Infirmation partielle 9 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 9 juil. 2021, n° 18/03665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/03665 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FINANCO c/ SELARL MANDATUM |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°424
N° RG 18/03665
N° Portalis DBVL-V-B7C- O4TF
C/
M. Z X
Mme B Y
SELARL MANDATUM
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Julie FAGE
Me Yves HONHON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 9 JUILLET 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 mai 2021, devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 9 juillet 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A. FINANCO
dont le siège social est […]
[…]
Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur Z X
né le […] à LIMOGES
La Favinie
[…]
Madame B Y
née le […] à LIMOGES
La Favinie
[…]
Représentés par Me Yves HONHON, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentés par Me Ariane VENNIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La SELARL MANDATUM représentée par Maître Raphaël PETAVY ès- qualités de liquidateur judiciaire de la société LE PARTENAIRE DE L’HABITAT
dont le siège social est […]
[…]
Assignée par acte d’huissier en date du 11 septembre 2018, délivré à personne morale, n’ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d’un démarchage à domicile, M. X a, selon deux bons de commande des 9 et 13 août 2013, commandé à la société Le Partenaire de l’Habitat la fourniture et l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique moyennant le prix de 7 479,30 euros TTC d’une part, et de panneaux photovoltaïques et d’une éolienne moyennant le prix de 15 520,70 euros TTC d’autre part.
En vue de financer cette opération, la société Financo a, selon offre acceptée le même jour, consenti
à M. X et Mme Y (les consorts X-Y) un prêt de 23 000 euros au taux de 4,80 % l’an, remboursable en 180 mensualités de185,32 euros hors assurance emprunteur après un différé de remboursement de 8 mois.
Prétendant que le bon de commande était irrégulier et que l’installation n’avait jamais été raccordée au réseau public, les privant ainsi des revenus espérés pour la financer au moyen de la revente de l’électricité produite, les consorts X-Y ont, par actes des 31 juillet et 1er août 2014 délivrés avec divers autres acquéreurs d’installations photovoltaïques et aérogénératrices auprès du même fournisseur, fait assigner la SELARL Mandatum, ès-qualités de liquidateur de la société Le Partenaire de l’Habitat dont la liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand du 28 mars 2014, et la société Financo devant le tribunal d’instance de Brest, en annulation ou en résolution des contrats de vente et de crédit.
Estimant qu’il n’existait pas de lien de connexité suffisant entre les demandes des différents acquéreurs, le premier juge a ordonné la disjonction des demandes.
Puis, dans le litige opposant les consorts X-Y au liquidateur de la société Le Partenaire de l’Habitat et à la société Financo, il a, par jugement du 15 mars 2018 :
• rejeté les exceptions d’incompétence soulevées par la société Financo et par le liquidateur judiciaire de la société Le Partenaire de l’Habitat aux profits respectifs du tribunal de commerce et du tribunal de grande instance,
• prononcé l’annulation du contrat conclu avec la société Le Partenaire de l’Habitat et subséquemment du contrat de crédit affecté conclu avec la société Financo,
• condamné la société Financo à restituer aux consorts X-Y les sommes versées en remboursement de ce prêt,
• débouté la société Financo, en considération de ses fautes, de sa demande de restitution du capital emprunté sous déduction des règlements effectués,
• dit que les consorts X-Y devront tenir à la disposition de la SELARL Mandatum, ès-qualités de liquidateur de la société Le Partenaire de l’Habitat, le matériel de l’installation litigieuse,
• invité ce liquidateur à prendre l’attache des consorts X-Y afin de récupérer ce matériel aux frais de la liquidation judiciaire dans le délai de 3 mois suivant la signification du jugement, à défaut de quoi les consorts X-Y pourront, passé ce délai, en disposer librement,
• condamné la société Financo aux entiers dépens,
• condamné la société Financo à verser aux consorts X-Y la somme de l 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonné l’exécution provisoire de la décision,
• débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Financo a relevé appel de cette décision le 7 juin 2018, pour demander à la cour de l’infirmer et de :
• dire que le litige relevait de la compétence de la juridiction commerciale et qu’il doit être fait application des règles commerciales, les dispositions du code de la consommation étant par conséquent inapplicables,
• débouter les consorts X-Y de leurs demandes,
• condamner les consorts X-Y à poursuivre l’exécution du prêt, le paiement des échéances éventuellement non réglées étant reporté en fin d’amortissement,
• subsidiairement, en cas de nullité ou de résolution des contrats, condamner les consorts X-Y au paiement du capital emprunté de 23 000 euros sous déduction des règlements effectués,
• dans tous les cas, condamner les consorts X-Y au paiement d’une indemnité de
2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les consorts X-Y concluent à titre principal à la confirmation du jugement attaqué.
