Infirmation partielle 10 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 10 sept. 2020, n° 18/03146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 18/03146 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 14 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ER
MINUTE N° 245/2020
Copies exécutoires à
Maître CROVISIER
Maître SEILLE
Le 10 septembre 2020
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 septembre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 18/03146 – N° Portalis DBVW-V-B7C-GZ7Z
Décision déférée à la cour : jugement du 14 juin 2018 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTS et demandeurs sous 2 A 18/3146 :
INTIMÉS et demandeurs sous 2 A 18/3209 :
1 – Monsieur A B
demeurant […]
[…]
2 – Madame X-E B veuve Y
demeurant […]
[…]
représentés par Maître CROVISIER, avocat à la cour
INTIMÉ et défendeur sous 2 A 18/3146 :
APPELANT et défendeur sous 2 A 18/3209 :
Monsieur Z B
demeurant […]
[…]
représenté par Maître SEILLE, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 et de l’ordonnance de Madame la Première Présidente du 31 mars 2020, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2020 sans audience, les parties régulièrement avisées, ne s’y étant pas opposées, devant la Cour, composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRET Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 03 septembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Les faits
M. F B et Mme G H se sont mariés le […] ; trois enfants sont issus de cette union : X-E, née le […], Z, né le […], et A, né le […]. Par un acte authentique en date du 21 avril 1966, à l’occasion du mariage de leur fils Z, les parents ont fait donation à celui-ci de l’exploitation agricole située à Behlenheim ainsi que de divers immeubles ruraux.
M. F B est décédé le […] ; le partage judiciaire de la communauté de biens ayant existé entre les époux et de la succession du mari a été ordonné par le tribunal d’instance de Brumath le 23 octobre 2002. Suite à un procès-verbal de difficultés dressé par Maître I J, notaire, le 22 octobre 2003, M. A B a fait assigner M. Z B, Mme X-E B et Mme G H, veuve B, devant le tribunal de grande instance de Strasbourg en sollicitant une expertise pour déterminer la valeur des biens donnés à M. Z B selon l’acte de donation du 21 avril 1966.
Mme G B, mère des parties, est décédée le 8 septembre 2004 ; le partage judiciaire de sa succession a été ordonné le 15 novembre 2004 par le tribunal d’instance de Brumath.
Dans la procédure pendante devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, le juge de la mise en état a prononcé l’interruption de la procédure à l’égard de Mme G B, jusqu’à la production par M. A B d’un certificat d’héritier délivré par le tribunal d’instance ; M. A B ayant obtenu un certificat collectif d’héritiers le 11 février
2009, l’instance a été reprise à sa demande, par acte du 16 mars 2009. Puis, par jugement en date du 25 octobre 2010, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
1) dit que la valeur de la donation reçue par M. Z B devait être déterminée en application de l’article 73 de la loi du 1er juin 1924,
2) rejeté une demande de production de pièce concernant une vente immobilière intervenue le 4 mai 1972,
3) rejeté la demande de M. Z B tendant à la reconnaissance d’un droit à salaire différé,
4) renvoyé les parties devant le notaire.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Colmar en date du 27 septembre 2013.
Par ordonnance du 20 septembre 2011, le tribunal d’instance de Haguenau, saisi à la requête du notaire, a ordonné une expertise des biens immobiliers situés à Behlenheim, objet de la donation consentie par les parents à M. Z B, et désigné deux experts judiciaires, en application de l’article 73 de la loi du 1er juin 1924. Les experts ont déposé leur rapport en juin 2015. À la demande de M. Z B, par ordonnance du 7 décembre 2015, le tribunal d’instance de Haguenau a désigné deux experts pour procéder à une contre-expertise. Le rapport a été déposé le 20 juin 2016.
Le 10 novembre 2016, M. Z B a soumis au notaire une proposition de partage en soulevant la prescription de l’action en réduction de la donation. Compte tenu du refus des copartageants d’accepter cette proposition, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés le 14 novembre 2016.
La procédure de première instance
Par acte introductif d’instance en date du 23 février 2017, M. A B et Mme X-E B, épouse Y, ont saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg, aux fins de faire fixer la valeur de la donation reçue par M. Z B et d’obtenir la réduction de ladite donation.
