Infirmation partielle 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 1er déc. 2021, n° 21/04775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04775 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 mars 2021, N° 2020059492 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES "MJA", S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, S.E.L.A.R.L. AJRS, S.A. SODISTOUR, S.E.L.A.R.L. FIDES c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 01 DÉCEMBRE 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04775 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIXX
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Mars 2021 -Président du TC de PARIS – RG n° 2020059492
APPELANTES
S.A. SODISTOUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 338 234 891
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & X – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée par Me Stéphane BULTEZ, avocat au Barreau de PARIS, toque : C1120
S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître Z A ès qualités de co-commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SA SODISTOUR
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & X – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée par Me Stéphane BULTEZ, avocat au Barreau de PARIS, toque : C1120
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES prise en la personne de Maître B C ès qualités de co-commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SA SODISTOUR
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & X – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée par Me Stéphane BULTEZ, avocat au Barreau de PARIS, toque : C1120
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES 'MJA' prise en la personne de Maître M N-X ès qualités de co-mandataire judiciaire de la SA SODISTOUR
102 rue du Faubourg Saint-Denis
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & X – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée par Me Stéphane BULTEZ, avocat au Barreau de PARIS, toque : C1120
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Maître D E ès qualités de co-mandataire judiciaire de la SA SODISTOUR
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & X – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée par Me Stéphane BULTEZ, avocat au Barreau de PARIS, toque : C1120
INTIMEE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 722 05 7 4 60
Représentée et assistée par Me Sabine LIEGES de la SELARL ASTON, avocat au barreau de PARIS, toque : B989
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. F G, Premier Président de chambre
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Mme Edmée BONGRAND, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur F G dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par F G, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
La SA Sodistour, qui exploite des villages vacances, a souscrit auprès de la compagnie Axa France IARD une police d’assurance multirisques à effet du 1er novembre 2012. Elle a effectué, en avril et novembre 2020, deux déclarations de sinistre au titre des pertes d’exploitation induites par les deux confinements intervenus en 2020 dans le cadre de la crise sanitaire.
La société Axa France IARD refusant sa garantie au titre des pertes d’exploitation invoquées, la société Sodistour et les organes de la procédure de sauvegarde dont elle fait l’objet ont, par acte du 30 décembre 2020, saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir Axa condamner au paiement d’une provision et ordonner une expertise judiciaire en vue d’évaluer la perte d’exploitation subie.
Par ordonnance contradictoire rendue le 2 mars 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, au visa de l’article 873, alinea 2, du code de procédure civile, a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
— débouté la SA Sodistour, la SELARL AJRS prise en la personne de Me Z A ès qualités de co-commissaire a l’exécution du plan de sauvegarde de la SA Sodistour, la SELARL Ajassociés prise en la personne de Me B C ès qualités de co-commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SA Sodistour, la SELAFA MJA prise en la personne de Me M N-X ès qualités de co-mandataire judiciaire de la SA Sodistour, la SELARL Fides prise en la personne de Me D E ès qualités de co-mandataire judiciaire de la SA Sodistour, de leur demande d’expertise judiciaire ;
— condamné la SA Sodistour, la SELARL AJRS prise en la personne de Me Z A ès qualités de co-commissaire a l’exécution du plan de sauvegarde de la SA Sodistour, la SELARL Ajassocies prise en la personne de Me B C ès qualités de co-commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SA Sodistour, la SELAFA MJA prise en la personne de Me M N-X ès qualités de co-mandataire judiciaire de la SA Sodistour, la SELARL Fides prise en Ia personne de Me J E ès qualités de co-mandataire judiciaire de la SA Sodistour, à payer a la SA Axa France IARD la somme de 1500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté pour le surplus ;
— condamné en outre la SA Sodistour, la SELARL AJRS prise en la personne de Me Z A ès qualités de co-commissaire a l’exécution du plan de sauvegarde de la SA Sodistour, Ia SELARL Ajassocies prise en la personne de Me B C ès qualités de co-commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SA Sodistour, Ia SELAFA MJA prise en la personne de Me M N-X ès qualités de co-mandataire judiciaire de la SA Sodistour, la SELARL Fides prise en la personne de Me D E ès qualités de co-mandataire judiciaire de Ia SA Sodistour aux dépens de |'instance, dont ceux a recouvrer par le greffe liquidés a la somme de 115,59 euros
TTC dont 19,05 euros de TVA ;
— dit la decision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La S.A. Sodistour, la SELARL AJRS, la SELARL Ajassociés, la SELAFA Mandataires judiciaires associés MJA, la SELARL Fides ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 11 mars 2021.
