Infirmation 14 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 14 févr. 2023, n° 22/02908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/02908 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 29 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2023
A l’audience publique du 13 Décembre 2022 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 21 septembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 22/02908 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IPEK du rôle général.
ENTRE :
Maître [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDERESSE au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de Compiègne le 29 avril 2022, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 Juin 2022.
COMPARANT en personne.
ET :
Madame [W] [L]
divorcée [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFENDERESSE au recours.
COMPARANT en personne, assistée de sa fille [Z] [L].
Après avoir entendu :
— en son recours et ses observations : Maître [M],
— en leurs observations : Mesdames [W] et [Z] [L].
Madame le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 14 Février 2023.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
Me [R] [M] a été le conseil de Mme [W] [X] divorcée [L] dans le cadre d’une procédure de liquidation-partage devant le tribunal de grande instance de Compiègne, suite au prononcé définitif du divorce de Mme [X].
Par décision en date du 21 janvier 2018, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme [X] dans le cadre de ladite procédure.
Par décision rectifiée du 26 février 2019, le bureau d’aide juridictionnelle a pris note du changement de conseil de Mme [X] désignant Me [M].
Le 17 décembre 2020, une convention d’honoraire a été adressée à Mme [X] mais n’a pas été régularisée par cette dernière.
Ladite convention prévoyait un mode de facturation au temps passé, à savoir une facturation au taux horaire de 220 euros HT de l’heure soit 264 euros TTC, un honoraire de résultat à hauteur de 8 % et une renonciation au bénéfice de l’ aide juridictionnelle dans la mesure où le patrimoine immobilier qu’elle détenait ne lui permettait pas d’en bénéficier.
Me [M] aurait adressé, le 31 mars 2021, à Mme [X], une facture N° 2021-070 d’un montant de 5 544 euros TTC.
Me [M] a saisi M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de Compiègne d’une demande de taxation de ses honoraires.
L’ordonnance, rendue le 29 avril 2022 par M. le bâtonnier, et notifiée le 4 mai 2022, a rejeté la demande de taxation des honoraires de Me [M].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2022, Me [M] a demandé à Mme la première présidente de la cour d''appel d’Amiens de bien vouloir :
— déclarer recevable et bien fondé le recours formé à l’encontre de la décision de M. le bâtonnier notifiée le 4 mai 2022 ;
— infirmer, en conséquence, cette décision ;
— dire n’y avoir lieu à obtenir une décision de retrait du bureau d’aide juridictionnelle dès lors que la décision d’admission était devenue caduque ;
— fixer à la somme de 5 544 euros TTC dont TVA à 20 % le montant des honoraires dus par Mme [X], lequel pourra, au besoin, être prélevé sur la somme consignée auprès de la CARPA, après autorisation de M. le bâtonnier.
Me [M] soutient que la décision rendue par M. le bâtonnier est entachée d’une erreur dans la mesure où la décision d’admission à l’aide juridictionnelle était caduque puisque, dans l’année de sa notification, la juridiction n’a pas été saisie de l’instance en vue de laquelle l’admission avait été prononcée.
Elle ajoute que Mme [X] n’a émis aucune observation quant aux diligences ni sollicité de modifications quant au montant des honoraires réclamés.
Par courrier en réponse du 4 août 2022, Mme [X] demande à Mme la première présidente de confirmer l’ordonnance de taxe rendue le 29 avril 2022.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
— elle n’a jamais intentionnellement fait une fausse déclaration pour obtenir l’aide juridictionnelle ;
— les avocats cités par Me [M] ont été rémunérés grâce à un emprunt réalisé par sa fille ;
— son ancien conseil ne lui a jamais adressé de factures;
— l’avance à valoir sur la liquidation des droits à hauteur de 30 000 euros l’ont été sans son accord et à son insu ;
— Me [M] ne lui a jamais soumis les conditions contractuelles régissant leur relation ;
— elle a reçu la convention d’honoraires un an et demi après les premières diligences sans jamais avoir pu discuter du taux horaires ou de l’honoraire de résultat ;
— son ancien conseil s’est montrée plusieurs fois insultante et méprisante à son égard ;
— Me [M] a gardé certaines pièces de son dossier, lesquelles ne lui ont jamais été restituées.
À l’audience du 11 octobre 2022, l’affaire a été renvoyée au du 15 novembre 2022.