Par jugement en date du 14 juin 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
1) accueilli la fin de non-recevoir soulevée par M. Z B tirée de la prescription de l’action en réduction, en ce qu’elle concerne les biens relevant de la succession de M. F B, et déclaré recevable partiellement l’action de M. A B et de Mme X-E Y en réduction de la donation consentie à M. Z B,
2) fixé à la somme de 791 687 euros la valeur de la donation reçue par M. Z B et rejeté la demande de déduction des charges de la donation,
3) constaté l’existence d’une créance de la succession de M. F B à l’égard de celle de Mme G B et fixé le montant de cette créance à la somme de 17 877 euros,
4) constaté que la valeur de la donation reçue par M. Z B excède la quotité disponible de la succession de Mme G B, dit qu’elle doit faire l’objet d’une réduction dans cette succession et fixé l’indemnité de réduction due par M. Z B à la somme de 295 882,12 euros,
5) déclaré que la donation reçue par Mme X-E Y le […] est sans incidence sur la succession des parents,
6) condamné M. Z B à payer à M. A B et à Mme X-E Y la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
7) rejeté les autres demandes,
8) renvoyé les parties devant le notaire,
9) condamné M. Z B aux dépens ainsi qu’à payer à chacun des demandeurs une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la prescription, le tribunal a considéré que la loi du 23 juin 2006 ayant réduit à cinq ans la prescription de l’action en réduction des libéralités n’était pas applicable aux successions ouvertes, comme en l’espèce, avant son entrée en vigueur, que la réforme du droit de la prescription par la loi du 17 juin 2008 était intervenue après les décisions ayant ordonné l’ouverture de la procédure de partage judiciaire de la succession du père, le 23 octobre 2002, et de la succession de la mère, le 15 novembre 2004, que, conformément à l’article 26 III de cette loi, les dispositions anciennes s’appliquent aux instances engagées avant son entrée en vigueur, et qu’en conséquence, seule la prescription trentenaire peut être opposée à l’action de M. A B et de Mme X-E Y ; pour la succession de Mme G B, le tribunal a estimé que la requête en partage judiciaire avait été présentée le 19 octobre 2004, soit moins de trente ans après le décès de l’intéressée, et que l’action n’était donc pas prescrite ; en revanche, pour la succession de M. F B, le tribunal a estimé que l’ordonnance ayant ouvert la procédure de partage judiciaire était intervenue le 23 octobre 2002, plus de trente ans après le décès de l’intéressé, et que les éléments du dossier permettaient de considérer que la requête en partage n’avait pas été déposée avant le 20 septembre de la même année.
Pour évaluer la donation reçue par M. Z B, le tribunal a relevé que l’absence de coopération de celui-ci avait retardé et rendu plus difficile le travail des experts et qu’il convenait donc de retenir l’estimation du revenu net faite par ceux-ci ; le tribunal a également admis une réévaluation de la valeur capitalisée de l’exploitation en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation ; par ailleurs, le tribunal a considéré que M. Z B ne rapportait pas la preuve du montant des charges qu’il invoquait.
Aux motifs que la donation reçue par M. Z B constituait une dot au sens des articles 1438 et suivants du code civil, que cette donation avait été faite sans exprimer la portion de chacun des parents, qu’elle était cependant constituée de biens communs d’une valeur de 1 800 francs, de biens propres de la mère d’une valeur de 5 650 francs et de biens propres du père d’une valeur de 33 200 francs, le tribunal a fait application du deuxième alinéa de l’article 1438 du code civil pour fixer à 13 775 francs, correspondant actuellement à 17 877 euros, la créance d’indemnité du père à l’égard de la mère. S’agissant de la donation reçue par Mme X-E Y à l’occasion de son mariage, le tribunal a relevé qu’elle portait sur une chambre à coucher et une salle à manger d’une valeur de 1 000 francs chacune et sur une somme de 5 000 francs et en a déduit qu’il s’agissait d’un présent d’usage au sens de l’article 852 du code civil.
Le tribunal a ensuite calculé le montant de l’indemnité de réduction due au titre de la succession de Mme G B en constituant une masse de calcul composée de la valeur des biens existants au jour du décès de l’intéressée, augmentée de la moitié de la valeur de la donation du 21 avril 1966 et diminuée de la dette à l’égard de la succession de l’époux ; il a estimé que la quotité disponible s’élevait au quart de cette masse évaluée à
399 845,50 euros, soit 99 961,37 euros, et que l’indemnité de réduction était donc égale à la différence entre la moitié de la valeur de la donation et le montant de la quotité disponible.
