Confirmation 13 septembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 5 cont. général, 27 mai 2016, n° 2015F00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2015F00385 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE NICE
JUGEMENT DU 27 Mai 2016
5ème Chambre
N° minute : 2016F00457
N° RG : 2015F00385 SAS SERFIGROUP
contre M. Z A
DEMANDEUR
SAS […] comparant par Me Laurence CRESSIN-I […]
DEFENDEURS
M. Z A 500 CH de […]
Me David HARUTYUNYAN […]
M. B C […]
Me David HARUTYUNYAN […]
Mme D A 500 ch de […]
Me David HARUTYUNYAN […]
M. E F 93 val des […] Me Franck X […]
SARL DIGIT’ SHOW 866 Rte National 7 Marina Airport Bat C 06270 Villeneuve-Loubet Me David HARUTYUNYAN […]
Me Michel Y/[…] […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 Avril 2016
Greffier lors des débats Mme Danielle LUCHE, Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. Guy LUQUET, Président, M. Claude BICH, Mme Sylvie LOIRE-FABRE, Assesseurs.
Prononcée le 27 Mai 2016 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée par M. Guy LUQUET, Président et Mme Danielle LUCHE, Greffier.
Vu l’assignation introductive d’instance, Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
LES FAITS
La SAS SERFIGROUP a pour activité la fourniture d’équipements pour l’hôtellerie et les collectivités (téléviseurs, supports muraux, antennes collectives, mini bars, paraboles, télésurveillance, téléphonie, (..) depuis 1989.
Monsieur Z A, Monsieur B C, Madame D A, Monsieur E F, détiennent ensemble la Société AZUR DIGITAL NETWORK spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques. Et également plus de 90 % du capital social de la SARL DIGIT’ SHOW qui a pour activité le commerce de gros d’ordinateurs, d’équipements informatiques périphériques et de logiciels.
Ce groupe a développé des outils relatifs à la technoliogie IPTV et affichage dynamique.
La SAS SERFIGROUP entrait en contact avec ce dernier, en qualité d’investisseur financier pour assurer le développement commercial et technique desdits outils.
Un protocole sous conditions suspensives était signé le 16 octobre 2012 entre la SAS SERFIGROUP et les associés de la Société AZUR DIGITAL NETWORK.
Au terme de celui-ci la demanderesse s’engageait à racheter 51 % des parts sociales de la société AZUR DIGITAL NETWORK pour un montant total de 50 000,00 € , à reprendre son passif à concurrence de 300 000,00 € avec une tolérance maximale de plus/moins 10 %, injecter 100 000,00 € dans son compte courant.
Compte tenu de la la situation économique de la Société AZUR DIGITAL NETWORK, ses associés sollicitaient des modalités de paiement particulières pour le prix de cession de leurs parts sociales, à savoir 50 000,00 € payés en crédit de trésorerie à cette dernière.
La société requérante versait ainsi la somme de 25 000,00 € le jour de la signature du protocole conformément en son article 3.
Les résultats de l’audit de la société AZUR DIGITAL NETWORK ne permettant pas d’établir la situation in bonis de cette dernière, la SAS SERFIGROUP adressait une lettre de rétractation de promesse le 4 décembre 2012 en faisant état du non respect des conditions suspensives.
Par lettre en date du 14 décembre 2012, elle sollicitait le remoursement des 25 000,00 € avancés selon échéancier de 36 mensualités convenu dans la promesse.
La SAS SERFIGROUP mettait plusieurs fois en demeure en 2012 et 2013, la Société AZUR DIGITAL NETWORK pour non-respect du plan de remboursement à compter de l’échéance de Juin 2013,
La Société AZUR DIGITAL NETWORK était placée en redressement judiciaire le 7 mai 2014 convertie en liquidation judiciaire le 3 septembre 2014.
Le 21 avril 2015, la SAS SERFIGROUP assignait l’ensemble des parties demanderesses aux fins de recouvrer les sommes estimées dues par celles-ci.
C’est ainsi que l’affaire se présente devant le Tribunal de Céans.
LA PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation en date du 21 Avril 2015, la SAS SERFIGROUP demande au Tribunal de constater que sa créance à l’encontre de Monsieur Z A, Monsieur B C, Madame D A, Monsieur E F n’est pas contestable en son principe.
En conséquence,
Condamner in solidum Monsieur Z A, Monsieur B C, Madame D A, Monsieur E F à payer à la SAS SERFIGROUP la somme de 23.227,37 € à titre de provision.