À l’audience du 15 novembre 2022, l’affaire a été renvoyée au 13 décembre 2022.
À l’audience du 13 décembre 2022, Me [M] était présente et Mme [X] était présente et assistée de Mme [Z] [X], sa fille.
Me [M] fait valoir que :
— Mme [X] a été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en janvier 2018 ;
— elle a reçu pour la première fois Mme [X] en février 2019 ;
— une décision rectificative du bureau d’aide juridictionnelle la désignant comme conseil de Mme [X] lui a été adressée en février, pour laquelle elle n’a jamais donné son accord ;
— elle a obtenu, pour le compte de sa cliente, une provision de 30 000 euros qui se trouve toujours sur le compte CARPA ;
— Mme [X] ne pouvait prétendre à l’aide juridictionnelle dans la mesure où ses droits dans la liquidation ont été fixés à la somme de 850 000 euros ;
— sa facture correspond à 10 heures d’étude du dossier, 1h au tribunal pour une consultation de dossier et la gestion d’un incident pour un total de 21h de travail.
— Me [M] demande que la somme due au titre de ses honoraires soit déduite des 30 000 euros présents sur le compte CARPA.
Mme [X] fait valoir que :
— elle pensait que l’aide juridictionnelle lui avait été accordée ;
— elle avait immédiatement avisé Me [M] de son statut de bénéficiaire de cette aide ;
— le patrimoine fixé est virtuel, l’ensemble étant bloqué par les procédures en cours ;
— elle ne possède rien ;
— elle a refusé de signer la convention car elle était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ;
— elle a refusé les 30 000 euros puisqu’elle ignorait l’origine et la nature de cette somme ;
— elle n’a eu aucun retour, aucun compte détaillé sur le travail réalisé.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2023.
SUR CE,
— Sur la caducité de la décision d’aide juridictionnelle
L’article 54 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans sa version applicable au présent litige (version en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er janvier 2021) dispose en son premier alinéa que : «'la décision d’admission à l’aide juridictionnelle est caduque si, dans l’année de sa notification, la juridiction n’a pas été saisie de l’instance en vue de laquelle l’admission a été prononcée.'»
Par décision en date du 21 janvier 2018, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme [X] dans le cadre d’une procédure de contentieux général (autres que divorce) et/ou procédures collectives devant le tribunal de grande instance de Compiègne.
Par décision rectifiée du 26 février 2019, le bureau d’aide juridictionnelle a pris note du changement de conseil de Mme [X] désignant Me [M].
Ily a lieu de constater qu’aucune instance n’a été introduite dans l’année suivant la date de la décision d’aide juridictionnelle, que ce soit en 2018 ou en 2019. Dès lors, la décision ouvrant droit à l’aide juridictionnelle au profit de Mme [X] était caduque au 27 février 2020. Il appartenait à Mme [X] de faire une nouvelle demande d’aide juridictionnelle afin de bénéficier, pour la procédure, de cette aide, ce qu’elle n’a pas fait. Dès lors, Mme [X] ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle dans le cadre de sa relation contractuelle avec Me [M].
En tout état de cause, dans la mesure où Mme [X] conteste la réalité des diligences facturées par Me [M], il convient d’apprécier leur fondement.
— Sur la contestation des honoraires
Conformément à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 : 'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Ce texte ajoute : 'Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
Me [M] a soutenu de manière continue dans ses écritures et pendant l’audience que Mme [X] ne pouvait pas être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, son patrimoine ne lui permettant pas d’y avoir recours. Elle ajoute ne pas avoir donné son accord pour être désignée comme conseil de Mme [X] au titre de l’aide juridictionnelle. Cependant, malgré sa position ferme à ce sujet, dit-elle, dès le début de sa relation avec sa cliente, soit le 1er février 2019, Me [M] n’a pas proposé immédiatement de convention d’honoraires à Mme [X].
En l’espèce, une convention d’honoraires a été adressée à Mme [X] le 17 décembre 2020, laquelle a refusé de la signer, s’estimant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Le 31 mars 2021, Me [M] adressait à Mme [X] une facture d’un montant de 5 669 euros.
