés payés sur préavis,
-1687,89 € au titre de l’indemnité de licenciement,
-8693,10 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
a débouté Madame K A de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral, a condamné l’Association de Formation et de Promotion pour Jeunes et Adultes en Recherche d’insertion (A.F.P.J.R.) à verser à Madame K A la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a ordonné la remise du certificat de travail rectifié, d’un bulletin de salaire rectifié portant l’ensemble des condamnations et de l’attestation Pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 50 € par jour de retard dans la limite de 30 jours à compter de la signification du jugement, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte, et a condamné l’Association de Formation et de Promotion pour Jeunes et Adultes en Recherche d’insertion (A.F.P.J.R.) aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, l’Association de Formation et de Promotion pour Jeunes et Adultes en Recherche d’insertion (A.F.P.J.R.) conclut à ce qu’elle soit reçue en son appel, à l’infirmation du jugement dont appel, statuant à nouveau, à ce qu’il soit constaté que le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de Madame K A est parfaitement fondé, régulier et justifié, à ce qu’il soit jugé que le licenciement de la salariée pour faute grave est justifié, en conséquence, au débouté de Madame K A de l’intégralité de ses demandes, à la condamnation de Madame K A à lui rembourser la somme de 4711,05 € au titre des sommes indûment versées en exécution du jugement dont appel et à la condamnation de Madame K A à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles issus de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame K A conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a indiqué que son licenciement était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et sur les conséquences financières y attachées, telles que visées dans le jugement entrepris, à la réformation du jugement déféré uniquement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral et en ce qu’il a fixé le montant de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 800 €, statuant à nouveau, à la condamnation de l’Association de Formation et de Promotion pour Jeunes et Adultes en Recherche d’insertion (A.F.P.J.R.) à lui payer la somme de 2897,70 € au titre du préjudice moral subi, compte tenu du caractère infamant du motif de licenciement et à la condamnation de l’Association de Formation et de Promotion pour Jeunes et Adultes en Recherche d’insertion (A.F.P.J.R.) à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE :
L’Association AFPJR produit à l’appui du premier grief cité dans la lettre de licenciement les éléments suivants :
— un rapport de « signalement d’actes de maltraitance » non daté et établi par Madame L B, chef de service, relatant les événements du 13 février et la rencontre le 28 février 2014 avec la mère de Monsieur X, dans les termes de son attestation citée ci-dessous ;
— l’attestation non datée de Madame L B, chef de service, qui relate : « le 13 février 2014, vers 18 heures, Monsieur X, résident de Châteauneuf, arrivait de sa chambre dans le hall d’entrée, en larme et très agité. Je lui ai retiré ses bâtons de marche et je l’ai invité à s’installer avec moi et Monsieur Y, éducateur, à l’extérieur afin de discuter pour qu’il s’apaise. En présence de Monsieur Y, Monsieur X a dit 'K m’a giflé'. J’ai organisé un temps de rencontre avec Monsieur X, Monsieur Y et Madame A afin d’évoquer les raisons du mal-être de Monsieur X, ceci dans mon bureau. Soutenant son regard, Monsieur X n’a pas réitéré les propos tenus à l’extérieur mais a dit 'tu me fais peur K'. Je n’ai pas parlé à Madame A de la gifle évoquée – pour le bien-être de Monsieur X.
Le 28 février 2014, en présence de Madame X, Monsieur X s’est saisi d’une feuille de papier de mon imprimante et a écrit et dit 'cul, con, K m’a giflé'» ;
— une « note interne » du 28 février 2014 de Madame M G, directrice adjointe, relatant la déclaration de W-AA X, dans le bureau de la chef de service, le 28 février 2014, selon laquelle il a reçu une gifle le 12 février 2014 par une « professionnelle de Châteauneuf », note établie pour demande d’avis, sans qu’il soit prétendu que Madame M G ait personnellement assisté aux événements ;
— l’attestation du 1er avril 2014 de Madame O X, mère de W-AA X, qui rapporte l’entretien qui s’est déroulé le 28 février 2014 en présence de la chef de service, Madame L B, au cours duquel son fils a « dit : 'ce qu’elle a fait est interdit. Elle m’a giflé, traité de con, de trou du cul’ J’ai peur'' », ainsi qu’un courriel du 5 mars 2014 de Madame O X ;
— la feuille sur laquelle Monsieur W-AA X a écrit : « K A me gifle elle me dit con' » ;
— le certificat du 27 mars 2014 du Docteur AB-AC AD, médecin de famille, qui certifie recevoir en consultation Monsieur W-AA X depuis 1989 et avoir « toujours constaté sa capacité à exprimer avec lucidité les événements de bonheur ou de profonde tristesse qu’il a rencontrés, sa joie de vivre autant que sa résistance aux événements douloureux » ;
— le certificat du 25 mars 2014 du Docteur AE-AF AG, médecin psychiatre, qui certifie suivre régulièrement en consultation Monsieur W-AA X depuis 2001 et que «les entretiens (qu’il a) eus avec lui n’ont jamais fait apparaître des éléments (l') ayant amené à douter de la véracité de ses propos et à ne pas les prendre en compte ».
Il ressort des éléments ainsi versés par l’employeur que Monsieur X s’est plaint, le 12 février 2014, auprès de Madame B, chef de service, et auprès de Monsieur Y, éducateur, d’avoir reçu une gifle de Madame K A, sans confirmer sa version le même jour, puis qu’il a réitéré ses accusations 15 jours plus tard.