Enfin, pour allouer des dommages et intérêts à Mme X-E Y et à M. A B, le tribunal a considéré, d’une part, que M. Z B aurait dû soulever la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction dès le début des opérations de partage, les parties étant dès l’origine en désaccord sur l’évaluation de cette donation, et, d’autre part, que M. Z B avait fait preuve d’une intention dilatoire par son manque de coopération à l’évaluation de l’exploitation agricole objet de la donation, faisant ainsi perdre beaucoup de temps et d’argent à toutes les parties en présence.
La procédure d’appel
Le 13 juillet 2018, Mme X-E Y et M. A B ont interjeté appel de cette décision ; le 17 juillet 2018, M. Z B a également interjeté appel ; les deux instances ont été jointes par ordonnance du 7 mai 2019.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 décembre 2019 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 février 2020 ; à la demande des parties, qui invoquaient un mouvement de protestation du barreau, elle a été renvoyée à l’audience du 5 juin 2020. Cette audience n’a pu être tenue en raison des circonstances sanitaires ; avisées le 22 mai 2020, les parties ne se sont pas opposées à ce que l’affaire soit jugée sans audience.
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Par conclusions du 2 juillet 2019, M. A B et Mme X-E Y demandent à la cour :
1) d’infirmer le jugement entrepris dans les limites de leur appel,
2) de dire que la fin de non-recevoir soulevée par M. Z B a été soulevée tardivement et qu’elle est mal fondée et de condamner M. Z B à payer à chacun d’eux une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
3) de dire qu’il n’existe aucune créance entre les parents donataires du fait de la donation consentie à leur frère le 21 avril 1966, ou, subsidiairement, de fixer à la somme de 2 515,41 euros la créance de leur père à l’égard de leur mère et à la somme de 137,20 euros la créance de leur mère à l’égard de leur père,
4) de dire que la donation ainsi consentie est sujette à réduction et de fixer à 99 036 euros la récompense due par M. Z B au titre de la succession de leur père et à 104 430,65 euros celle due au titre de la succession de leur mère,
5) de rejeter l’appel de M. Z B,
6) de le condamner aux dépens et à payer, à chacun d’eux, deux indemnités de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel.
Pour contester la fin de non-recevoir que leur oppose M. Z B, Mme X-E Y et M. A B déclarent que leur action est fondée sur l’article 73 de la loi du 1er juin 1924 permettant, en cas de donation d’une exploitation agricole, au donataire de conserver le bien reçu à charge pour lui de verser une récompense ; cette action ne serait pas une action en réduction et on ne pourrait leur opposer la prescription applicable à cette
dernière ; en tout état de cause, seule la prescription trentenaire pourrait être appliquée et, en ce qui concerne la succession de M. F B, l’action en partage judiciaire aurait été engagée par une requête déposée le 16 septembre 2002, donc moins de trente ans après le décès ; pour le surplus, M. Z B contesterait à tort l’application de la loi relative à la prescription faite par le tribunal.
S’agissant d’éventuelles créances entre les époux défunts, Mme X-E Y et M. A B font valoir que M. Z B se contredit en invoquant la prescription des actions concernant la succession du père et en prétendant faire fixer une créance sur cette succession ; quant au fond, ils soutiennent que la créance d’indemnité concerne les biens personnels donnés par chacun des époux et que ces biens doivent être évalués au jour de la donation ; les biens propres donnés ayant été évalués, à l’époque, à respectivement 33 000 et 1 800 francs, la créance de chacun des époux à l’égard de l’autre s’élèverait la moitié de la contre-valeur en euros de ces sommes, soit respectivement 2 515,41 et 137,20 euros.
Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, Mme X-E Y et M. A B invoquent le comportement dilatoire de leur frère à l’occasion de la procédure de partage et soutiennent que le premier juge a sous estimé leur préjudice.