À titre subsidiaire, ils demandent à la cour de prononcer la résolution du bon de commande et du contrat de crédit affecté, de leur décerner acte qu’ils tiennent le matériel à restituer à la disposition du liquidateur judiciaire de la société Le Partenaire de l’Habitat et de dire que la société Financo a commis une faute la privant de son droit à restitution du capital emprunté.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la société Financo au paiement d’une indemnité de 3 800 euros.
La SELARL Mandatum, intimée ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Partenaire de l’Habitat, n’a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Financo le 22 mars 2021 et pour les consorts X-Y le 15 février 2021, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 avril 2021.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la compétence et la loi applicable
La société Financo expose que l’installation litigieuse avait pour objet de produire de l’électricité en vue de la revendre à EDF, de sorte que le contrat principal, comme le contrat de crédit qui n’en était que l’accessoire, constituent des actes de commerce privant son auteur de la qualité de consommateur et relevant, pour trancher le litige né de leur application, de la compétence du tribunal de commerce.
Les consorts X-Y, personnes physiques dont le conjoint exerçait, selon la fiche de dialogue, l’activité professionnelle de cariste et dont la femme était sans emploi, ont cependant été démarchés à leur domicile personnel en vue de faire réaliser une installation photovoltaïque sur la toiture de celui-ci, et ni le bon de commande, ni l’offre de crédit affecté, ni aucun autre document contractuel ne font mention que cette installation avait une destination professionnelle, le bon de commande comme l’offre de prêt se référant au surplus au code de la consommation.
Il n’est en outre nullement démontré que les consorts X-Y destinaient la totalité de l’électricité produite à la revente, le bon de commande et la facture du fournisseur révélant au contraire que la production de l’éolienne était destinée à l’autoconsommation, et aucun contrat de rachat de l’électricité produite n’ayant été régularisé faute de raccordement de l’installation au réseau.
Il s’en évince qu’à supposer même qu’une partie de l’électricité produite devait être revendue à EDF, cette circonstance ne faisait pas perdre aux intimés leur qualité de consommateur.
Dès lors, le premier juge a à juste titre rejeté l’exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce en estimant que le tribunal d’instance était bien compétent pour connaître de l’action des consorts X-Y en annulation ou en résolution des contrats de vente et de prêt.
En outre, ces derniers doivent bénéficier des règles protectrices du code de la consommation, relatives au démarchage à domicile.
Sur la recevabilité de l’action
La société Financo soutient que les consorts X-Y seraient irrecevables à demander l’annulation ou la résolution du contrat principal, dès lors qu’ils ont, selon un procès-verbal de fin de chantier, attesté de l’exécution de ce contrat et qu’ils ne pourraient ensuite soutenir, au détriment du prêteur, que ce contrat principal n’a pas été exécuté.
Cependant, ce principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui n’interdit pas à l’emprunteur, lorsqu’il s’oppose à la demande de restitution du capital formée par le prêteur, d’invoquer l’irrégularité du contrat principal, ni même de contester la portée et la force probante de l’attestation de fin de chantier relativement à l’exécution totale de la prestation de l’installateur.
En toute hypothèse, l’existence d’une attestation de fin de chantier ne saurait interdire aux acquéreurs d’agir en annulation ou en résolution de la vente et, par voie de conséquence, en annulation ou en résolution de plein droit du contrat de prêt, la portée de cette attestation se limitant à la discussion au fond, dans le cadre des restitutions de part et d’autre consécutives à l’anéantissement du contrat de prêt, relative à la faute du prêteur privative de son droit à restitution du capital emprunté.
Sur la nullité du contrat principal
Aux termes de l’article L. 121-23 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’un démarchage au domicile d’une personne physique doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
• les noms du fournisseur et du démarcheur,
• la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,
• les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services,
• le prix global à payer, les modalités de paiement et, en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur ce type de vente,
• la faculté de renonciation ouverte au client ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
En outre, l’article L. 121-24 du code de la consommation précise que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation et contenant les mentions décrites aux articles R. 121-3 à R. 121-6 de ce code, tous les exemplaires du contrat devant être signés et datés de la main même du client.
Enfin, selon l’article R. 121-4, le formulaire détachable de rétractation doit comporter, sur une face, l’adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé, et, sur son autre face, les mentions prévues à l’article R. 121-5 qui impose notamment l’indication de façon très lisible de la mention 'l’envoyer par lettre recommandée avec avis de réception’ soulignée ou en caractères gras, ainsi que l’indication que le courrier doit être adressé à l’adresse figurant au dos.