Au-delà de la discussion quant à la crédibilité de Monsieur X, personne handicapée, les éléments versés par l’employeur sont contredits principalement par le témoignage du 28 mars 2012 de Madame P Q, qui atteste dans ces termes : « j’atteste avoir assisté le 12 février 2014 au moment des douches, que K A explique à W-AA X que d’avoir bouché les toilettes, c’était pas sympa pour les collègues, il a très mal pris la réflexion, a commencé à crier à traiter K de 'cône', lui fait un doigt d’honneur, se montre très agressif envers ma collègue. Donc j’essaie à mon tour de le calmer mais rien n’y fait. Très énervé tape partout avec ses cannes, j’ai même cru à un moment qu’il allait nous frapper. Il commence à m’insulter, à me traiter de sale pute et d’autres mots pas très agréables à entendre. Les événements se sont déroulés dans les parties communes du foyer où quelques résidents étaient là, ils étaient angoissés par les cris de W-AA X. Notre chef de service et D un collègue sort du bureau alerté par les cris. Ils font rentrer W-AA dans le bureau pour avoir des explications, et nous deux on retourne continuer les douches. D est venu chercher K dans la chambre où elle se trouvait pour qu’elle descende dans le bureau du chef de service pour avoir plus d’explications sur les faits. Le reste de la soirée s’est passé dans le calme ».
Madame P Q, seul témoin direct des événements du 12 février 2014, ne relate aucunement que Madame K A aurait giflé le résident.
En conséquence, la Cour juge non établi le premier grief cité dans la lettre de licenciement.
Le deuxième grief cité dans la lettre de licenciement concerne des insultes répétées de la part de la salariée envers des résidents du foyer.
À l’appui de ce grief, l’Association AFPJR produit les éléments suivants :
— un rapport de « signalement d’actes de maltraitance » du 13 mars 2014 établi par Madame M G, directrice adjointe du foyer, qui indique : « en date du 3 mars 2014, aux environs de 12h30, j’étais dans un bureau du rez-de-chaussée en présence du commissaire aux comptes et Mme E de la direction générale, lorsque j’ai entendu des éclats de voix. Alertée par les cris et les propos 'maintenant ça suffit, tu nous fais chier', je me levai pour intervenir lorsque j’ai entendu la chef de service qui était déjà sur place. Madame B est ensuite venue me relater les faits qui s’étaient déroulés' » ;
— un rapport de « signalement d’actes de maltraitance » non daté et établi par Madame L B, dans les termes relatés ci-après dans son attestation ;
— l’attestation de Madame L B, chef de service, qui déclare : « le 3 mars 2014, Madame A a tenu les propos suivants à l’encontre d’un résident 'maintenant ça suffit, tu nous fais chier'. Elle lui maintenait le poignet fortement pour qu’il s’habille. Je suis intervenue physiquement pour l’arrêter.
Le 19 février 2014, Madame F éducatrice m’a indiqué aussi qu’à Madame G que Madame A avait tenu les propos suivants à l’encontre d’une résidente 'qu’est-ce qu’elle a celle-ci à gueuler, elle nous emmerde, elle ne peut pas la fermer ''. Le même jour, la cuisinière, Madame R S nous a transmis un courrier faisant état d’une nouvelle agression verbale de Madame A à son encontre' » ;
— l’attestation du 24 mars 2014 de Madame T S, cuisinière, qui indique que le 19 février 2014, alors qu’elle cherche un résident et qu’elle appelle, elle entend « une voix agressive qui hurle devant les résidents : « qu’est-ce qu’elle braille encore celle-là », (elle s') approche de l’infirmerie où H prend ses médicaments avec K, (elle) lui dit « je ne braille pas, je cherche H ». Elle (lui) répond : « si tu brailles ! On entend que toi ce matin il faut que tu comprennes qu’ici c’est un hôpital, il y a des résidents qui dorment »' ».
Les éléments ainsi versés par l’Association AFPJR dénotent des propos inadaptés et parfois agressifs de Madame K A mais ne traduisent pas des insultes répétées de la salariée envers les résidents du foyer.
En conséquence, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame K A était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a accordé à la salariée 676,06 € de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, 67,61 € de congés payés sur rappel de salaire, 2897,70 € au titre du préavis, 289,78 € de congés payés sur préavis et 1687,89€ d’indemnité de licenciement, dont le calcul des montants n’est pas discuté.
Madame K A ne verse aucun élément sur l’évolution de sa situation professionnelle et sur son préjudice financier. Elle produit un certificat médical du 3 avril 2014 du Docteur V I, psychologue, qui indique que son état « a nécessité une consultation à son cabinet pour un soutien psychothérapeutique ».
En considération des éléments produits, de l’ancienneté de la salariée de deux ans dans l’entreprise occupant plus de 10 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour confirme le jugement en ce qu’il a alloué à Madame K A la somme de 8693,10 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à six mois de salaire.
Madame K A verse le seul certificat cité ci-dessus du Docteur I. À défaut de tout autre élément sur l’étendue de son préjudice moral, la Cour rejette la demande de la salariée en réparation d’un préjudice moral, qui a d’ores et déjà été réparé par les dommages intérêts alloués ci-dessus.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileau bénéfice de Madame A, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Reçoit les appels en la forme,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne l’Association de Formation et de Promotion pour Jeunes et Adultes en Recherche d’insertion (A.F.P.J.R.) aux dépens et à payer à Madame K A 1500 € supplémentaires au
titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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