Infirmation 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 29 mars 2022, n° 20/04535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04535 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Fabrice ADAM, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°112/2022
N° RG 20/04535 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6CV
C/
M. D I Y B
Mme X J F B
Mme A G B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, entendu en son rapport
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame K-L M, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Janvier 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE : La société NOTAIRES DE LA BAIE, SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie PÉLOIS de la SELARL AB LITIS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thierry CABOT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur D I Y B
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Anne-J PICHON de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame X J F B
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-J PICHON de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame A G B
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne-J PICHON de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Suivant testament authentique reçu par Mes Simon et C le 4 mai 2005, Mme’F B a légué à Mmes X et A B et à M. D B, enfants de son frère Y, sa propriété sise à Ouessant «'Mez Ar Reun'» à raison d’un tiers chacun.
À son décès survenu le […], elle a laissé pour lui succéder ses deux frères, MM. Z et
E B, héritiers à concurrence des 3/9èmes chacun et ses trois neveux, X, A et D B, légataires particuliers et héritiers, venant par représentation de leur père prédécédé, à concurrence chacun de 1/9ème de la succession.
Le règlement de la succession a été confié à Me C, notaire à Saint-Brieuc exerçant dans le cadre d’une société d’exercice dénommé Notaires de la Baie.
Le 1er octobre 2014, Me C a versé, pour le compte des héritiers, à l’administration fiscale un acompte global de 125'256 euros à valoir sur les droits de succession, cet acompte étant calculé sur la base notamment d’une évaluation de la propriété de Mez Ar Reun réalisée par les héritiers (90'000 euros).
Un compromis de vente portant sur ce bien a été signé le 17 juin 2017 moyennant le prix de 150'000 euros tout en laissant subsister à proximité un terrain constructible de 434 m².
Après mise en demeure reçue par l’un des héritiers, le notaire a déposé, le 15 septembre 2017, la déclaration de succession en prenant en compte le prix de vente de l’immeuble d’Ouessant (150'000 euros). Un complément de droits (45'022 euros) et des majorations et intérêts de retard ont été versés.
Considérant que Me C avait commis des fautes et manqué à son devoir de conseil, Mmes X et A B et M. D B ont, par acte du 8 janvier 2019, fait assigner la société Notaires de la Baie devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc qui, par jugement du 15 septembre 2020, a':
- condamné la société Notaires de la Baie à verser à':
' Mme X B la somme de 17'400,66 euros en réparation de son préjudice et ce, avec intérêt légal à compter du présent jugement.
' Mme A B la somme de 17'400,66 euros en réparation de son préjudice et ce, avec intérêt légal à compter du présent jugement.
' M. D B la somme de 17'400,66 euros en réparation de son préjudice et ce, avec intérêt légal à compter du présent jugement
- condamné la société Notaires de la Baie à verser à Mmes X et A B ainsi qu’à M. D B la somme de 1'500 euros chacun au titre de leur frais irrépétibles.
La société Notaires de la Baie a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25'septembre 2020.
Aux termes de ses dernières écritures (10 février 2021), la société Les Notaires de la Baie demande à la cour de':
- réformer le jugement dont appel,
- débouter M. D B, Mmes X et A B de toutes leurs demandes fins et conclusions à son encontre,
- les condamner in solidum à lui verser une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- les condamner en tous les dépens,
- autoriser la SCP Ab Litis – Me Sylvie Pélois – Me Amélie Amoyel Vicquelin Avocats postulants à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Les Notaires de la Baie conteste tout d’abord le manque de diligence qui lui est reproché affirmant avoir informé les héritiers de leurs obligations fiscales. Elle explique le retard dans le dépôt de la déclaration de succession suite au décès de Mme B par la présence, dans l’actif successoral, d’immeubles ayant vocation à être vendus. Elle soutient que dans ce cas, il est préférable de différer le dépôt de la déclaration de succession dans l’attente de la vente et de verser à l’administration un acompte à valoir sur les droits afin d’éviter majorations et intérêts de retard. Elle rappelle, à cet égard, avoir versé l’acompte nécessaire le 1er octobre 2014. Elle ajoute que suite à la mise en demeure délivrée par l’administration le 15 juin 2017, elle a fait diligence dans le délai imparti en déposant la déclaration de succession.
