Désistement 18 février 2021
Confirmation 14 octobre 2021
Infirmation 25 novembre 2021
Infirmation 25 novembre 2021
Infirmation 25 novembre 2021
Infirmation 25 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 14 oct. 2021, n° 21/02913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02913 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 février 2021, N° 20/698 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 OCTOBRE 2021
N° 2021/263
Rôle N° RG 21/02913 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAJO
C I Z
A J Z
C K Z
C L Z épouse X
C M Z épouse Y
C F N O épouse Z
G D
G D
C/
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS
Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Société E.N.A.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GUEDJ
Me DURAND
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la mise en état (chambre 3-3) de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/698.
APPELANTS
Madame C I Z
née le […] à […],
demeurant […]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur A J Z
né le […] à […]
demeurant […] […] […]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Madame C K Z
née le […] à […],
demeurant […]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame C L Z épouse X
née le […] à […],
demeurant […]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame C M Z épouse Y
née le […] à […],
demeurant […]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame C F N O épouse Z
née le […] à […]
demeurant […]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître G D,
Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CITY WOK
demeurant […]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Maître G D,
Es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ENA
demeurant […]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS, ayant pour société de gestion, la Société EQUITIS GESTION SAS, représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, intervenant aux droits de la Banque Populaire Côte d’Azur,
Poursuites et diligences de son représentant légal,
Dont le siège est sis […]
représentée par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE,
Venant aux droits de la Banque Populaire Côte d’Azur,
Représentée par son directeur général,
Dont le siège est sis […]
représentée par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
Société E.N.A.,
Dont le siège est sis […]
83160 LA VALETTE-DU-VAR
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 31 Août 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame D BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2021,
Signé par Madame D BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
La Banque Populaire Méditerranée a engagé une procédure aux fins de condamnation à paiement du solde d’un prêt impayé accordé à la SARL CITY WOK, emprunteur, à l’encontre de l’emprunteur et de l’ensemble des cautions de la société CITY WOK, à savoir Mmes C I Z, C P K Z, C L Z, C M Z, C F N O Z et M. A J Z d’une part, et la SARL ENA d’autre part.
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de commerce de Toulon a :
— rejeté la clause pénale appliquée à la SARL City Wok à hauteur de 24.164,81 euros,
— ramené la clause pénale appliquée à la SARL City Wok à 5.000 euros,
— rejeté la majoration du taux d’intérêt de 3 points, soit 6,95 %, appliquée au taux contractuel de
la SARL City Wok,
— réduit la majoration du taux d’intérêt de 3 points, soit 3,95 %, appliquée à la SARL City Wok,
— fixé la créance de la Banque Populaire Méditerranée au passif de la SARL City Wok à la somme de 407.708,09 euros,
— rejeté la clause pénale appliquée à la SARL Ena à hauteur de 24.164,81 euros,
— ramené la clause pénale appliquée à la SARL Ena à 5.000 euros,
— rejeté la majoration du taux d’intérêt de 3 points, soit 6,95 %, appliquée au taux contractuel de
la SARL Ena,
— réduit la majoration du taux d’intérêt de 3 points, soit 3,95 %, appliquée à la SARL Ena,
— fixé la créance de la Banque Populaire Méditerranée au passif de la SARL Ena à la somme de
407.708,09 euros,
— débouté la Banque Populaire Méditerranée de ses conclusions, fins, moyens et prétentions,
— dit que l’engagement de Mme C I Z est manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus,
— dit en conséquence que Mme C I Z est déchargée de la totalité de son obligation de
cautionnement envers la Banque Populaire Méditerranée,
— dit que l’engagement de M. A J Z est manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus,
— dit en conséquence que M. A J Z est déchargé de la totalité de son obligation de cautionnement envers la Banque Populaire Méditerranée,
— dit que l’engagement de Mme C P K Z est manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus,
— dit en conséquence que Mme C P K Z est déchargée de la totalité de son obligation de cautionnement envers la Banque Populaire Méditerranée,
— dit que l’engagement de Mme C L Z est manifestement disproportionné par rapport
à ses biens et revenus,
— dit en conséquence que Mme C L Z est déchargée de la totalité de son obligation de
cautionnement envers la Banque Populaire Méditerranée,
— dit que l’engagement de Mme C M Z est manifestement disproportionné par rapport
à ses biens et revenus,
— dit en conséquence que Mme C M Z est déchargée de la totalité de son obligation
de cautionnement envers la Banque Populaire Méditerranée,
— dit que l’engagement de Mme C F N O Z est manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus,
— dit en conséquence que Mme C F N O Z est déchargée de la totalité de son obligation de cautionnement envers la Banque Populaire,
— rejeté les demandes reconventionnelles des défendeurs à titre de dommages et intérêts, ainsi que toute demande de compensation, de différé ou d’échelonnement de paiement,
— dit irrecevable la procédure initiée par la Banque Populaire Méditerranée à l’encontre de la SARL Ena,
— condamné la Banque Populaire Méditerranée à payer à chaque défendeur, la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,
— laissé à la charge de la Banque Populaire Méditerranée les entiers dépens.
