Confirmation 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 28 nov. 2023, n° 22/03447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. AUBERGE DE DANIEL
C/
S.A. ALLIANZ IARD
VA/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03447 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQF6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. AUBERGE DE DANIEL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Serge LEQUILLERIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Damien BRISACQ substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me Richard REEK substituant Me Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 26 septembre 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de M. [W] [J] et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 28 novembre 2023, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
La Sarl Auberge de Daniel exploite un hôtel-restaurant à [Localité 4] (60).
Elle a souscrit un contrat d’assurance multi-risques professionnels 'Profilpro hôtel’ avec la société Allianz Iard par l’intermédiaire de son agent d’assurance sis à [Localité 5], daté du 7 février 2020.
En raison du risque sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, le ministre des solidarités et de la santé a, par un arrêté du 14 mars 2020, complété par un arrêté du 15 mars 2020, pris diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus et notamment une mesure générale d’interdiction pour certains établissements recevant du public (ERP) de recevoir du public, parmi lesquels les restaurants et débits de boissons à compter du 15 mars 2020.
Ces textes prévoyaient néanmoins que les établissements de cette catégorie étaient autorisés à maintenir leurs activités de vente à emporter ou en livraison. Un décret du 31 mai 2020 a autorisé la réouverture des bars et restaurants avec ou sans restrictions selon différentes zones du territoire à compter du 2 juin 2020. Toutes les mesures d’interdiction de recevoir du public ont été levées par un décret du 14 juin 2020.
Par un décret du 29 octobre 2020, le gouvernement a de nouveau imposé une fermeture des restaurants situés sur le territoire métropolitain à compter du 30 octobre 2020 et jusqu’au 31 janvier 2021.
Par courriel daté du 28 mars 2020, la société Auberge de Daniel a sollicité auprès de son agent le « déclenchement » de la garantie pertes d’exploitation, exposant n’avoir plus aucun chiffre d’affaires depuis le 15 mars 2020.
La compagnie a répondu que la garantie ne couvrait pas cette hypothèse 'et ce chez tous les assureurs'.
Par acte du 4 novembre 2020, la société Auberge de Daniel a attrait la société Allianz Iard devant le tribunal de commerce de Beauvais aux fins de la voir condamnée à lui payer une somme de 49 004, 34 € à ce titre.
Subsidiairement, elle sollicitait la désignation d’un expert judiciaire pour chiffrer sa perte de chiffres d’affaires entre le 15 mars 2020 et le 2 juin 2020.
Par jugement du 5 mai 2022, dont elle a relevé appel, le tribunal de commerce de Beauvais a débouté la société Auberge de Daniel de ses demandes.
La cour se réfère aux conclusions, uniques, des parties par visa.
Vu les conclusions d’appelant notifiées par la société Auberge de Daniel le 30 septembre 2022 visant à l’infirmation du jugement.
Elle reprend sa demande d’indemnisation en la fixant à la somme de 27 688,86 € après avoir isolé la partie hôtellerie.
A titre subsidiaire, elle reprend sa demande d’expertise pour chiffrer sa perte de marge brute sur la période concernée, du 15 mars au 2 juin 2020.
Elle fait valoir que ses conditions particulières indemnisent les pertes d’exploitation et que les conditions générales prévoient explicitement le cas de la fermeture administrative. La police ne distingue pas entre la fermeture individuelle ou la fermeture collective.
La formule 'hors contexte épidémique ou pandémique’ n’est rien d’autre qu’une clause d’exclusion nulle, elle vide la garantie de sa substance.
Elle a bien fermé son activité bar-restauration. La police prévoit 'l’interruption ou la réduction de votre activité’ (§ 4), donc peu importe que son activité d’hôtellerie soit restée ouverte.
Vu les conclusions d’intimé du 9 décembre 2022 notifiées par la société Allianz Iard visant à la confirmation du jugement.
Elle soutient l’interprétation obvie des deux clauses des dispositions générales invoquées à tort par l’assuré. Ces clauses excluent l’indemnisation des pertes d’exploitation dans le cas de la fermeture administrative pour pandémie, ce qui est le motif de la fermeture décidée par les Pouvoirs publics pour lutter contre l’épidémie de la Covid 19.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les restaurants ont été largement indemnisés par l’Etat et qu’il conviendrait d’en tenir compte.
L’instruction a été clôturée le 5 avril 2023.
MOTIFS
En premier lieu, la juridiction se reporte aux dispositions légales, telles qu’interprétées par la jurisprudence, qui apportent une certaine protection à l’assuré au regard de la définition des risques et des clauses d’exclusion.
Selon l’article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant notamment des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. Selon l’article L.113-1, les pertes et dommages sont pris en charge par l’assureur, 'sauf exclusion formelle et limitée'. La jurisprudence interprète ce texte en ce sens qu’une clause d’exclusion qui nécessite d’être interprétée cesse d’être claire et formelle car elle place l’assuré dans l’incertitude. Elle ne lui n’est pas opposable (Civ. 2e, 2 arrêts, 8 octobre 2009, n° 08-19.645 et 22 janvier 2009, n° 06-11.650 et les commentaires et autres arrêts cités sous l’article L. 113-1 du code des assurances Litec, note 7).
