Infirmation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 23 nov. 2021, n° 20/05187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05187 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 30 septembre 2020, N° 2019F00918 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2021
N° RG 20/05187
N° Portalis DBV3-V-B7E-UDXR
AFFAIRE :
S.A. SIDEXA
C/
S.A.S. W TEAM CARROSSERIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2019F00918
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. SIDEXA 'SERVICE INFORMATIQUE POUR L’EXPERTISE AUTOMOBILE'
N° SIRET : 323 531 582
[…]
92340 BOURG-LA-REINE
Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249
Représentant : Me Philippe JEAN PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0017
APPELANTE
****************
S.A.S. W TEAM CARROSSERIE
N° SIRET : 823 732 441
[…]
[…]
Représentant : Me Magali SALVIGNOL-BELLON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 355
Représentant : Me Olivier OHAYON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0004
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Selon acte sous seing privé daté du 16 février 2017, la SAS W Team carrosserie, dans le cadre de ses activités d’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers, a souscrit auprès de la société Sidexa, prestataire de services informatiques destinés aux experts en automobile, un bon de commande 'Pacte office-power', d’une durée initiale de 24 mois à compter du 1er du mois suivant la réception des codes d’accès, prévoyant l’installation d’un logiciel de services de gestion des devis de réparation. Le forfait mensuel a été fixé à 249 euros pour 240 dossiers par an et 20 euros par dossier supplémentaire avec une remise de 50% sur les six premiers mois.
Un procès-verbal de livraison/formation a été établi le 9 mars 2017.
La société W Team carrosserie a cessé de régler les échéances mensuelles à compter du mois de novembre 2017.
La société Sidexa a adressé à la société W Team carrosserie onze factures mensuelles de novembre 2017 à septembre 2018 puis l’a mise en demeure le 6 mars 2019 de lui payer la somme totale de 6 426,09 euros TTC, en vain.
Selon ordonnance en date du 21 janvier 2019, le président du tribunal de commerce de Saint-Quentin a enjoint à la société W Team carrosserie de payer à la société Sidexa, la somme principale de 6 426,09 euros outre 80 euros à titre de clause pénale, 51,48 euros de frais de présentation de requête et les dépens.
Saisi par l’opposition formée par la société W Team carrosserie, le tribunal de commerce de Saint-Quentin, par jugement réputé contradictoire rendu le 7 juin 2019, a déclaré l’opposition recevable et bien fondée et a mis à néant l’ordonnance du 21 janvier 2019.
Par acte d’huissier du 25 avril 2019, la société Sidexa a assigné la société W Team carrosserie devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement contradictoire du 30 septembre 2020, a déclaré irrecevable l’action de la société Sidexa à l’encontre de la société W Team carrosserie et a dit n’y avoir lieu de se prononcer sur le fond.
Par déclaration du 23 octobre 2020, la société Sidexa a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 mai 2021, elle demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel ;
L’y recevant,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— dire et juger que les conditions de la litispendance ne sont pas réunies en l’espèce ;
— la dire recevable en son action à l’encontre de la société W Team carrosserie ;
— débouter la société W Team carrosserie de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société W Team carrosserie à lui payer les sommes de :
* 6 426,09 euros, à titre principal, avec intérêts de retard représentant trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance de chaque facture, dont la somme de 833,19 euros TTC à titre d’indemnité forfaitaire et irréductible de 15 % ;
* 560 euros (14 x 40 euros) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l’article L.441-6 du code de commerce ;
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société W Team carrosserie aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Isabelle Toussaint, avocat.