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Par conclusions du 11 avril 2019, M. Z B demande à la cour :
1) d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a admis au moins partiellement la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en réduction et constaté l’existence d’une créance entre époux,
2) de déclarer irrecevables les demandes en réduction de la donation et de débouter M. A B et Mme X-E Y de leurs demandes,
3) subsidiairement, de fixer à 120 108,02 euros la valeur de la donation et à la somme de 67 267,98 euros la valeur des charges la grevant,
4) en tout état de cause, de rappeler que la donation reçue par M. Z B n’est pas réductible, de renvoyer les parties devant le notaire et de condamner Mme X-E Y et M. A B aux dépens ainsi qu’au paiement, par chacun, d’une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre liminaire, M. Z B conteste être à l’origine de la durée du partage judiciaire, en soutenant que son frère et sa s’ur ont engagé de vaines démarches procédurales qui ont retardé l’issue de la procédure.
Pour contester la recevabilité de l’action en réduction, il fait valoir que celle-ci est distincte du partage judiciaire lui-même et qu’elle a été engagée par une assignation délivrée en 2017, soit plus de trente ans après le décès de M. F B, et postérieurement au 19 juin 2013, alors que, s’agissant de la succession de Mme G B, le délai de la prescription avait été réduit à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Il soutient que la requête en partage judiciaire, qui n’est pas signifiée à la partie à l’égard de laquelle on prétend interrompre la prescription et qui ouvre une procédure gracieuse, n’a pas d’effet interruptif et qu’un procès-verbal de difficultés a un effet interruptif seulement pour les difficultés qu’il mentionne.
M. Z B s’oppose à la demande de dommages et intérêts présentée par son frère et sa
s’ur, en soutenant avoir soulevé la fin de non-recevoir dès l’introduction de la procédure et avant même l’assignation ; au surplus, ses copartageants ne subiraient aucun préjudice.
S’agissant de la valeur de la donation, M. Z B invoque les dispositions de l’article 73 de la loi du 1er juin 1924, selon lesquelles l’évaluation à dire d’experts doit se faire exclusivement sur la base du revenu net moyen de l’exploitation à l’époque de l’ouverture de la succession ; la première expertise ayant retenu un autre critère ne pourrait être prise en compte ; le revenu net de l’exploitation s’étant élevé à 4 684,40 euros en 1972, compte tenu du taux de capitalisation de 2,5 % proposé par le second rapport d’expertise, la valeur de la donation s’élèverait à 187 376 euros, sans qu’il y ait lieu de réévaluer ce montant. Par ailleurs, M. Z B invoque des charges dont la donation était grevée, à savoir un droit d’usage et d’habitation au profit des donateurs sur une chambre de la maison d’habitation et le co-usage des installations sanitaires et des parties communes de l’immeuble, une charge d’entretien des donateurs et un droit d’usage et d’habitation sur une chambre et les installations sanitaires au profit de son frère A jusqu’au vingt-cinquième anniversaire de celui-ci, en précisant que ces charges ont été évaluées dans l’acte à 35,9 % de la donation.
En conséquence de cette évaluation, de la créance à l’égard de Mme G B et de l’existence dans la succession d’une parcelle d’une valeur de 300,50 euros, la masse de calcul de la succession de M. F B s’élèverait à 74 192,51 euros et la quotité disponible à 18 548,12 euros ; il y aurait donc lieu au versement d’une soulte de 22 957,7 euros. En ce qui concerne la succession de Mme G B, la masse de calcul s’élèverait à 68 095,13 euros et la quotité disponible à 17 024,78 euros ; il y aurait donc lieu au versement d’une soulte de 26 006,45 euros.
MOTIFS
Sur la portée de l’appel
Dans le dispositif de ses conclusions, M. Z B demande à la cour d’infirmer le jugement déféré à la cour en ce qu’il a déclaré que la donation reçue par Mme X-E B le […] est sans incidence sur la succession des époux B. Cependant, il ne forme aucune demande concernant cette donation.
En outre, dans la partie « discussion » de ses conclusions, M. Z B ne développe aucun moyen de droit ou de fait concernant une donation faite à Mme X-E Y le […].
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la prescription de l’action en réduction
M. F B et Mme G H, veuve B, étant décédés respectivement les […] et 8 septembre 2004, la prescription de l’action en réduction des donations consenties par eux, y compris l’indemnité spécifiquement prévue par l’article 73 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, était soumise aux dispositions des articles 2219 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
En l’absence de disposition particulière prévoyant une durée plus courte, l’action en réduction de donation se prescrivait alors par trente ans, conformément à l’ancien article 2262 du code civil, à compter de la date d’ouverture de chaque succession, soit les […] et 8 septembre 2004.
