Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 15 mai 2025, n° 24/01777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cambrai, 21 mars 2024, N° 23/02587 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 15/05/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/01777 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VPSG
Jugement (N° 23/02587)
rendu le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Cambrai
APPELANTE
Madame [T] [H]
née le 09 novembre 1962 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick Ledieu, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué
INTIMÉE
La SAS Bk Auto
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 25 avril 2024 (article 659 du code de procédure civile)
DÉBATS à l’audience publique du 03 avril 2025, tenue par Hélène Billieres magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Hélène Billieres, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 mars 2025
****
Le 2 septembre 2022, Mme [T] [H] a acquis, moyennant le prix de 2 800 euros, un véhicule automobile d’occasion de marque Ford, modèle Ka, immatriculé [Immatriculation 5] et affichant 164 957 kilomètres au compteur, de la société par actions simplifiée BK Auto.
Reprochant à celle-ci de ne pas lui avoir remis le certificat d’immatriculation et déplorant l’existence de désordres apparus rapidement après la vente, elle l’a, par acte du 14 décembre 2023, assignée sur le fondement du défaut de délivrance et celui de la garantie des vices cachés, en résolution de la vente, restitution du prix et paiement de dommages et intérêts devant le tribunal judiciaire de Cambrai.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mars 2024, le tribunal a rejeté l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Mme [T] [H] a relevé appel de cette décision le 15 avril 2024 et, dans ses conclusions remises le 17 mai 2024, demande à la cour de :
prononcer la résolution de la vente intervenue entre elle et la société BK Auto le 2 septembre 2022 et portant sur le véhicule de marque FORD de type KA immatriculé [Immatriculation 5] ;
condamner en conséquence la société BK Auto à lui verser la somme de 2 800 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2022 jusqu’à parfait règlement ;
condamner la société BK Auto à lui verser les sommes, assorties des intérêts au taux légal, de :
480 euros au titre des frais d’assurance exposés par elle à compter du 2 septembre 2022, sauf à parfaire ;
1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
dire et juger que la société BK Auto devra reprendre possession du véhicule en cause à son domicile sis [Adresse 2] à [Localité 4] dans les huit jours de la signification de la décision à intervenir sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
condamner la société BK Auto à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre « exécution provisoire, condamnation aux frais et dépens ».
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens de l’appelante.
La société BK Auto, qui a reçu signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelante, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction applicable au litige, que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
Un tel moyen, en ce qu’il est tiré de l’examen du libellé du dispositif des conclusions de l’appelant, est nécessairement dans le débat devant la cour qui n’est dès lors pas tenue d’inviter les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, force est de constater que, dans le dispositif de ses conclusions d’appel signifiées le 23 mai 2024, Mme [T] [H] ne demande ni l’infirmation ni l’annulation du jugement entrepris.
Par suite, la cour ne peut qu’en confirmer les termes.
Partie perdante, Mme [T] [H] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Cambrai du 21 mars 2024 ;
Condamne Mme [T] [H] aux dépens d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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