Par dernières conclusions remises le 3 septembre 2021, elles demandent à la cour, au visa des pièces versées aux débats selon bordereau numéroté de 1 à 47, de :
— infirmer en tous points l’ordonnance de référé rendue le 2 mars 2021 par le président du tribunal de commerce de Paris ;
statuant à nouveau,
— condamner la compagnie Axa France IARD à régler à titre provisionnel à la SA Sodistour la somme de 7.500.000 euros correspondant à partie du préjudice subi afférent au premier confinement (correspondant à une perte du chiffre d’affaires de 52 % valorisée à 18.000.000 euros) ou à tout le moins la somme de 5.200.000 euros correspondant à la fermeture administrative à raison de 260.000 euros par site (260.000 euros x 20 sites) et par sinistre ;
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour de céans avec mission suivante :
* réunir les parties ;
* se faire remettre l’ensemble des éléments utiles aux deux déclarations de sinistre successives articulées par la SA Sodistour en avril et novembre 2020 ;
* donner son avis sur la perte d’exploitation constatée ;
* la chiffrer ;
— fixer la consignation utile à la charge de la SA Sodistour ;
— condamner la compagnie Axa France IARD à régler à la SA Sodistour la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles soulignent que, nonobstant la mobilisation de la police principale sur le point de savoir si la perte d’exploitation est en soi un événement garanti dans le cadre d’une garantie immatérielle pure, Axa reconnait l’existence de deux garanties connexes (extension de garantie pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative et d’impossibilité d’accès). Elles se réfèrent à la consultation du Pr L Y sur la mobilisation des deux garanties connexes de fermeture administrative et d’impossibilité d’accès, qui conclut que les deux garanties autonomes (fermeture administrative et impossibilité d’accès) sont mobilisables à hauteur respectivement de 260.000 euros et 1.000.000 euros par site et par sinistre sans limite annuelle ; la fermeture administrative correspondant aux deux fermetures afférentes aux décrets n°2020-293 du 23 mars 2020 et n°2020-344 du 27 mars 2020, l’impossibilité d’accès correspondant à l’impossibilité aux clients potentiels de s’éloigner de leur domicile. Ces deux garanties autonomes sont donc mobilisables.
La SA Axa France IARD, par dernières conclusions remises le 25 septembre 2021, demande à la cour, au visa des articles 873, alinéa 2, du code de procédure civile, 1101 et suivants et 1188 et
suivants du code civil, et du contrat d’assurance, de :
— la recevoir en ses écritures ;
— confirmer l’ordonnance de référé du 2 mars 2021 en toutes ses dispositions ;
— débouter les sociétés SELAFA MJA, SARL SELARL Ajassocies, SARL SELARL AJRS, SARL SELARL Fides et Sodistour de de l’intégralité de leurs demandes ;
subsidiairement,
— dire que la garantie ne peut excéder les plafonds de garantie :
— en cas de fermeture administrative, soit 260.000 euros ;
— en cas d’impossibilité d’accès, soit 1.000.000 euros ;
— très subsidiairement, si une expertise devait être ordonnée, dire que la mission devra être libellée de la façon suivante : évaluer la perte d’exploitation alléguée par la société Sodistour en strict lien avec le confinement du 14 mars au 11 mai 2020 et avec celui du 30 octobre au 15 décembre 2020, au regard des stipulations contractuelles figurant en pages 33 à 37 des conditions spéciales du contrat d’assurance, qui prévoient notamment la déduction des économies réalisées pendant les périodes de confinement ;
— condamner in solidum les sociétés SELAFA MJA, SARL SELARL Ajassocies, SARL SELARL AJRS, SARL SELARL Fides et Sodistour à payer à Axa France IARD la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’in solidum aux entiers dépens.
