Désistement 6 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 6 mai 2022, n° 21/03019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/03019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°20
C/
CARSAT RHONE-ALPES
JR
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 MAI 2022
*************************************************************
N° RG 21/03019 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IEB2
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société UGITECH agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
Salarié : M. [Y] [U]
Avenue Paul Girod
73400 UGINE
Non représentée
Ayant pour avocat Me Franck JANIN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT RHONE-ALPES agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
26 rue d’Aubigny
69003 LYON
Représentée par Mme [K] dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2021, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Présidente assistée de M. LANNOYE et Mme LANGLOIS, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens en date du 21 janvier 2019.
[L] [P] a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 Janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Pierre DELATTRE
PRONONCÉ :
Le 07 janvier 2022, le délibéré a été prorogé au 06 mai 2022.
Le 06 Mai 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Présidente et Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
M. [U], salarié de la société Ugitech à compter du 1er décembre 2010 en qualité de opérateur répartiteur puis d’opérateur élaboration a, le 14 mai 2020, déclaré une maladie professionnelle au titre d’un « cancer des paumons métastasiques », pathologie inscrite au tableau n°30bis des maladies professionnelles.
Par lettre du 23 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. La date administrative de la maladie a été fixée au 3 avril 2020. Cette prise en charge a fait l’objet d’une contestation par la société Ugitech devant la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la CPAM.
Les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [U] ont été inscrites au compte employeur 2020 de la société Ugitech.
Par courrier du 24 février 2021, la société Ugitech a sollicité, auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (ci-après la CARSAT ou la caisse), l’inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 14 mai 2020 par M. [U].
La CARSAT n’a pas répondu à ce recours.
Par acte d’huissier de justice délivré le 3 juin 2021, la société Ugitech a fait assigner la CARSAT Rhône-Alpes d’avoir à comparaître devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 19 novembre 2021.
Par conclusions visées par le greffe le 6 juin 2021, la société Ugitech prie la cour de :
la recevoir en sa demande ;
la dire fondée et y faisant droit ;
juger que l’ensemble des dépenses résultant de la maladie professionnelle de M. [U] en date du 3 avril 2020 doit être affecté sur le compte spécial ;
ordonner à la CARSAT Rhône-Alpes de retirer l’ensemble des dépenses résultant de la maladie professionnelle de M. [U] en date du 3 avril 2020 de son compte employeur et de les imputer sur le compte spécial prévu à cet effet ;
ordonner le recalcul des cotisations et le remboursement des sommes indument versées ;
condamner la CARSAT Rhône-Alpes aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Ugitech fait valoir qu’elle a été inscrite sur la liste des établissements de fabrication, de flocage et de calorifugeage à l’amiante ouvrant droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ci-après l’ACAATA) pour la période allant de 1967 à 1996. Ainsi, elle affirme que si M. [U] a été exposé à l’amiante, il n’a pas pu l’être chez elle puisqu’il a été embauché le 1er décembre 2010. Elle ajoute que son exposition à l’amiante est donc antérieure à son embauche chez elle.
La société demanderesse précise que M. [U] a travaillé sur différents postes au sein de précédents entreprises, à savoir :
peintre en bâtiment de 1981 à 1990 chez M. [V], M. [H] et la SARL Quazzola ;
maçon fumiste de 1991 à 1995 chez la société Prosertec ;
chef d’équipe nettoyage et entretien de 1996 à 2009 chez la société Prosertec.
Par conclusions visées par le greffe le 20 octobre 2021, la CARSAT prie la cour de :
constater qu’elle n’a jamais inscrit la maladie professionnelle du 3 avril 2020 de M. [R] [U] sur le compte employeur de la société Ugitech ;
constater qu’elle en a informé la société Ugitech par courrier du 8 octobre 2021;
constater que le recours de la société Ugitech est sans objet.
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT fait valoir qu’elle n’a jamais inscrit la maladie professionnelle de M. [U] sur le compte employeur de la société Ugitech.
Par courrier du 8 octobre 2021, la CARSAT a informé la société Ugitech que les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [U] du 3 avril 2020 n’avaient pas été inscrites sur son compte employeur.
Par courrier du 14 octobre 2021, la société Ugitech, prenant acte du courrier de la CARSAT en date du 8 octobre 2021, a informé la cour de son désistement d’action.
SUR CE LA COUR,
Sur la recevabilité
La Cour observe que le recours a été formé dans les délais et formes prévus par la loi.
Le recours sera donc recevable.
Sur le désistement d’instance
La société Ugitech indique à la cour vouloir se désister de son recours par courrier en date du 14 octobre 2021.
En l’absence d’appel incident ou de demande incidente à la date du désistement, celui ci étant en parfait, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance par l’effet du désistement.
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, le requérant conservera la charge des frais et dépens de l’instance éteinte, sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire, en premier et dernier ressort,
DIT que le recours de la société Ugitech est recevable ;
CONSTATE le désistement d’instance de la société Ugitech ;
Le DIT parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que la société UGITECH conservera la charge des dépens.
Le Greffier,Le Président,
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