En l’espèce, pour prononcer l’annulation des deux contrats conclus avec la société Le Partenaire de l’Habitat, le premier juge a d’abord relevé qu’ils participaient d’une opération globale financer par un concours unique, puis retenu que le contenu du second était insuffisant du fait de l’absence de précisions relativement au poids et aux dimensions des panneaux, au lieu de pose du matériel dans l’habitation, au lieu de pose de l’éolienne, ainsi que du fait du caractère illisible des délais de livraison et de pose.
Les consorts X-Y relèvent par ailleurs que, s’agissant du premier bon de commande du 9 août 2013, la date de livraison est illisible et les conditions de paiement renseignées par un simple
renvoi au second bon de commande et que l’année de signature de l’acte est erronée, et que, s’agissant du second bon de commande du 13 août 2013, le modèle et le type de technologie des panneaux photovoltaïques ne sont pas mentionnés, que les caractéristiques de l’onduleur ne sont pas précisées, que le modèle, le poids, la taille de l’éolienne ainsi que le diamètre de ses pales et les modalités de son installation ne sont pas précisés, et que les conditions de paiement sont indiquées que de façon lacunaire et partiellement erronée.
Il ressort à cet égard du premier bon de commande du 9 août 2013 que le chauffe-eau thermodynamique est de marque R.Pac, le compresseur de marque Panasonic, la capacité de 190 l et les dimensions de 588 par 1660 mm.
Il est aussi indiqué que le prix était de 6990 euros HT, soit 7479,30 euros TTC, et, en ce qui concerne le financement, qu’il fallait se reporter au deuxième bon de commande.
Il ressort d’autre part du second bon de commande du 13 août 2013 que les panneaux fournis sont de marque Solasun, leur nombre de douze et leur puissance individuelle de 250 Wc, que l’onduleur est de marque R.Wind, que l’éolienne est de marque R.Wind à axe horizontal, sa puissance de 1 000 Wc, le diamètre du rotor de 1,8 m, le nombre de ses pales de cinq et qu’elle serait installée sur un mat de pignon.
Il est aussi indiqué que le coût détaillé des panneaux, de leurs accessoires, de leur installation, ainsi que celui de l’éolienne, de ses accessoires et de son installation, pour un prix total de 16 459 euros HT après remise de 2 403,68 euros, soit 15 520,70 euros TTC.
Il était enfin indiqué que l’opération était financée par un prêt de 23 000 euros au taux de 4,80 % et au TEG de 4,91 % remboursable 180 mensualités.
Il n’est pas prétendu que les caractéristiques techniques du chauffe-eau thermodynamique seraient imprécises.
Contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, les caractéristiques de l’installation photovoltaïque étaient quant à elles suffisamment précisées, les performances de l’onduleur n’étant pas des caractéristiques essentielles, et, à défaut de preuve que le fabricant commercialisait sous la marque Solasun des modèles de panneaux de technologies différentes, la mention de leur marque constituait une indication d’origine suffisante pour caractériser le produit.
De même, les caractéristiques techniques et les modalités de pose de l’éolienne sont mentionnées avec une précision suffisante, l’indication qu’elle serait installée sur un mat de pignon renseignant en particulier correctement sur la réalisation technique et l’implantation de cet équipement.
D’autre part, il est de principe qu’il est satisfait aux exigences de l’article L. 121-23 § 6° du code de la consommation, relatives aux caractéristiques du prêt affecté, lorsqu’au contrat principal est jointe l’offre préalable de prêt conclue concomitamment à l’occasion de l’opération de démarchage et contenant les renseignements prévus par ce texte.
Or, l’opération de démarchage unique s’étant déroulée en deux temps les 9 et 13 août 2013, les modalités du crédit ont fait l’objet, sur le premier bon de commande du 9 août 2013 d’un renvoi au bon de commande du 13 août suivant et, si elles n’ont pas été reportées avec précision sur ce second bon de commande, elles figurent néanmoins toutes dans l’offre préalable de crédit conclue simultanément qui précise notamment le nom de l’organisme prêteur et le coût total du crédit prétendument omis dans le bon de commande.
Enfin, si les délais d’exécution mentionnés sur le second bon de commande se sont effacés sur l’exemplaire des acquéreurs par l’effet du temps, au point de les rendre difficilement lisibles, la copie
produite par le prêteur, mieux conservée, fait apparaître qu’il était bien indiqué un délai de livraison et de pose de trois mois.
Par ailleurs, bien qu’effacées, les mêmes dates de livraison et de pose peuvent encore être lues sur le premier bon de commande lors d’un examen attentif du document.