Selon l’ancien article 2244 du code civil, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.
L’action en réduction d’une donation ne peut être exercée indépendamment de l’action tendant à la liquidation et au partage de la succession du donateur. Compte tenu du lieu d’ouverture des successions, à défaut de partage amiable, les héritiers de M. F B et de Mme G H étaient tenus de se conformer aux dispositions des articles 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; ainsi, la requête adressée au tribunal d’instance en application de l’article 221 de la loi du 1er juin 1924, qui est communiquée aux autres parties conformément à l’article 222 de cette loi, constitue une demande en justice interruptive de prescription.
En ce qui concerne la succession de M. F B
En ce qui concerne la succession de M. F B, M. A B et Mme X-E Y démontrent, par la production d’une preuve de dépôt remise par la Poste et de l’accusé de réception du même courrier, que la demande d’ouverture du partage judiciaire a été faite par lettre recommandée envoyée le 13 septembre 2002 et reçue au greffe du tribunal d’instance de Brumath le 16 septembre 2002, soit moins de trente ans après l’ouverture de cette succession.
S’ils ne produisent pas le contenu de la lettre ainsi envoyée, les dates d’envoi et de réception de la requête en partage judiciaire ne sont pas elles-mêmes contestées par M. Z B.
En outre, eu égard à la situation patrimoniale des parents, le sort de la donation consentie à M. Z B, en particulier sa réduction en faveur des cohéritiers, était nécessairement l’objet principal de l’action en partage judiciaire engagée par ceux-ci ; cette donation a d’ailleurs été évoquée immédiatement devant le notaire, qui a mentionné dans un procès-verbal du 27 mars 2003 que l’actif successoral se composait essentiellement d’une grande propriété immobilière située à Behlenheim et qui avait fait l’objet en 1966 d’une donation à M. Z B et qui a établi un procès-verbal de difficultés sur ce point dès le 22 octobre 2003. En introduisant la procédure de partage judiciaire, M. A B a ainsi manifesté sa volonté de voir procéder à la réduction de la libéralité consentie à son frère.
M. Z B est dès lors mal fondé à soutenir que l’action en réduction de la donation qui lui a été consentie le 21 avril 1966 est prescrite en ce qui concerne le partage de la succession de M. F B.
Au surplus, il convient de relever que, par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 25 octobre 2010, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Colmar du 27 septembre 2013, il a été définitivement jugé qu’il y avait lieu de faire application de l’article 73 de la loi du 1er juin 1924, conformément à la demande de M. Z B lui-même ; en sollicitant l’application de ces dispositions, alors même qu’il avait connaissance du délai écoulé depuis l’ouverture de la succession de son père et jusqu’à l’introduction de l’action par ses cohéritiers, M. Z B a manifesté sans équivoque sa volonté de ne pas se prévaloir de la prescription qui en aurait empêché l’application et a ainsi renoncé au moins tacitement à cette prescription, conformément aux dispositions de l’article 2251 du code civil.
En ce qui concerne la succession de Mme G H, veuve B
L’ouverture de la procédure de partage judiciaire de la succession de Mme G H, veuve B, a été ordonnée par le tribunal d’instance de Brumath le 15 novembre 2004,
conformément à une demande en ce sens en date du 19 octobre 2004.
L’objet principal de cette procédure était la réduction de la donation consentie à M. Z B et le tribunal d’instance a d’ailleurs désigné le notaire déjà saisi de cette question au titre du partage judiciaire de la succession de M. F B, et qui avait établi un procès-verbal de difficulté sur ce point un an auparavant. En introduisant la procédure de partage judiciaire, M. A B a ainsi manifesté sa volonté de voir procéder à la réduction de la libéralité consentie à son frère.
M. Z B est dès lors mal fondé à contester la recevabilité de l’action de M. A B et de Mme X-E Y en ce qui concerne la succession de leur mère.
Sur l’évaluation de la donation
Conformément au troisième alinéa de l’article 73 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, pour le calcul de l’indemnité due aux cohéritiers, l’estimation d’une exploitation agricole se fait à dire d’experts, sur la base du revenu net moyen de l’exploitation à l’époque de l’ouverture de la succession.
