Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 mai 2016, n° 14/23409
TI Brignoles 18 novembre 2014
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 24 mai 2016

Arguments

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  • Accepté
    Qualité à agir de la Communauté de Communes

    La cour a jugé que la Communauté de Communes Provence Verdon avait bien la qualité pour agir, conformément à la délibération et à l'arrêté préfectoral établissant sa compétence.

  • Accepté
    Absence de preuve d'utilisation du service

    La cour a estimé que Monsieur X n'a pas prouvé qu'il ne bénéficiait pas du service de collecte, et que son éloignement ne justifie pas un dégrèvement.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Communauté de Communes Provence Verdon conteste le jugement du Tribunal d’Instance de Brignoles qui exonérait Monsieur X de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM). Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de l’appel et la qualité à agir de la Communauté. Le tribunal de première instance a jugé que Monsieur X devait être exonéré tant que le service n'était pas assuré. La cour d'appel, après avoir confirmé la recevabilité de l'appel et la qualité à agir de la Communauté, a infirmé le jugement en considérant que Monsieur X n'avait pas prouvé qu'il n'utilisait pas le service de collecte, le rendant donc redevable de la REOM.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 24 mai 2016, n° 14/23409
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 14/23409
Décision précédente : Tribunal d'instance de Brignoles, 18 novembre 2014, N° 1114000667

Texte intégral

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