La société W Team carrosserie, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 mars 2021, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a déclaré l’action de la société Sidexa irrecevable, à titre principal en raison de l’exception de litispendance, et à titre subsidiaire en raison de l’autorité de la chose jugée ;
— condamner la société Sidexa à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sidexa aux entiers frais et dépens ;
subsidiairement, dans l’hypothèse où le jugement serait infirmé et l’action de la société Sidexa déclarée recevable,
statuant à nouveau,
— juger le contrat régularisé entre la société Sidexa et elle-même résilié aux torts exclusifs de la société Sidexa en raison de l’inexécution de son obligation de délivrance ;
— condamner la société Sidexa à lui rembourser les sommes indûment versées, soit la somme de 2 390,40 euros ;
à titre subsidiaire,
— juger que le montant des échéances contractuelles avec la société Sidexa est d’un montant de 1 569,60 euros, tel que prévu par la dernière modification du contrat ;
— constater qu’elle a réglé la somme de 2 390,40 euros ;
en conséquence, et après compensation,
— condamner la société Sidexa à lui verser la somme de 820,80 euros ;
en tout état de cause,
— condamner la société Sidexa à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Sidexa aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n’étant soulevé ou susceptible d’être relevé d’office, il convient de déclarer l’appel de la société Sidexa recevable.
1- Sur la recevabilité de l’action
L’appelante critique le jugement qui a déclaré son action irrecevable au motif, tout d’abord, que pour apprécier s’il y avait ou non litispendance, le tribunal devait se placer à la date du jugement, soit le 30 septembre 2020, et non à celle de l’acte introductif d’instance, soit le 25 avril 2019. Elle soutient que lorsque le jugement a été rendu, le tribunal de commerce de Saint-Quentin était dessaisi depuis plusieurs mois, de sorte que les conditions de la listispendance ne sont pas réunies.
Elle fait valoir ensuite que l’intimée ne peut pas se prévaloir de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin puisque celui-ci non notifié dans les six mois de sa date est réputé non avenu depuis le 7 décembre 2019, caractère qu’elle peut invoquer.
Reprenant les motifs du jugement, l’intimée prétend que l’action est irrecevable en premier lieu parce que la procédure devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin était toujours pendante devant celui-ci lorsque la société Sidexa l’a assignée devant le tribunal de commerce de Nanterre, de telle sorte qu’il appartenait à cette juridiction, saisie en second, de déclarer l’action irrecevable, et en deuxième lieu, parce qu’elle se heurte à l’autorité de chose jugée du jugement, soulignant que la société Sidexa ne peut pas bénéficier des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile qui sont prévues pour protéger le défendeur ignorant la procédure engagée à son encontre alors qu’en l’espèce la procédure a été engagée par la société Sidexa elle-même qui n’a pas cru devoir comparaître. Elle en déduit que la société Sidexa, qui ne peut pas invoquer sa propre turpitude, n’a pas qualité à agir pour faire constater le jugement rendu non avenu et s’opposer à l’autorité de chose jugée.
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
Si à la date de délivrance de l’assignation devant le tribunal de commerce de Nanterre, le 25 avril 2019, celle de la remise au greffe n’étant pas précisée, le tribunal de commerce de Saint-Quentin était saisi du même litige, tel n’était plus le cas à la date à laquelle les premiers juges ont statué puisque cette juridiction était dessaisie depuis le 7 juin précédent. A la date à laquelle le tribunal de
commerce de Nanterre a rendu sa décision, il ne pouvait plus se dessaisir au profit de la première juridiction saisie puisque le litige n’était plus alors pendant devant elle.
Les conditions de la litispendance, dont en tout état de cause la conséquence est le dessaisissement et non l’irrecevabilité de l’action, n’étaient donc pas réunies.
Le jugement réputé contradictoire du 7 juin 2019 n’ayant pas été signifié dans les six mois de sa date, il est non avenu par application de l’article 478 du code de procédure civile. Au demeurant, il ne peut être argué de l’autorité de chose jugée attachée à celui-ci dès lors qu’il n’a pas tranché dans son dispositif tout ou partie du principal, se contentant de mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer.
Dans ces conditions l’action de la société Sidexa doit être déclarée recevable.