Ainsi, il convient d’évaluer les diligences effectuées en vertu de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 puisqu’aucune preuve d’un barème ou d’une convention d’honoraires ayant été soumis à l’attention du client n’est rapportée, si ce n’est l’envoi d’une convention d’honoraires presque deux ans après le début de leur relation contractuelle, à la fin de celle-ci, alors que rien ne justifie que Me [M] ait failli à porter à la connaissance de Mme [X] une convention d’honoraires dès leur premier rendez-vous.
Seront pris en compte pour l’application d’un montant au temps passé : la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat et sa notoriété.
Me [M] justifie ses diligences comme suit :
— 8 rendez-vous cabinet ;
— 1 rendez-vous téléphonique le 8 février 2021 ;
— consultation du dossier du tribunal judiciaire de Compiègne le 24 juin 2021 ;
— échange de correspondances avec l’avocat adverse ;
— proposition d’accord et note sur l’état du patrimoine ;
— obtention d’une provision de 30 000 euros en compte CARPA.
Soit un total de 21 heures de travail facturées.
Ces diligences correspondent à un honoraire HT de 4 620 euros soit 5 544 euros TTC auquel s’ajoute 125 euros TTC de forfait correspondances (52 mails dont 2 LR AR)-photocopies-téléphone.
Me [M] verse aux débats de nombreux mails attestant des échanges réguliers avec sa cliente, lesquels ne sont pas contestés. De plus, la facturation forfaitaire des échanges semble proportionnée aux éléments produits.
En revanche, Me [M] ne justifie pas des heures passées sur les différents éléments facturés. En effet, elle ne verse aux débats ni éléments probants, ni facture détaillée comme il est d’usage au sein de la profession. Dès lors, il convient d’en apprécier la cohérence au regard du dossier soumis à son attention.
Ainsi, huit rendez-vous ont été facturés, lesquels ne sont pas contestés par la cliente, qui admet elle-même avoir eu un long rendez-vous avec son avocate afin d’étudier les pièces avec elle.
Ainsi, il sera retenu un rendez-vous de trois heures d’étude et de rangement de pièces, comme il fut présenté et non contesté à l’audience, puis sept rendez-vous d’une heure, soit un total de 10h de rendez-vous à facturer.
Un rendez-vous téléphonique a été facturé, lequel sera arrêté à 30 minutes.
L’échange de correspondances avec l’avocat adverse sera arrêté à 2h.
La proposition d’accord et la note sur l’état du patrimoine seront arrêtées à 1h30.
L’obtention de la provision n’étant pas suffisamment détaillée pour apprécier les diligences réalisées, indépendamment de la proposition d’accord, cette dernière ne fera pas l’objet d’une facturation supplémentaire.
Dès lors, le temps passé sur le dossier de Mme [X] par Me [M] sera arrêté à 14 heures de travail.
Concernant le montant retenu au temps passé, au vu de la situation de fortune actuelle de Mme [X] qui nous est justifiée : notamment de part des avis d’imposition relevant des revenus modestes et la somme de 30 000 euros présente sur un compte CARPA, la somme de 200 euros HT soit 240 TTC sera appliquée au taux horaire à la présente procédure.
Dès lors, 14 h x 200 = 2 800 euros HT soit 3 360 euros TTC auxquels s’ajoutent les 125 euros de forfait correspondance-photocopies-téléphone soit 3 485 euros TTC.
Quant à l’honoraire de résultat à hauteur de 8 %, il n’est pas rapporté la preuve que Mme [X] ait pu négocier cet honoraire ou décider de le refuser ou que Me [M] lui avait fait part de cette méthode de facturation particulière avant de commencer leur collaboration. Dès lors, aucun honoraire de résultat ne sera appliqué.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Au vu de l’espèce, il convient de laisser à chacun la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable et partiellement fondé le recours formé à l’encontre de la décision de M. le bâtonnier notifiée le 4 mai 2022 ;
INFIRMONS cette décision ;
DISONS n’y avoir lieu à obtenir une décision de retrait du bureau d’aide juridictionnelle dès lors que la décision d’admission était devenue caduque ;
FIXONS à la somme de 3 485 euros TTC dont TVA à 20 % le montant des honoraires dus par Mme [X], lequel pourra, au besoin, être prélevé sur la somme consignée auprès de la CARPA, après autorisation de M. le bâtonnier ;
DISONS n’y avoir lieu à retenir un honoraire de résultat ;
LAISSONS à chacun la charge de ses dépens.
Mme PILVOIX, Mme ISART
GREFFIER PRÉSIDENT
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