Dire et Juger que le jugement à intervenir sera opposable à la société AZUR DIGITAL NETWORK et à la Société DIGIT’SHOW
Autoriser la SAS SERFIGROUP à procéder à la cession des actifs de la Société AZUR DIGITAL NETWORK
Condamner in solidum Monsieur Z A, Monsieur B C, Madame D A, Monsieur E F au paiement de la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réponse et dans ses conclusions, Monsieur E F demande débouter la SAS SERFIGROUP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SAS SERFIGROUP à régler à Monsieur E F la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil.
Condamner la SAS SERFIGROUP à régler à Monsieur E G] la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile outre les entiers dépens.
En réponse et dans leurs conclusions, Monsieur Z A, Monsieur B C, Madame D A et la SARL DIGIT’ SHOW demandent au Tribunal de déclarer la SAS SERFIGROUP irrecevable dans sa demande à l’égard de la Société DIGIT’SHOW
Débouter la société SERFIGROUP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions Condamner la SAS SERFIGROUP à régler à chaque partie ci-après énoncée la somme de 2 500,00 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 DU Code de procédure Civile à Monsieur Z A, Monsieur B C, Madame D A et la SARL DIGIT’ SHOW.
Condamner la SAS SERFIGROUP à une amende civile en application des dispositions de l’article 32-1 du Code de procédure Civile.
Condamner la SAS SERFIGROUP à régler à chaque partie ci-après énoncée la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile Monsieur Z A, Monsieur B C, Madame D A et la SARL DIGIT’ SHOW.
Condamner la SAS SERFIGROUP aux entiers dépens.
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour les dispositions faisant droit aux demandes des concluants
MOYENS DES PARTIES
La requérante fonde son action sur le protocole signé par les parties.
Monsieur E F oppose qu’il a donné pouvoir à Monsieur Z A pour la signature de la promesse de cession mais que ce mandat n’autorisait pas Monsieur Z A à donner son accord pour une garantie.
Monsieur Z A, Monsieur B C, Madame D A répliquent que sur le fondement de ce protocole, la SAS SERFIGROUP a apporté la somme de 25 000,00 € en trésorerie en anticipation de son rôle d’associé, cette somme ne correspondant pas au paiement du prix des parts sociales aux cédants.
Dès lors cette somme fait partie des passifs de la Société AZUR DIGITAL NETWORK et ils n’ont pas à en relever.
La SARL DIGIT’ SHOW oppose qu’elle n’a aucun lien juridique, organique ou capitalistique avec la Société AZUR DIGITAL NETWORK et n’aurait donc aucun rapport avec la présente instance.
SUR CE
Sur l’éventuelle réouverture des débats :
Attendu que par courrier du 4 mai 2016, Maître X a sollicité du Tribunal de Commerce de Nice une réouverture des débats car il était absent le 25 avril 2016 ;
Attendu cependant que lors de cette audience Maître X avait demandé à Maître H I aux intérêts de la SAS SERFIGROUP de déposer son dossier et qu’en conséquence aucune date de renvoi n’était demandée ;
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu à réouverture des débats ;
Sur la demande formée par Monsieur E F :
Attendu que Monsieur E F donnait mandat à Monsieur Z A pour que ce dernier signe pour son compte toute promesse de cession au profit de la société SERFIGROUP à hauteur des parts qu’il détenait dans la Société AZUR DIGITAL NETWORK Attendu la lecture de ce pouvoir permet d’établir que Monsieur E F acceptait que le paiement de la somme qui lui revenait soit fait au crédit de la Société AZUR DIGITAL NETWORK en contrepartie de quoi la somme devait être inscrite à un compte courant associé ouvert en son nom ;
Attendu que l’examen du pouvoir délivré stipule que Monsieur E G! donne pouvoir au mandataire de signer et délivrer toute quittance utile en son nom et plus généralement d’accomplir tout acte ou toute formalité en son nom et pour son compte nécessaire à la réalisation du pouvoir ;
Attendu que Monsieur E F ne peut donc se prévaloir de ne pas avoir signé cette garantie ;
Sur les demandes formées par la SAS SERFIGROUP :
Attendu que la SAS SERFIGROUP a versé en date du 16 octobre 2012 une avance de trésorerie de 25 000,00 € ;
Attendu que selon le protocole signé le 16 octobre 2012, la SAS SERFIGROUP devait injecter en compte courant associé la somme de 100 000,00 €
Attendu que selon ce même protocole, la SAS SERFIGROUP versait la somme de 25 000,00 € en anticipation de son rôle d’associé ;
Attendu que cette somme de 25 000,00 € ne correspondait donc pas au paiement partiel de l’acquisition des parts sociales aux associés cédants ;