Il convient également de se référer pour comparaison utile aux quatre arrêts rendus par la Cour de cassation, 2e ch. civile, 1er décembre 2022, n° 21-15.392, 21-19. 341, 21-19.342, 21-19.343, statuant sur des clauses voisines : 'Une clause d’exclusion n’est pas formelle au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. S’agissant d’un contrat prévoyant la garantie des pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à certaines causes qu’il énumère, dont l’épidémie, est formelle la clause qui exclut ces pertes d’exploitation de la garantie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. Une clause d’exclusion n’est pas limitée au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances lorsqu’elle vide la garantie de sa substance en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire. N’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance la clause qui exclut de la garantie des pertes d’exploitation consécutives à la fermeture administrative de l’établissement assuré, pour plusieurs causes qu’elle énumère, dont l’épidémie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique à l’une de celles énumérées').
C’est sur l’assureur que pèse la charge de la preuve de ce que le dommage rentre dans le champ de l’exclusion (idem, note 13).
Il est exact que les conditions particulières indemnisent les pertes d’exploitation et que les conditions générales en leur article 4, page 32, prévoient explicitement le cas de la fermeture administrative.
Il est également exact que la police ne distingue pas entre la fermeture individuelle ou la fermeture collective.
Enfin, la police prévoit 'l’interruption ou la réduction de votre activité’ (§ 4) y compris pour les difficultés d’accès aux locaux ou pour la fermeture administrative, donc il importe peu, en effet, comme le soutient l’assuré, que l’activité d’hôtellerie de la société Auberge de Daniel soit restée ouverte.
Il convient de reprendre la garantie 'pertes d’exploitation’ telle qu’elle est détaillée à l’article 4.1 des conditions générales. Celles-ci sont produites et invoquées en des termes identiques par les deux parties (pièce Auberge 2 et pièce Allianz 1, page 32).
La clause s’intitule 'Pertes d’exploitation’ et se divise en trois parties. La troisième partie vise des exclusions générales (vente d’électricité, retard imputable, alignement) hors de cause en l’espèce.
I. Dans une première partie, l’assureur expose qu’il garantit les pertes pécuniaires’ que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre d’une autre garantie nommée : incendie, dégâts des eaux, vol, vandalisme, attentat, etc.
Il s’agit de la garantie normale, habituelle dans les contrats, qui lie l’indemnisation des pertes d’exploitation à la réalisation d’un dommage matériel garanti.
II. Dans une deuxième partie, l’assureur étend sa garantie :
'Nous garantissons également la perte de marge brute que vous subissez du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité résultant :'
Suivent trois cas.
-1. ' de l’impossibilité ou de la difficulté matérielle d’accès', laquelle n’est pas en cause,
-2. 'd’une interdiction d’accès à vos locaux assurés émanant des autorités publiques'.
La clause parait concerner le risque de l’espèce.
Il n’en est rien, car elle précise que la difficulté d’accès doit être liée soit à un événement nommé garanti (incendie, dégâts des eaux, vol, vandalisme, attentat, etc.), soit à un événement accidentel survenu dans le voisinage : 'Ou de tout autre événement accidentel ayant entrainé des dommages matériels dans le voisinage immédiat de vos locaux professionnels (dans un périmètre de 300 mètres)'.
Il n’y a eu en l’espèce, ni événement accidentel, ni dommage matériel.
Il est abusif de la qualifier de clause d’exclusion indirecte (conclusions Auberge de Daniel, pages 13-15) ; il s’agit simplement de définir le risque garanti (en ce sens les décisions de juges du fond citées par Allianz, pages 19 à 23 de ses conclusions) : même s’il est circonscrit, il n’a rien de dérisoire.
La clause est claire et ne peut permettre de prendre en charge la fermeture, partielle ou totale, d’un établissement par un règlement de portée nationale visant à prévenir la propagation d’un virus contagieux.
-3. 'De la fermeture administrative'.
Ce cas parait bien concerner la perte en cause.
Elle est définie comme suit :
'La fermeture administrative temporaire de votre établissement par les autorités publiques compétentes consécutive à l’un des événements suivants survenus dans vos locaux professionnels : maladie infectieuse hors contexte épidémique ou pandémique, intoxication alimentaire ou empoisonnement, meurtre, assassinat ou suicide’ (le gras est celui de la clause).
L’expression 'hors contexte épidémique ou pandémique’ est en effet une clause d’exclusion.
Néanmoins, elle est parfaitement claire et ne nécessite aucune interprétation pour s’appliquer aux mesures réglementaires qui ont interdit aux bars et restaurants d’accueillir du public pendant la ou les périodes de confinement à cause du risque de contagion et d’épidémie par le virus de la Covid 19 (en ce sens pour une clause AXA voisine: [Localité 6], 7 juin 2021, RG n° 20/04363 et [Localité 7], chambre de l’assurance, 16 novembre 2021, RG n° 21/05218 dont les motivations sont citées page 16 et 17 des conclusions Allianz).
Ses caractères gras la rendent bien apparente.
Sa raison d’être est parfaitement identifiable : le risque garanti, passant d’une ou de quelques fermetures individuelles, passerait à un risque collectif. Il n’est plus le même pour l’assureur.
En outre, la maladie infectieuse doit être survenue dans les locaux professionnels.
Le jugement qui a appliqué la clause et qui a débouté la société Auberge de Daniel de ses demandes doit être approuvé et confirmé.
Il n’y a pas lieu d’examiner les difficultés liées au préjudice.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Beauvais le 5 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Condamne la Sarl Auberge de Daniel aux dépens d’appel et à payer la somme de 2 500 € à la société Allianz Iard en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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