Infirmation partielle 15 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 15 nov. 2017, n° 16/02080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/02080 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Brest, 3 février 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N° 478
R.G : 16/02080
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
C/
Société BREST DISTRIBUTION venant aux droits de la société DB BIS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Mme Sophie LERNER, Président,
Assesseur : M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et Mme D E, lors du prononcé,
DÉBATS:
A l’audience publique du 27 Septembre 2017
devant Mme Laurence LE QUELLEC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 03 Février 2016
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BREST
****
APPELANTE:
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
[…]
[…]
représentée par Mme F G en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE:
Société BREST DISTRIBUTION venant aux droits de la société DB BIS – salariée Mme H-I Y n° SS 2 59 09 […]
[…]
[…]
représentée par Me Jocelyn ROBIN de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BREST substituée par Me Marine ADAM, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 janvier 2013, Mme H-I Y, salariée de la société DB DIS, aux droits de laquelle vient la société Brest-Distribution (la société), a souscrit deux déclarations de maladies professionnelles. Les déclarations mentionnent « Tendinopathie épaule droite devant être opérée » et « Tendinopathie épaule gauche ».
Le certificat médical initial établi le 30 novembre 2012 par le Docteur X mentionne « une tendinopathie des 2 épaules ».
Le 3 juin 2013, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère (la caisse) a notifié à la société ses décisions de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les deux maladies déclarées, qualifiées de « Coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) droite inscrite dans le tableau TABLEAU n°57 » et « Coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) gauche inscrite dans le tableau TABLEAU n°57 ».
Le 31 juillet 2013, la société a contesté ces décisions devant la Commission de Recours Amiable de la caisse. Le 26 mai 2014, la commission a notifié sa décision de rejet du recours.
Le 3 juillet 2014, la société a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Brest afin de se voir déclarer inopposables les décisions de prise en charge des maladies déclarées.
Par jugement du 3 février 2016, le Tribunal de sécurité sociale de Brest a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de l’épaule droite déclarée par Mme Y ;
— déclaré opposable à la société la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de l’épaule gauche déclarée par Mme Y ;
Pour statuer ainsi, le Tribunal a considéré, concernant l’épaule droite, que le certificat médical initial ne mentionne pas la date de la première constatation médicale, que la déclaration vise, à ce titre, le mois de janvier 2012, sans autre précision, que le colloque médico-administratif évoque le 15 mai 2012 en précisant que le document ayant permis de déterminer cette date est un courrier du docteur Z, qu’interrogé par la caisse au cours de la procédure, le médecin conseil indique que l’IRM de l’épaule droite a été effectuée le 12 novembre 2012, qu’à défaut d’avoir inclus dans le dossier soumis à consultation de l’employeur le courrier du docteur Z, la caisse a violé le principe du contradictoire, qu’au demeurant, en raison de la définition de la maladie, la première constatation médicale ne peut être antérieure à l’IRM l’objectivant.
Il relève, concernant l’épaule gauche, que le colloque médico-administratif mentionne une IRM de l’épaule gauche ayant permis de fixer au 19 novembre 2012 la date de première constatation médicale de la maladie, que la caisse, qui n’avait pas à communiquer à l’employeur le compte-rendu de cette IRM, n’a donc pas violé le principe du contradictoire.
Le 4 mars 2016, la caisse a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 5 février 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par ses conclusions auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour, au visa des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, 146 du Code de procédure civile, du tableau n°57 A des maladies professionnelles :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable à l’égard de la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie présentée par Madame Y à l’épaule droite ;
— de juger que, s’agissant de la pathologie de l’épaule droite, la procédure d’instruction a été menée de manière contradictoire à l’égard de la société, la caisse ayant pleinement satisfait à son devoir d’information préalable en lui donnant accès à l’ensemble des pièces listées à l’article R.441-13 du Code de la sécurité sociale ;
— de constater que, s’agissant des deux pathologies, les conditions médicales et administratives de prise en charge du tableau n°57A sont réunies et que la présomption d’imputabilité de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale s’applique ;
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré opposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie présentée par Madame Y à l’épaule gauche ;
— de confirmer l’opposabilité à l’égard de la société des décisions de prise en charge des maladies professionnelles présentées par Madame Y ;
— de rejeter la demande de condamnation à hauteur de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en raison de la gratuité de la procédure devant la cour.
