Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 7, 10 févr. 2026, n° 24/08359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08359 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJL74
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Février 2024 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] – RG n° 23/175
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Gilles BUFFET, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/027041 du 22/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Comparant et assisté de Me Pierre-guillaume CLOAREC, avocat au barreau de PARIS
contre
DÉFENDEURS
SELARL [C] & [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anna COHEN-BACRI, associée
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Décembre 2025 :
Par ordonnance du 8 février 2024, le juge taxateur du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevable la note et les pièces envoyées en cours de délibéré par M. [O] [J] reçues le 23 janvier 2024,
— rejeté la demande de M. [O] [J] d’annulation de la notification du certificat de vérification des dépens,
— déclaré irrecevable la contestation du certificat de vérification des dépens,
— condamné M. [O] [J] aux dépens.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 7 mars 2024, M. [J] a formé un recours contre cette ordonnance devant le délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris.
Ce recours a été dénoncé à la Selarl [C] & [N] par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception du 14 mars 2024.
Les parties ont été appelées à l’audience du 8 décembre 2025.
Aux termes des conclusions déposées par son conseil soutenues oralement à l’audience, M. [J] demande au délégataire du premier président de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que la notification du certificat de vérification des dépens en date du 25 mars 2022 est irrégulière et nulle pour défaut d’information substantielle, lui causant grief,
— dire que le délai de contestation n’a pas couru et déclarer la contestation recevable,
— taxer les frais dus à la Selarl [C] & [N] à la seule somme correspondant aux significations d’ordonnances (177,84 euros), sommes d’ores et déjà réglée,
— constater que le compte entre les parties est soldé et que M. [J] ne reste redevable d’aucune somme,
— ordonner à la Selarl [C] & [N] la restitution immédiate de l’intégralité des sommes saisies postérieurement à l’ordonnance querellée, soit la somme totale de 862,35 euros (incluant frais et trop-perçu), avec intérêts au taux légal à compter des saisies,
— débouter la Selarl [C] & [N] du surplus de ses demandes,
— condamner la Selarl [C] & [N] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (frais personnels première instance),
— condamner la Selarl [C] & [N] aux entiers dépens.
Le représentant de la Selarl [C] & [N] s’oppose oralement aux demandes de M. [J].
SUR CE
Sur la recevabilité du recours :
Selon l’article 715 du code de procédure civile :
« Le recours est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel d’une note exposant les motifs du recours.
A peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal ".
Le recours formé contre l’ordonnance de taxe, sur le fondement de l’article 714 du code de procédure civile n’est recevable que si, avant l’expiration du délai prévu pour l’exercice d’un tel recours, une copie de la note exposant les motifs du recours est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
Au cas d’espèce, le recours a été formé le 7 mars 2024, de sorte que la copie de la note exposant les motifs du recours adressée à la Selarl [C] & [N] le 14 mars 2024 est réputée avoir été envoyée simultanément.
Sur le bien-fondé du recours :
Aux termes de l’ordonnance déférée, le juge taxateur rappelle que M. [J] a contesté, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 septembre 2023, le certificat de vérification des dépens établi le 15 février 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris notifié par la Selarl [C] & [N] par courrier recommandé du 25 mars 2022. Le juge taxateur retient que la notification du certificat de vérification des dépens est régulière et que la contestation de M. [J] a été formée hors délai et était donc irrecevable comme tardive.
M. [J] fait valoir que la notification du certificat de vérification en date du 25 mars 2022 est irrégulière, que ce courrier se contente de reproduire les articles 706 et 708 du code de procédure civile sans jamais mentionner explicitement l’adresse de la juridiction compétente pour exercer le recours (tribunal judiciaire de Paris, service à de la taxe), que cette irrégularité a causé un grief direct et certain à M. [J] qui a cru pouvoir valablement contester le certificat en adressant des courriers recommandés dès le 16 avril 2022 à la Selarl [C] & [N] et à la Chambre départementale des Huissiers de justice ; que, par conséquent, la notification du 25 mars 2022 est nulle et n’a pu faire courir le délai de recours, de sorte que la contestation formée ultérieurement devant le tribunal judiciaire est recevable.
L’article 704 du code de procédure civile dispose que " Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au greffier de la juridiction compétente en application de l’article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l’article 695.
Il en est de même de l’auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens ; sa demande est alors accompagnée du compte détaillé qu’il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne les provisions reçues. "
En vertu de l’article 705 dudit code, « Le greffier de la juridiction vérifie le montant des dépens après avoir, s’il y a lieu, procédé aux redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il remet ou adresse par simple lettre à l’intéressé un certificat de vérification. »
Selon l’article 706 du code de procédure civile, " La partie poursuivante notifie le compte vérifié à l’adversaire qui dispose d’un délai d’un mois pour le contester. La notification emporte acceptation par son auteur du compte vérifié.
Cette notification doit mentionner le délai de contestation et les modalités de son exercice et préciser qu’à défaut de contestation dans le délai indiqué, le certificat de vérification peut être rendu exécutoire. "
Enfin, l’article 708 dudit code dispose que " Celui qui entend contester la vérification peut toujours présenter lui-même une demande d’ordonnance de taxe ; il peut aussi le faire par l’intermédiaire de son représentant. La demande est faite oralement ou par écrit au greffe de la juridiction qui a vérifié le compte. Elle doit être motivée et être accompagnée du certificat de vérification. "
Au cas d’espèce, le courrier de notification du 25 mars 2022 de la Selarl [C] & [N] rappelle les dispositions des articles 706 et 708 du code de procédure civile.
Ce courrier emporte notification d’un certificat de vérification rendu le 15 février 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris et précise que le compte vérifié peut être contesté dans le délai d’un mois devant le secrétariat de la juridiction qui a vérifié le compte.
A ce courrier était annexé le certificat de vérification qui rappelle également le délai et les modalités de recours.
Par conséquent, à la lecture du courrier de notification, M. [J] était informé qu’il pouvait contester la vérification qui lui était dénoncée, dans le mois de la notification, en présentant une demande d’ordonnance de taxe auprès du tribunal judiciaire de Paris.
M. [J] ne peut utilement faire valoir que la notification serait irrégulière en ce qu’elle ne comporterait pas l’adresse de cette juridiction, aucune disposition légale n’imposant cette précision tandis que M. [J] était en mesure de trouver aisément par lui-même l’adresse du tribunal judiciaire de Paris.
Par conséquent, la notification du certificat de vérification effectuée le 25 mars 2022 est régulière et productive d’effet.
Il s’ensuit que le recours formé contre ce certificat, formalisé par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception reçu par le greffe du tribunal judiciaire de Paris le 18 septembre 2023, alors que le délai d’un mois édicté par l’article 706 du code de procédure civile ayant commencé à courir le 25 mars 2022 était expiré, est irrecevable comme tardif.
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
DECLARE le recours recevable,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [O] [J] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
ORDONNANCE rendue par M. Gilles BUFFET, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Mme Lydia BEZZOU, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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