Rejet 29 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 15 oct. 2025, n° 498195 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 498195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 29 juillet 2024, N° 22TL22338 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:498195.20251015 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | L' association communale de chasse agréée ( ACCA ) d'Olette c/ préfet des Pyrénées-Orientales |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
L’association communale de chasse agréée (ACCA) d’Olette et la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 29 mai 2019 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a suspendu l’exercice du droit de chasse sur le territoire de cette association jusqu’à la régularisation du statut de ses membres de droit.
Par un premier jugement n° 1903015 du 11 mars 2021, le tribunal administratif a sursis à statuer sur ces demandes jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Perpignan se soit prononcé sur les questions de savoir si l’acquisition de terrains en indivision permettait d’être considéré comme acquéreur d’un terrain au sens et pour l’application du 5° du I de l’article L. 422-21 du code de l’environnement, et si les acquéreurs cités par le jugement avaient ou non acquis individuellement au moins les deux hectares requis pour remplir les conditions prévues au premier ou au second alinéa du I bis de l’article L. 422-21 du code de l’environnement.
Par un jugement du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire s’est prononcé sur ces questions.
Par un second jugement n° 1903015 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif a rejeté les demandes de l’ACCA d’Olette et de la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales.
Par un arrêt n° 22TL22338 du 29 juillet 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par l’ACCA d’Olette et la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 30 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, Feliers, avocat de la Fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales Orientales ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Toulouse qu’elle attaque, la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales soutient qu’il est entaché :
- d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et d’une dénaturation des pièces du dossier en ce qu’il juge que l’arrêté attaqué est suffisamment motivé ;
- d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 422-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, en ce qu’il juge que le préfet était fondé à faire usage des pouvoirs qu’il tenait de ces dispositions, sans caractériser la gravité de la méconnaissance statutaire retenue ni le trouble à l’intérêt général justifiant la mesure de suspension du droit de chasse ;
- d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 422-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, en ce qu’il juge que le préfet était fondé à faire usage des pouvoirs qu’il détenait de ces dispositions en retenant une méconnaissance des dispositions du 5° du I de l’article L. 422-21 du code de l’environnement, ainsi que de ses statuts qui en reprennent la teneur ;
- d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 422-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué, de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 11 de cette convention, en ce qu’il juge que le préfet n’était pas tenu de moduler la mesure de suspension de l’exercice de la chasse en fonction du type de chasse ;
- d’une dénaturation de l’arrêté attaqué en ce qu’il estime qu’il n’a ni pour objet ni pour effet de prononcer une mesure d’injonction non prévue par les dispositions de l’article R. 422-3 du code de l’environnement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la fédération départementales des chasseurs des Pyrénées-Orientales n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération départementale des chasseurs des Pyrénées-Orientales.
Copie en sera adressée à l’association communale de chasse agréées d’Olette et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 4 septembre 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et M. Jean-Baptiste Butlen, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 15 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Baptiste Butlen
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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