La caisse soutient en substance qu’elle a respecté la procédure contradictoire pendant l’instruction, qu’à réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, la caisse en a adressé un double à la société, qu’elle l’a invitée à lui communiquer les renseignements sur la profession exercée et les travaux effectués par Madame Y, que parallèlement la caisse a sollicité l’avis du médecin conseil sur la conformité de son diagnostic sur ces affections avec celui du médecin traitant, qu’à l’issue de l’instruction et compte tenu des éléments fournis par la société et Madame Y, la caisse a considéré que les conditions du tableau n°57A étaient remplies, qu’elle a informé la société de la clôture de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces jusqu’au 3 juin 2013, qu’en l’absence d’observation de la part de l’employeur, la caisse a reconnu le caractère professionnel des maladies.
Elle précise que la caisse n’a pas d’obligation de communiquer le certificat valant première constatation et le compte-rendu d’IRM, que les mentions par le médecin conseil dans le colloque médico-administratif du courrier du docteur Z du 15 mai 2012 pour l’épaule droite et d’une IRM du 14 novembre 2012 pour l’épaule gauche, suffisent pour permettre à la caisse de prendre en charge la maladie.
Elle indique que les maladies déclarées remplissent les conditions du tableau n°57 A, qu’il appartient au médecin conseil d’apprécier si les conditions sont remplies, que celui-ci a confirmé qu’elles étaient réunies, qu’il a fondé son diagnostic après avoir pris connaissance des éléments du dossier médical de Mme Y et donc de l’IRM effectuée conformément au tableau, que le médecin conseil a confirmé que l’IRM a bien été effectuée le 19 novembre 2012 s’agissant de l’épaule gauche et le 12 novembre 2012 s’agissant de l’épaule droite, que les conditions du tableau étant remplies, il appartient à la société d’apporter la preuve que le travail de Mme Y n’a joué aucun rôle dans la survenance des maladies.
La caisse soutient que la date de première constatation de la maladie peut être antérieure à l’IRM prévue au tableau n°57, que l’IRM permet de préciser le diagnostic de la pathologie alors que la première constatation se définit quant à elle comme la date à laquelle les premières manifestations de la maladie sont constatées par un médecin, et ce, avant même que le diagnostic ne soit posé, qu’en l’occurrence si l’IRM a eu lieu le 12 novembre 2012, il apparaît que le docteur Z a constaté l’existence de la pathologie de l’épaule droite dès le 15 mai 2012.
Par ses conclusions auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer mal fondé l’appel interjeté par la caisse à l’encontre du jugement déféré ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie de l’épaule droite de Mme Y ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré opposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie de l’épaule gauche de Mme Y ;
— de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie de l’épaule gauche de Mme Y ;
— de débouter la caisse de toutes ses demandes ;
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
La société réplique en substance que les conditions prévues au tableau n°57 des maladies professionnelles ne sont pas remplies, que le tableau vise deux tendinopathies, l’une aigüe et l’autre chronique, que l’analyse des pièces consultées lors de la clôture des instructions ne permet pas de vérifier la forme des pathologies développées par Mme Y, qu’aucun élément médical ne permet de confirmer quelle était la pathologie du tableau n°57 expressément visée, que la seule production des fiches colloque médico-administratif apparaît manifestement insuffisante pour démontrer que les conditions du tableau sont réunies. Elle ajoute que la preuve de la confirmation par IRM, prévue par le tableau, n’est pas établie s’agissant de la pathologie de l’épaule droite, que lors de l’instruction la société n’a, à aucun moment, eu connaissance de la réalisation d’une IRM, que la consultation du médecin conseil n’est intervenue que postérieurement à la notification de la décision de prise en charge, que cette vérification aurait dû avoir lieu lors de la phase d’instruction de la maladie afin de permettre à l’employeur de s’assurer que les conditions du tableau n°57 étaient réunies.