Elle fait valoir que, dès lors qu’il existe une discussion sur l’obligation à garantie d’un assureur, il doit être considéré que la demande provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse, ainsi que cela résulte :
— des évènements couvertes par le contrat d’assurance : la police d’assurance garantit des périls dénommés, c’est à dire la survenance d’évènements définis ; toutefois, ce contrat comporte une garantie « tous risques sauf », en complément de la garantie périls dénommés, qui ne s’applique qu’en cas de survenance d’un évènement non précisément prévu au contrat ;
— des garanties : le cahier des charges du contrat, qui modifie et complète les conditions générales et les conventions spéciales et « y déroge partout où elles sont plus favorables à l’assuré », ne mentionne pas que les épidémies, les pandémies, les crises sanitaires ou le covid19 constituent un évènement assuré ; il ressort de l’article 2.14 du cahier des charges que la garantie des pertes d’exploitation suppose que ces pertes résultent directement d’un sinistre garanti ou encore qu’un site soit sinistré ; en outre, l’article 2.20 dispose que la garantie 'tous risques sauf’ n’a vocation à indemniser que les dommages matériels.
Il s’infère de ces éléments que les pertes d’exploitation liées à la crise sanitaire ne constituent pas un 'évènement’ garanti : les pertes d’exploitation constituent une catégorie de dommages pouvant être indemnisés à la suite d’un évènement assuré, évènements dont la liste est dressée au chapitre 2 du cahier des charges ; le covid 19, la pandémie ou la crise sanitaire ne constituent pas l’un des évènements dénommés, ce qui est d’ailleurs admis par le Pr Y dans sa consultation. Les 'frais généraux permanents, frais supplémentaires d’exploitation, pertes de recettes et pertes d’exploitation', qui se bornent à matérialiser le préjudice subi, ne relèvent pas des évènements garantis ; n’ont davantage vocation à recevoir en l’espèce application :
— ni la garantie ' tous risques sauf – autres dommages ' qui ne garantit que les dommages matériels, ce que ne sont pas les pertes d’exploitation, lesquelles ne constituent que des dommages immatériels ;
— ni les garanties ' fermeture administrative ' et ' impossibilité d’accès ' qui ne sont pas évoquées parmi les évènements assurés et garanties et qui ne s’adossent qu’à un évènement garanti.
Si le Pr Y conclut que la garantie doit recevoir application en se fondant sur les principes généraux d’interprétation des contrats et sur la nécessaire appréciation extensive des notions non définies contractuellement, cette analyse ne prend pas en compte le fait que ces deux garanties sont situées dans la rubrique « pertes d’exploitation » du tableau de garantie ; ainsi, rien ne justifie que ces deux garanties puissent être analysées autrement que comme la garantie des pertes d’exploitations qui suppose un évènement expressément listé au contrat, un sinistre garanti et un dommage matériel. Contrairement à ce qui ressort de l’analyse de Mme Y, il convient d’apprécier les deux garanties en cause au regard des autres clauses de la police, c’est-à-dire au regard des conditions de garantie des pertes d’exploitation, conformément aux dispositions de l’article 1189 du code civil.
L’intimée ajoute que, si la cour devait considérer ces garanties comme totalement autonomes, il conviendrait de préciser que la garantie « fermeture administrative » ne peut s’appliquer, les décisions gouvernementales rendues en raison de la pandémie n’étant pas des fermetures administratives mais des interdictions de recevoir du public. La fermeture administrative est une sanction pénale ou de police, en cas de non-respect d’une réglementation particulière imposée à un établissement recevant du public. En l’espèce, il est difficilement contestable que l’interdiction de recevoir du public n’a pas pour objet de sanctionner les établissements recevant du public au motif qu’ils auraient violé une réglementation particulière imposée par un texte légal ou réglementaire. La garantie impossibilité d’accès n’est pas plus applicable. En l’espèce, rien n’entravait matériellement l’accès aux villages de vacances, les mesures étant limitées dans leur objet à une interdiction d’accueillir du public. Ainsi, il apparait que les pertes d’exploitation dont l’indemnisation est sollicitée ne sont pas garanties par la police souscrite par la société Sodistour auprès d’Axa :
— faute d’être la conséquence d’un évènement garanti au sens du contrat ;
— faute de constituer des dommages matériels, seuls garantis au titre de la garantie ' tous risques sauf '.