Ce jugement a été signifié le 18 décembre 2019 à la Banque Populaire Méditerranée.
Suivant déclaration du 16 janvier 2020, la Banque Populaire Méditerranée a relevé appel de ce
jugement à l’encontre de Mme C I Z, M. A J Z, Mme C P K Z,
Mme C L Z, Mme C M Z, Mme C F N O Z, la SARL Ena
et Me G D.
Par conclusions d’incident notifiées et déposées le 10 août 2020, Mme C I Z, M. A
J Z, Mme C P K Z, Mme C L Z, Mme C M Z, Mme
C F N O Z, Me G D ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Ena
et Me G D ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL City Wok ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins d’irrecevabilité de l’appel de la Banque Populaire
Méditerranée et à titre subsidiaire de radiation de l’appel pour défaut d’exécution.
Les consorts Z et Me D ès qualités ont soulevé l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la Banque Populaire Méditerranée le 16 janvier 2020 pour défaut de qualité à agir dès lors qu’au
moment de la déclaration d’appel, cette dernière avait cédé sa créance selon acte du 20 décembre 2019.
Le Fonds commun de Titrisation QUERCIUS ayant pour société de gestion la société la SOCIETE EQUITIS GESTION représentée par la Société MCS ET ASSOCIES est intervenu volontairement aux côtés de la Banque Populaire Méditerranée comme venant aux droits de celle-ci en qualité de cessionnaire de la créance par conclusions d’intervention volontaire signifiées le 20 août 2020.
Dans leurs dernières conclusions les consorts Z et le liquidateur se sont désistés de leur demande subsidiaire de radiation de l’appel du fait de l’exécution des condamnations.
Par ordonnance du 18 février 2021 le conseiller de la mise en état de la chambre 3-3 a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts Z et Me G D ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Ena et de liquidateur judiciaire de la SARL City Wok tendant à voir déclarer la Banque Populaire Méditerranée irrecevable en son appel,
— dit le Fonds Commun de Titrisation Quercius recevable en son intervention volontaire,
— constaté le désistement des consorts Z et de Me G D ès qualités de liquidateur judiciaire de leur demande de radiation du rôle de l’affaire,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme C I Z, M. A J Z, Mme C P K Z, Mme C
L Z, Mme C M Z, Mme C F N O Z, Me G D ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Ena et Me G D ès qualités de liquidateur
judiciaire de la SARL City Wok aux dépens de l’incident.
Le conseiller de la mise en état a considéré que la cession de créance intervenue relevait des dispositions des articles L.214-166-1 et suivants du code monétaire et financier relatifs à la titrisation de créances, et qu’en application de l’article L.214-172 le cédant, à savoir la BP MED, pouvait valablement poursuivre les actions en justice par elle engagées, et par voie de conséquence interjeter appel, de telle sorte que l’appel est recevable. Il a ensuite déclaré recevable l’intervention volontaire du Fonds Commun de titrisation Quercius représenté par la société MCS et Associés à laquelle il a confié la gestion et le recouvrement des créances.
Par requête déposée au greffe et notifiée le 22 février 2021 Mme C I Z, M. A J Z, Mme C P K Z, Mme C L Z, Mme C M Z, Mme C F N O Z, Me G D ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Ena et Me G D ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL City Wok ont déféré à la Cour l’ordonnance du 18 février 2021.
Les parties ont été convoquées à l’audience collégiale du 31 août 2021.
Aux termes de leur requête les consorts Z et Maître D demandent à la Cour de :
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les intimés tendant à voir déclarer la
Banque Populaire Méditerranée irrecevable en son appel
— dit le Fonds Commun de Titrisation recevable en son intervention volontaire,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la Banque Populaire Méditerranée en son appel pour défaut de qualité à agir en l’état de la cession de créance du 20 Décembre 2019,
— déclarer irrecevable l’intervention du « Fonds commun de Titrisation QUERCIUS ayant pour société de gestion la société EQUITIS GESTION représentée par la Société MCS ET ASSOCIES ».