Ces bons de commande étant en tous points réguliers, il n’y a pas lieu de les annuler.
Il convient donc d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats conclus avec la société Le Partenaire de l’Habitat.
Sur la résolution du contrat principal
Il ressort du bon de commande du 13 août 2013 que la société Le Partenaire de l’Habitat s’était chargée de la gestion du dossier administratif ainsi que de l’installation des équipements et de leurs accessoires.
Si elle ne s’était pas formellement engagée à prendre en charge ces frais de raccordement de l’installation au réseau public d’électricité, il lui appartenait donc néanmoins d’accomplir les démarches nécessaires en vue d’y parvenir.
Or, il résulte d’un courrier de la société Enedis du 2 août 2017 que le fournisseur n’a effectué aucune demande de raccordement de l’installation des consorts X-Y et, étant en liquidation judiciaire depuis le 28 mars 2014, il est certain qu’il ne le fera plus.
Pourtant, la société Financo souligne elle-même que cet ouvrage était destiné, en tous cas en ce qui concerne l’installation photovoltaïque, à produire de l’électricité en vue de sa revente à EDF, et non simplement d’une consommation domestique.
Il s’en évince que l’inexécution fautive de la prestation accessoire d’installation des équipements et de raccordement, incombant contractuellement à la société Le Partenaire de l’Habitat, n’a pas été réalisée et que cette dernière n’est pas en mesure d’achever sa mission, alors pourtant que le raccordement au réseau, qui dépendait de la bonne exécution de cette prestation accessoire, était un élément déterminant sur lequel reposait l’économie de l’opération.
Le manquement de la société Le Partenaire de l’Habitat est donc d’une gravité suffisante pour justifier la résolution judiciaire des contrats de vente et de pose conclus avec les consorts X-Y, lesquels ne forment qu’un ensemble contractuel unique destiné à concourir à la réalisation de la même opération et financé par un même prêt affecté.
Sur la résolution du contrat de prêt
Aux termes de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la société Financo est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l’interdépendance des trois contrats, la résolution des contrats principaux conclus avec la société Le Partenaire de l’Habitat emporte donc résolution de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu entre les consorts X-Y et la société Financo.
Après réformation du jugement attaqué sur ce point, il conviendra donc de constater la résolution de
plein droit du contrat de crédit signé entre les consorts X-Y et la société Financo.
La résolution du prêt a pour conséquence de priver de fondement la demande de la société Financo de condamner les consorts X-Y à reprendre l’exécution du contrat de prêt.
Cette demande sera donc rejetée.
La résolution du prêt a aussi pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.
À cet égard, la société Financo sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu des fautes la privant de son droit à restitution du capital emprunté, en soutenant qu’étant en possession d’une attestation de fin de travaux dépourvue de toute ambiguïté et signée par les consorts X-Y l’informant de la livraison du bien et de l’exécution de la prestation objet des contrats de vente et de crédit, elle n’avait pas à se livrer à des vérifications plus approfondies sur la bonne exécution du contrat principal.
C’est en effet à tort que le premier juge a estimé que la société Financo avait fautivement versé les fonds entre les mains du fournisseur au vu d’une attestation de fin de travaux vague et imprécise, alors que les emprunteurs certifiaient expressément et sans équivoque dans ce document, dépourvu d’incohérences, que la société Le Partenaire de l’Habitat avait 'procédé à la livraison et à l’installation conformément au bon de commande', et que le prêteur n’avait pas à assister les emprunteurs lors de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles.
Les consorts X-Y font aussi grief à la société Financo d’avoir libéré la totalité des fonds entre les mains du fournisseur, alors qu’à la simple lecture du contrat principal elle aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Cependant, il a été précédemment observé que le bon de commande ne comportait aucune irrégularité.
La société Financo n’ayant commis aucune faute, les consorts X-Y seront condamnés à rembourser le capital emprunté de 23 000 euros, sauf à déduire l’ensemble des règlements effectués par les emprunteurs au cours de la période d’exécution du contrat de prêt.
Sur les frais irrépétibles
Il n’y a enfin pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 15 mars 2018 par le tribunal d’instance de Brest en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté et débouté la société Financo de sa demande de restitution du capital emprunté ;
Prononce la résolution des contrats principaux conclus avec la société Le Partenaire de l’Habitat ;
Constate la résolution du contrat de prêt conclu avec la société Financo ;
Condamne M. X et Mme Y à payer à la société Financo la somme de 23 000 euros, sauf à déduire l’ensemble des règlements effectués par les emprunteurs au prêteur au cours de la période
d’exécution du contrat de prêt ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X et Mme Y aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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