Attendu qu’en conséquence, la somme de 25 000,00 € était une créance de la SAS SERFIGROUP envers la Société AZUR DIGITAL NETWORK ;
Attendu qu’en vertu de l’article 4 de la promesse de cession de parts sociales, à défaut de réalisation de la cession soit par cause de non réalisation de condition suspensive, soit pour une raison imputable à la Société AZUR DIGITAL NETWORK, cette dernière devait rembourser cette avance sous la forme de 36 mensualités à un taux de 5 % par an ;
Attendu que la SAS SERFIGROUP est un créancier chirographaire de la Société AZUR DIGITAL NETWORK ;
Attendu qu’en date du 17 mars 2015, Maître Y es-qualité Mandataire Judiciaire à la liquidation de la société AZUR DIGITAL NETWORK adressait une requête dans laquelle il apparaît que le produit de la réalisation de l’actif sera entièrement absorbé par les frais de justice et créanciers privilégiés ;
Attendu qu’en conséquence, la Société AZUR DIGITAL NETWORK est dans l’impossibilité de rembourser la créance détenue à titre chirographaire par la SAS SERFIGROUP ;
Attendu qu’en vertu de l’article 4 de la promesse de cession de parts sociales, les bénéficiaires acceptaient d’engager une garantie solidaire sous la forme de cession obligatoire des actifs appartenant aux sociétés « ADN » et DIGIT’ SHOW ;
Attendu que cet engagement ne comportait pas d’engagement personnel et solidaire des associés personnes physiques cédants de garantir l’avance de 25 000,00 € ;
Attendu que les associés ne répondent pas des dettes de la personne morale sur leur propre patrimoine ;
Attendu qu’en conséquence, Monsieur Z A, Monsieur B C, Madame D A, Monsieur E F ne peuvent être appelés en paiement des sommes dues au titre de l’avance de trésorerie ;
Attendu que le gérant ne saurait être appelé à répondre des dettes de la personne morale qu’en cas d’action en comblement de passif pour responsabilité personnelle et fautive Attendu qu’en l’espèce, ce fait n’est pas invoqué, Monsieur Z A ne saurait être appelé en en paiement des sommes dues au titre de l’avance de trésorerie
Attendu qu’en conséquence, Monsieur Z A, Monsieur B C, Madame D A, Monsieur E F ne peuvent être appelés en paiement des sommes dues au titre de l’avance de trésorerie ;
Attendu que la majorité du capital de la Société AZUR DIGITAL NETWORK est détenue par les consorts Monsieur Z A, Monsieur B C, Madame D A, Monsieur E F ;
Attendu que la majorité du capital de la SARL DIGIT’ SHOW est détenue par Monsieur Z A, Monsieur B C, Monsieur E F ;
Attendu qu’aux termes de la promesse signée, les parties autorisaient la vente des actifs de la SARL DIGIT’ SHOW en cas de non-paiement par la Société AZUR DIGITAL NETWORK ; Attendu que les 2 sociétés AZUR DIGITAL NETWORK et DIGIT’ SHOW n’ont pas de lien capitalistique autre que des associés communs ;
Attendu que l’assignation visait la cession des actifs de la Société AZUR DIGITAL NETWORK, la SARL DIGIT’ SHOW ne peut donc être partie prenante ;
Attendu qu’il y a ainsi lieu de déclarer la SAS SERFIGROUP irrecevable dans sa demande à l’égard de la SARL DIGIT’SHOW ;
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède de débouter la SAS SERFIGROUP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Attendu que Monsieur E F, Monsieur Z A, Monsieur B C, Madame D A et la SARL DIGIT SHOW n’apportent pas la preuve qu’il ont subi un préjudice autre que le coût de la présente instance qui sera compensé par l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le péril n’est pas avéré, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire ; Attendu qu’il y a lieu de condamner la SAS SERFIGROUP à payer à chacune des parties Monsieur E J, Monsieur Z A, Monsieur B C, Madame D A et à la SARL DIGIT SHOW la somme de 1 000,00 € sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il échet de condamner la SAS SERFIGROUP aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SAS SERFIGROUP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions Déboute Monsieur E J, Monsieur Z A, Monsieur B C, Madame D A et la SARL DIGIT’ SHOW de leur demande de dommages et intérêts.
Dit n’y avoir à lieu exécution provisoire.
Condamne la SAS SERFIGROUP à payer à chacune des parties, Monsieur E F, Monsieur Z A, Monsieur B C, Madame D A et la SARL DIGIT’ SHOW la somme de 1 000,00 € (mille euros) sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS SERFIGROUP aux entiers dépens
Liquide les dépens à la somme de 187,20 € (cent quatre-vingt-sept euros et vingt centimes).
Le Président Le Greffier
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