Elle soutient que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire, que le seul élément médical qui lui a été communiqué est le certificat médical initial, que ce document ne permet pas de savoir si Mme Y souffrait de tendinopathie aigüe ou d’une tendinopathie chronique, que dès lors le service médical de la caisse a eu accès à un autre certificat médical afin de déterminer la nature de la pathologie, que ce certificat n’a pas pu être consulté par la société. Elle indique que le document qui a permis de déterminer la date de première constatation ne lui a pas été communiqué, que s’agissant de la pathologie de l’épaule gauche, elle n’a jamais eu accès à un quelconque document en date du 19 novembre 2012 ou faisant référence à une maladie constatée à cette date, qu’elle n’a pas non plus consulté le moindre élément relatif à l’IRM de l’épaule gauche, que s’agissant de l’épaule droite, elle n’a pas eu connaissance d’un élément en date du 15 mai 2012, qu’elle n’a pas davantage pu consulter le courrier du docteur Z.
Elle soutient que l’on peut douter de la véracité des propos du médecin conseil et de l’existence d’un courrier du médecin du travail en date du 15 mai 2012 qui aurait constaté une atteinte de l’épaule droite dès lors que Mme Y a rencontré le médecin du travail le 16 mai 2012 dans le cadre d’une reprise à mi-temps thérapeutique, que le médecin du travail l’a déclarée apte à son poste de vendeuse en poissonnerie sans la moindre réserve le 18 juin 2012, que Mme Y souffrait en réalité à cette date d’une névralgie cervico brachiale droite sans rapport avec la tendinite contractée ultérieurement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le caractère professionnel des maladies déclarées :
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
La charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L.461-1 pèse sur l’organisme social lorsque ce dernier a décidé d’une prise en charge, contestée par l’employeur.
La caisse a considéré que les pathologies déclarées par Mme A correspondaient aux pathologies visées au tableau n°57 A, une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ».
La société conteste l’opposabilité à son égard de la décision de la caisse de prendre en charge les maladies déclarées au titre de la législation professionnelle aux motifs que la caisse ne rapporterait pas la preuve que les maladies consistent bien en des tendinopathies chroniques, ni que celles-ci aient été objectivées par IRM.
Le certificat médical du docteur X établi le 30 novembre 2012 mentionne une « tendinopathie des 2 épaules ».
Le médecin conseil de la caisse, après consultation du dossier médical de Mme Y, a mentionné sur les fiches colloque médico-administratif du 26 mars 2013, au titre du libellé complet du syndrome : « tendinite chronique NR / NC épaule gauche » et « tendinite chronique NR / NC épaule droite » et a considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies (pièce n°4 et 5 des productions de la caisse)
Force est donc de constater que la caisse rapporte la preuve du caractère chronique des tendinopathies déclarées par la production de l’avis du médecin conseil de la caisse qui disposait des éléments médicaux suffisants pour donner son avis.
Le médecin conseil de la caisse sur la fiche colloque administratif relative à la maladie de l’épaule gauche a relevé une date de première constatation au 19 novembre 2012 en mentionnant comme document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale : « IRM épaule gauche ». Dans une réponse du 5 mai 2014, un autre médecin conseil de la caisse indique qu’une IRM de l’épaule gauche a été réalisée le 19 novembre 2012 et qu’une IRM de l’épaule droite a été réalisée le 12 novembre 2012 (pièce n°8 des productions de la caisse), peu important que cette réponse soit intervenue postérieurement à la notification des décisions de prise en charge.
Ces éléments permettent de retenir que les pathologies de Mme Y ont été objectivées par IRM sans que la caisse n’ait à fournir les comptes rendus d’IRM qu’aucune disposition ne lui impose de communiquer.
Il résulte de ces éléments que les conditions médicales prévues au tableau n°57 A relatives au caractère chronique de la tendinopathie et à l’objectivisation par IRM sont remplies.
Sur l’obligation d’information de la caisse à l’égard de l’employeur :
Les alinéas 1 et 3 de l’article R.441-14 du Code de la sécurité sociale disposent que « lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R.441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu. (…)
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R.441-13 ».