En l’espèce, M. Z B fait valoir à juste titre que ni le rapport des deux premiers experts, ni la contre-expertise réalisée à sa demande, n’ont pris en compte le revenu net moyen de l’exploitation à l’époque de l’ouverture de la succession, à savoir le […] en ce qui concerne celle de M. F B et le 8 septembre 2004 en ce qui concerne celle de Mme G H.
Cependant, comme le relèvent M. A B et Mme X-E Y, l’impossibilité pour les experts d’appliquer les dispositions légales rappelées ci-dessus est la conséquence du comportement d’obstruction de M. Z B, qui a refusé de communiquer aux premiers experts les éléments en sa possession concernant les revenus de l’exploitation qu’il avait reçue en donation, malgré les engagements pris en ce sens lors d’une réunion du 12 janvier 2012, puis constatés par le tribunal d’instance de Haguenau dans une ordonnance du 14 mai 2013 ; M. Z B a persisté dans ce comportement malgré des demandes réitérées des experts faites les 15 mars 2012, 21 novembre 2012, 12 avril 2013, 3 août 2013 et 15 octobre 2013 ; il a refusé d’exécuter une décision en date du 3 décembre 2013, le condamnant sous astreinte à la production des pièces permettant de connaître le revenu net de l’exploitation ; les experts se sont ainsi trouvés contraints de déposer un rapport proposant une estimation de l’exploitation agricole sans avoir connaissance des éléments de référence prévus par la loi.
En outre, alors même qu’il avait sollicité et obtenu l’organisation d’une contre-expertise, M. Z B a persisté dans son refus de communiquer tout élément relatif aux revenus de l’exploitation litigieuse ; en l’absence des données propres à l’exploitation de M. Z B, les experts ont calculé un revenu net moyen théorique correspondant à la moyenne constatée dans le Bas-Rhin pour les exploitations de polyculture/élevage.
Selon l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
En l’espèce, le refus de M. Z B de produire quelque élément que ce soit lors de la seconde expertise démontre, d’une part, que sa demande d’une nouvelle mesure d’instruction procédait d’une man’uvre purement dilatoire, dont il n’attendait pas qu’elle permette de fixer
la valeur de l’exploitation agricole conformément aux dispositions légales applicables, et, d’autre part, qu’il considérait, au vu du résultat de la première expertise, qu’il n’existait aucun intérêt pour lui à produire les éléments de preuve concernant le revenu net moyen de l’exploitation litigieuse au cours des années 1972 et 2004. L’estimation faite par les premiers experts, soit 791 687 euros, n’excède donc manifestement pas celle qui serait résultée de l’application des dispositions légales, qu’il s’agisse de la succession du père, ouverte en 1972, ou de celle de la mère, ouverte en 2004.
En outre, si M. Z B reproche aux experts d’avoir actualisé le montant retenu jusqu’à l’année 2015, il convient de relever que, conformément au quatrième alinéa de l’article 73 de la loi du 1er juin 1924, les avantages résultant pour le donataire ou légataire d’une exploitation agricole des délais accordés pour le paiement des sommes dues aux héritiers ne constituent pas une libéralité imputable sur la portion disponible et sur la réserve légale, pourvu que le payement ne soit pas retardé au-delà de cinq ans à partir de l’ouverture de la succession du disposant. En l’espèce, dans la mesure où le paiement de l’indemnité due par M. Z B à son frère et à sa s’ur a été retardé au-delà de cinq ans à compter de l’ouverture des successions de leur père et de leur mère, il ne peut être reproché aux experts d’avoir pris en compte l’écoulement d’un tel délai pour évaluer l’avantage dont M. Z B a bénéficié.
S’agissant de la différence entre les estimations des deux expertises, il convient de relever que la seconde a retenu un revenu annuel net et une valeur de l’exploitation supérieurs pour l’année 1972 (respectivement 4 684,40 euros et 187 376 euros) ; en revanche, la méthode appliquée par les seconds experts pour actualiser ces sommes jusqu’en 2015 ne peut être validée ; en effet, ceux-ci ont tenu compte de l’évolution du coût de la construction, qui est un indice dépourvu de tout lien avec l’activité de l’exploitation agricole, et ont pondéré le résultat en retenant le revenu théorique moyen des cinq dernières années au lieu de prendre en compte la valeur de l’exploitation qui serait résultée de la capitalisation de ce revenu.
