Infirmation partielle 2 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 2 mars 2022, n° 21/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00282 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 7 décembre 2020, N° 19/00195 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A.S. CAMFIL SML
S.A.S. CAMFIL
copie exécutoire
le 02 mars 2022
à
Me Vrillac,
Me Bourguignon
LSD/MR/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 02 MARS 2022
*************************************************************
N° RG 21/00282 – N° Portalis DBV4-V-B7F-H6ZO
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 07 DECEMBRE 2020 (référence dossier N° RG 19/00195)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Y X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée, concluant et plaidant par Me Barbara VRILLAC, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEES
S.A.S. CAMFIL
77-81 Boulevard de la République-Le Debussy
[…]
ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nicolas DEMTCHINSKY, avocat au barreau de PARIS
Me Emilie DENYS, avocat au barreau D’AMIENS, postulant
DEBATS :
A l’audience publique du 19 janvier 2022, devant Madame A B, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame A B en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame A B indique que l’arrêt sera prononcé le 02 mars 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Roxane DUGARO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame A B en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme A B, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 02 mars 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme A B, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme X a été embauchée par la société Camfil, par contrat à durée indéterminée en date du 5 janvier 1998, en qualité d’ouvrière spécialisée. La société applique la convention collective de la fabrication d’équipements aérauliques et frigorifiques industriels.
La salariée a présenté une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs prise en charge par son organisme social au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après étude de poste, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail, le 3 juillet 2018, en ces termes : « inapte définitivement en 1 seule visite (article R. 4624-42) à son poste sur Four Sofilaire, au montage des filtres, et à tout poste en production chez Camfil, ainsi qu’à tout travail avec efforts et/gestes très répétitifs. Seul un reclassement en poste de type administratif ou équivalent en terme de pénibilité est possible. Je n’ai aucun reclassement à proposer chez CAMFIL ».
À la suite d’un entretien préalable au licenciement qui s’est tenu le 13 août 2018, la salariée a été licenciée pour inaptitude définitive au poste d’ouvrière spécialisée et à tout poste dans l’entreprise et impossibilité de procéder à son reclassement par courrier daté du 17 août 2018.
Estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais qui, par jugement du 7 décembre 2020, a :
- dit les demandes de Mme X recevables et partiellement fondées,
- débouté celle-ci de sa demande à titre d’indemnité pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de sa demande à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à lui verser les sommes de 1 626 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 3 au 21 août 2018,162 euros au titre des congés payés y afférents,
- condamné la société à verser à la salariée la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire,
- dit n’y avoir lieu d’appliquer et intérêts au taux légal,
- débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a relevé appel de ce jugement le 7 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 6 avril 2021, Mme X demande à la cour de :
- Condamner la société SAS CAMFIL à lui verser à la somme de 26 016 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 12 mois de salaire brut
- Condamner la société à lui verser la somme de 13 008 euros à titre d’indemnité pour violation de l’obligation de sécurité, correspondant à 6 mois de salaire brut
- Condamner la société à lui verser la somme de 1 626 euros, à titre de rappel de salaire conformément à l’article L1226-11 du code du travail, pour la période du 3 au 17 août 2018, ainsi que les congés payés afférents élevés à la somme de 162 euros
- Condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en procédure de première instance ;
- Condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en procédure d’appel ;
- Dire que l’ensemble de ces condamnations portera intérêts au taux légal, à compter de la saisine du Conseil de céans pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de la décision pour les dommages-intérêts ;
- Condamner la société SAS CAMFIL aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 4 janvier 2022, la société CAMFIL demande à la cour de déclarer mal fondée Mme X en son appel et en conséquence de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Beauvais en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes :
- d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26 016 euros
- d’indemnité pour violation de l’obligation de sécurité : 13 008 euros