Elle conteste ensuite avoir sur-évalué dans cet acte la propriété de «'Mez Ar Reun'», relevant que la première estimation de 90'000 euros, faite par les consorts B, était insuffisante puisque ce bien a fait l’objet, en juin 2017, d’un compromis de vente au prix de 150'000 euros.
Elle indique avoir reporté cette valeur dans la déclaration de succession déposée en septembre 2017 afin de ne pas exposer ses clients à un inévitable redressement et des pénalités élevées, rien, selon elle, ne justifiant une telle hausse de la valeur du bien et reproche au tribunal d’avoir fait une interprétation erronée de l’article 761 du code général des impôts.
S’agissant du terrain à bâtir situé à Ouessant, elle s’étonne de ce que les consorts B en ignoraient l’existence alors qu’ils se sont déplacés pour évaluer la propriété de «'Mez Ar Reun'» et qu’elle pouvait légitimement supposer que le prix qu’ils lui avaient indiqué comprenait également cette parcelle. Elle ajoute que si cette parcelle a été vendue en 2018 à un prix très inférieur à sa valeur, elle ne peut en être tenue responsable.
Elle conteste donc toute faute et ajoute que les consorts B ne peuvent se prévaloir d’un préjudice qui ne résulte que de la sous évaluation par leurs soins de la propriété d’Ouessant en 2014.
Aux termes de leurs dernières écritures (29 mars 2021), Mmes X et A et M. D B demandent à la cour de':
- confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc le 15 septembre 2020 RG 19/00071 en ce qu’il a :
' condamné la société Notaires de la Baie à payer à :
- M. D B la somme de 17 400,66 euros en réparation de son préjudice et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- Mme X B la somme de 17 400,66 euros en réparation de son préjudice et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- Mme A B la somme de 17 400,66 euros en réparation de son préjudice et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
' rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
' condamné la société Notaires de la Baie aux dépens,
- réformant, condamner la société Notaires de la Baie à payer à chacun d’eux une somme de 5'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- débouter la société Notaires de la Baie de toutes ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Ils rappellent que Me C détenait depuis novembre 2005 l’ensemble du dossier lui permettant, selon eux, de réagir immédiatement au décès de Mme B. Ils soutiennent avoir été dans l’incapacité d’appréhender la réalité de leur responsabilité fiscale, le notaire n’ayant pas répondu à leurs sollicitations ou uniquement par des informations parcimonieuses. Ils reprochent au notaire d’être resté près de trois ans sans rien faire et d’avoir attendu une mise en demeure de l’administration pour déposer avec retard une déclaration de succession, ce qui a engendré le payement de droits supplémentaires, de majorations et d’intérêts de retard.
Ils contestent l’argumentation du notaire soutenant qu’à l’origine, ils n’avaient pas l’intention de vendre la propriété d’Ouessant, décision qu’ils n’ont prise qu’en 2016 face au coût d’entretien de celle-ci. Ils font grief au notaire, qui a fait le choix d’un schéma déclaratif non conforme à leur intention, d’avoir retenu le prix de vente du bien immobilier (150'000 euros) et non la valeur de 90'000 euros communiquée trois ans auparavant, après le décès, déterminée en comparaison avec une propriété similaire, ce conformément aux dispositions de l’article 761 du code général des impôts.
Ils ajoutent qu’ils n’ont découvert l’existence d’un terrain contigu dépendant du legs qu’à la lecture de la déclaration de succession ainsi que la valeur portée par le notaire (26'000 euros), valeur manifestement exagérée au regard des caractéristiques de cette parcelle finalement cédée moyennant le prix de 6'500 euros.
Ils font encore valoir qu’ils ont dû acquitter une somme de 21 000 euros chacun en quatre jours ouvrés pour que la déclaration de succession soit déposée et indiquent qu’ils ont supporté une imposition confiscatoire sur les biens dépendants du legs particulier dont ils ont bénéficié : alors que chacun avait déjà acquitté la somme de 34'182,09 euros, ils ont découvert, au cours des débats de première instance, qu’ils avaient dû s’acquitter d’une somme supplémentaire de 4'502 euros liée à un dépôt tardif de la déclaration de succession. Ils indiquent que les manquements commis par le notaire ont eu des conséquences fiscales particulièrement lourdes, le préjudice total s’élevant à la somme de 52 202 euros. Ils soutiennent enfin que le notaire a commis un excès de pouvoir en exigeant le payement de pénalités en dehors de tout cadre légal.