2- Sur la demande en paiement
Au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et des dispositions contractuelles, la société Sidexa soutient qu’elle détient à l’encontre de l’intimée une créance certaine, liquide et exigible qu’elle rappelle. Elle fait valoir que la preuve de réclamations sur la qualité du service rendu n’est pas rapportée et que la proposition de faire évoluer le forfait ne constitue ni la preuve de défaillances de sa part ni la reconnaissance de celles-ci. Elle ajoute que la société W Team carroserie n’a jamais souscrit à la proposition d’évolution de l’abonnement, n’a pas déféré aux mises en demeure et ne lui a adressé aucune lettre de réclamation quant à l’insuffisance du logiciel mais a attendu l’opposition formée devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin pour faire état de prétendus dysfonctionnements.
La société W Team carrosserie prétend au contraire que la demande de la société Sidexa n’est pas fondée faute pour celle-ci d’avoir exécuté son obligation de délivrance, expliquant que le logiciel livré n’était pas opérationnel puisqu’elle n’a pas pu établir de devis pour de nombreux véhicules en réparation en raison d’une insuffisance de données constructeurs référencées dans la base logiciel et s’est trouvée dans l’impossibilité de chiffrer le coût des pièces et de la main d’oeuvre. Elle considère que la société Sidexa, dont elle a sollicité l’intervention en vain à plusieurs reprises, a reconnu la défaillance de son logiciel dès lors qu’elle a consenti à réduire le coût et la durée du contrat litigieux ramené à sa formule minimale 'Power 60", soit d’une durée d’un an moyennant des mensualités de 109 euros par mois. Rappelant les dispositions des articles 1603 et 1610 du code civil, elle en déduit que le contrat doit être résilié aux torts de l’appelante.
A titre subsidiaire, elle fait observer que la créance alléguée n’est pas justifiée en ce qu’elle ne correspond ni au contrat initial ni à ses modifications ultérieures.
Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Conformément à l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à son obligation de délivrance dans le temps convenu, l’acquéreur peut à son choix demander la résolution de la vente ou sa mise en possession.
L’intimée produit le procès-verbal de réception sur lequel elle a entouré trois pictogrammes indiquant qu’elle n’était que 'moyennement’ satisfaite des 'rapport qualité livraison', 'rapport qualité installation’ et 'rapport qualité formation’ et a répondu 'non’ à la mention 'site totalement opérationnel en chiffrage'.
Nonobstant l’absence de tout justificatif de réclamation ou de demande d’intervention, la société Sidexa à qui il appartenait de délivrer un logiciel conforme au contrat régularisé entre les parties ne démontre pas être intervenue et avoir apporté une solution au problème de chiffrage dénoncé par sa concontractante.
Au contraire, par mail daté du 25 avril 2018, la société Sidexa a écrit à l’intimée 'Suite à notre conversation, nous vous proposons l’évolution de votre forfait 240 en forfait Power 60. Aussi, votre engagement initial est ramené à 12 mois. Merci de me retourner le bon de commande ainsi que les CGV avant le 1er mai 2018', ce qui tend à démontrer qu’à cette date le logiciel délivré le 9 mars 2017 n’était toujours pas conforme.
Ces documents suffisent à rapporter la preuve de l’inexécution par la société Sidexa de ses obligations, laquelle justifie la résiliation du contrat à ses torts.
Par suite, les demandes en paiement formées par la société Sidexa seront rejetées.
La résiliation n’ayant pas d’effet rétroactif, la société W Team carrosserie sera déboutée de sa demande en remboursement des sommes qu’elle a versées.
Enfin, compte tenu du sens de cette arrêt, la société Sidexa ne démontre pas que la résistance de l’intimée est manifestement abusive, de sorte que sa demande en dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l’appel formé par la SA Sidexa ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action engagée par la SA Sidexa ;
Prononce la résiliation du contrat en date du 16 février 2017, régularisé entre la SAS W Team carrosserie et la SA Sidexa, aux torts de cette dernière ;
Déboute la SA Sidexa de ses demandes en paiement formées à l’encontre de la SAS W Team carrosserie ;
Déboute la SAS W Team carrosserie de sa demande en remboursement de la somme de 2 390,40 euros ;
Condamne la SA Sidexa à payer à la SAS W Team carrosserie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Sidexa aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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