L’infirmer en ce qu’elle a été condamnée à payer à son ancienne salariée, en application des dispositions de l’article L 1226-11 du code du travail :
- rappel de salaire pour la période du 3 au 21 août 2018 : 1 626 euros
- congés payés y afférents : 162,00 euros
Condamner Mme X à lui rembourser, à titre de trop-perçu sur les condamnations qui ont été prononcées à ce titre :
- trop-perçu sur rappel de salaire pour la période du 3 au 21 août 2018 : 587,77 euros
- trop-perçu sur congés payés y afférents : 58,18 euros
La condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS :
1/ Sur la légitimité du licenciement :
- au regard de la cause de l’inaptitude :
Mme X soutient d’abord que son inaptitude est due au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en ce que celui-ci lui a assigné, courant 2016, un poste de travail qui lui imposait des mouvements répétés ayant provoqué les lésions dont elle est atteinte sans prendre de mesures effectives et efficaces, de prévention et de réaction, pour l’en préserver y compris après qu’elle l’a alerté du risque, ainsi qu’en témoigne la dégradation de son état de santé ; qu’elle en avait cependant la possibilité puisque les postes de travail ont été modifiés après son licenciement le 31 août 2018 et que dans ces conditions son licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société fait valoir que la salariée ne rapporte pas la preuve d’un manquement de sa part à l’obligation de sécurité, ni de ce qu’elle l’a alertée sur le risque auquel elle était exposée, se bornant à verser à l’appui de sa démonstration deux pièces dont une est le détournement d’une étude personnalisée réalisée par elle dans le but de la sensibiliser aux postures dangereuses à ne pas adopter dans l’exercice de ses fonctions, et l’autre est le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité sur lequel le médecin se contente de retranscrire ses propos selon lesquels elle l’a prévenue de l’apparition de ses douleurs et qu’elle a mis en 'uvre en son sein des mesures de prévention pour lutter contre les troubles musculosquelettiques.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise doit en assurer l’effectivité. En cas de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat, le licenciement pour inaptitude du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ainsi, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration de situations existantes. Il appartient à l’employeur dont le salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité. Si l’inaptitude du salarié à la suite d’un accident du travail résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, le salarié licencié pour inaptitude est recevable à demander des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, Mme X verse aux débats une série de 4 photographies la montrant en action de travail à un poste de rivetage, illustrant les gestes et postures à bannir et ceux à privilégier pour éviter les troubles musculosquelletiques (TMS). Il n’est pas contesté que ces photographies sont extraites d’une étude personnalisée réalisée en 2016 par l’employeur dans le but de sensibiliser Mme X aux postures dangereuses. Il s’en déduit, d’une part, que ce poste exposait la salariée à un risque de contracter des troubles musculosquelettiques, d’autre part que l’employeur en avait conscience, et, de troisième part, qu’il a mis en 'uvre une mesure de formation à ce sujet.
Toutefois, ni la date exacte de cette étude posturale, ni celle de sa remise à Mme X en 2016 ne sont connues or, Mme X s’est trouvée en arrêt de travail du fait de sa tendinopathie le 21 décembre 2016.
De plus, alors que la salarié était employée en qualité d’ouvrière spécialisée depuis 1998, l’employeur ne verse pas aux débats d’élément établissant qu’il lui a dispensé une formation sérieuse visant à prévenir les TMS. À cet égard, l’étude posturale apparaît trop succincte et anecdotique pour remplir cet office. Par ailleurs, la société ne produit pas le document unique d’évaluation des risques qu’elle est pourtant tenue d’élaborer par application de l’article L. 4121-3 du code du travail.
Si la société démontre qu’elle a mis en 'uvre diverses mesures pour lutter contre les TMS, notamment en créant un groupe de travail sur le sujet en lien avec la caisse d’assurance-maladie et en proposant des sessions d’échauffement au début de la journée de travail, la cour constate premièrement, que la création du groupe de travail, qui était l’initiative du CHSCT, n’a été lancée qu’à la toute fin de l’année 2016 et n’a donc pu produire ses effets pour Mme X et, deuxièmement, qu’il n’est pas certain que cette dernière ait été destinataire des invitations aux séances de réveil musculaire en mars 2015, ni que ces séances aient été instaurées de manière pérenne. De plus, si courant 2013 le responsable du service QSEE a pu participer à une réunion du réseau action TMS au programme de laquelle il était prévu de faire le point sur l’avancée des projets de prévention TMS, il n’est pas démontré un quelconque impact de cette participation en termes d’actions de protection de la sécurité et de la santé de Mme X.