SUR CE, LA COUR :
Sur la faute reprochée à Me C :
Il n’est pas contesté que Me C, notaire, qui avait reçu (avec un confrère) le testament authentique de F B, décédée le […], a été chargé par ses héritiers du règlement de sa succession et plus particulièrement de déposer en leurs noms la déclaration de succession.
En effet, il résulte des pièces versées aux débats que, dès le 19 mai 2014 (pièce n° 1 des appelants), Me C adressait à Mme A B un courriel dans lequel il indiquait avoir «'réuni l’ensemble des éléments me permettant de vous présenter la situation active et passive de la succession. Seule me manque l’estimation de la maison d’Ouessant Mez Ar Reun qu’il vous paraîtrait raisonnable de retenir dans le cadre de la succession… À réception de cette estimation, je pourrai adresser à chacun de vous un récapitulatif complet de la succession'».
Le 3 juin 2014 (pièce n° 2), il écrivait à chacun des héritiers le courrier suivant : «'Dans le cadre de la succession de Mlle B, je vous informe avoir réuni l’ensemble des informations me permettant de vous présenter la situation fiscale de la succession (à l’exception de la propriété Mez Ar Reun que j’ignore), je l’ai indiqué pour 60 000'€ pour la forme ! Vous trouverez sous ce pli… le
projet fiscal de déclaration de succession faisant état des droits à régler avant la fin septembre 2014. Ce projet est à corriger : pour la valeur de la propriété de Mez Ar Reun, pour un éventuel inventaire des meubles tant à Plérin qu’à Ouessant… À défaut de payement des droits de succession avant fin septembre prochain, une pénalité de 0,40 % sur le montant impayé est imposée...'». Le «'projet fiscal de déclaration de succession'» joint à ce courrier indiquait à la charge de D, X et A B des droits d’un montant de 21'208 euros chacun.
L’inventaire du mobilier de Plérin a été effectué le 27 août 2014 et le 16 septembre 2014 (pièce n° 9 du notaire), Mme A B transmettait l’accord de ses frère et s’ur sur les estimation suivantes :
- maison de Plérin : 145'000 euros,
- maison de Mez Ar Reun à Ouessant : 90'000 euros,
- droits dans la propriété de Niou Huella à Ouessant : 20'000 euros.
Il est établi que Me C a établi plusieurs projets fiscaux de déclaration de succession rectifiant et/ou complétant son projet initial (les 10 juin, 24 septembre, 1er et 4 octobre) et que les consorts B lui ont adressé les sommes qu’il a réclamées en payement des droits (8'860 et 3'999 euros chacun, cf. courriel de A B du 12 octobre 2014), sommes qu’il a versées au fisc à titre provisionnel (son courriel du 4 octobre 2014), aucune déclaration de succession n’étant alors formalisée et ni a fortiori souscrite.
Or, l’article 641 du code général des impôts énonce que «'les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont : de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine'».
La déclaration de succession ne sera déposée ' après que l’un des héritiers, M. Z B, frère de la défunte, eût été, le 15 juin 2017, mis en demeure par l’administration de le faire'' par Me’Bochen que le 15 septembre 2017. Dans cet acte, le notaire a estimé la valeur de la propriété ouessantine Mez Ar Reun à la somme de 176'000 euros (150'000 euros pour la maison et 26'000 euros pour un terrain détaché mais qui en dépendait) et chacun des consorts B a dû régler un complément de droits, majorations et pénalités de 21'323,09 euros, portant la totalité des sommes individuellement versées à 36'492 euros.
Les consorts B font grief au notaire de ne pas avoir déposé la déclaration de succession dans le délai de l’article 641 précité et d’avoir mentionné sur la déclaration déposée le 15'septembre 2017 que la propriété d’Ouessant avait une valeur de 176'000 euros au lieu de 90'000 euros comme il l’avait estimée.