Elle soutient, enfin, que la demande d’expertise judiciaire n’est pas justifiée par un motif légitime dès lors que la garantie de la police souscrite auprès d’Axa France IARD n’a pas vocation à recevoir application et qu’il est totalement inutile d’organiser une expertise judiciaire pour évaluer un préjudice non garanti. En outre, l’expertise sollicitée n’a pour objet que d’évaluer un préjudice, ce qui n’entre pas dans les conditions limitatives posées par l’article 145 du code de procédure civile ; si toutefois il était fait droit à cette demande, il conviendrait que la mission soit encadrée.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la demande de provision
L’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que 'le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.'
Le chapitre 2 ' Evènements assurés et garanties ' du cahier des charges énumère les évènements assurés : 'incendie, explosion/implosion/foudre, fumées/ émanation/contamination, chutes d’objet ou de véhicules aériens, chocs de véhicules terrestres, dommages électriques, tempête/grêle/poids de la neige/orages/inondations, catastrophes naturelles, attentats/vandalisme, dégâts causés par les liquides, bris de glace, vol/vandalisme/détériorations immobilières, dérèglement accidentel des installations de protection contre l’incendie, franchissement du mur du son, garanties des marchandises en chambre froide, tous risques informatiques et bureautique, bris de machine, responsabilité civile propriétaires d’immeubles, tous risques Sauf – autres dommages, garantie effondrement'.
Le chapitre 3 'Montant des garanties et des franchises par sinistre et par risque’ du même cahier des charges comporte les mentions, sous le sous-titre 'évènements’ : 'perte d’exploitation et perte de recettes, fermeture administrative, impossibilité d’accès'.
Si le risque épidémique n’est pas formellement cité parmi les évènements énumérés au chapitre 2, il convient d’observer que :
— d’une part, l’évènement 'tous risques Sauf – autres dommages’ est, ainsi que le reconnait Axa, susceptible d’inclure d’autres évènements non explicitement visés, le cahier des charges précisant, à cet égard, que 'cette garantie vient en complément de la couverture d’assurance du présent contrat' et 'consiste à garantir des dommages matériels subis par les biens assurés et résultant d’évènements qui ne sont pas déjà prévus dans le contrat' ;
— d’autre part, les pertes d’exploitation, pertes de recettes, fermeture administrative, impossibilité d’accès sont identifiées comme des 'évènements’ indemnisables au titre du chapitre 3.
La demande de provision exige, dans ces conditions, une interprétation des clauses du contrat d’assurance qui échappe au pouvoir du juge des référés et, dès lors, se heurte à une contestation sérieuse. C’est, en conséquence, à raison que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé sur ce point. L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 précité suppose que soit constaté qu’il existe un procès 'en germe’ possible.
Il est constant qu’un litige existe entre les parties sur l’indemnisation, au titre du contrat d’assurance, des pertes d’exploitation subies par la société en lien avec le confinement du 14 mars au 11 mai 2020 et avec celui du 30 octobre au 15 décembre 2020. Compte tenu des incertitudes induites par la nécessité de procéder à une interprétation du contrat, la société Axa ne démontre pas que la garantie ne pourrait pas, à l’évidence, être mobilisée, et n’établit dès lors pas qu’un procès au fond serait manifestement voué à l’échec.
La société Sodistour justifiant, en conséquence, d’un motif légitime tendant à voir ordonner une expertise judiciaire, la cour fera droit à sa demande de ce chef et infirmera en ce sens l’ordonnance
entreprise.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Ordonne une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder M. P-Q R, […], […], Tél : 01.46.34.71.75, Fax : 01.43.29.38.58, Port. : 06.09.59.51.23, courriel : cabinet@jpvergne.fr ;
avec pour mission de :
— réunir les parties ;
— se faire remettre l’ensemble des éléments utiles aux deux déclarations de sinistre successives articulées par la SA Sodistour en avril et novembre 2020 ;
— donner son avis sur la perte d’exploitation constatée en strict lien avec le confinement du 14 mars au 11 mai 2020 et avec celui du 30 octobre au 15 décembre 2020 ;
— la chiffrer ;
— prendre en compte les économies réalisées par la société Sodistour pendant les périodes de confinement et les aides publiques éventuellement accordées pour faire face à la crise sanitaire ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 15 mai 2022, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que la SA Sodistour devra consigner au greffe du tribunal de commerce de Paris la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 15 janvier 2022 ;
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Désigne pour suivre les opérations d’expertise le juge du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Paris ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens de première instance et d’appel par elle exposés.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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