Dès lors, seule l’estimation des premiers experts peut être prise en compte pour les besoins des opérations de partage.
Sur les charges de la donation
Conformément à l’acte notarié du 21 avril 1966, la donation de l’exploitation agricole des parents a été consentie à M. Z B sous les charges suivantes :
1) une réserve d’usufruit portant sur une parcelle de 20,62 ares en nature de terre,
2) un droit d’usage et d’habitation exclusif des parents sur une chambre de la maison avec un droit de co-usage de la cuisine, de la salle de bain, des cabinets de toilette et des dépendances de cette maison,
3) une charge d’entretien des donateurs,
4) un droit d’usage et d’habitation portant sur une chambre au profit de M. A B, avec l’obligation pour le donataire de nourrir le bénéficiaire à la table commune, tant que celui-ci resterait célibataire et au plus tard jusqu’à sa vingt-cinquième année.
M. Z B est fondé à solliciter la prise en compte de ces charges pour la détermination de la valeur de la donation.
Il convient de relever qu’à la date de la donation, M. A B était âgé de dix-huit ans et sept mois ; son droit d’usage et d’habitation et l’obligation de le nourrir à la table commune
était donc d’une durée limitée à six ans et cinq mois.
Par ailleurs, suite au décès de M. F B survenu le […], par acte du 23 septembre 1976, la charge d’entretien pesant sur le donataire a été réduite, celui-ci n’étant plus tenu d’entretenir les terres demeurées la propriété des donateurs, ni de nourrir sa mère, ni de servir à celle-ci la rente mensuelle convenue initialement.
Dès lors, les charges dont la donation était grevée peuvent être estimées à 20 % de celle-ci.
En conséquence, la valeur de la donation doit être fixée à [0,8 x 791 687] 633 349,60 euros.
Sur la contribution des parents à la dot
Selon l’article 1438 du code civil, si le père et la mère ont doté conjointement l’enfant commun sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer, ils sont censés avoir doté chacun pour moitié, soit que la dot ait été fournie ou promise en biens de la communauté, soit qu’elle l’ait été en biens personnels à l’un des deux époux ; au second cas, l’époux dont le bien personnel a été constitué en dot, a, sur les biens de l’autre, une action en indemnité pour la moitié de ladite dot, eu égard à la valeur du bien donné au temps de la dotation.
En l’espèce, conformément à l’article 5 de l’acte notarié du 21 avril 1966, M. F B et Mme G H ont doté conjointement M. Z B de l’ensemble des biens constituant l’exploitation agricole située à Behlenheim, sans exprimer la portion pour laquelle ils entendaient y contribuer.
La dot est donc censée avoir été faite pour moitié par chacun d’eux et doit être prise en compte pour [633 349,60 / 2] 316 674,80 euros dans chaque succession.
Dans la mesure où la dot comprenait pour partie des biens personnels des époux, il convient d’évaluer l’indemnité revenant à chacun d’eux en considération de la valeur de ces biens à la date du 21 avril 1966.
Selon les stipulations de l’acte notarié, M. F B était personnellement propriétaire des biens désignés sous 1) à 7) et de la moitié de celui désigné en 12), lesquels ont été évalués par les parties elles-mêmes à 33 200 francs. La succession de M. F B est donc créancière à l’égard de celle de Mme G H, veuve B, d’une indemnité correspondant à la moitié de cette somme, soit [33 200 / 2] 16 600 francs ou 2 530,65 euros.
Selon les stipulations de l’acte notarié, Mme G H était personnellement propriétaire des biens désignés sous 8) et 9), lesquels ont été évalués par les parties elles-mêmes à 1 800 francs. La succession de Mme G H, veuve B, est donc créancière à l’égard de celle de M. F B d’une indemnité correspondant à la moitié de cette somme, soit [1 800 / 2] 900 francs ou 137,20 euros.
Sur le calcul de l’indemnité de réduction
Faute de connaître l’ensemble des masses actives et passives composant les successions de chacun des parents après dissolution de la communauté ayant existé entre eux, la cour ne dispose pas, en l’état, d’éléments suffisants pour faire le calcul de l’indemnité de réduction susceptible d’être due par M. Z B à ses cohéritiers au titre de chacune des successions.
Il convient en conséquence de renvoyer les parties devant le notaire pour la suite des
opérations de partage.