— condamner solidairement la Banque Populaire Méditerranée et le FONDS COMMUN DE TITRISATION QUERCIUS à payer aux Consorts Z ainsi qu’à Me D pris tant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CITY WOK qu’en celle de liquidateur judiciaire de la SARL ENA la somme de 500 Euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, sur son offre de droit.
Ils soutiennent que l’appel interjeté par la Banque Populaire Méditerranée le 16 janvier 2020 est irrecevable pour défaut de qualité à agir de celle-ci en raison de la cession de créances intervenue le 20 décembre 2019 au profit du Fonds commun de Titrisation QUERCIUS. Ils H que les dispositions de l’article L.214-172 du code monétaire et financier ne sont applicables qu’à défaut de stipulation contractuelle contraire comme c’est le cas en l’espèce, le bordereau de cession de créances versé aux débats stipulant expressément qu’à compter de l’acte, c’est la société MCS et Associés qui a le pouvoir d’agir en justice pour toute créance acquise dans le cadre de la cession. Pour les mêmes motifs ils soutiennent que l’intervention volontaire du Fonds commun de Titrisation QUERCIUS est irrecevable, seule la société MCS et ASSOCIES ayant compétence à compter de la cession de créances pour intervenir en lieu et place de la BP MED.
Par conclusions signifiées et déposées le 5 août 2021 par RPVA, la Banque Populaire Méditerranée et le Fonds commun de Titrisation QUERCIUS ayant pour société de gestion la société la SOCIETE EQUITIS GESTION représentée par la Société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la BP MED demandent à la Cour, vu les articles L 214-172 du Code Monétaire et Financier, 329, 524 et 914 du Code de procédure civile, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 18 février 2021 par le Conseiller de la mise en état près la Cour d’appel d’Aix en Provence;
— débouter les Consorts Z et Me D prise tant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CITY WOK qu’en celle de liquidateur judiciaire de la SARL ENA de l’intégralité de leurs demandes ;
En tout état de cause :
— condamner les Consorts Z et Me D prise tant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CITY WOK qu’en celle de liquidateur judiciaire de la SARL ENA au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Ils soutiennent que l’ordonnance doit être confirmée en raison du fait qu’en application de l’article L.214-172 du code monétaire et financier applicable au présent litige, la BP MED avait bien en sa qualité de cédante qualité pour agir et conserver le bénéfice de l’instance par elle engagée avant la cession, et que l’appel est en conséquence recevable. Ils H également que l’intervention volontaire du FCT Quercius en date du 20 août 2020 est recevable, et que ce n’est qu’à compter de la date à laquelle l’information du changement de recouvreur est donnée au débiteur cédé que la nouvelle entité a qualité à agir en justice, ladite information ayant en l’espèce été délivrée aux cautions le 12 juin 2020 et au liquidateur le 6 juillet 2020. Il en résulte d’une part que seule la BP MED pouvait en sa qualité de cédante interjeter appel en janvier 2020, et que l’intervention volontaire du FCT, représenté par sa société de gestion, en date du 20 août 2020, est recevable.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’appel
La cession litigieuse intervenue le 20 décembre 2019 entre la Banque Populaire Méditerranée et le Fonds commun de Titrisation QUERCIUS relève des dispositions des articles L.214-169 et suivants du code monétaire et financier.
L’article L.214-172 du code monétaire et financier, dans sa version issue de la loi du 22 mai 2019 applicable à la date de la cession de créance, dispose que :
' Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.'
De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d’actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s’en charger directement.
(Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés.)
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit.'
Il ressort de l’alinéa premier de cet article que le cédant ( ou l’organisme auquel il a confié le recouvrement) conserve le droit de continuer à assurer le recouvrement des créances cédées postérieurement à la cession, même si cette dernière est opposable de plein droit aux débiteurs.
Certes il ressort de l’acte de cession de créances du 20 décembre 2019 que le cessionnaire, à savoir le Fonds commun de Titrisation QUERCIUS ( qui est dépourvu de personnalité morale conformément à l’article L.214-180 du code monétaire et financier ) est représenté par sa société de gestion EQUITIS GESTION, laquelle a confié à la société MCS et Associés le recouvrement des créances cédées dans ce portefeuille, conformément à l’alinéa 5 de l’article susvisé.