Il est ainsi établi que la société a manqué à son obligation de sécurité à l’égard de la salariée.
Il en résulte que le lien de causalité entre la maladie professionnelle et ce manquement est présumé.
Force est de constater que la société n’apporte pas d’élément permettant de détruire cette présomption en ne démontrant pas l’existence d’une cause étrangère à la maladie professionnelle dont est atteinte la salariée.
Il convient en conséquence de dire que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2/ Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Mme X réclame à titre de dommages-intérêts une somme correspondant à 12 mois de salaire brut destinée à réparer le bouleversement de sa vie quotidienne qu’entraîne son handicap, sa perte d’emploi et de perspective d’en retrouver un, la perte de ses droits à la retraite et sa baisse de revenus.
L’employeur considère que la salariée tente vainement d’étendre au présent contentieux une indemnisation qu’elle espère obtenir devant les juridictions de sécurité sociale qu’elle a déjà saisies d’un argumentaire strictement similaire de sorte que ses demandes infondées et injustifiées doivent être rejetées.
La juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un éventuel litige relatif à l’indemnisation du préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, lorsque s’en est suivi un licenciement pour inaptitude professionnelle. En revanche, l’indemnisation des dommages résultant de l’accident du travail relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. En conséquence, l’action prud’homale doit être rejetée lorsque, sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à son obligation de sécurité, la victime demande en réalité la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail qu’elle a subi.
Au vu de ce qui précède, la présente cour n’est pas compétente pour indemniser les préjudices regroupés sous la rubrique « préjudice sur sa vie personnelle » qui vise en réalité à obtenir l’indemnisation de préjudices prévus au livre IV du code de la sécurité sociale ou la jurisprudence au titre des maladies professionnelles et de la faute inexcusable de l’employeur.
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, Mme X peut prétendre à l’indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, soit un montant compris entre 3 mois et 15,5 mois de salaire.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer, en réparation de la seule perte d’emploi, l’indemnité qui lui est due à la somme mentionnée au dispositif.
La demande de dommages intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité, qui consiste selon la salariée à réparer les répercussions irréversibles sur sa santé du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur, relève des juridictions du pôle social et sera par conséquent rejetée par confirmation du jugement.
3/ Sur la demande de rappel de salaire :
Mme X soutient que l’employeur n’a pas rempli son obligation de reprise du paiement du salaire imposée par l’article L. 1226-11 du code du travail. Elle n’explique pas le calcul qui l’amène à demander la confirmation du jugement de ce chef.
L’employeur ne conteste pas cette demande dans son principe mais estime que le montant retenu par les premiers juges est inexact car le calcul doit se faire sur la base de 11 jours de travail et que la salariée lui est redevable d’un trop-perçu à ce titre.
Selon l’article L. 1226- 11 du code du travail lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En l’espèce, la salariée a été déclarée inapte le 3 juillet 2018 et a été licenciée le 17 août suivant. La société était donc tenue de lui verser son salaire pour la période du 3 au 17 août, soit sur une période de 14 jours.
Retenant le calcul opéré par l’employeur, le salaire dû pour cette période est de 1 038,23 euros outre 103,82 euros au titre des congés payés.
Le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes éventuellement versées par application du jugement de sorte que la demande de condamnation de la salariée au versement d’un trop-perçu est sans objet.
4/ Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée les faits qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits en appel. La société sera condamnée à lui payer la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande de ce chef.
Elle devra également supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et a condamné la société Camfil à payer à Mme X la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
l’infirme pour le surplus,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
dit que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
condamne la société Camfil à payer à Mme X les sommes de :
- 26 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 038,23 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 3 au 17 août 2018 outre 98,03 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en appel, rappelle que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les sommes de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
rejette toute autre demande,
condamne la société Camfil aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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