Sur les dommages et intérêts
Comme il a été dit ci-dessus, M. Z B a volontairement fait obstruction à la réalisation de l’expertise ordonnée en application de l’article 73 de la loi du 1er juin 1924, alors même qu’il avait lui-même sollicité la mise en 'uvre de ces dispositions, contestées par son frère et sa s’ur.
D’une part son comportement a retardé la réalisation de la première expertise à compter du 12 janvier 2012, date de la réunion lors de laquelle il avait promis de communiquer les pièces nécessaires, et jusqu’au 4 août 2014, date à laquelle le tribunal d’instance a invité les experts à passer outre l’absence de ces pièces. D’autre part, à la suite du dépôt de la première expertise et lors d’une réunion du 19 novembre 2015, il a fait valoir que la méthode retenue par les experts n’était pas conforme aux dispositions de l’article 73 de la loi du 1er juin 1924 et a obtenu, sur ce fondement, la désignation de deux nouveaux experts, lesquels ont déposé leur rapport le 20 juin 2016 ; faute pour M. Z B d’avoir remis les éléments nécessaires aux experts, ce délai supplémentaire de sept mois s’est avéré totalement inutile.
Ainsi, comme l’a relevé à juste titre le tribunal de grande instance, le comportement dilatoire de M. Z B, qualifié de « manquement évident de coopération », a retardé l’issue de la procédure de deux ans et sept mois puis à nouveau de sept mois.
Les conséquences de ces retards sont d’autant plus préjudiciables moralement à M. A B et à Mme X-E Y que ceux-ci avaient obtenu une décision condamnant leur cohéritier à produire les éléments de preuve en sa possession et qu’ils ont été privés du bénéfice de cette décision, alors même qu’ils s’étaient eux-mêmes pliés à celles ordonnant la mise en 'uvre de l’article 73 de la loi du 1er juin 1924.
M. Z B a dès lors été condamné à juste titre à payer à M. A B et à Mme X-E Y une somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et autres frais de procédure
M. Z B, qui succombe à titre principal, a été condamné à bon droit aux dépens de première instance ; il sera également condamné aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner M. Z B à payer à M. A B et à Mme X-E Y, unis d’intérêt, une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; il sera lui-même débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sans débats en audience, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
1) déclaré que la donation reçue par Madame X-E B, épouse Y, le […], est sans incidence sur la succession des époux F B et G H, veuve B,
2) condamné M. Z B à payer à Mme X-E B, épouse Y, la somme de 10 000 € (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts,
3) condamné M. Z B à payer à M. A B la somme de 10 000 € (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts,
4) condamné M. Z B à payer à Mme X-E B, épouse Y, une indemnité de 3 000 € (trois mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
5) condamné M. Z B à payer à M. A B une indemnité de 3 000 € (trois mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile,
6) condamné M. Z B aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable l’action de M. A B et de Mme X-E B, épouse Y, en réduction de la donation reçue par M. Z B le 21 avril 1966, tant en ce qui concerne la succession de M. F B que celle de Mme G H, veuve B ;
DIT que la donation de l’exploitation agricole faite à M. Z B conjointement par les deux parents doit être prise en compte pour la somme de 316 674,80 € (trois cent seize mille six cent soixante quatorze euros et quatre-vingts centimes) dans la succession de M. F B et pour une somme équivalente dans la succession de Mme G H, veuve B ;
DIT que la succession de M. F B est créancière de celle de Mme G H, veuve B, d’une indemnité de 2 530,65 € (deux mille cinq cent trente euros et soixante cinq centimes) ;
DIT que la succession de Mme G H, veuve B, est créancière de celle de M. F B d’une indemnité de 137,20 € (cent trente sept euros et vingt centimes) ;
CONSTATE que les parties ne fournissent pas à la cour les éléments permettant de connaître l’ensemble de la masse active et de la masse passive de chaque succession et, en conséquence, l’impossibilité de calculer l’éventuelle indemnité de réduction pouvant être due par M. Z B à ses cohéritiers au titre de la succession de leur père ou de celle de leur mère ;
RENVOIE les parties devant le notaire pour la suite des opérations de compte, liquidation et partage ;
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE M. Z B aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. A B et à Mme X-E B, épouse Y, ensemble, une indemnité de 3 000 € (trois mille euros) par application de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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