L’article R.441-13 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
En l’espèce, la caisse a informé la société de la clôture de l’instruction et l’a invitée à venir consulter le dossier avant les décisions de prise en charge devant intervenir le 3 juin 2013 par courriers du 14 mai 2013 parvenus le 17 mai 2013. Il résulte du bordereau de consultation des dossiers risques professionnels (pièce n°6 des productions de la caisse) qu’une représentante de la société est venue consulter le dossier qui comportait :
— la demande de maladie professionnelle
— le certificat médical initial
— le questionnaire rempli par l’assuré
— l’avis du médecin conseil (LM2A ou LMA Diadème)
— la fiche colloque médico-administrative.
La société estime que ce dossier ne comprenait pas tous les documents ayant permis de déterminer la date de première constatation et la nature exacte de la maladie. Elle soutient en substance que le dossier devait comprendre :
— le certificat médical qui a servi à déterminer le caractère chronique des pathologies
— le courrier du Docteur Z ayant servi à déterminer la date de première constatation s’agissant de l’épaule droite
— un élément médical relatif à l’IRM du 19 novembre 2012 ayant servi à déterminer la date de première constatation s’agissant de l’épaule gauche
Il y a lieu de retenir que le médecin conseil a rendu un avis sur l’existence d’une tendinopathie chronique au regard du dossier médical de Mme Y, et notamment des IRM. Aucun élément ne permet de considérer qu’un certificat médical non communiqué à l’employeur ait servi au médecin conseil pour rendre son avis.
La pièce caractérisant la première constatation médicale d’une maladie professionnelle n’est pas au nombre des documents constituant le dossier qui doit être mis à la disposition de la victime ou de ses ayants droit et de l’employeur en application de l’article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
Les pièces du dossier constitué par la caisse doivent toutefois permettre à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Les fiches colloque médico administratif, qui étaient au nombre des pièces constituant le dossier mis à la disposition de l’employeur, mentionnent comme « document ayant permis de fixer la date de première constatation médicale » : « IRM épaule gauche » pour la pathologie de l’épaule gauche et « Courrier du Dr Z médecin du travail » pour la pathologie de l’épaule droite.
Dans la réponse du 5 mai 2014, un autre médecin conseil de la caisse indique que l’IRM de l’épaule gauche a eu lieu le 19 novembre 2012, date retenue comme celle de la première constatation. Dans une réponse du 8 juin 2015, il indique que le document ayant permis de fixer la date de première constatation de l’épaule droite « est bien un courrier du Dr Z, daté du 15 mai 2012 : « atteinte de l’épaule droite avec symptomologie évocatrice de périarthrite scapulo-humérale ». L’existence d’un avis d’aptitude postérieur à cette constatation n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de ce courrier et les constatations effectuées par le Dr Z.
De plus, l’article R.441-13 du Code de la sécurité sociale ne mentionnant pas la production des comptes rendus d’IRM, la caisse n’avait pas à communiquer de tels documents.
Les colloques médico-administratifs communiqués permettaient à l’employeur d’être suffisamment informé sur les éléments ayant permis de déterminer les dates de première constatation qui ont été retenues.
Il résulte de ces constatations que la caisse a parfaitement respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées par Mme Y.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré opposable à la société la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de l’épaule gauche déclarée par Mme Y et, par infirmation du jugement, de déclarer opposable à la société la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de l’épaule droite déclarée par Mme Y.
Succombant en appel, la société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article R.144-10 du Code de la sécurité sociale dispose que la procédure est gratuite. Il n’y a donc pas lieu de condamner l’une des parties aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré inopposable à la société la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de l’épaule droite déclarée par Mme H-I Y ;
Statuant de nouveau,
DÉCLARE opposable à la société Brest-Distribution, venant aux droits de la société DB BIS, la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de l’épaule droite déclarée par Mme H-I Y ;
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a déclaré opposable à la société DB BIS, aux droits de laquelle vient la société Brest-Distribution, la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de l’épaule gauche déclarée par Mme H-I Y ;
Y additant,
DÉBOUTE la société Brest-Distribution de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT EMPECHE,
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