À l’égard des parties, le notaire chargé du règlement d’une succession est tenu d’un devoir d’information et de conseil et de faire diligence pour déposer dans les délais légaux la déclaration de succession qu’il a été chargé d’établir. En l’espèce, en s’abstenant de déposer dès la fin septembre / début octobre 2014 la déclaration de la succession de F B alors qu’il disposait de tous les éléments nécessaires pour ce faire (les consorts B ayant estimé la propriété de Mez Ar Reun comme il le leur avait demandé et l’inventaire des meubles de la maison de Plérin ayant été effectué) et des fonds pour payer les droits après que ces derniers les lui aient, à sa demande, versés, Me C a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En effet, il ne peut sérieusement, pour contester cette faute, prétendre qu’il était préférable de verser un acompte au fisc et de différer le dépôt de la déclaration de succession dans l’attente de la vente de la maison d’Ouessant (Mez Ar Reun), alors, d’une part, qu’il ne ressort d’aucune des pièces communiquées que les consorts B souhaitaient en 2014 céder la propriété de la maison d’Ouessant (ces derniers précisent n’avoir envisagé cette hypothèse qu’ultérieurement, en 2016, cf. leur courriel à Me C du 11 février 2016, pièce n° 28 du notaire, lequel opère volontairement une confusion avec la cession de leurs droits indivis dans la propriété du Niou Huella à Ouessant, objet de la pièce n° 27, cession qui, elle, avait été envisagée dès l’origine) et que, d’autre part, cette stratégie n’est nullement évoquée par le notaire dans ses échanges avec les héritiers, les projets fiscaux de déclaration de succession transmis laissant, au contraire, croire aux héritiers que la déclaration de succession allait effectivement être déposée.
Enfin et s’agissant de la maison de Plérin (St Laurent), le notaire ne peut utilement alléguer de la vente à intervenir dès lors que l’accord des parties était acquis dès le mois de septembre 2014 tant sur le principe de la vente que sur le montant de l’évaluation (145'000 euros) telle qu’elle est retenue dans ses troisième, quatrième et cinquième projets.
Cette abstention suivie d’une passivité totale pendant près de trois ans (qui infirme au demeurant la stratégie alléguée puisque le notaire n’a jamais interrogé pendant ce laps de temps les consorts B sur le projet de cession dont il se prévaut, étant observé que ce sont ces derniers qui, en février 2016, lui ont fait part de leur décision de céder la propriété Mez Ar Reun…).
Si les intimés reprochent également au notaire d’avoir évalué la propriété d’Ouessant à la somme de 176'000 euros dans la déclaration de succession qu’il a déposée en leur nom en septembre 2017, ce grief ne peut être retenu en ce qui concerne la maison laquelle était sous compromis moyennant le prix de 150'000 euros, prix que le notaire ne pouvait que reporter dans la déclaration non souscrite dans les délais (cf infra). En revanche et s’agissant du terrain détaché sis à Ouessant à proximité de la propriété de Mez Ar Reun, cadastré section D n° 757, l’évaluation portée par le notaire ''qui semble en avoir alors découvert l’existence et que les héritiers ne pouvaient connaître en l’absence de toute information de la part tant de la testatrice que du notaire (qui pourtant n’a sans doute pas manqué de solliciter une demande de renseignements immobiliers) ' ne repose sur un aucun élément sérieux mais une simple information verbale transmise par un agent communal, la taille (434 m²) et la configuration du terrain en forme de L ne permettant pas, en dépit de sa constructibilité (certificat d’urbanisme opérationnel délivré à Me C le 13 septembre 2017) de lui attribuer la valeur de 26'000 euros (ce que confirmera sa cession ultérieure au prix de 6'500 euros).
Le tribunal de Saint Brieuc a estimé que les fautes du notaire avaient causé aux époux B un préjudice de 52'201,98 euros (17'400,66 euros par intimé) égal à la différence entre le complément de droits, les majorations et pénalités réglés et l’impôt sur les plus-values qui aurait été dû (6'640 euros) si le notaire avait effectué la déclaration du succession dans le délai légal et en retenant pour la propriété de Mez Ar Reun une valeur de 90'000 euros.
Pour ce faire le tribunal, suivant les époux B dans leur raisonnement, a estimé que l’évaluation de la propriété d’Ouessant ne pouvait être remise en cause passé un délai de deux ans, ce en application des dispositions de l’article 761 du code général des impôts qui énonce que :
«'Pour la liquidation des droits de mutations à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d’après la déclaration détaillée et estimative des parties, sans distraction des charges, sauf, en ce qui concerne celles-ci, ce qui est dit aux articles 767 et suivants.
Pour les immeubles dont le propriétaire a l’usage à la date de la transmission, la valeur vénale réelle mentionnée au premier alinéa est réputée égale à la valeur libre de toute occupation.
Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi, soit l’acte de donation, soit le point de départ des délais pour souscrire la déclaration de succession, les immeubles transmis ont fait l’objet d’une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission des
étrangers, les droits exigibles ne peuvent être calculés sur une somme inférieure au prix de l’adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu’il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l’intervalle, des transformations susceptibles d’en modifier la valeur'».
Cependant, comme le souligne la Selarl Notaires de la Baie, ce texte est totalement étranger à la situation et ne signifie en aucun cas que l’évaluation insuffisante d’un bien dans une déclaration de succession ne peut être remise en cause par l’administration passé un délai de deux ans à compter du point de départ du délai pour souscrire la déclaration, c’est à dire à compter du décès (article 641).
En effet, cette matière est régie par un autre texte, l’article L 180 du Livre des procédures fiscales lequel disposait (dans sa rédaction applicable à l’époque des faits) que : «'Pour les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de l’enregistrement d’un acte ou d’une déclaration ou de l’accomplissement de la formalité fusionnée définie à l’article 647 du code général des impôts ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l’obligation prévue au 2 du I de l’article 885 W du même code, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due'».
Il s’ensuit si Me C avait déposé la déclaration de succession en septembre 2014, l’administration aurait pu exercer son droit de reprise jusqu’au 31 décembre 2017, c’est à dire postérieurement à la vente de la propriété d’Ouessant moyennant le prix de 150'000 euros (vente réitérée par acte authentique du 19 octobre 2017) et que si Me C avait estimé dans la déclaration souscrite en septembre 2017 la valeur de ce bien à la somme de 90'000 euros, le fisc aurait très certainement exercé son droit de reprise et appliquer des pénalités de mauvaise foi sauf payement d’un complément de droits…
Dans l’une ou l’autre hypothèse, les consorts B auraient très vraisemblablement payé des droits de succession sur la base de la valeur de la maison estimée à 150'000 euros comme correspondant au prix de vente.
Il ne peut donc être retenu à l’encontre de Me C que la surestimation de l’ordre de 20'000 euros (soit quatre fois sa valeur) du terrain d’Ouessant, cadastré section D n° 757, qui a engendré à la charge de chacun des intimés un supplément de droits de 3'666,67 euros (20'000 x 0,55 / 3). Ce préjudice est un préjudice entièrement consommé, le notaire ayant estimé seul ce terrain alors même qu’il avait indiqué, à l’origine, aux consorts B qu’il n’avait aucune connaissance du marché ouessantin, raison pour laquelle il leur avait demandé de procéder à une estimation de la maison.
S’agissant des pénalités (ramenées à la somme de 4'502 euros, cf. lettre du 7 août 2018 pièce n° 16 des intimés, calculée sur l’insuffisance de l’acompte que l’administration a considéré, nonobstant son retard, comme versé dans les délai, c’est à dire sur la somme de 45'022 euros correspondant à la différence entre 170'278 et 125'256 euros) et majorations de retard (6'483 euros correspondant à un intérêt de 0,4 % par mois pendant 36 mois sur la somme de 45'022 euros), l’incidence est identique. En effet, si Me C avait déposé en septembre ou octobre 2014 une déclaration de succession sous évaluant la maison d’Ouessant, les consorts B auraient été redevables des mêmes droits et majorations sauf concernant le terrain que le notaire a surévalué. L’incidence de cette surévaluation est de 1'100 euros en pénalité (20'000 x 55% x 10 %) et de 1'584 euros en majorations (20'000 x 55 % x 0,4 % x 36), soit au total la somme de 2'684 euros et 894,67 euros par intimé.
Le préjudice de chacun d’eux s’élève donc à la somme de 4'561,33 euros (3'666,67 + 894,67) que la Selarl Notaires de la Baie sera condamnée à leur verser, le jugement étant infirmé.
La Selarl Notaires de la Baie supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et devra verser aux consorts A, X et D B, unis d’intérêts une somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc du 15 septembre 2020.
Condamne la Selarl Notaires de la Baie à verser à :
- Mme A B une somme de 4561,33 euros à titre de dommages et intérêts,
- Mme X B une somme de 4561,33 euros à titre de dommages et intérêts,
- M. D B une somme de 4561,33 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société Notaires de la Baie aux dépens de première instance et d’appel.
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre elle ceux des frais dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne la Selarl Notaires de la Baie à verser à Mmes X et A B, et à M. D B unis d’intérêts, une somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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