Cependant contrairement aux allégations des consorts Z et de Maître D, cette stipulation contractuelle prise en application de l’article L.214-172 du code monétaire et financier n’a pas pour effet d’annuler le premier alinéa de cet article permettant au cédant de continuer à poursuivre le recouvrement des créances, du moins tant que le changement d’entité chargée du recouvrement n’est pas porté à la connaissance du débiteur par tout moyen en application de l’alinéa 3 de ce même article.
Il convient de rappeler que ces dispositions sont favorables au débiteur qui tant qu’il n’est pas informé du changement de gestionnaire de recouvrement, peut valablement se libérer de sa dette entre les mains du cédant.
En l’espèce il ressort expressément du courrier adressé par le Groupe MCS le 12 juin 2020 aux consorts Z et 7 juillet 2020 à Me D ès qualités de liquidateur de la SARL City Wok et de la SARL Ena, pour les informer de la cession de créance, que :
« Par suite de cette cession, la Banque Populaire Méditerranée n’assure plus le recouvrement ni le suivi des créances cédées.
La société de gestion du FCT Quercius, Equitis Gestion SAS, a confié à la société MCS et Associés la gestion et le recouvrement des créances appartenant désormais au FCT Quercius, dont les créances contre la SARL City Wok et par voie d’accessoire contre la SARL Ena. A ce titre, la société MCS et Associés représente seule et directement le FCT Quercius dans tous les actes liés à la gestion et au recouvrement des créances cédées au fonds, y compris toute déclaration de créance, toute mesure d’exécution et toute action en justice ».
Ainsi, en application du texte suscité, la Banque Populaire Méditerranée, qui a interjeté appel le 16 janvier 2020 du jugement qui lui a été signifié le 18 décembre 2019, avait alors à cette date, en tant que cédant des créances concernées par la cession du 20 décembre 2019, qualité à agir, et doit donc être déclarée recevable en son appel.
La fin de non-recevoir est rejetée et l’ordonnance est confirmée.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du fonds commun de titrisation
En application de l’alinéa 6 de l’artciel L.214-172 ci-dessus rappelé, l’entité chargée du recouvrement par la société de gestion représentant le FCT peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement des créances cédées, sans avoir besoin d’un mandat spécial à cet effet ni avoir à mentionner la société de gestion dans les actes.
Contrairement aux allégations des consorts Z, la société MCS et Associés qui s’est vue confier le recouvrement des créances objet de la cession du 20 décembre 2019 n’est pour autant pas cessionnaire des dites créances, elle n’intervient en justice qu’en tant qu’organisme chargé du recouvrement pour le compte d’un tiers, en l’occurence le FCT représenté par EQUITIS GESTION.
Dès lors c’est par une lecture erronée de l’acte de cession que les consorts Z et Maître D H que seule la société MCS et ASSOCIES pouvait intervenir en lieu et place de la BPMEd et que l’intervention volontaire du FCT ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION représentée par MCS ET ASSOCIES serait irrecevable.
Cette intervention volontaire du FCT, cessionnaire, est recevable.
L’ordonnance est également confirmée sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens de l’instance sont mis à la charge des consorts Z et de Maître D pris tant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CITY WOK qu’en celle de liquidateur judiciaire de la SARL ENA qui succombent, les sommes incombant aux sociétés liquidées étant inscrites au passif des procédures collectives de celle-ci.
Les consorts Z sont condamnés in solidum à payer à la Banque Populaire Méditerranée et au
Fonds commun de Titrisation QUERCIUS ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION représentée par MCS ET ASSOCIES, pris ensemble, la somme de 1 500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour statuant publiquement, contradictoirement
Confirme l’ordonnance déférée ;
Condamne in solidum Mmes C I Z, C P K Z, C L Z, C M Z, C F N O Z et M. A J Z à payer à la Banque Populaire Méditerranée et au Fonds commun de Titrisation QUERCIUS ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION représentée par MCS ET ASSOCIES, pris ensemble, la somme de 1 500' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident sont à la charge des consorts Z et de Maître D pris tant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CITY WOK qu’en celle de liquidateur judiciaire de la SARL ENA ;
Dit les sommes incombant aux sociétés liquidées seront inscrites au passif des procédures collectives de celles-ci ;
Condamne les consorts Z aux dépens pour la part qui leur incombe
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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